AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 2 TER
Rédiger comme suit le V et le VI de cet article :
V. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 524-7 du même code est complété, in fine, par la phrase suivante : « Pour les années 2009 et 2010, le tarif de la redevance est de 0,6 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts ».
VI. - Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L.524-7 du même code, la phrase suivante est insérée : « Pour les années 2009 et 2010, son montant est égal à 0,6 euro par mètre carré ».
ARTICLE 3
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 313-29-1 code monétaire et financier est modifié comme suit :
I - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que tout ou partie de cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. »
II - La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. »
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article 1 er de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. »
II. - Le premier alinéa du I de l'article 1 er de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. »
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 39 quinquies I du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises titulaires d'un contrat visé à l'article 1048 ter peuvent également constituer en franchise d'impôt une provision au titre de l'exercice au cours duquel elles cèdent, autrement qu'à titre de garantie et dans les conditions prévues par les articles L.313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu'elles détiennent sur une personne publique. »
II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le premier alinéa de l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les baux emphytéotiques passés en 2009 et en 2010 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur montant. »
II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.