EXAMEN DES ARTICLES - CHAPITRE IER - MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES CITOYENS ET DES USAGERS DES ADMINISTRATIONS

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 14 - Communication de documents comptables aux agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques ainsi qu'aux chercheurs.

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'étendre le droit de communication de documents comptables au titre de l'article 135 D du Livre des procédures fiscales, aux agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques ainsi qu'aux chercheurs.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article 135 D du Livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'INSEE ainsi qu'aux agents des services statistiques ministériels, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques .

Cet article constitue une dérogation à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 103 du LPF.

Cette communication est, cependant, réalisée dans les limites et conditions prévues par la loi sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistiques.

En effet, les renseignements recueillis au moyen d'enquêtes sont protégés par le secret statistique . La loi précitée a institué un comité du secret statistique dont la mission est de donner un avis sur les demandes de communication des données individuelles collectées en application de cette loi.

Parmi les utilisateurs potentiels des données communiquées par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects figurent les services d'études économiques des services statistiques ainsi que les chercheurs.

Or, ces deux catégories se sont trouvées privées récemment du droit d'accès à ces données.

S'agissant des services d'études économiques , ceux-ci bénéficiaient du droit à communication de l'article 135 D du LPF au titre de leur statut de services statistiques ministériels. Or, la récente réorganisation des services issue de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) a conduit, dans certains cas, à la séparation du département « études » et de celui dévolu aux « statistiques » au sein de certains services statistiques ministériels.

En conséquence, ces services d'études économiques ont perdu le droit d'accès aux renseignements utiles à la réalisation de leurs études économiques en n'étant plus qualifiés de services statistiques ministériels.

S'agissant des chercheurs , bien que n'ayant pas accès aux fichiers fiscaux, en raison du secret fiscal, ceux-ci pouvaient jusqu'à présent se faire communiquer des informations contenues dans des fichiers issus d'enquêtes menées auprès des entreprises, après avis du comité du secret statistique. Désormais, cette communication est impossible en raison d'une évolution dans le mode de construction de ces fichiers.

En effet, le service statistique public s'est efforcé de simplifier les procédures de collecte d'information auprès des entreprises. Si les nouveaux fichiers constitués par ce service sont similaires à ceux qui existaient antérieurement, ils sont désormais construits à partir d'informations provenant partiellement de fichiers fiscaux. Or, ces fichiers n'avaient auparavant comme unique source que les enquêtes statistiques, auxquelles avaient accès les chercheurs. De ce fait, ces informations ne sont plus juridiquement communicables à ces derniers, alors même que leur nature n'a pas changé.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le I du présent amendement a pour objet d'étendre le droit de communication des renseignements prévus à l'article L. 135 D du LPF aux chercheurs ainsi qu'aux agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques issus des services de statistiques ministérielles.

Cette extension rédactionnelle est limitée aux seules informations auxquelles ces catégories avaient antérieurement accès, c'est-à-dire les informations de la « liasse fiscale », présentant les comptes des entreprises.

En effet, le présent amendement n'a pas pour objet d'accorder un droit d'accès aux fichiers fiscaux relatifs aux personnes physiques.

S'agissant de la définition des catégories visées , l'amendement précise qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget établira une liste des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques.

En revanche, le terme de « chercheur », bien que non défini en droit, est apprécié au cas par cas par le comité du secret statistique.

Enfin, le II de cet article additionnel propose de tirer les conséquences rédactionnelles de cette extension du droit à communication aux services d'études économiques dans le cadre de l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 précitée. Celui-ci prévoit que l'avis du comité du secret statistique ne peut porter que sur des transmissions effectuées « pour des besoins de recherche scientifique ». Il convient d'y ajouter « la réalisation d'études économiques ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

ARTICLE 14 - Simplification des mesures de recouvrement des impositions

Commentaire : le présent article propose de permettre à l'administration fiscale de compenser les dettes des redevables avec les créances que ceux-ci détiennent par ailleurs sur l'Etat.

I. LE DROIT EXISTANT

Le livre des procédures fiscales permet, à ce jour, la compensation entre dette et créance à l'égard de l'Etat par le comptable public uniquement dans certains cas particuliers.

Les dispositions relatives à la compensation prévues dans le livre des procédures fiscales ne concernent que l'assiette et le contentieux, le recouvrement en est exclu. La compensation ainsi prévue est, en outre, soumise à certaines conditions.

En conséquence, les comptables publics procèdent à des opérations de compensation en matière de recouvrement sur la base de l'article 1289 du code civil. Cependant, de telles compensations, fondées sur le code civil, sont limitées car le Conseil d'Etat a jugé qu'elles ne pouvaient pas intervenir entre impôts d'Etat et impôts locaux, puisqu'elles affectaient des budgets différents.

Cet état de droit va changer puisque l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2008 crée un nouvel article L. 257 B qui permet au comptable public d'affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard.

Cet article doit entrer en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2009. Votre rapporteur s'est enquis auprès de la direction générale des finances publiques de la prochaine publication du décret d'application de cet article. Celui-ci devrait intervenir vers la fin du mois de mars.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article propose d'insérer dans le livre des procédures fiscales un article L. 252 B, prévoyant que « le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci ».

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction prévue par la proposition de loi originelle.

La commission des lois du Sénat n'a pas modifié ce dispositif et s'en est remise à l'avis de votre commission des finances.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission vous propose de supprimer cet article, dans la mesure où un dispositif identique a été introduit à l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales par la loi de finances rectificative pour 2008, précitée.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page