II. LES MESURES ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE DYNAMISATION DES FLUX ET UN ASSOUPLISSEMENT DE LA GESTION DES PRODUITS
L'Assemblée nationale a introduit un Titre V ter relatif à l'épargne retraite , comprenant neuf articles additionnels visant à dynamiser l'épargne retraite, en élargissant ses sources d'alimentation , d'une part, et en assouplissant certaines de ses contraintes, d'autre part.
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté huit amendements, à l'initiative de son rapporteur, pour la plupart de nature essentiellement rédactionnelle.
A. UNE VOLONTÉ DE DYNAMISER L'ÉPARGNE RETRAITE
La première série de mesures vise à renforcer le développement de l'épargne retraite collective, soit en élargissant les sources d'alimentation aux flux de la participation ou de ceux issus des jours de congés non utilisés, soit en introduisant une obligation de mise en place ou de négociation , selon le cas, de dispositifs d'épargne retraite.
1. L'alimentation du PERCO par les jours de congés non utilisés (article 32 bis)
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, a modifié l'article L. 3334-8 du code du travail afin de permettre, en l'absence d'un compte d'épargne temps (CET), l'affectation des sommes correspondant aux jours de congés non pris sur un PERCO . Cette disposition est cependant limitée à cinq jours afin d'en atténuer l'impact sur la trésorerie de l'entreprise.
Ce nouvel article, modifié par un amendement rédactionnel de la commission des affaires sociales du Sénat, tend à soutenir l'essor du PERCO dont le succès s'explique tant par ses caractéristiques que par sa fiscalité. Créé par la loi de 2003 portant réforme des retraites 62 ( * ) , il est mis en oeuvre de manière facultative, à l'initiative de l'entreprise ou par accord collectif. L'entreprise est néanmoins tenue de négocier l'ouverture d'un tel plan, lorsqu'elle a mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis plus de trois ans 63 ( * ) .
Les versements sont libres, ponctuels ou périodiques , contrairement à certains contrats tels que ceux relevant de l'article 83 du CGI. Le profil de risque est défini en rapport avec l'horizon de départ en retraite ou le projet personnel, selon les voeux de l'adhérent. L'abondement de l'employeur est autorisé .
Le PERCO ne constitue pas un produit « tunnel » car, contrairement au Perp, la sortie en rente n'est pas obligatoire. La prestation peut être versée sous forme de capital. Les cas de déblocages anticipés sont également nombreux. Outre l'acquisition de la résidence principale ou sa remise en état à la suite d'une catastrophe naturelle, est autorisée une sortie pour expiration des droits à l'assurance chômage, surendettement, invalidité ou décès du bénéficiaire.
Sa fiscalité est également particulièrement avantageuse pour l'adhérent puisque l'abondement ainsi que l'épargne restituée à la sortie sous forme de capital ne sont pas imposables . S'agissant de la sortie en rente, elle bénéficie d'un régime fiscal allégé 64 ( * ) . En revanche, la sortie de l'épargne en rente ou en capital est soumise aux prélèvements sociaux d'un montant global de 12,1 % en 2010. Quant à l'abondement versé sur le plan, il est exonéré de charges sociales, mais soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
En dépit de caractéristiques attrayantes et d'une croissance constante du nombre des salariés bénéficiaires (+ 31 % par rapport au 30 juin 2009) ainsi que du montant de ces encours (+ 48 % sur la même période), ce dernier ne représente que 3,45 milliards d'euros au 30 juin 2010 contre un peu plus de 112,5 milliards d'euros pour l'ensemble des produits d'assurance de retraite. Le flux d'alimentation du PERCO s'élève à 667 millions d'euros, fin juin 2010.
En conséquence, votre rapporteur pour avis se déclare favorable à l'élargissement des flux d'alimentation du PERCO provenant de l'équivalent des jours de réduction du temps de travail (RTT), en l'absence de CET, prévu par le présent article.
En effet, le PERCO peut recevoir les versements 65 ( * ) issus de l'épargne personnelle, de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de l'abondement par l'employeur, ou d'un compte épargne-temps . Or, toutes les entreprises ne disposent pas d'un tel compte.
Il semble donc équitable qu'un salarié ne souhaitant pas utiliser la totalité de ses jours de congés, au titre de la réduction de temps de travail, puisse transférer leur équivalent sur un PERCO.
Cette mesure est de nature à inciter le salarié à se constituer un supplément de retraite, car selon l'association française de la gestion financière (AFG), on observe aujourd'hui que la principale source d'alimentation du PERCO est l'abondement de l'employeur à hauteur de 42 %. Les versements volontaires ne représentent que 18 % à l'instar des sommes issues de l'intéressement. Les sommes issues de la participation versées sur le PERCO représentent, quant à elles, 22 % de l'ensemble.
Votre rapporteur pour avis tient à souligner que le présent article fonctionne sur la base du volontariat , à l'instar de l'ensemble des sources d'alimentation du PERCO 66 ( * ) .
Poursuivant la démarche de l'Assemblée nationale, votre commission des finances a, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, adopté un amendement sur cet article afin d'étendre le présent dispositif au PERE , aux contrats d'assurance retraite d'entreprise à cotisations obligatoires ( article 83 du CGI ) ou en l'absence de tels dispositifs, au Perp . Cet amendement est présenté dans le A du III ci-après.
* 62 Cf. loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le PERCO remplace l'ancien Plan d'épargne salariale volontaire (PPESV).
* 63 Cf. article L. 3334-1 du code du travail.
* 64 La part imposée varie selon un abattement dépendant de l'âge de liquidation de la rente :
• liquidation entre 50 et 59 ans : abattement de
50 %
• liquidation entre 60 et 69 ans : abattement de
60 %
• liquidation au-delà de 70 ans :
abattement de 70 %
* 65 L'ensemble de ces versements volontaires est cependant limité. En effet, leur montant cumulé sur les différents plans d'épargne salariale ne doit pas excéder 25 % de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel imposé à l'impôt au titre de l'année précédente.
* 66 Les versements de l'employeur ou du salarié sont facultatifs contrairement aux produits d'assurance retraite catégoriels à versements obligatoires.