EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales) - Protection des usagers contre les variations anormales de leur facture d'eau

Commentaire : cet article oblige le distributeur à informer les usagers en cas de consommation d'eau excessive, que celle-ci résulte d'un mauvais fonctionnement du compteur ou d'une fuite sur les canalisations privatives.

I. Le droit en vigueur

Les règlements et la tarification des services d'eau et d'assainissement relèvent des articles L. 2224-12 à L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L'article L. 2224-12-4 du CGCT décompose le prix de l'eau selon une facturation dite du « binôme » :

- une partie fixe correspondant à une redevance d'abonnement au service ;

- et une partie variable dépendant du volume d'eau consommé.

La logique d'un tel dispositif est que la tarification du service public de la distribution d'eau potable soit proportionnée aux volumes consommés .

La partie privative du réseau de canalisation relève de l'abonné, qui doit prendre en charge l'entretien ainsi que les réparations de celui-ci le cas échéant. Toutefois, il peut arriver que des fuites d'eau ne soient pas détectables, notamment lorsqu'il s'agit de canalisations souterraines ou situées dans une cave. Dans une telle situation, l'abonné ne s'aperçoit de l'existence d'une fuite qu'au moment où il reçoit la facture du service de distribution de l'eau, qui reste encore très souvent annuelle. Il peut également arriver que le compteur, propriété du distributeur d'eau, fonctionne mal et indique un niveau de consommation sans rapport avec la consommation réelle. A la demande de l'abonné, le service doit vérifier le compteur.

Les pratiques actuelles révèlent qu'à la demande de l'abonné, le service peut aussi procéder à une remise gracieuse lorsqu'il existe une justification particulière qui n'est pas contraire à l'intérêt général. En cas de gestion en régie, l'assemblée délibérante doit se prononcer sur chaque dossier individuel.

Pour la facturation de l'assainissement, les services procèdent à une diminution de l'assiette de la redevance d'assainissement sur le fondement de l'article R. 2224-19-2 97 ( * ) du code général des collectivités territoriales, seul le volume générant des eaux usées collectées par le service d'assainissement étant facturé.

Toutefois, les pratiques des services d'eau potable et d'assainissement restent hétérogènes sur le territoire national, celui-ci en comptant plus de 30 000.

Certains services d'eau ont introduit, dans le règlement de service ou dans le contrat de délégation, des clauses instituant un plafonnement du montant de la facture en cas de fuites importantes, le niveau du plafonnement n'étant pas le même pour tous les services.

D'autres services d'eau facturent le volume d'eau distribué, compte-tenu des coûts de production et de distribution, considérant par ailleurs qu'il appartient à l'abonné de vérifier périodiquement son compteur afin de s'assurer de l'absence de fuite sur la partie du réseau enterré dans sa propriété.

Il existe également des « assurances anti-fuites » proposées aux abonnés par des sociétés spécialisées. Le principe de ces assurances fait l'objet d'avis divergents.

Enfin la Médiation de l'Eau, qui a été mise en place en 2009, traite notamment des cas 98 ( * ) qui ne trouvent pas de solution locale. Le premier retour d'expérience de la Médiation de l'Eau montre que lors du traitement des litiges, la recherche de l'origine de la fuite permet, in fine, au cas par cas, dans le cadre d'un règlement amiable, de faire payer au consommateur et au service leur juste part respective.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Cet article propose d'insérer un nouveau paragraphe dans l'article L. 2224-12-4 du CGCT. Le texte initial prévoit ainsi que :

- dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il doit en informer sans délai l'abonné ;

- le service doit procéder à cette information si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables ;

- l'abonné n'est tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, que si le service d'eau potable, après enquête, établit que cette augmentation n'est pas imputable à une fuite de canalisation.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, les députés ont prévu les éléments suivants :

- l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information transmise par ce dernier, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations privatives . Les députés ont jugé que le régime de « preuve négative 99 ( * ) » initialement prévu était trop complexe, de même que le mécanisme lui-même, l'enquête diligentée par le service d'eau se déroulant sur la propriété privée de l'usager.

Dès lors, si l'usager n'est pas en mesure de prouver que la hausse de sa consommation est due à une fuite, il devra, comme aujourd'hui, s'acquitter de la totalité de la facture. Dans le cas contraire, c'est le gestionnaire qui supportera le coût de la fourniture d'eau excédant le double de la consommation moyenne de l'abonné, celui-ci n'étant redevable que du double des factures moyennes antérieures.

- dans le même délai d'un mois, l'abonné peut également demander au service d'eau de vérifier le compteur afin de s'assurer que la surconsommation n'a pas pour origine le mauvais fonctionnement de celui-ci . Les députés ont ainsi souhaité que l'usager puisse explicitement demander au service d'eau de procéder à cette vérification. L'abonné ne sera tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne que si le service d'eau établit que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

- un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application des dispositions législatives .

IV. La position de votre commission pour avis

La tarification de l'eau est un sujet important pour nos concitoyens, car de nombreux usagers contestent des factures d'eau exorbitantes souvent liées à des fuites indétectables à l'oeil nu. En effet, lorsqu'une fuite n'est pas visible ou n'est pas détectée à temps, et que le relevé de consommation n'est effectué qu'une ou deux fois par an, il arrive qu'une famille puisse se voir facturer des milliers de mètres cubes d'eau au lieu des 120 mètres cubes en moyenne. Puisque le compteur a tourné, le distributeur n'aura d'autre choix que de facturer l'eau, même si elle n'a pas été réellement consommée. Or, les particuliers ne disposent pas toujours des moyens techniques pour contrôler l'état du réseau de canalisation privatif.

Concrètement, le dispositif envisagé revient à créer une obligation pour l'exploitant de surveiller les consommations et d'alerter l'usager si c'est nécessaire, car il arrive parfois que le diagnostic soit trop tardif .

L'auteur du dispositif à l'Assemblée nationale estime ainsi qu'il est de nature à « éviter des contentieux aux enjeux financiers importants souvent jugés par les tribunaux d'instance, et qui peuvent concerner des personnes aux revenus modestes ». Le président Jean-Luc Warsmann ajoute qu'il s'agit d'une véritable « simplification dans la vie de nos concitoyens, en attendant la généralisation des compteurs intelligents, qui sont équipés de systèmes d'alerte en cas de consommation anormale ».

A titre personnel, votre rapporteur pour avis considère néanmoins que des améliorations substantielles du dispositif proposé auraient pu être envisagées, de nature, selon lui, à éviter les risques de contentieux :

- préciser que le dispositif concerne les réseaux enterrés en faisant mention de fuites « indétectables ». En effet, cette précision permet d'éviter de déresponsabiliser les abonnés qui négligeraient les réseaux intérieurs ou de susciter des comportements frauduleux en cas de besoin ponctuels importants, le dispositif n'étant applicable qu'aux canalisations enterrées dont les fuites ne sont pas immédiatement visibles à l'oeil nu. Dès lors ces dispositions ne doivent pas s'appliquer aux consommations anormales dues à des fuites visibles, à la négligence ou à la faute de l'abonné ;

- remplacer l'information « sans délai » par une « information dans les meilleurs délais et au plus tard lors de l'envoi de la facture après relevé » . En effet, l'exigence d'une information sans délai est irréaliste en pratique puisqu'elle ne peut se faire qu'après relève du compteur (manuel ou télé-relève). C'est pourquoi il apparaît plus pertinent d'introduire une obligation d'information dès que le service d'eau potable constate une augmentation du volume d'eau consommé supérieure au double de la consommation antérieure ;

- p réciser le dispositif d'évaluation de la consommation d'eau . En effet, il est difficile de définir un niveau de consommation d'un client donné en l'absence d'historique, tout comme il est difficile de définir un « volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné, dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables ». Il est important de préciser que c'est au service d'eau de réaliser cette estimation avec l'ensemble des données en sa possession ;

- préciser les modalités de preuve de réparation de la fuite . En effet seule une « facture » peut servir à attester de la bonne réparation de la fuite et non une simple « attestation » qui peut, au demeurant, être une attestation de complaisance ;

- encadrer l'utilisation de ce dispositif dans le temps en évitant les demandes répétées de la part d'abonnés qui ne feraient pas le nécessaire pour entretenir leur réseau intérieur . C'est pourquoi, il convient de limiter le bénéfice de la mesure à un dégrèvement au cours d'une période de quatre années pour une même habitation ;

- distinguer le service d'assainissement et le service d'eau . En effet, pour la redevance assainissement, les dispositions de l'article R. 2224-19-2 sont applicables, le dégrèvement s'appliquant à tout le volume lié à la fuite et pas simplement au volume facturé en eau si celui-ci n'a pas été rejeté dans le réseau de collecte. Autrement dit, une fuite qui n'occasionne pas de rejet à l'égout n'est pas à l'origine de dépenses supplémentaires pour le service d'assainissement.

A la suite d'un large débat, et à l'initiative de MM. Michel Doublet et Daniel Laurent, Charles Revet, Jean-Claude Merceron, Pierre-Yves Collombat et les membres du Groupe Socialiste, votre commission pour avis s'est toutefois prononcée pour la suppression de cet article considérant qu'il crée une obligation très lourde et impossible à mettre en oeuvre par les services d'eau potable.

Les commissaires ont notamment fait valoir que la définition de l'augmentation anormale de la consommation ne correspond pas seulement à des cas de fuites chez l'abonné, mais aussi à d'autres situations fréquemment rencontrées : par exemple, pour des activités artisanales, agricoles ou industrielles qui ne sont pas continues tout au long de l'année, ou pour des résidences qui ne sont pas occupées de façon régulière. On constate alors de fortes variations des consommations d'eau qui n'ont rien « d'anormales ».

Ils ont par ailleurs observé que la disposition concernant la vérification du compteur à la demande de l'abonné était inutile, cette faculté existant actuellement dans tous les services d'eau potable.

Ils ont enfin expliqué que les collectivités ont déjà la possibilité de plafonner le montant des factures, ou d'accorder des remises gracieuses, dans le cas où l'abonné justifie qu'une fuite après compteur était vraiment indétectable par lui, jugeant qu'il n'était donc pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er bis (nouveau) (Articles L. 121-84-5 et L. 121-84-7 du code de la consommation) - Encadrement des relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs

Commentaire : cet article tend à renforcer l'encadrement des relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs, tant en ce qui concerne les modalités de facturation de l'appel à leurs services d'assistance que les frais de résiliation.

I. Le droit en vigueur

Insérés par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel », les articles L. 121-84-5 et L. 121-84-7 du code de la consommation renforcent les droits des consommateurs de services de communications électroniques à l'égard de leurs fournisseurs en prévoyant respectivement :

- le droit pour les premiers d'être mis en relation téléphonique, à un coût fixe, non surtaxé et non effectif durant la mise en attente, avec un service d'assistance technique ou de réclamation mis en place par leur opérateur (« hotline ») ;

- l'interdiction pour les fournisseurs de service de réclamer à leurs abonnés, en cas de résiliation de leur part, des frais excédant ceux effectivement engagés pour procéder à ladite résiliation.

Cependant, certains opérateurs, profitant du manque de précision de la loi, ont recours à des pratiques contraires à son esprit :

- soit qu'ils facturent des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les hotlines , qui s'ajoutent donc au paiement de l'appel téléphonique et aboutissent à une surfacturation globale ;

- soit qu'ils facturent des « frais d'activation à perception différée », perçus ultérieurement à la conclusion du contrat, et qui relèvent in fine de frais de résiliation.

II. L'initiative de votre commission pour avis

Afin d'empêcher ou de prévenir de telles pratiques, votre commission a souhaité simplifier les dispositions précitées du code de la consommation. C'est en ce sens qu'elle a donné un avis favorable à un amendement de M. Gérard Cornu insérant un article additionnel modifiant lesdites dispositions afin de préciser :

- qu'aucun coût supplémentaire à celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour les services d'assistance technique ou de réclamation, garantissant ainsi que le coût réel de ces hotlines pour les clients correspond effectivement au coût d'une communication normale ;

- que les frais acquittés à l'occasion de la résiliation n'excèdent pas les coûts réellement supportés par l'opérateur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 10 (Articles L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'aviation civile) - Adaptation à la « directive services » des règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile

Commentaire : cet article étend aux ressortissants européens la possibilité d'inscription sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile et dispense d'inscription sur le registre ce personnel pour des services de travail ou de transport aériens fournis dans le cadre de la libre prestation de services.

I. Le droit en vigueur

D'après le droit français existant, le personnel navigant professionnel de l'aviation civile doit être inscrit sur l'un des registres spéciaux prévus par l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Cette inscription est soumise à trois conditions :

- une condition de nationalité française ;

- une condition de compétence : le personnel doit être titulaire de brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;

- une condition d'honorabilité : le personnel ne doit avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.

Aux termes de l'article L. 421-8 du même code, la condition de nationalité n'est pas requise pour les ressortissants d'États membres de l'Union européenne (hors vols d'essais et réception), sous réserve de réciprocité de la part de ces États.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article de la proposition de loi prévoit :

• à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile , que l'inscription dans les registres du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est pas réservée aux ressortissants français, mais est ouverte aux autres ressortissants européens ;

• à l'article L. 421-6 du même code , que l'inscription dans ce registre n'est pas obligatoire :

- pour le personnel navigant prestataire de services de transports ou de travail aérien établi dans un pays de l'Union européenne (autre que la France), dans un pays de l'Espace économique européen ou en Suisse ;

- pour le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transports ou de travail aériens établi dans l'un de ces États.

L'article L. 421-6 concerne donc aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants et vise deux des trois catégories de personnels navigants reconnues par le code de l'aviation civile : essais et réceptions, transport aérien, travail aérien 100 ( * ) .

• l'abrogation de l'article L. 421-8 , la condition de réciprocité étant prohibée par l'article 14 de la « directive services ».

La libre prestation de services

L'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que « les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ».

L'article 16 de la « directive services » précise notamment que les obligations imposées à l'exercice d'une activité de service par un État membres :

- ne peuvent être discriminatoire en raison de la nationalité ;

- doivent être justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement ;

- ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (proportionnalité).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté que des modifications rédactionnelles et de précision à cet article.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre commission a adopté deux amendements présentés par votre rapporteur pour avis.

• le premier amendement précise que l'article L. 421-6 du code de l'aviation civile, dont la création est proposée par le présent article, vise des activités exercées « temporairement » en France. Cette mention permet de dissiper tout doute sur les conditions d'application de cet article, qui se limite à la libre prestation de services. Cette dernière s'apprécie en effet, comme l'indique le considérant 77 de la « directive services », en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée, qui doit être apprécié non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité ;

• le second ajoute un paragraphe qui supprime la mention de l'inscription sur les registres spéciaux dans l'article L. 426-1 du même code , lequel attribue aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile le bénéfice d'un régime de retraite complémentaire.

Cet article L. 426-1 précise en effet, dans sa rédaction actuelle, que seul le personnel navigant « inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code » bénéficie de ce régime complémentaire, qui est obligatoire pour les personnels salariés. Or, comme l'ont expliqué à votre rapporteur pour avis les dirigeants de la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile (CRPNAC), certaines compagnies européennes n'inscrivent pas de manière systématique leur personnel sur les registres.

Votre rapporteur pour avis considère que l'affiliation au régime de retraite complémentaire devrait simplement concerner , comme il est indiqué par ailleurs dans le même article L. 426-1, le personnel navigant professionnel « qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 (Article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation) - Suppression de la différence de traitement entre les souscripteurs de contrats préliminaires

Commentaire : cet article supprime la différence de traitement existant entre les souscripteurs de contrats préliminaires selon qu'ils ont déclaré ou non faire leur affaire de l'obtention d'un prêt.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet la conclusion, lors d'une vente d'immeuble à construire, d'un contrat préliminaire, également appelé contrat de réservation, « par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble » 101 ( * ) .

Le contenu de ce contrat est encadré : il doit comporter des indications précises relatives notamment à l'immeuble, aux travaux ou au prix du local réservé 102 ( * ) .

En vertu du dernier alinéa de l'article L. 261-11 du CCH, « lorsque la vente a été précédée d'un contrat préliminaire (...), seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation 103 ( * ) » .

Ces articles du code de la consommation comportent des dispositions visant à protéger l'emprunteur immobilier. L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose ainsi que « lorsque l'acte (...) indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts (...), cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement » . Il précise que « lorsque la condition suspensive (...) n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur (...) est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit » .

S'agissant des contrats préliminaires, l'article R. 261-31 du CCH indique que le souscripteur d'un contrat préliminaire pour l'acquisition d'un immeuble à construire peut obtenir le remboursement du dépôt de garantie versé notamment dans le cas où « le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 p. 100 aux prévisions dudit contrat » 104 ( * ) . Le dépôt de garantie lui est alors restitué sans retenue ni pénalité.

Cette disposition ne s'applique cependant pas si le souscripteur a déclaré faire son affaire personnelle de l'obtention d'un prêt et ne l'a pas obtenu , la jurisprudence de la Cour de cassation ayant adopté une conception restrictive de l'article R. 261-31 précité : la Cour a en effet estimé 105 ( * ) que le souscripteur ayant déclaré faire son affaire personnelle de l'obtention du prêt sans l'obtenir ne peut prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat préliminaire.

II. Le dispositif de la proposition de loi

L'article 12 de la proposition de loi visait initialement à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 261-11 du CCH précité.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement de clarification visant à faire figurer explicitement dans le CCH que le contrat préliminaire est soumis aux articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation.

IV. La position de votre commission pour avis

Une différence claire de traitement existe donc aujourd'hui entre les souscripteurs de contrats préliminaires, selon qu'ils ont déclaré faire leur affaire de l'obtention d'un prêt ou non.

La Cour de cassation a appelé à la suppression de cette différence de traitement dès son rapport annuel de 2002. Elle a confirmé cette recommandation dans ses rapports annuels de 2006 et 2008, soulignant que la différence de traitement induite « va à l'encontre des intérêts des souscripteurs de contrats préliminaires, sans que, sans doute, ce résultat ait été voulu » 106 ( * ) . Selon la Cour, cette suppression « participe de la protection du consommateur » 107 ( * ) .

Votre rapporteur pour avis souligne donc l'intérêt du présent article.

Cependant, à son initiative, votre commission a adopté un amendement de clarification visant à assurer une plus grande lisibilité des textes :

- revenant à la recommandation initiale de la Cour de cassation, cet amendement prévoit la suppression du dernier alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation ;

- cette suppression ne permettant pas automatiquement l'application des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation au contrat préliminaire, cet amendement ajoute explicitement ce dernier parmi les actes visés à l'article L. 312-15 du code de la consommation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 (articles L. 213-11, L. 213-14-1 et L. 213-14-2 du code de l'environnement) - Simplification du dispositif de déclaration pour la redevance pour obstacle sur un cours d'eau

Commentaire : cet article simplifie le dispositif de déclaration pour la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, en n'imposant une déclaration que lors de la création ou de la modification de l'ouvrage.

I. Le droit en vigueur

La redevance pour obstacle sur les cours d'eau est perçue auprès des propriétaires d'ouvrages construits sur les cours d'eau (barrages, seuils) de plus de cinq mètres de dénivelé.

Elle est prévue par l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement qui indique qu'elle est due par « toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau ».

L'article L. 213-10-11 prévoit toutefois une exonération pour les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

Détermination du montant de la redevance
(extrait de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement)

II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons

III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

L'article L. 213-11 du même code prévoit que les assujettis à la redevance pour obstacle sur les cours d'eau doivent déclarer chaque année les éléments de l'assiette de cette redevance.

Cette redevance est perçue, en France continentale, par les agences de l'eau. Dans les départements d'outre-mer, les obligations déclaratives à l'office de l'eau sont définies par voie réglementaire, en application de l'article L. 213-14-2 du même code.

Les caractéristiques des ouvrages (hauteur, équipements existants pour le transit sédimentaire et le franchissement par les poissons) n'étant pas modifiées chaque année, il apparaît possible de reconduire les éléments d'assiette précédemment déclarés, sans exiger une déclaration annuelle par le maître d'ouvrage. Cette disposition 108 ( * ) permettrait ainsi d'alléger les charges administratives pesant sur les gestionnaires de ces ouvrages.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le texte initial prévoit l'insertion d'un alinéa, après le premier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'environnement, disposant que pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté une nouvelle rédaction de l'article 13, proposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale et reprenant une suggestion du Conseil d'État. Ils ont en effet estimé que le dispositif applicable outre-mer méritait de bénéficier de la même simplification, dans le respect du partage des compétences de la loi et du règlement. C'est pourquoi ils se sont prononcés en faveur d'une modification des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 du code de l'environnement.

IV. La position de votre commission pour avis

Le dispositif proposé revient concrètement à dispenser les assujettis à la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, de renouveler chaque année leur déclaration pour la liquidation de la redevance due à l'agence de l'eau, ou à l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer. Dès lors, la déclaration ne sera obligatoire qu'en cas de création ou de modification de l'ouvrage. Votre commission ne peut que se féliciter de cette mesure de simplification.

Selon les données fournies par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, cette simplification doit permettre d'alléger les charges administratives pesant sur les gestionnaires de ces ouvrages. Le coût administratif de la déclaration annuelle est en effet estimé à 100 000 euros par an pour les entreprises concernées. Ce coût doit être comparé au coût administratif pour les agences de l'eau pour mettre en oeuvre cette réforme (modification des supports de télé-déclaration et des notices d'information) évalué à 30 000 euros.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (L. 326-3, L. 326-5 et L. 326-6 du code de la route) - Simplification de la procédure d'exercice de la profession d'expert en automobile

Commentaire : cet article a pour but de simplifier la procédure d'exercice de la profession d'expert en automobile.

I. Le droit en vigueur

La profession d'expert en automobile est réglementée par la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile. Elle est aujourd'hui conditionnée par deux impératifs :

- la possession d'un diplôme d'expert en automobile, créé par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile : ce diplôme est un diplôme d'État délivré, en cas de succès à l'examen, par le ministre chargé de l'éducation nationale - c'est la possession de ce diplôme qui donne la qualité d'expert en automobile ;

- l'inscription, en vertu de l'article L. 326-3 du code de la route, sur une liste établie par la Commission nationale des experts automobiles (CNEA) 109 ( * ) - c'est cette inscription qui autorise l'exercice de l'activité d'expert en automobile .

Cette commission a en effet pour double mission d'établir la liste nationale annuelle des experts en automobile et d'assurer un pouvoir disciplinaire à l'égard des experts en automobile pour faute ou manquement aux règles professionnelles.

Le décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 a clarifié certaines missions des experts en automobile et a en outre simplifié le fonctionnement de la commission nationale.

II. Le dispositif de la proposition de loi

En dépit d'une redéfinition, par le décret du 23 décembre 2006, de sa composition et des règles de quorum afin de faciliter l'instruction des dossiers, la commission demeure « noyée » sous les 2 500 demandes qu'elle doit traiter chaque année.

La confusion de ses missions - administrative et disciplinaire - a pu conduire à des annulations de décisions par le Conseil d'État. En effet, une étude conduite en 2008 par l'Alliance nationale des experts en automobile (ANEA) relève que deux fois sur trois les sanctions disciplinaires prononcées par la CNEA sont suspendues et/ou annulées par le Conseil d'État.

Afin de remédier à ces difficultés, l'article 15 de la proposition de loi, adopté sans modification en première lecture à l'Assemblée nationale :

- supprime l'obligation administrative du passage devant la CNEA et confie la gestion de la liste nationale au ministre chargé des transports ;

- supprime la mention d'un pouvoir disciplinaire de la CNEA ;

- garantit l'indépendance des experts en automobile par l'insertion d'un I bis à l'article L. 326-6 du code de la route spécifiant clairement que « les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance ».

III. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis approuve les dispositions de cet article et adhère aux objectifs qu'il fixe, notamment en ce qui concerne la garantie des conditions d'indépendance dans lesquelles les experts doivent exercer leur profession. Cette modification de l'article L. 326-6 du code de la route est essentielle et elle suit ainsi les principes posés par la « directive services ». Il s'est néanmoins interrogé sur le sort réservé à la Commission nationale des experts en automobile.

En effet, dans le régime actuel, la CNEA est une autorité administrative indépendante. Elle a les caractéristiques suivantes :

- c'est une instance collégiale (composée de représentants de l'État, des entreprises d'assurance, des consommateurs ainsi que des experts en automobile) instituée au sein de l'État et dépourvue d'une personnalité morale propre ;

- c'est une instance dotée d'un pouvoir de prendre des décisions administratives ;

- c'est une instance qui bénéficie d'une indépendance fonctionnelle.

Concrètement, elle remplit deux missions principales :

- elle valide les entrées et sorties d'experts en automobile sur la liste nationale (condition nécessaire à l'exercice de l'activité d'expert en automobile) - le travail d'instruction des dossiers étant fait par la Mission Expertise en automobile (MIEXA) intégrée à la sous-direction de l'action interministérielle de la Direction de la sécurité et de la circulation routière (DSCR) ;

- par ailleurs, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée suite à une plainte, elle siège en commission disciplinaire avec pouvoir décisionnel.

L'article 15, qui supprime la CNEA dans son statut et ses fonctions actuelles semble donc bien permettre :

1. D'accélérer la procédure autorisant l'exercice de l'activité d'expert : la CNEA, qui ne faisait qu'entériner des décisions, ne joue plus le rôle de gestionnaire de la liste nationale. C'est la MIEXA, c'est-à-dire la même administration, qui instruit les dossiers et qui rend les décisions.

2. De clarifier les procédures disciplinaires en privant la CNEA du pouvoir de rendre des décisions disciplinaires, garantissant ainsi davantage de sécurité juridique.

Néanmoins, tel qu'il est rédigé, cet article a pour conséquence de faire disparaître toute mention de la Commission nationale des experts automobile du code de la route. Votre rapporteur pour avis considère ainsi qu'il convient de clarifier la rédaction de cet article et vous propose de réserver à la CNEA, même si elle ne dispose plus du pouvoir de rendre des décisions, une compétence consultative en matière disciplinaire , tirant ainsi bénéfice de l'expérience de ses membres, qui représentent l'État, les professions concernées par l'expertise et l'assurance ainsi que les consommateurs.

La CNEA pourrait en effet demeurer une commission administrative consultative avec les particularités suivantes :

- être dénuée de toute attache avec les instances judiciaires (elle est actuellement présidée par un magistrat) ;

- ne plus exercer aucun pouvoir en matière d'inscription ni, d'une manière générale, de gestion de la liste nationale des experts en automobile : ce rôle sera dévolu à la MIEXA (qui ne se contentera plus d'instruire seulement les dossiers) ;

- ne plus détenir de pouvoir décisionnel en matière disciplinaire : elle ne fera que tenir séance disciplinaire et en proposer, à titre d'avis, le résultat au ministre ou son représentant qui prendra la décision définitive.

Votre commission a donc adopté, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, un amendement de clarification visant à mentionner précisément à l'article L. 326-5 du code de la route la mission - plus restreinte - de la CNEA, à savoir un rôle consultatif en matière disciplinaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 (Articles L. 214-6, L. 222-1, L. 233-3, L. 256-3 et L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime) - Simplification de procédures dans le code rural et de la pêche maritime

Commentaire : cet article adapte le code rural et de la pêche maritime aux exigences de la « directive services » dans plusieurs domaines (activités liées à l'élevage, la vente, le dressage, ou encore au toilettage de chiens et chats, agrément des activités de reproduction animale, agrément des négociants dans les marchés aux bestiaux, agrément des structures d'inspection ou de formation à l'inspection des matériels d'application de pesticides, agrément des organismes certificateurs au titre de l'agriculture raisonnée).

I. Le droit en vigueur

L'activité de gestion d'une fourrière ou d'un refuge, d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats était soumise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP), à un régime défini à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoyant :

- une déclaration de cette activité au préfet du département ;

- l' utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection des animaux concernés ;

- la détention d'un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative au vu de diplômes ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans.

Pour les activités de toilettage, seules les deux premières conditions étaient exigées.

2° L'article L. 222-1 du CRPM prévoit pour sa part de soumettre à un agrément sanitaire les activités de reproduction animale , dans des conditions définies par les articles R. 222-1 et suivants du même code.

3° L'article L. 233-3 du CRPM concerne les marchés aux bestiaux : il prévoyait, avant l'entrée en vigueur de la LMAP, qu'un décret en Conseil d'État devait définir les conditions dans lesquelles étaient agréés les négociants, les centres de rassemblement et les marchés , pour la mise en circulation et la commercialisation des animaux.

4° L'article L. 256-3 du CRPM renvoie à un décret les conditions d'application des textes législatifs relatifs aux matériels d'application des produits phytopharmaceutiques , c'est-à-dire essentiellement des pulvérisateurs.

5° L'article L. 611-6, enfin, avant la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE), renvoyait à un décret les modalités d'obtention du label « agriculture raisonné e », ainsi que celles concernant les organismes chargés de délivrer ce label.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le de cet article, dans sa version initiale, supprimait l'exigence des trois ans d'expérience professionnelle pour obtenir le certificat de capacité concernant les activités relatives aux chiens et chats. Il supprimait également l'exigence de déclaration au préfet des activités de toilettage, exigence contraire à la « directive services » dans la mesure où elle empêcherait de reconnaître une activité de toilettage située en dehors du territoire national.

Le prévoyait, dans sa version initiale, une dérogation à l'obligation d'agrément des activités professionnelles de reproduction des animaux pour les organismes et professionnels établis régulièrement dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le maintient pour sa part l'agrément des centres de rassemblement et marchés aux bestiaux mais supprime celui des négociants. En pratique ceux-ci n'ont jamais été agréés et un tel dispositif est contraire aux textes européens 110 ( * ) . En lieu et place de l'agrément, le texte propose que les intervenants sur ces marchés déclarent leur activité à l'autorité administrative. L'accès à ces marchés serait ensuite réservé aux opérateurs enregistrés.

Le prévoit une dérogation à l'obligation d'agrément des organismes d'inspection ou des centres de formation des inspecteurs chargés du contrôle technique obligatoire des matériels utilisés pour l'application des produits phytosanitaires et établis dans un autre État membre.

Le 5 °, enfin, prévoit la même dérogation pour l'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre de la qualification et du contrôle en matière d'agriculture raisonnée.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a peu modifié cet article :

- sur le , elle a purement et simplement supprimé l'obligation de déclarer les activités de toilettage des chiens et chats à l'autorité administrative, cette déclaration paraissant totalement inutile ;

- sur le , elle a adopté un amendement rédactionnel.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis propose la suppression de cet article. En effet :

- Les 1° et 3° de cet article ont été intégralement repris à l'article 73 de la LMAP susvisée.

- Par ailleurs, si le 2° donne au ministre chargé de l'agriculture le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles des opérateurs installés dans un autre État membre de l'Union européenne sont réputés détenir l'agrément pour les activités de reproduction des animaux soumises à un tel agrément, une telle précision n'est pas utile : le pouvoir réglementaire fixe le régime des agréments et le droit européen prévoit que ces agréments valent dans toute l'Union européenne.

- Le 4° n'est plus utile car l'article L. 256-3 du CRPM a été abrogé par l'ordonnance n° 2010-461 du 6 mai 2010, prise en application de la précédente loi de simplification du droit. La reconnaissance mutuelle des agréments des organismes d'inspection et centres de formation intervenant en matière de contrôle des équipements d'application des produits phytopharmaceutiques peut intervenir par décret sans qu'une loi en dispose spécialement.

- Le 5°, enfin, doit être supprimé. En effet, la loi du 12 juillet 2010 susvisée a remplacé le label « agriculture raisonnée » par un dispositif de certification « Haute valeur environnementale » (HVE). Les conditions de cette certification seront définies par décret, selon la nouvelle rédaction de l'article L. 611-6 du CRPM.

Votre commission a donc adopté les deux amendements identiques de suppression proposés par votre rapporteur pour avis et par le Gouvernement.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 16 bis (nouveau) (Article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime) - Recours au même organisme de contrôle pour les producteurs de cidre sous plusieurs signes de qualité et de l'origine

Commentaire : cet article a pour but de permettre le passage du même organisme pour contrôler le respect des cahiers des charges des exploitations cidricoles à la fois sous indication géographique protégée (IGP) et sous appellation d'origine protégée (AOP).

I. Le droit en vigueur

La garantie du respect de leurs obligations par les producteurs sous signe de qualité et de l'origine (SIQO) passe par un contrôle rigoureux du respect par eux des cahiers des charges imposés pour obtenir le signe de qualité.

L'ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres I er , V et VI du code rural a assoupli le régime applicable au contrôle du cahier des charges des IGP et AOP dans le secteur du vin et des boissons spiritueuses.

En effet, alors que seuls les produits sous AOP pouvaient faire l'objet soit d'un plan de contrôle, soit d'un plan d'inspection, les autres produits sous signe de qualité ne pouvaient faire l'objet que d'un plan de contrôle. L'ordonnance a mis le droit français en conformité avec le droit européen concernant les signes de qualité en élargissant cette possibilité à l'ensemble des productions vitivinicoles et des boissons spiritueuses sous signe de qualité, qu'il s'agisse d'une AOP ou d'une IGP .

II. La position de votre commission pour avis

50 % des producteurs de cidre commercialisent à la fois des cidres sous IGP et des cidres sous AOP. Un double contrôle est donc nécessaire, une fois par l'organisme de contrôle et une fois par l'organisme d'inspection, source d'un double coût.

Or, de nombreux points de contrôles sont communs et pourraient être effectués en même temps .

Une simplification est attendue par les professionnels du secteur.

Votre commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur pour avis visant à permettre au même organisme de contrôler un producteur pour l'ensemble de sa production, celle sous IGP et celle sous AOP.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 16 ter (nouveau) (Article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime) - Suppression de l'agrément par l'État des organismes de sélection des espèces canines et félines

Commentaire : cet article supprime l'agrément des organismes de sélection des espèces canines et félines.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 653-3 du CRPM prévoit que l'État agrée des organismes de sélection chargés de définir les objectifs de sélection ou les plans de croisement et d'assurer la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races.

Il en va ainsi pour de nombreuses espèces, dont les chiens et les chats. En ce qui concerne les chiens, la société centrale canine (SCC) a été agréée pour gérer le livre des origines français (LOF), dans le cadre d'une délégation de service public. Pour les chats, l'agrément a été attribué au Livre officiel des origines félines (LOOF).

Par ailleurs, l'article L. 214-8 du CRPM précise que, lors d'une vente, ne peuvent être dénommés comme chiens et chats appartenant à une race que les chiens et chats inscrits à un livre généalogique, reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

II. La position de votre commission pour avis

Le Gouvernement a présenté un amendement tendant à supprimer l'agrément des organismes de sélection des espèces canines et félines prévu à l'article L. 653-3 du CRPM.

En effet, le suivi des agréments est une tâche lourde qui, d'après les informations fournies à votre rapporteur, occupe trois personnes dans les services du ministère de l'agriculture.

Cette simplification ne prive pas pour autant la France d'un référentiel officiel des races canines et félines, nécessaire notamment pour définir les chiens dangereux, puisque les dispositions de l'article L. 214-8 du CRPM seraient maintenues.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 17 ter (article L. 1321-5 du code de la santé publique) - Spécifications techniques auxquelles doivent répondre les laboratoires d'analyse de l'eau participant à un marché public

Commentaire : cet article est destiné à mettre la France en conformité avec ses obligations communautaires dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'État, comprend notamment « des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé et choisi par le représentant de l'État dans le département ».

C'est donc le préfet qui est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe pour cela le marché nécessaire avec un ou plusieurs laboratoires agréés, et assume la responsabilité de ce marché.

Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est lui chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Cet article ne faisait pas partie du texte initial de la proposition de loi, mais résulte d'un amendement gouvernemental, adopté par l'Assemblée nationale.

Il vise à mettre en conformité les spécifications techniques des marchés avec l'article 23 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

En effet, bien que l'équivalence des spécifications techniques contenue dans l'agrément soit d'ores et déjà garantie au niveau réglementaire, la mention « ou équivalent » prévue au 3a) de l'article 23 de la directive 2004/18/CE ne figurait pas explicitement dans la partie législative du code de la santé publique.

III. La position de votre commission pour avis

L'agrément, mentionné à l'article L. 1321-5 du code la santé publique, et exigé préalablement d'un candidat à une procédure de marchés publics, prévoit des spécifications techniques auxquelles doivent répondre les laboratoires d'analyses de l'eau souhaitant participer au marché.

Avec la modification du code de la santé publique envisagée, désormais, un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Quoi qu'il en soit, le préfet sera toujours responsable du choix du laboratoire.

Sur le fond, votre rapporteur pour avis ne peut que se féliciter d'une mise en conformité de notre droit national avec le droit communautaire. Toutefois, il observe que les dispositions proposées ont déjà été adoptées en termes identiques à l'article 38 111 ( * ) de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

C'est pourquoi votre commission s'est prononcée pour la suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 18 (art. L. 1331-7, L. 1331-7-1 [nouveau], L. 1331-8 et L. 1331-11 du code de la santé publique) - Simplification du régime applicable au déversement à l'égout d'eaux usées assimilables à des rejets domestiques provenant d'activités économiques

Commentaire : cet article simplifie le régime applicable au déversement à l'égout d'eaux usées provenant d'activités économiques, mais dont les caractéristiques sont celles d'effluents domestiques.

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les eaux usées domestiques sont obligatoirement raccordées à l'égout lorsqu'un réseau de collecte existe . L'article L. 1331-1 dispose ainsi que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ».

S'agissant des effluents non domestiques, une autorisation de rejet à l'égout, de ces eaux usées, est nécessaire en vertu de l'article L. 1331-10 du même code. Cet article dispose en effet que « tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement ». La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) a d'ailleurs porté à 10 000 euros le montant de l'amende applicable en l'absence d'autorisation.

C'est donc bien l'affectation professionnelle ou domestique des immeubles, qui apparaît comme le critère 112 ( * ) de détermination de la nature des eaux rejetées. Ainsi les activités qui se caractérisent par le rejet d'eaux usées provenant des besoins d'alimentation et d'hygiène de bureaux, de centres commerciaux, de restaurants ou d'hôtels, ne constituent pas des eaux usées domestiques puisqu'elles ne proviennent pas d'immeubles à usage principal d'habitation.

En application de l'article L. 1331-10 du code précité, l'autorisation de rejet à l'égout peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. Il en est de même, en vertu de l'article L. 1331-7 du même code, pour le raccordement des immeubles d'habitation édifiés postérieurement à la mise en service du réseau de collecte.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Cet article propose :

- de compléter l'article L. 1331-10 du code de la santé publique pour préciser que l'autorisation de déversement d'eaux usées n'est pas nécessaire pour les établissements dont les utilisations de l'eau sont assimilables aux utilisations à des fins domestiques ;

- de renvoyer à un décret en Conseil d'État la définition des utilisations de l'eau assimilables à des utilisations à des fins domestiques ;

- de compléter l'article L. 1331-7 du même code afin de préciser que les propriétaires des immeubles ou des établissements édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés, et dont les rejets d'eaux usées sont issues d'utilisations de l'eau assimilables à des utilisations domestiques, peuvent être astreints par la commune à verser une participation tenant compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation individuelle.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, les députés, outre quelques modifications rédactionnelles ont précisé le dispositif initial en :

- prévoyant dans la loi, les critères en fonction desquels le décret en Conseil d'État pourra déterminer les modalités d'application des dispositions. Ils ont ainsi prévu que ce décret détermine, en fonction du volume des rejets ainsi que de la nature et du degré de pollution, les utilisations de l'eau « assimilables à un usage domestique » ;

- prévoyant un dispositif de régularisation de la situation des propriétaires raccordés sans autorisation au réseau de collecte. Ils disposeront ainsi d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en conseil d'État précité pour présenter à la mairie une déclaration justifiant qu'ils utilisent l'eau dans des conditions « assimilables à un usage domestique ».

IV. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis accueille positivement cette mesure de simplification. En effet, la définition des « eaux usées domestiques » étant limitée à celles issues des seuls immeubles à usage principal d'habitation, le nombre d'établissements devant disposer d'une autorisation de raccordement est donc très important.

De nombreux élus locaux constatent que les mairies doivent faire face à plusieurs milliers de demandes d'autorisation, sans toujours disposer des services techniques compétents, la compétence « assainissement » étant souvent déléguée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un groupement. Dès lors, on observe que les collectivités concernées n'arrivent pas à accorder toutes ces autorisations dans des délais raisonnables.

L'absence d'exigence d'une autorisation de déversement pour des effluents « assimilables » aux rejets domestiques représenterait donc pour les collectivités territoriales et leurs groupements un allègement important des procédures administratives et des économies budgétaires substantielles. Sur la base d'un coût administratif de 1 000 à 2 000 euros par dossier (réparti entre l'établissement concerné et la collectivité), les charges administratives induites peuvent être évaluées entre 100 et 400 millions d'euros, même s'il convient de souligner que cette évaluation reste très théorique, compte tenu de l'impossibilité pratique de réaliser la totalité des contrôles nécessaires.

Cette simplification est par ailleurs souhaitée par les acteurs économiques 113 ( * ) , d'autant que la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a porté à 10 000 euros le montant de l'amende applicable en l'absence d'autorisation (art. L. 1337-2 du code de la santé).

Cette exigence d'autorisation de rejet à l'égout est d'autant plus difficilement compréhensible par les établissements concernés que ces mêmes rejets sont considérés par le service de l'eau comme « assimilés domestiques » en application du code de l'environnement pour l'identification du régime de redevances perçue pour le compte de l'agence de l'eau, les « pollutions produites résultant principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux » (art. L. 213-10-2, L. 213-10-3 et R. 213-48-1 du code de l'environnement). L'arrêté du 21 décembre 2007 précise la liste des activités concernées.

Si votre rapporteur juge positivement le dispositif proposé, il considère néanmoins que, outre des modifications rédactionnelles, des améliorations substantielles peuvent être proposées, de nature, selon lui, à éviter les risques de contentieux :

- s upprimer le deuxième alinéa de cet article dont les dispositions restreignent très significativement le champ d'application de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées , aussi appelée « participation pour raccordement à l'égout » (PRE). Tel qu'il est actuellement rédigé, le dispositif du deuxième alinéa crée une incertitude juridique en induisant une confusion entre la PRE et le remboursement par les propriétaires d'immeubles du coût des travaux effectués pour leur compte par le service public d'assainissement lorsqu'il réalise la partie des branchements situés sous la voirie publique. Il s'agit bien de deux contributions distinctes ;

- faire le lien entre la notion des « usages de l'eau assimilables à un usage domestique » et la définition figurant au code de l'environnement (article L. 213-10-2), pour éviter la gestion de plusieurs définitions par les services d'eau et d'assainissement. En effet, le texte actuel renvoie à un décret en précisant des critères de définition d'où le risque d'une nouvelle définition. La mention du « volume » peut notamment conduire à exclure des rejets d'immeubles de bureaux qui ne produisent que des effluents domestiques ;

- préciser que le droit au raccordement au réseau public de collecte est soumis à l'existence de capacités de transfert et d'épuration en aval . Il est en effet important que ce droit s'exerce dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. A défaut, les collectivités pourraient se retrouver confrontées à des demandes qu'elles ne seraient pas en mesure de satisfaire, ou qui entraineraient des dépenses importantes non compensées par de nouvelles recettes d'un niveau équivalent ;

- préciser que la « participation versée par le propriétaire » qui évite le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire s'ajoute , le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2 (réalisation du branchement), L. 1331-3 (remboursement de travaux en voie privée), L. 1331-6 (travaux d'office, suppression de fosses) du code de la santé publique ;

- donner la possibilité pour la commune d'édicter des prescriptions techniques par branche d'activité pour le dimensionnement et l'entretien des ouvrages de collecte des eaux usées internes à l'établissement. En effet, compte tenu de la très grande diversité des établissements concernés (industriels, artisanaux, médicaux) et alors que les objectifs de la directive cadre sur l'eau seront déjà difficiles à atteindre, notamment pour les « substances dangereuses et autres micropolluants », il paraît indispensable que les services d'assainissement puissent fixer, par catégorie d'établissements et au cas par cas, des prescriptions techniques appropriées et plus précises que les dispositions du règlement de service applicables à l'ensemble des rejets collectés. Cette disposition permettrait en outre de fonder juridiquement la pratique actuelle de collectivités définissant des prescriptions techniques par type d'activité (restaurant, pressing, coiffeurs, ...) ;

- faire référence, dans le dispositif, non pas à la « mairie » mais à la « collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient ». En pratique, le service d'eau n'est effectivement pas toujours géré par la commune, cette compétence étant parfois déléguée à un syndicat mixte ;

- porter le délai de « 6 mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État » à « un an à compter de la publication de la loi ».

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter une rédaction globale de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 (Articles L. 1334-3, L. 1334-4 et L. 1334-4-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Simplification des règles applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb

Commentaire : cet article substitue un régime d'accréditation au régime d'agrément actuellement en vigueur pour les opérateurs chargés d'effectuer les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb

I. Le droit en vigueur 114 ( * )

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique porte sur la « lutte contre la présence de plomb ou d'amiante » . Plusieurs articles du même code portent sur les règles applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb.

L' article L. 1334-3 prévoit que lorsque le propriétaire, le syndicat de propriétaires ou l'exploitant d'un local d'hébergement s'est engagé à réaliser des travaux de suppression de l'exposition au plomb, le préfet contrôle, au terme d'un délai indiqué dans la notification de sa décision, les lieux afin de s'assurer que le risque est supprimé.

Si le risque subsiste, il fait procéder aux travaux aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. A l'issue des travaux, il fait procéder au contrôle des locaux.

Le contrôle peut être confié au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, service visé à l'article L. 1422-1 du même code.

L' article L. 1334-4 prévoit notamment, à son dernier alinéa, que le représentant de l'État peut agréer des opérateurs « pour réaliser les diagnostics et contrôles (...) et pour faire réaliser les travaux » .

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le du présent article simplifiait initialement la rédaction de l'article L. 1334-3 précité : ce dernier indiquant simplement qu'à l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de la décision du représentant de l'État, ce dernier procède ou fait procéder au contrôle des locaux.

Le supprime , à l'article L. 1334-4 précité, l'agrément pour les opérateurs chargés de réaliser les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb. L'agrément n'est donc maintenu que pour les opérateurs chargés de réaliser les travaux.

Le créée un nouvel article dans le code de la santé publique, précisant que les opérateurs chargés des diagnostics et des contrôles doivent présenter « des garanties de compétence » et « disposer d'une organisation des moyens appropriés » . Ces opérateurs « ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité ou à leur indépendance » avec le propriétaire du logement ou son mandataire ou avec une entreprise réalisant les travaux auxquels leur diagnostic ou leur contrôle pourrait aboutir.

Le précise, à l'article L. 1334-12 du code de la santé publique, que seront déterminées par décret en Conseil d'État les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les travaux, le diagnostic et le contrôle relatifs au plomb, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois a adopté, outre un amendement rédactionnel de son rapporteur, un amendement du Gouvernement portant sur le 1° de cet article. Cet amendement rétablit, pour des questions de clarté, la mention que, dans le cas où les travaux nécessaires ont été réalisés par le représentant de l'État, le contrôle est effectué aux frais du propriétaire, du syndicat de propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement.

IV. La position de votre commission pour avis

Le principal élément du présent article, à savoir la suppression de l'agrément existant pour les opérateurs chargés d'effectuer les diagnostics et les contrôles est justifié par l'article 10 de la « directive services » . Ce dernier indique que dans le cas d'un régime d'autorisation, « l'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire » 115 ( * ) , ce qui n'est pas le cas pour l'agrément préfectoral, limité au département.

Par ailleurs, l'agrément fait double emploi avec la sélection des candidatures dans le cadre des passations de marché des opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles du risque d'intoxication par le plomb.

Le maintien de l'agrément pour les entreprises de travaux est en principe incompatible avec la directive et fait double emploi avec la procédure de sélection dans le cadre de la passation du marché de travaux. Cependant, « afin de maintenir le niveau de qualification des candidats aux marchés étant donné qu'il n'existe pas de certificat de qualification visant les travaux de suppression de l'accessibilité au plomb » 116 ( * ) , il apparaît justifié de le maintenir.

Depuis l'adoption de cette proposition de loi par l'Assemblée nationale, deux textes sont intervenus modifiant l'état du droit en vigueur :

- les 18° et 20° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 117 ( * ) ont modifié les articles L. 1334-1 et L. 1334-4 du code de la santé publique ;

- le II de l'article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 118 ( * ) intègre les dispositions du présent article, avec quelques nuances . Outre les modifications liées à l'ordonnance n° 2010-177 précitée, on peut noter :

> la suppression de la mention que, dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ;

> l'article L. 1334-1-1 issu de cette loi précise désormais que les opérateurs chargés des diagnostics ou des contrôles sont accrédités.

A l'initiative de votre rapporteur pour avis, votre commission a adopté un amendement de réécriture de l'article visant notamment à :

- rappeler à l'article L. 1334-3 que lorsque le préfet fait réaliser les travaux nécessaires en application de l'article L. 1334-2, ce dernier est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ;

- supprimer le régime d'accréditation mis en place pour les opérateurs et qui ne figurait pas dans la proposition de loi telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.

Votre rapporteur pour avis estime en effet que ce dispositif pose problème, notamment en raison de son coût 119 ( * ) : sensiblement plus coûteuse que le dispositif de certification, l'accréditation aurait pour effet d'éliminer les plus petites structures, sans que celles-ci soient moins compétentes que les autres. Cet amendement réécrit en conséquence l'article L. 1334-1-1 précité en prévoyant que les opérateurs chargés des diagnostics et des contrôles répondent aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation (garanties de compétence, organisation et moyens appropriés, impartialité et indépendance...).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 quinquies (Article L. 213-3 du code de la route) - Direction ou gérance d'une auto-école

Commentaire : cet article vise à transposer la « directive services » afin de simplifier l'accès à l'activité de direction ou de gérance d'une auto-école.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 213-3 du code de la route, énumère un certain nombre de conditions nécessaires pour pouvoir exploiter, à titre individuel, diriger ou gérer un établissement d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Outre la justification de la capacité à la gestion d'un établissement de ce type, figure également au nombre de ces conditions la possession d'une « expérience professionnelle » en matière d'enseignement de la conduite.

L'article R. 213-2 du même code précise cette condition : tout exploitant d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou d'un établissement de formation doit « justifier d'une expérience professionnelle de pratique de l'enseignement de la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein ».

II. Le dispositif de la proposition de loi

Les articles 9.1 et 16.1 de la « directive services » disposent que les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service à un régime d'autorisation et/ou à des exigences qui seraient discriminatoires , non justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général et non proportionnels . L'exigence doit ainsi être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006,
relative aux services dans le marché intérieur

Article 9 (extrait)

Régimes d'autorisation

1. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé ;

b) la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;

c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

2. Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article.

3. La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.

Article 16 (extrait)

Libre prestation des services

1. Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L'État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. Les États membres ne peuvent pas subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :

a) la non-discrimination: l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l'État membre dans lequel elles sont établies ;

b) la nécessité: l'exigence doit être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement ;

c) la proportionnalité: l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

L'article 27 quinquies , introduit à l'Assemblée nationale par amendement gouvernemental :

- a pour objet de se conformer à la « directive services » qui oblige à évaluer les exigences qui subordonnent la direction ou la gérance d'une entreprise à la possession d'une qualification particulière ;

- supprime donc de l'article L. 213-3 du code de la route la référence à l'exigence d'une « expérience professionnelle » en matière d'enseignement de la conduite pour l'exploitation d'une auto-école.

La suppression de cette exigence au titre de la « directive services » a été validée lors de la réunion interministérielle du 4 novembre 2009.

En l'espèce, il a été arbitré que le fait d'obliger un prestataire souhaitant exploiter un établissement d'enseignement à justifier d'une expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, était manifestement disproportionné.

III. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis approuve les dispositions de cet article, justifiées par la nécessité de transposer la « directive services » dans le droit français . Il souligne qu'il convient en effet de distinguer, au sein du même secteur de l'éducation routière, deux professions qui répondent à des finalités et des logiques différentes : la gestion d'un établissement et l'enseignement de la conduite.

Néanmoins, il a pu constater lors de ses auditions que les organisations professionnelles du secteur se montraient particulièrement réticentes à la suppression pure et simple de la condition d'expérience professionnelle, par crainte d'une recrudescence de faillites en cascade d'auto-écoles.

Cette exigence d'expérience professionnelle a en effet été introduite par la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, avec pour objectif de « moraliser » ce secteur.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement des transports et du logement, avait justifié cette option par le constat d'un secteur en crise. « Le secteur des auto-écoles se caractérise par la multiplication des créations d'établissements à l'existence souvent éphémère. Il en résulte une concurrence très vive, marquée par une guerre tarifaire et par l'application d'offres anormalement basses, au détriment de la qualité de la formation du futur conducteur. En outre, de nombreuses affaires d'escroquerie ont entamé la crédibilité et le capital de confiance qui sont indispensables à toute activité d'enseignement. » 120 ( * )

Conscient des fragilités que pourrait comporter la suppression pure et simple de la condition d'expérience professionnelle, votre rapporteur pour avis est donc favorable à ce que s'engage, avec les différents acteurs de la profession, une réflexion plus approfondie sur l'opportunité et les modalités que pourrait prendre l'extension du système de garantie financière obligatoire à toutes les auto-écoles.

En effet, une telle disposition, en s'inscrivant dans la démarche qualité des écoles de conduite , pourrait utilement venir compenser cette suppression de la condition d'expérience professionnelle pour pouvoir exploiter un établissement d'enseignement de la conduite et pérenniser l'objectif de moralisation de l'exercice de cette activité posé en 1998 par la loi Gayssot. Ce dispositif n'est aujourd'hui mis en oeuvre que pour les seules écoles de conduite partenaires du dispositif « permis à un euro par jour ».

Il est d'ailleurs à noter qu'en réponse à une question écrite de M. Jean-Louis Masson, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire avait indiqué le 26 juin 2008, qu'il avait sollicité l'avis de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi « sur la possibilité de généraliser la garantie financière à l'ensemble des écoles de conduite, qu'elles soient ou non partenaires du dispositif du permis à un euro par jour » et que « les conséquences d'une telle mesure, tant du point de vue de l'intérêt des clients, que de son impact sur le marché et sur la concurrence dans ce secteur professionnel nécessitent en effet d'être examinées et évaluées précisément ».

Votre rapporteur pour avis souhaiterait que les différents éléments d'analyse concernant cette possibilité soient clairement exposés et discutés avec la profession.

D'après les informations recueillies, la direction de la sécurité et de la circulation routière, qui a déjà engagé une réflexion sur les démarches de qualité et de certification dans le secteur des auto-écoles, serait plutôt favorable à une telle extension d'une garantie financière obligatoire, qui permettrait de poursuivre les objectifs de protection du consommateur et de moralisation. Néanmoins, certaines réserves peuvent être formulées :

- une extension de l'obligation de garantie financière serait forcément coûteuse pour les auto-écoles et impacterait automatiquement le prix des formations, à rebours des efforts récemment mis en oeuvre pour abaisser les coûts (comme l'opération « permis à un euros par jour ») ;

- la généralisation de ce dispositif risquerait peut-être de constituer une entrave financière à l'entrée dans la profession et d'entraîner une restriction de l'accès au marché.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 sexies (Articles L. 621-16, L. 621-17, L. 621-21, L. 621-22, L. 621-26 et L. 621-28 du code rural et de la pêche maritime) - Instauration d'un régime déclaratif pour l'activité de collecte des céréales

Commentaire : cet article vise à remplacer le régime d'agrément des collecteurs de céréales par un régime de déclaration.

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Compte tenu des dangers physiques, chimiques ou biologiques liés à la conservation des céréales, la France a mis en place un régime d'agrément des collecteurs de céréales. Le même régime s'applique aux producteurs d'oléagineux.

Or, une telle exigence paraît difficilement compatible avec la « directive services » : un agrément ne doit en effet être imposé aux opérateurs que si cette mesure est nécessaire et proportionnée.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a remplacé le régime d'agrément par un nouveau régime de déclaration de leur activité par les collecteurs. En ce qui concerne les collecteurs de céréales - à l'exclusion des collecteurs d'oléagineux - ils devront communiquer des informations, définies par décret, à l'autorité administrative, et l'inobservation de cette obligation sera sanctionnée par une interdiction d'activité, temporaire ou définitive, prononcée par le directeur de FranceAgrimer.

II. La position de votre commission pour avis

Dans la mesure où le dispositif prévu par l'article 27 sexies a fait l'objet d'une reprise complète au II de l'article 73 de la LMAP susvisée, à la seule exception de la place de ces dispositions dans le code rural et de la pêche maritime, il convient de ne pas les conserver au sein de la présente proposition de loi. Votre commission a donc adopté les amendements identiques de suppression de cet article émanant de votre rapporteur pour avis et du Gouvernement.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 38 (Article L. 213-3 du code de l'aviation civile) - Lutte contre les incendies d'aéronefs et prévention du péril animalier sur les aérodromes civiles

Commentaire : cet article simplifie la procédure permettant aux exploitants d'aérodromes civils de confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et de prévention du péril animalier.

I. Le droit en vigueur

D'après la direction générale de l'aviation civile (DGAC), environ 800 incidents résultant de collisions avec des animaux sont enregistrées en France chaque année dans l'aviation civile, dont 15 % donnent lieu à des retards de trafic ou à des dommages plus ou moins importants concernant la cellule et les réacteurs. Les mesures de prévention ont permis de réduire considérablement le nombre d'incidents sérieux au cours des dernières années.

L'article L. 213-3 du code de l'aviation civile prévoit ainsi que les exploitants d'aérodromes civils sont tenus d'assurer d'une part le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, d'autre part la prévention du péril aviaire.

Ils peuvent confier l'exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), à l'autorité militaire ou à un organisme agréé.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article de la proposition de loi apporte deux modifications :

- il étend la lutte contre le « péril aviaire » au « péril animalier », par souci d'exhaustivité, même si le péril animalier consiste essentiellement dans le risque de rencontre avec des oiseaux ;

- il supprime la condition d'« agrément » de l'organisme auquel ces missions peuvent être confiées, mais renvoie à un décret la fixation de leurs modalités.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission pour avis

Cet article apporte d'une part une précision terminologique sur la notion de péril animalier, d'autre part une mesure de simplification des dispositions relatives à la lutte contre le péril animalier, sans porter atteinte à l'impératif de sécurité du transport aérien.

D'après les informations communiquées par le secrétariat d'État chargé des transports à votre rapporteur pour avis, l'État continuera à exercer un contrôle a posteriori, au travers d'audits, du respect des règles en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) et de prévention du péril animalier.

Ainsi, l'agrément dont la condition est supprimée n'a pas pour objet de vérifier les compétences techniques de l'organisme concerné, mais de préciser la composition du dossier, de vérifier que l'organisme prend des engagements de respecter la réglementation et qu'il est en règle avec les différentes administrations et d'évaluer sa capacité financière.

Dans la mesure où la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports a confié à l'exploitant de l'aérodrome la charge d'assurer le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier, l'agrément de l'État prévu par l'article L. 213-3 ne paraît plus nécessaire. Il pourrait même faire double emploi avec les vérifications qu'il appartient à l'exploitant de procéder avant de contracter avec les organismes qu'il sélectionne comme sous-traitants.

Votre commission a toutefois adopté un amendement, proposé par votre rapporteur pour avis, prévoyant qu'un décret précise les conditions à remplir par ces organismes auxquels font appel les exploitants d'aérodrome et les contrôles auxquels ils sont soumis.

En effet, si les missions concernées relèvent de la compétence des exploitants d'aérodromes, il revient à l'État de préciser les règles générales applicables en matière de sécurité, qui revêtent une importance particulière sur les aérodromes. Il paraît donc nécessaire, un agrément systématique n'étant plus exigé, de prévoir par la voie réglementaire un encadrement général de ces organismes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 39 (art. L. 218-72 du code de l'environnement) - Possibilité pour l'État de mettre le coût de récupération d'éléments de cargaison perdus en mer et susceptibles de présenter un risque pour l'environnement à la charge de l'armateur ou du propriétaire du navire

Commentaire : cet article permet à l'État de mettre en demeure l'armateur ou le propriétaire d'un navire de récupérer les éléments de cargaison que celui-ci aurait perdus en mer et qui seraient susceptibles de présenter un risque pour l'environnement, et, dans le cas où l'État serait amené à faire réaliser lui-même cette intervention, à en mettre le coût à la charge de l'armateur ou du propriétaire du navire, et non au seul propriétaire de la cargaison.

I. Le droit en vigueur

Au niveau national, l'article L. 218-72 du code de l'environnement consacre un pouvoir pour l'État d'intervenir à l'encontre des propriétaires ou armateurs des navires en haute mer, en cas d'accident de mer pouvant présenter un risque pour l'environnement.

En vertu de cet article, en cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un « danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes 121 ( * ) », l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.

Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.

Le droit international reconnaît également le pouvoir de l'État de prendre toutes les mesures visant à empêcher la pollution susceptible d'affecter ses côtes à la suite d'un accident de mer. Ce pouvoir trouve son fondement dans les stipulations de l'article 221 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures de Bruxelles du 29 novembre 1969.

Extrait de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Article 221 - Mesures visant à empêcher la pollution à la suite d'un accident de mer

1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu'ont les Etats, en vertu du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu'ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables.

2. Aux fins du présent article, on entend par « accident de mer » un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.

La possibilité d'intervention en haute mer 122 ( * ) offerte aux États se limite ainsi, d'une part, aux seuls navires battant leur pavillon (sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par les traités internationaux), et, d'autre part, à la prévention des dangers graves et imminents de pollution à la suite d'un accident de mer susceptibles selon toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très importantes.

Dès lors, la prévention des risques pour la navigation maritime engendrés par les éléments de cargaison perdus en mer ne peut, en dehors du cas où ces éléments seraient susceptibles de causer une pollution, être regardée comme permettant la mise en oeuvre par les autorités nationales des mesures autorisées en haute mer par les conventions internationales en vigueur.

Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État relevait ainsi que « s'il paraît possible d'admettre que les dispositions de l'article L. 218-72 peuvent être complétées pour trouver application dans le cas où l'accident de mer est constitué par la perte d'éléments de cargaison ne contenant pas eux-mêmes des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, mais susceptibles de constituer directement ou indirectement une menace de pollution, eu égard notamment au risque de collision avec un navire susceptible de présenter une telle menace, il semble nécessaire de modifier la rédaction de la disposition proposée pour en subordonner l'application à l'existence d'une pollution ou d'une menace de pollution et non, comme cela est proposé, à la création d'un danger pour la navigation, et pour préciser que la menace peut être directe ou indirecte . »

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le texte initial prévoyait de compléter le premier alinéa de l'article L. 218-72 du code de l'environnement par la phrase suivante : « Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité de la navigation » .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont suivi les recommandations formulées par le Conseil d'État.

Le dispositif initial avait en effet pour finalité la « sécurité de la navigation ». Or, l'article dans lequel il s'insère, est relatif à la « protection de l'environnement ». Il aurait donc fallu considérer que les conteneurs à la dérive présentent un danger indirect pour l'environnement par l'éventualité d'un accident induit par leur présence.

Une autre option consiste à considérer que la présence d'éléments de cargaison constitue, en soi, une pollution du milieu marin et que la présence en mer, à la dérive, d'un élément de cargaison, quelque soit sa nature est susceptible, en cas de collision avec un navire, de créer une menace de pollution et d'atteinte au littoral.

Cette option a été privilégiée par les députés qui ont remplacé l'objectif de protection de « la sécurité de la navigation » par celui de la prévention d'une pollution ou d'une menace de pollution.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre commission juge que le dispositif de l'article 39, tel que modifié par l'Assemblée nationale répond de façon plus logique à l'objectif de protection de l'environnement.

En outre, ce dispositif doit permettre, d'une part, de responsabiliser les acteurs du transport maritime 123 ( * ) , et, d'autre part, de permettre à l'État de recouvrer auprès des opérateurs concernés les sommes qu'il engage pour récupérer les éléments de cargaison en mer qui présentent un risque pour l'environnement.

Actuellement, l'état du droit ne permet effectivement que dans de rares cas à l'État de recouvrer les sommes engagées lors des opérations 124 ( * ) de récupération de conteneurs à la mer. Certes, les marchandises tombées à la mer sont bien considérées comme des épaves maritimes au sens de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes et du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes. Toutefois, ces textes permettent à l'État de recouvrer les frais engagés lors de l'enlèvement d'une épave présentant un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, uniquement auprès du propriétaire de l'épave et non du propriétaire du navire lorsque l'épave est un élément de cargaison perdu par celui-ci. Dès lors, le recouvrement des frais engagés devient très difficile du fait qu'il est impossible d'identifier le propriétaire de chaque élément de cargaison contenu, par exemple, dans un conteneur.

Avec l'explosion du commerce maritime international et de l'utilisation massive des porte-conteneurs, la perte de conteneurs est un phénomène qui s'accentue chaque année. Or ces conteneurs à la dérive présentent à la fois un risque pour la navigation et une menace pour l'environnement et entraînent des coûts importants pour les services de l'État 125 ( * ) qui sont obligés d'intervenir dans des conditions souvent périlleuses pour faire cesser le danger.

C'est pourquoi votre commission pour avis soutient pleinement le dispositif proposé. Toutefois, elle en appelle à la vigilance du législateur lors de la ratification prochaine par la France de la Convention sur l'enlèvement des épaves 126 ( * ) adoptée dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) de Nairobi le 18 mai 2007 127 ( * ) , afin d'éviter une contrariété entre les dispositions du code de l'environnement ainsi modifié et celles contenues dans le code des transports qui accueillera les mesures de droit international précitée dans le droit interne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54 quater (art. L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation ; art. L. 1515-6 et L. 3335-9 du code de la santé publique ; art. L. 218-5, L. 218-26, L. 218-28, L. 218-36, L. 218-53, L. 218-66, L. 437-1 et L. 581-40 du code de l'environnement ; art. L. 751-6 du code de commerce ; art. L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 116-2 du code de la voirie routière ; art. L. 142-4 du code de la route ; art. L. 150-13 du code de l'aviation civile ; art. L. 214-20, L. 221-6, L. 231-2 et L. 251-18 du code rural ; art. L. 122-3 et L. 323-2 du code forestier ; art. L. 323-1 et L. 323-2 du code forestier de Mayotte ; art. 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968  relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ; art 2 de l'ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier (éducation nationale) - Actualisations sémantiques diverses dans le domaine de l'environnement

Commentaire : cet article procède à plusieurs actualisations sémantiques dans le domaine de l'environnement

I. Le droit en vigueur

Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont actuellement visés par les articles L. 437-1 du code de l'environnement, L. 214-20, L. 221-6, L. 231-2 et L. 251-18 du code rural, L. 122-3 et L. 323-2 du code forestier, L. 323-1 et L. 323-2 du code forestier de Mayotte.

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont actuellement visés aux articles L. 218-5, L. 218-28, L. 218-36, L. 218-53, L. 218-66, L. 581-40 du code de l'environnement, L. 116-2 du code de la voierie routière, L. 142-4 du code de la route; L. 150-13 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à l'article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, et à l'article 2 de la l'ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier.

Les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont aujourd'hui visées aux articles L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation, L. 1515-5, L. 1343-1 et L. 3335-9 du code de la santé publique, L. 218-26, L. 218-36 et L. 218-53 du code de l'environnement.

Le Conseil général des ponts et chaussées est actuellement visé aux articles L. 751-6 du code de commerce et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement et tend :

- à prendre en compte, dans les textes existants, la fusion des corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, opérée par le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Elles actualisent en conséquence les anciens intitulés des deux corps qui continuent de figurer dans diverses dispositions de nature législative ;

- à modifier, dans le droit positif, l'intitulé du « Conseil général des ponts et chaussées », qui a été remplacé par le « Conseil général de l'environnement et du développement durable » depuis le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- à ajouter, dans le droit positif, la mention des « directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement » (DREAL) qui seront créées progressivement d'ici 2011 en vertu du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il est ainsi fait mention de ces nouvelles directions, aux côtés des dispositions faisant actuellement référence aux services déconcentrés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) appelées à fusionner progressivement avec les directions régionales de l'équipement et les directions régionales de l'environnement.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis a donné un avis favorable à un amendement rédactionnel du Gouvernement visant à rectifier une erreur matérielle contenue dans la proposition de loi telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

En effet l'article L. 3335-9 du code de la santé de la santé publique étant abrogé, la modification initialement proposée au 2° du II n'a plus lieu d'être.

C'est à juste titre que les 2°, 4° et 5° du III de l'article 54 quater de la proposition de loi ajoutent aux articles L. 218-26, L. 218-36 et L. 218-53 du code de l'environnement, la mention des « directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement » (DREAL) à celle des « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » (DRIRE), dans la mesure où les compétences respectivement prévues par ces dispositions ressortissent bien à ces nouveaux services déconcentrés, qui ont été créés progressivement en métropole en application du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des DREAL.

En revanche, c'est à tort que le I et le 1° du II de l'article 54 quater de la proposition de loi effectuent ce même ajustement aux articles L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation ainsi qu'à l'article L. 1515-6 du code de la santé publique, dès lors que les compétences dans le domaine de la métrologie respectivement prévues par ces dispositions ressortissent désormais, non pas aux DREAL, mais aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), nouveaux services déconcentrés qui ont été créés progressivement en métropole en application du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié.

Il convient de préciser que la nouvelle rédaction retenue privilégie la notion de « services déconcentrés de l'Etat en charge de » à une mention explicite des DIRECCTE, ce qui permet de tenir compte du fait que les futurs services déconcentrés de l'Etat en charge notamment des contrôles dans le domaine de la métrologie devraient prendre en outre-mer une dénomination autre que celle de « DIRECCTE ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 54 sexies (nouveau) (article L. 1333-2 du code de la défense) - Consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le décret en Conseil d'Etat précisant les conditions d'autorisation des mouvements de matières nucléaires

Commentaire : cet article additionnel substitue l'Autorité de sûreté nucléaire au Conseil supérieur de sûreté nucléaire pour donner un avis sur le décret en Conseil d'État organisant le contrôle des mouvements de matières nucléaires.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 1333-2 du code de la défense prévoit que le Conseil supérieur de la sûreté nucléaire donne son avis sur le décret en Conseil d'État pris par le Gouvernement pour préciser les conditions d'autorisation et de contrôle des mouvements de matières nucléaires, qu'il s'agisse d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport.

Ce conseil, institué par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 et dénommé « Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires » depuis le décret n° 87-137 du 2 mars 1987, avait un rôle consultatif auprès du ministre chargé de l'industrie. Dans sa dernière formation, il était composé de 33 membres, parmi lesquels un député et un sénateur.

Article 2 du décret n° 73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Outre son président, le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires comprend :

- le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

- une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'information et de communication, vice-président ;

- un membre de l'Assemblée nationale ;

- un membre du Sénat ;

- neuf personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

- cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'information et de communication ;

- le directeur général d'Électricité de France ou son représentant ;

- six représentants d'organisations syndicales représentatives ;

- trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l'environnement ;

- le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

- le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

- le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ;

- le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l'armement au ministère de la défense ;

- le directeur général de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

- le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

- le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi ;

- le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au ministère chargé de la santé ;

- le directeur de la prévention des pollutions au ministère chargé de l'environnement.

Le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le délégué à l'information et à la communication au ministère de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, ainsi que le directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires est aujourd'hui devenu caduc. En effet, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », a institué, d'une part, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sous la forme d'une autorité administrative indépendante et, d'autre part, le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, sous la forme d'une instance d'information, de concertation et de débat. En juin 2008, ce Haut comité a remplacé le Conseil supérieur.

II. La position de votre commission pour avis

Le Gouvernement, tirant les conséquences de cette situation, a déposé un amendement portant article additionnel et modifiant l'article L. 1333-2 du code de la défense afin de substituer l'ASN au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire pour donner un avis sur le décret en Conseil d'État précisant les conditions d'autorisation et de contrôle des mouvements de matières nucléaires.

Toutefois, une nuance sémantique doit être relevée : alors que le texte existant de l'article L. 1333-2 du code précité prévoit que le décret est pris « après avis » du Conseil supérieur, l'amendement présenté par le Gouvernement prévoit qu'il sera désormais pris « après consultation » de l'ASN.

L'obsolescence du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ne résulte pas d'une négligence de la part du Gouvernement, mais est une conséquence logique de la mise en place d'un dispositif concurrent par la loi TSN du 13 juin 2006.

Le rôle de conseil du Gouvernement qui sera ainsi donné à l'ASN est conforme à ses missions, telles qu'elles sont fixées par le 1° de l'article 4 de la loi TSN, qui dispose que « l'autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire . » En revanche, il n'entre pas dans les missions du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, telles qu'elles sont fixées par l'article 24 de la loi TSN, de donner des avis sur les projets de textes réglementaires.

La nuance sémantique relevée ci-dessus n'entraîne pas de différence juridique, puisque l'article 5 de la loi TSN dispose expressément que « les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 1° de l'article 4 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois . » Il est donc bien établi que la consultation de l'ASN résulte en l'expression d'avis.

La modification de l'article L. 1333-2 du code de la défense proposée par le Gouvernement constitue une adaptation bienvenue du droit à la réalité du dispositif national de sécurité nucléaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 83 A (Articles L. 210-1 et L. 210-3 du code de l'urbanisme) - Dispositions générales en matière de droit de préemption

Commentaire : cet article procède à des coordinations à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme comporte quatre alinéas :

- le premier indique que le droit de préemption est exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 128 ( * ) ;

- le deuxième, issu de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, prévoit, en cas de carence prononcée à l'encontre d'une commune qui ne respecte pas ses obligations de construction de logements sociaux, le droit de substitution du préfet pour l'exercice du droit de préemption ;

- le troisième précise l'obligation de motivation des décisions de préemption ;

- le dernier permet aux communes de prendre une délibération générale sur la politique du logement sur leur territoire puis de s'y référer en cas de préemption, en dehors des cas de « droit de préemption renforcé » 130 ( * ) .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article 83 A a été ajouté au texte initial par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur. Il procède essentiellement à des modifications rédactionnelles et de coordination avec le dispositif proposé par l'article 83 B :

- remplacement du renvoi à l'article L. 300-1 par une énumération : si celle-ci peut présenter l'avantage de la lisibilité, un tel renvoi présente néanmoins le risque, en cas de modification de l'article L. 300-1 et d'oubli d'une coordination, d'une distorsion entre les deux articles source d'insécurité juridique ;

- suppression de la référence au droit de préemption renforcé , supprimé par l'article 83 B ;

- renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de l'ensemble du titre I du livre II « Droits de préemption ».

III. La position de votre commission pour avis

Pour les raisons indiquées dans l'exposé général, la commission de l'économie a, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, adopté un amendement de suppression de cet article .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 83 B (Articles L. 211-1 à L. 213-30 du code de l'urbanisme) - Réforme des droits de préemption

Commentaire : cet article modifie en profondeur le régime juridique applicable au droit de préemption urbain, en procédant à une réécriture complète des chapitres I er à III du titre I er du livre II du code de l'urbanisme. Il a été inséré en séance, à l'initiative de M. Etienne Blanc, rapporteur de la commission des lois, car l'article 83 de la proposition de loi avait été déclaré irrecevable par la commission des finances. L'amendement de M. Blanc a, en conséquence, repris le dispositif dans son ensemble, à l'exception des dispositions créant des charges nouvelles, ajoutées en séance par des sous-amendements du Gouvernement .

I. Le dispositif de la proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale

CHAPITRE I er

Institution des droits de préemption

Section 1

Droits de préemption institués par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes

La section 1 comporte quatre articles dont la nouveauté essentielle est d'instituer deux droits de préemption désormais distincts , dispositif qui s'appuie sur les préconisations du Conseil d'Etat 130 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 211-1 , le droit de préemption urbain (DPU) pourra être institué à l'intérieur de tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un PLU.

L'article L. 211-2 prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de PLU et les communes non membres d'un tel établissement pourront créer des périmètres de projets d'aménagement dans lesquels ils pourront exercer, dans des conditions spécifiques définies plus loin, pendant une durée de six ans renouvelables , un droit de préemption.

L'article L. 211-3 étend cette possibilité aux périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau, à ceux définis par un plan de prévention des risques technologiques et aux zones soumises à des servitudes du fait de la présence de cours d'eau.

L'article L. 211-4 reprend une disposition comprise actuellement dans l'article L. 210-1, relative au droit de substitution du préfet dans les communes en état de carence pour la construction de logements sociaux.

Section 2

Droits de préemption institués par l'Etat

La section 2 comporte trois articles relatifs à la possibilité pour l'Etat de créer des périmètres de projet d'aménagement, qui ont vocation à remplacer les zones d'aménagement différé . Dans ces périmètres, créés après avis de l'EPCI ou de la commune, la personne publique désignée dans l'acte de délimitation pourra exercer, pendant une durée de six ans renouvelables, un droit de préemption dans les mêmes conditions que celles prévues pour les périmètres d'aménagement créés par les collectivités territoriales. L'article L. 211-7 prévoit la possibilité de créer des périmètres provisoires pour une durée de deux ans, le délai de six ans courant alors à compter de la création du périmètre provisoire.

Section 3

Dispositions communes

La section 3 comporte des dispositions communes aux deux droits de préemption. L'article L. 211-8 prévoit que le DPU n'est pas applicable dans les périmètres de projet d'aménagement et les périmètres de protection créés par l'Etat ou par une commune.

L'article L. 211-9 crée un droit de délaissement au profit des propriétaires de biens situés dans un périmètre de protection ou de projet d'aménagement.

Ce droit de délaissement est beaucoup plus contraignant pour le titulaire du droit de préemption que celui qui s'applique actuellement.

Pour ce qui concerne le DPU , l'article L. 211-5 prévoit aujourd'hui que le propriétaire d'un bien soumis à ce droit peut proposer au titulaire son acquisition, celui-ci devant se prononcer dans un délai de deux mois. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par le juge, en prenant comme référence, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme . En cas de refus du titulaire d'acquérir le bien, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration. Si le prix a été fixé judiciairement, le titulaire ne peut plus exercer son droit de préemption à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision si celui-ci réalise, dans ce délai, la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisée en fonction du coût de la construction .

S'agissant des ZAD , tout propriétaire peut, à la date de publication de l'acte créant la ZAD ou la pré-ZAD, proposer au titulaire l'acquisition de son bien. A défaut d'accord, le prix est fixé par le juge, en prenant comme date de référence la date de publication de l'acte délimitant la pré-ZAD, la ZAD ou la date du dernier renouvellement de l'acte créant la ZAD. L'article L. 212-3 précise qu'en cas de refus, le bien visé cesse purement et simplement d'être soumis au droit de préemption .

L'article L. 211-9 renvoie quant à lui au droit de délaissement visé à l'article L. 230-1 et suivants, qui est radicalement différent puisque la collectivité est obligée d'acquérir le bien . Ce droit, ouvert au propriétaire, s'applique aujourd'hui en cas de sursis à statuer 131 ( * ) , de création d'emplacements réservés 132 ( * ) et de création de zone d'aménagement concertée 133 ( * ) . La collectivité doit se prononcer dans le délai d'un an. En cas d'accord, le prix doit être payé dans les deux ans. En cas de saisine du juge, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme. Pour les ZAC, la date est fixée à un an avant la création de la zone.

L'article L. 211-10 précise que l'acte renouvelant la durée de validité des périmètres de préemption précise les motifs d'intérêt général justifiant ce renouvellement.

CHAPITRE II
Aliénations soumises aux droits de préemption

Le chapitre II comporte quatre articles relatifs aux aliénations soumises au droit de préemption.

L'article L. 212-1 reprend les deux premiers alinéas de l'article L. 213-1, qui prévoit la soumission aux droits de préemption de tout immeuble, bâti ou non bâti, ensemble de droits sociaux ou droits indivis portant sur un immeuble.

L'article L. 212-2 reprend les exclusions actuelles du droit de préemption, énumérées à l'actuel article L. 213-1. Le 6° est nouveau, mais ne constitue qu'une coordination avec l'article L. 240-3, qui prévoit la suppression du droit de préemption pour les biens aliénés par l'Etat ou un de ses établissements publics et soumis au droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants. Le 7°, relatif à l'exclusion des immeubles et droits immobiliers cédés par l'Etat ou un de ses établissements publics à un établissement public foncier ou d'aménagement est également nouveau. Le 8° reprend le deuxième alinéa de l'article L. 213-5. On relèvera que le 10° est devenu sans objet, puisque l'article 1 er de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoyait que des décrets pouvaient , jusqu'au 1 er janvier 2010 , délimiter des périmètres dans lesquels la réalisation de logements pouvait présenter les effets d'opérations d'intérêt national. Or au 1 er janvier 2010, aucun décret n'avait été pris.

L'article L. 212-3 reprend les exceptions prévues par l'article L. 213-1 relatives aux aliénations d'immeubles ou de droits sociaux comprises dans un plan de cession et aux cessions de droits indivis consenties à l'un des co-indivisaires.

L'article L. 212-4 reprend le dernier alinéa de l'article L. 213-8, qui précise que lorsqu'une décision de préemption a été annulée par une juridiction, le droit de préemption ne s'applique pas sur l'aliénation du bien concerné dans un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle.

L'article L. 212-5 inverse la logique qui préside aujourd'hui au régime du DPU « renforcé ». Au terme de l'article L. 211-4, les communes peuvent aujourd'hui, par délibération motivée , décider d'appliquer le droit de préemption à l'aliénation de biens exclus, en l'absence de cette délibération, du droit de préemption 134 ( * ) . L'article L. 212-5 nouveau inverse cette logique, en prévoyant que ces biens entrent désormais dans le champ du droit de préemption, sauf si le titulaire du droit de préemption décide explicitement de les exclure . La possibilité de préempter, dans certaines conditions, des parts de sociétés civiles immobilières, est supprimée .

CHAPITRE III
Procédure de préemption
Section 1
Modalités d'exercice du droit de préemption

L'article L. 213-1 prévoit la transmission obligatoire à la commune d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) pour tous les biens soumis à un droit de préemption, le maire devant transmettre cette DIA au titulaire du droit de préemption. La mairie joue donc le rôle de « guichet unique » pour les DIA.

L'article L. 213-2 précise que l'obligation de faire une DIA s'applique lorsqu'un bien n'est que partiellement situé dans un périmètre de projet d'aménagement.

L'article L. 213-3 reprend le quatrième alinéa de l'article L. 213-2 relatif à la prescription par cinq ans de l'action en nullité en cas d'absence de DIA.

L'article L. 213-4 enrichit les éléments que doit contenir la DIA , qui ne mentionne aujourd'hui que le prix et les conditions de l'aliénation projetée. Il est prévu qu'elle mentionne également des éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, etc.

L'article L. 213-5 reprend le quatrième alinéa de l'article L. 213-1, relatif aux contrats de location-accession.

L'article L. 213-6 prévoit la transmission de la DIA au responsable des services fiscaux uniquement dans le cas où le titulaire du droit de préemption envisage l'acquisition : la transmission systématique est supprimée, ce qui constitue une simplification opportune.

L'article L. 213-7 prévoit que la décision de préemption doit mentionner « la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit ». L'article L. 210-1 précise aujourd'hui que « toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ». Comme on l'a vu, le Conseil d'Etat a fait évoluer sa jurisprudence sur l'interprétation de cette notion. Dans son arrêt précité de 2008, il a estimé qu'il résultait de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption pouvaient légalement exercer de droit « d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ».

En outre, cet article précise que la décision de préemption devra faire l'objet d'une publication et être notifiée non seulement aux propriétaires mais aussi à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien et aux fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, etc mentionnés dans la DIA.

L'article L. 213-8 reprend le troisième alinéa de l'article L. 213-2, qui prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois vaut renonciation à l'exercice de ce droit.

L'article L. 213-9 reprend l'article L. 213-5 relatif à la déclaration d'utilité publique.

L'article L. 213-10 précise qu'en cas de renonciation de la collectivité, le propriétaire peut librement aliéner son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé des variations du coût de la construction.

L'article L. 213-11 précise que le titulaire du droit de préemption peut transférer son droit à l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement.

Section 2
Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption urbain

L'article L. 213-12 prévoit que le droit de préemption urbain intervient au prix mentionné dans la DIA ou, en cas d'adjudication, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. La possibilité qui existe actuellement de recourir au juge de l'expropriation pour fixer le prix est supprimée .

Section 3
Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption
dans les périmètres de projet d'aménagement ou de protection

L'article L. 213-13 prévoit qu'en cas de création d'un périmètre de préemption par l'Etat avant l'expiration du délai de deux mois suivant une DIA effectuée dans le cadre du droit de préemption urbain, la DIA doit être transmise au représentant de l'Etat.

L'article L. 213-14 reprend le premier alinéa de l'actuel article L. 213-14, qui prévoit la fixation, à défaut d'accord amiable, du prix d'acquisition par le juge de l'expropriation .

L'article L. 213-15 précise que le prix est fixé selon les règles applicables en matière d'expropriation et reprend, s'agissant de la date de référence à prendre en considération par le juge, la philosophie qui a présidé, dans la loi sur le Grand Paris, à la réforme des zones d'aménagement différé . La date n'est plus celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme, mais la date de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption. Il est précisé, comme aujourd'hui, que les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire après la date de référence ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif.

Comme dans le droit actuel 135 ( * ) , l'article L. 213-16 permet au titulaire du droit de préemption et au vendeur de se « retirer » de la procédure à tout moment jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la décision juridictionnelle définitive.

L'article L. 213-17 reprend la possibilité d'exercer une préemption « partielle » sur une fraction de bien comprise à l'intérieur du périmètre de préemption, le prix alors fixé devant tenir compte de l'éventuelle dépréciation subie par la fraction restante du bien. Le propriétaire peut également exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble du bien. On relèvera que ce droit, qui s'applique aujourd'hui aussi bien en ZAD (article L. 213-2-1) que pour le DPU est, dans ce nouveau texte, supprimé pour le droit de préemption dit « de préférence » .

L'article L. 213-18 reprend le troisième alinéa de l'article L. 213-1, relatif au régime applicable en cas d'adjudication : l'acquisition a lieu au prix de la dernière enchère.

Section 4
Paiement du prix et transfert de propriété

La section 4 , relative au paiement du prix et au transfert de propriété, reprend la proposition formulée par le Conseil d'Etat et détaillée dans l'exposé général du présent rapport.

Les articles L. 213-19 à L. 213-21 prévoient ainsi que le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique . Le délai de paiement est toutefois fixé, comme aujourd'hui, à six mois et non à trois. En cas de non-respect de ce délai, la vente est tout simplement annulée à la demande du vendeur, qui peut aliéner librement son bien.

Section 5
Utilisation des biens préemptés

L'article L. 213-22 reprend l'actuel article L. 213-11 tout en précisant que les biens doivent être utilisés ou aliénés à un usage visé à l'article L. 210-1 qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption .

Les articles L. 213-23 et L. 213-24 reprennent exactement l'article L. 213-10, relatif aux droits et obligations des fermiers, locataires et titulaires de droits.

L'article L. 213-25 ajoute une nouvelle obligation par rapport au premier alinéa de l'article L. 213-11 : lorsque le bien est loué ou vendu à une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société HLM, l'acte de vente ou le bail doit comprendre des stipulations assurant un usage visé à l'article L. 210-1 (la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1).

L'article L. 213-26 reprend l'article L. 213-13 relatif à l'obligation d'ouvrir un registre communal dans lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et l'utilisation effective des biens acquis. Le Conseil d'Etat relève dans son rapport que cette obligation est rarement respectée, le registre n'étant ouvert que dans 50 % des cas .

L'article L. 213-27 prévoit que le titulaire du droit de préemption doit informer les anciens propriétaires et leur proposer la rétrocession lorsque la commune « n'est plus en mesure d'affecter le bien à un usage visé à l'article L. 210-1 ». Aux termes de l'actuel article L. 213-11, cette obligation s'impose si le titulaire du droit de préemption « décide » d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans. Dans les deux cas, le propriétaire dispose de trois mois à compter de la notification, de même que l'acquéreur évincé, s'il était mentionné dans la DIA. A défaut d'accord amiable, le prix de rétrocession est fixé dans les conditions définies à la section 3. Autrement dit, dans le nouveau régime, le droit de rétrocession ne s'applique plus en cas de changement de projet. En revanche, il joue en cas d'absence d'utilisation du bien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Section 6
Dispositions diverses

L'article L. 213-29 prévoit que lorsque la décision de préemption est annulée par le juge, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien doit proposer la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire, le prix proposé ne pouvant être supérieur au prix acquitté lors de la cession. A défaut d'accord, le propriétaire peut saisir le juge pour fixer un prix prenant en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption. La rétrocession doit également être proposée à l'acquéreur évincé, lorsqu'il figurait dans la DIA.

Enfin, l'article L. 213-30 précise que la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le juge judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption, cette action se prescrivant par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre communal.

II. Position de votre commission pour avis

Pour les raisons indiquées dans l'exposé général, la commission de l'économie a, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, adopté un amendement de suppression de cet article .

Sur la forme, une réforme de cette ampleur n'a pas sa place dans une loi de simplification. Sur le fond, le texte proposé apparaît déséquilibré et porteur de risques importants. En enserrant le droit de préemption dans des conditions d'utilisation très contraignantes, il réduirait la capacité des collectivités à mener des politiques foncières et d'aménagement. En créant de nouvelles notions aux contours imprécis, il pourrait, à rebours de l'objectif affiché de sécurisation du droit, susciter de nouveaux contentieux.

Votre rapporteur pour avis est toutefois conscient que des aménagements au droit existant en matière de préemption sont sans doute nécessaires et souhaite engager une réflexion sur ce sujet avec l'ensemble des acteurs concernés.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 83 bis (Articles L. 142-7, L. 143-1, L. 214-1, L. 214-3, L. 240-1, L. 311-3, L. 314-4 du code de l'urbanisme, L. 616 du code de la construction et de l'habitation, L. 541-29 du code de l'environnement, L. 12-2 et L. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, 1594-0 G du code général des impôts, L. 109-1 du code minier, L. 1321-2 du code de la santé publique, 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, 21 de la loi du 17 juillet 1978, 10 de la loi du 18 juillet 1985, 9 de la loi du 26 mars 1996, 67 de la loi du 27 décembre 2008, L. 711-4 du code de commerce, L. 1112-4 à L. 1112-6 du code général de la propriété des personnes publiques) - Dispositions de coordination découlant de la réforme du droit de préemption

Commentaire : cet article procède à des coordinations dans différents codes et lois découlant des modifications apportées par les articles 83 A et 83 B au régime du droit de préemption.

Par coordination avec ses amendements de suppression des articles 83 A et 83 B, votre commission pour avis a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 84 (Article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) - Expropriation d'un bien soumis au droit de préemption

Commentaire : cet article procède à une coordination dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avec les dispositions de l'article 83 B relatif au droit de préemption.

Cet article précise que, lorsqu'un bien est situé dans un périmètre de projet d'aménagement ou de protection, la date de référence prise en compte par le juge de l'expropriation est celle de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption.

Par coordination avec ses amendements de suppression des articles 83 A et 83 B, votre commission pour avis a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 85 (Articles 6-1, 6-2 et 8-1 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts) - Mise en conformité de l'exercice de la profession de géomètre-expert avec le droit communautaire

Commentaire : cet article modifie les règles d'exercice de la profession de géomètre-expert afin de les rendre conforme avec le droit communautaire.

I. Le droit en vigueur

L'article 1 er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts définit comme suit la profession de géomètre-expert :

« Le géomètre expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :

1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriétaire foncière ;

2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers. »

Le premier alinéa de l' article 3 de la loi précitée conditionne l'exercice de la profession et le port du titre de géomètre-expert à l'inscription au tableau de l'ordre .

L' article 6-1 de la loi permet aux géomètres experts de constituer des sociétés de géomètres experts. L' article 6-2 définit les conditions de création d'une telle société, imposant notamment la détention de plus de la moitié du capital social et des droits de votes par un ou plusieurs géomètres-experts.

La loi de 1946 a été modifiée par la loi n° 94-529 du 28 juin 1994 136 ( * ) afin d'« organiser, pour la profession de géomètre-expert, l'exercice de la libre prestation de services prévue au titre III du Traité de Rome, afin que les prestations faites sur le territoire national par des ressortissants de la Communauté européenne bénéficient de garanties de qualification, de moralité et d'assurance équivalentes à celles offertes par les géomètres-experts inscrits à l'ordre » 137 ( * ) .

Les modifications suivantes ont alors été apportées :

- l' article 2-1 a été modifié afin de permettre aux professionnels ressortissants d'un État membre de l'Union européenne d'effectuer « de façon temporaire et occasionnelle » , sans être inscrit à l'ordre certains des travaux des géomètres-experts sous certaines conditions, notamment les suivantes : une déclaration préalable et, si la profession n'est pas réglementée dans leur pays d'origine, deux ans au moins d'expérience ;

- l' article 3 a été modifié afin que l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts , initialement limitée aux citoyens français , soit étendue aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou ressortissant d'un État parti à l'accord sur l'Espace économique européen.

- un article 8-1 a été inséré, autorisant les géomètres-experts à exercer des activités d'entremise immobilière ou de gestion immobilière, en complément à leur activité principale . Il se compose de deux paragraphes :

Le I permet l'exercice « à titre accessoire ou occasionnel » d'une activité d'entremise immobilière et l'exercice à titre accessoire d'une activité de gestion immobilière. La première ne peut représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts et la seconde, seule ou cumulée à une activité d'entreprise, plus de la moitié de cette rémunération totale.

Les géomètres-experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer ces activités. Ils sont soumis notamment aux règles de déontologie, de qualification, d'assurance professionnelle et de contenu des conventions de mandat prévues par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert.

Le II prévoit que pour ces opérations, les géomètres-experts doivent tenir une comptabilité distincte :

- les fonds, effets ou valeurs qu'ils reçoivent pour le compte de leurs clients sont déposés exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre et les géomètres-experts. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil de l'ordre qui peut avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières ;

- quand le géomètre-expert exerce la fonction de syndic, il doit, en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires 138 ( * ) . Il doit en faire la déclaration à la caisse de l'ordre ;

- le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs est garanti par une assurance contractée par l'ordre, la cotisation étant recouvrée auprès des géomètres-experts exerçant les missions d'entremise immobilière et de gestion immobilière. Le défaut de paiement de la cotisation est passible des mêmes sanctions que le défaut d'assurance professionnelle.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Les 1° et 2° du présent article modifient les articles 6-1 et 6-2 de la loi de 1946 afin de substituer les termes « personnes exerçant légalement la profession de géomètre expert » , incluant les ressortissants communautaires, aux termes « géomètres experts » . Ainsi les ressortissants communautaires pourront désormais constituer des sociétés de géomètres-experts . Ces sociétés devront désormais voir leur capital social et leurs droits de vote détenus à hauteur de plus de la moitié par une ou plusieurs « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » .

Le modifie l'article 8-1 de la loi de 1946 précité :

- les a) et b) suppriment, au I de cet article, les mentions selon lesquelles l'activité d'entremise immobilière ne peut être exercée par un géomètre-expert qu'« à titre accessoire ou occasionnel » et l'activité de gestion immobilière à titre « accessoire » . Ils abrogent également la limitation de l'activité d'entremise immobilière au quart, ainsi que celle de l'activité de gestion immobilière à la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts ;

- le c) propose une nouvelle rédaction du II. L'exigence de comptabilité distincte pour les activités d'entremise immobilière est maintenue mais les règles de gestion des fonds des clients sont assouplies : les géomètres-experts ne seront plus tenus de verser tous les fonds, effets et valeurs qu'ils reçoivent exclusivement dans une caisse créée par le conseil supérieur de l'ordre. Ils pourront également les déposer dans un établissement bancaire, voire ne pas effectuer de dépôt, s'ils souscrivent une assurance destinée à garantir le remboursement intégral des fonds reçus de la part de leurs clients.

Les règles de gestion de la caisse de l'ordre sont maintenues.

Dans le cas où le géomètre-expert exerce la fonction de syndicat, l'obligation de déclaration à l'ordre de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires est supprimée.

Les pouvoirs de contrôle du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts sont étendus : ce dernier devra être tenu informé des éléments relatifs à la nature des dépôts effectués, même en dehors de la caisse de l'ordre et à la souscription d'assurance.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur.

IV. La position de votre commission pour avis

D'après les données communiquées par l'ordre des géomètres-experts, près de 1 900 géomètres-experts étaient inscrits à l'ordre, en janvier 2009, dont 70 % exercent en société .

Le présent article vise à mettre la loi de 1946 en conformité avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de la « directive services » : la réglementation relative aux géomètres-experts comprend en effet certaines dispositions présentant un caractère discriminatoire .

L'assouplissement des conditions d'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières par les géomètres-experts est ainsi justifié par l'article 25 de la « directive services » qui impose aux États membres de veiller « à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes » 139 ( * ) .

L'assouplissement des règles de gestion des fonds des clients des géomètres-experts dans le cadre de leurs activités d'entremise et de gestion immobilières, à savoir le fait de leur permettre de ne plus verser tous les fonds, effets et valeurs dans une caisse créée par le conseil supérieur de l'ordre est justifié par le 7 de l'article 14 de cette même directive. Cet article interdit en effet aux États de subordonner l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire à « l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire » .

A l'initiative de votre rapporteur pour avis, votre commission a adopté un amendement visant, outre une disposition de coordination, à étendre à l'article 3 de la loi de 1946 la possibilité d'inscription au tableau de l'ordre aux « personnes exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret » .

Il remplace au même article la condition de nationalité par la nécessaire maîtrise de la langue.

Cette disposition devrait permettre de concrétiser les démarches de reconnaissance mutuelle menées avec le Québec .

Le 17 octobre 2008, le Président français et le Premier ministre du Québec ont en effet signé une entente visant à « faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession ou un métier réglementé entre la France et le Québec » 140 ( * ) Plusieurs professions étaient visées par cette entente (architectes, ingénieurs, médecins, pharmaciens...).

Plusieurs arrangements ont donc été signés et ont pu entrer en vigueur, en l'absence d'obstacles législatifs liés à la nationale. Ce n'est pas le cas de l'arrangement signé le 9 juin 2009 entre l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et l'ordre des géomètres-experts de la France qui pourra entrer en vigueur grâce à l'amendement proposé par votre rapporteur pour avis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 86 (Article L. 321-9 du code de la construction et de l'habitation) - Modalités de révision des loyers de certaines catégories de logements locatifs conventionnés

Commentaire : cet article modifie les règles de révision applicables aux loyers et redevances maximaux prévus pour les logements locatifs conventionnés bénéficiant d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat (ANH).

I. Le droit en vigueur

L'article L. 321-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les dispositions du chapitre III du titre V du livre III, à l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-1, L. 353-19-2 et L. 353-20, ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8.

L'article L. 321-8 du CCH renvoie à l'article L. 351-2 du même code, indiquant qu'il s'agit de logements bénéficiant d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat (ANH), à savoir :

- les « logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre (...) 141 ( * ) » ;

- les « logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le Chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre (...) 142 ( * ) » .

Selon les informations fournies à votre rapporteur pour avis par le ministère du Logement et de l'urbanisme, il s'agit de l'ensemble des logements du secteur privé conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) par l'Agence nationale de l'habitat (ANH) .

Seules certaines dispositions de droit commun relatives aux logements locatifs conventionnés et figurant dans le CCH s'appliquent donc à ces logements :

- l'article L. 353-6 portant sur la résiliation aux torts du bailleur ;

- les articles L. 353-7 et L. 353-8 relatifs aux baux en cours de validité et aux occupants de bonne foi ;

- l'article L. 353-9 portant sur les baux régis par la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 143 ( * ) ;

- l'article L. 353-9-1 portant sur les règles de location à un organisme d'habitations à loyer modéré ;

- l'article L. 353-19-2 portant sur la location à un centre communal d'action sociale ou à une association en vue de sous-louer à des travailleurs saisonniers ;

- l'article L. 353-20 portant sur la location à des organismes pratiquant la sous-location à des publics divers.

Le III de l'article 65 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié les dispositions relatives aux logements locatifs conventionnés en insérant un article L. 353-9-2 dans le CCH.

Ce dernier dispose ainsi que les loyers et redevances maximaux prévus par les conventions sont révisés, à compter du 1 er janvier 2010, chaque année au 1 er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) . La date de l'indice prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

Le d) de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 144 ( * ) dispose que cet indice « correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers » .

Cette disposition, insérée à l'initiative du rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Michel Piron, visait à « harmoniser les dates de révision des loyers et redevances maximums des conventions APL avec les dates de révision des montants des aides personnelles au logement » 145 ( * )

Cet article n'est donc aujourd'hui pas applicable aux logements évoqués à l'article L. 321-8 précité .

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article intègre l'article L. 353-9-2 du CCH dans la liste des articles du CCH qui s'appliquent aux logements mentionnés à l'article L. 321-8.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification au présent article.

IV. Position de votre commission pour avis

Actuellement, les règles applicables en matière de révision des loyers maximaux des logements locatifs conventionnés bénéficiaires d'une aide de l'ANAH sont actuellement prévues par les conventions types. D'après les informations fournies par le ministère du logement et de l'urbanisme, la révision s'applique chaque année au premier janvier par circulaire du ministre chargé du logement, sur la base du dernier indice connu de l'IRL.

Votre rapporteur pour avis souligne l'intérêt du présent article qui permet d'harmoniser le régime de ces conventions avec le régime de droit commun de l'APL.

Il s'étonne cependant que la disposition prévue par cet article ait été explicitement rejetée par le Gouvernement lors de l'examen de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion 146 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 87 (Article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation) - Transformation des conventions globales de patrimoine conclues entre les organismes HLM et l'État en conventions d'utilité sociale

Commentaire : cet article autorise la transformation par avenant des conventions de globales de patrimoine conclues par les organismes HLM en conventions d'utilité sociale.

I. Le droit en vigueur

L'article 445-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « avant le 31 décembre 2010, les organisations d'habitations à loyer modéré concluent avec l'État , sur la base du plan stratégique de patrimoine (...) et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable » 147 ( * ) .

Le même article définit le contenu de ces conventions :

- le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ;

- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, qui comporte notamment un plan de mise en vente des logements détenus par l'organisme à leurs locataires ;

- les engagements en matière de qualité du service rendu aux locataires ;

- un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme.

Afin de contrôler que les objectifs fixés sont atteints, la convention d'utilité sociale (CUS) comporte des indicateurs 148 ( * ) .

L'article 445-1 précité prévoit également que des sanctions peuvent être prononcées à l'encontre des organismes HLM dans les cas suivants :

- si un organisme n'adresse pas au préfet un projet de CUS avant le 30 juin 2010 ;

- si les engagements figurant dans la CUS ne sont pas respectés par un organisme.

Le dispositif des CUS a été instauré par l'article 1 er de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLLE). Il a remplacé le dispositif des conventions globales de patrimoine créé par l'article 63 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 149 ( * ) .

Comme l'indiquait le rapporteur de votre commission à l'époque, le dispositif des conventions globales de patrimoine avait été élaboré « pour permettre aux bailleurs sociaux de procéder à une « remise à plat », dans un cadre contractuel, de leurs politiques en matière de qualité de services aux occupants, d'occupation sociale, de loyers et de surloyers et d'investissement » 150 ( * ) .

Les innovations du dispositif des CUS sont notamment les suivantes :

- leur caractère obligatoire (les conventions globales de patrimoine étaient facultatives) ;

- leur caractère renouvelable ;

- la présence d' indicateurs de résultats ;

- l'instauration de sanctions à l'encontre des organismes qui n'ont pas élaboré de projet de convention dans le délai imparti ou qui n'ont pas respecté les engagements définis par la convention.

II. Le dispositif de la proposition de loi

L'article 87 de la proposition de loi ajoute un alinéa à l'article L. 445-1 précité.

Il convertit les conventions globales de patrimoine conclues avant la publication de la « loi MOLLE » en CUS, sans obliger l'État et les organismes HLM à renégocier entièrement une nouvelle convention.

Les parties doivent cependant négocier un avenant pour intégrer les dispositions propres aux CUS, dans un calendrier identique à celui prévu pour l'adoption des CUS : le projet d'avenant devra être transmis au préfet avant le 30 juin 2010 et signé avant le 31 décembre 2010.

III. Modifications apportées par l'Assemblée nationale

La Commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur un amendement qui, outre des modifications rédactionnelles, précise que si l'organisme HLM ne transmet pas le projet d'avenant avant le 30 juin 2010, les sanctions prévues en cas de non transmission du projet de CUS dans le délai imparti s'appliquent.

IV. Position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis a été alerté par l'Union sociale pour l'habitat (USH) de la difficulté à tenir les délais fixés par la loi MOLLE . Le rapporteur de votre commission sur ce texte s'était interrogé sur le réalisme de ces délais, soulignant notamment que « la date limite du 31 décembre 2010 suppose une mobilisation de l'ensemble des acteurs puisque la conclusion de ces conventions d'utilité sociale va vraisemblablement nécessiter une révision préalable d'un grand nombre de plans stratégiques de patrimoine » 151 ( * ) . La publication tardive 152 ( * ) des textes d'application n'a pas arrangé la situation.

Cependant, d'après les données chiffrées communiquées par le secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme, la situation est loin d'être alarmante : au 30 juin 2010, 92 % des projets de CUS attendus avaient été déposés auprès des préfets de département .

S'agissant du présent article, d'après les informations fournies par l'USH, seuls trois organismes HLM 153 ( * ) ont signé une convention globale de patrimoine et étaient initialement concernés par le présent article .

Depuis l'adoption de la proposition de loi par l'Assemblée nationale, au moins un de ces organismes a déposé un projet de CUS.

En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, votre commission a adopté un amendement visant à :

- faire de l'obligation d'avenant aux conventions globales de patrimoine une simple faculté , ceci afin de ne pas nuire à l'organisme qui a déjà déposé une convention d'utilité sociale ;

- retarder les dates prévues au présent article : au vu du calendrier d'examen de la présente proposition de loi, il serait irréaliste de maintenir ces dates. L'amendement prévoit donc que les organismes concernés devront transmettre le projet d'avenant dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi et que ce projet devra être signé dans un délai de six mois à compter de cette même date ;

Cet amendement étend également le champ d'application des conventions d'utilité sociale (CUS) à l'activité d'accession à la propriété des organismes HLM .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 87 bis (nouveau) (Article L. 423-15 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Simplification du régime d'avances entre organismes HLM

Commentaire : cet article simplifie le régime des avances entre organismes HLM en substituant une déclaration au ministre à l'accord préalable de ce dernier.

En application du statut type des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), un de ces organismes ne peut aujourd'hui consentir des avances à une société d'HLM que s'il détient au moins 5 % du capital et après y avoir été autorisé par les ministres chargés de l'économie et du logement. La rémunération ne peut excéder le taux du livret A majoré de 1,5 point.

Dans un souci de simplification , votre commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur pour avis et du Gouvernement créant un article L. 423-15 dans le code de la construction et de l'habitation, afin de faciliter la mise en place d'avances en les soumettant à un simple régime de déclaration préalable aux deux ministres précités. Ces derniers disposeront de deux mois pour s'y opposer.

En outre, l'organisme prêteur est soumis à une obligation d'information, s'il exerce une activité locative, de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et s'il exerce une activité d'accession à la propriété, de la société de garantie des organismes HLM contre les risques d'opérations immobilières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 87 ter (nouveau) (Articles L. 443-12 et L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation) - Suppression de l'avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM.

Commentaire : cet article supprime l'obligation de recueillir l'avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM.

Contre l'avis de votre rapporteur pour avis qui estimait que cette disposition ne constituait pas une véritable mesure de simplification mais une véritable novation juridique, et qu'il convenait que le Gouvernement apporte des précisions nécessaires, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du présent article additionnel proposé par le Gouvernement.

L'article L. 443-12 du CCH prévoit aujourd'hui que le prix de vente de logements ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf dans le cas de la vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.

L'article L. 451-5 du même code prévoit que l'avis du service des domaines est requis pour les organismes HLM préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété.

Le présent article modifie ces deux articles afin d'y préciser que dans le cas des opérations entre deux organismes HLM, le service des domaines n'est pas consulté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 87 quater (nouveau) (Article L. 423-6 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Simplification du régime de la commande publique pour les organismes HLM

Commentaire : cet article ouvre la possibilité d'une coopération entre organismes HLM par le biais d'une structure au niveau de laquelle s'appliqueraient les règles de la commande publique.

De la même manière que pour l'article précédent, la commission a donné, contre l'avis de son rapporteur pour avis, un avis favorable à l'adoption du présent article additionnel, proposé par le Gouvernement.

Cet article insère un article L. 423-6 dans le code de la construction et de l'habitation.

Son I permet aux organismes HLM de créer entre eux et avec leurs filiales , ainsi qu'avec les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP) ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ou leurs filiales, une structure de coopération ayant pour objet unique de mettre en commun des moyens.

Son II indique que la convention conclue entre la structure de coopération et ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens . Elle prévoit notamment le mécanisme de compensation par le membre bénéficiaire du coût de l'utilisation des services de la structure.

L'objectif de cet article est que les règles de la commande publique s'appliquent désormais au niveau de la structure mise en place et non plus des organismes eux-mêmes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 87 quinquies (nouveau) (Article L. 423-15 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Prêts participatifs entre organismes HLM

Commentaire : cet article permet la mise en place de prêts participatifs entre organismes HLM.

Contre l'avis de votre rapporteur pour avis qui émettait les mêmes réserves que pour les deux articles précédents, le présent article a été adopté par votre commission, à l'initiative du Gouvernement.

Cet article crée un article L. 423-15 dans le code de la construction et de l'habitation, permettant à un organisme HLM de consentir des prêts participatifs à une ou plusieurs sociétés d'HLM avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette (ou ces) société(s).

A la différence des avances prévues par le précédent article, ces prêts ne pourront être consentis qu'après accord du ministre en charge du logement.

Leur rémunération est telle que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat ne peut excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A majoré de 1,5 point.

Les obligations d'information de l'organisme prêteur sont identiques à celles fixées à l'article précédent.

Un décret devra fixer les conditions d'application du présent article, notamment s'agissant de l'objet du prêt et des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 95 (Article L. 211-1 du code de l'aviation civile) - Suppression du renvoi à un décret d'application

Commentaire : cet article supprime le renvoi à un décret en Conseil d'État prévu pour encadrer la réalisation de travaux d'infrastructures aéroportuaires.

I. Le droit en vigueur

Lorsque des travaux d'infrastructure aéroportuaire présentent des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines, l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile prévoit la réalisation d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport sur les risques de sécurité posés par l'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés. Cette disposition a été introduite par l'article 9 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 154 ( * ) .

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation de ses conditions d'application et, notamment, des catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. Ce décret n'a toujours pas été pris à l'heure actuelle.

II. Le dispositif de la proposition de loi

L'article 95 supprime le renvoi au décret prévu par l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile précédemment mentionné, qui est considéré comme non nécessaire.

Ainsi le Gouvernement a-t-il déjà indiqué à votre commission, lors de l'examen de l'application de la loi du 3 janvier 2002, que ce décret n'avait pas lieu d'être dans la mesure où « tous ces risques sont systématiquement étudiés dans tous les projets aéroportuaires tant pour les riverains que pour les usagers » 155 ( * ) .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis regrette sur le principe qu'une mesure nécessaire à la mise en application d'une disposition promulguée en 2002 n'ait toujours pas été prise .

Il convient toutefois de constater que le texte de l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile paraît suffisamment clair et précis par lui-même . On peut notamment se demander pourquoi un décret devrait préciser des « catégories » d'ouvrages pour lesquelles le rapport de sécurité serait obligatoire : ce rapport devrait être réalisé chaque fois qu'un ouvrage présente un risque particulier, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient.

Votre commission pour avis considère en conséquence que la solution de la suppression de ce décret s'impose, ce qui permettra l'application effective de ses dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 99 (Article 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt) - Suppression d'une disposition inappliquée

Commentaire : cet article supprime l'article 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

I. Le droit en vigueur

L'article 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt prévoit que des organismes agréés qui assurent, pour le compte de plusieurs propriétaires forestiers privés, des travaux ou des opérations de gestion forestière peuvent percevoir au nom et pour le compte de ces propriétaires les aides publiques auxquelles ces travaux ou opérations donnent lieu.

Cet article n'est toujours pas applicable, en l'absence de publication du décret en Conseil d'État qui doit en fixer les conditions d'application.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article supprime l'article 65 de la loi d'orientation sur la forêt au motif que, selon les indications apportées par le ministère de l'alimentation et de l'agriculture au président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « depuis 2000, les aides aux travaux ou opérations forestières relèvent en quasi-totalité des règlements communautaires et plans de développement ruraux les mettant en oeuvre ».

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre commission a approuvé , sur la proposition de votre rapporteur pour avis, un amendement de suppression de cet article.

D'une part, votre commission est toujours sensible à la nécessité de prendre les mesures d'application des lois votées et promulguées, ce qui contribue à l'amélioration aussi bien de la qualité normative que de la sécurité juridique, et ne peut que regretter le retard de publication du décret prévu par l'article 65 de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

D'autre part et sur le fond, cet article 65 a pour but de favoriser la gestion des forêts en commun. Or le morcellement excessif de la forêt française rend plus difficile sa gestion durable et la plus grande mobilisation du bois , qui est l'un des objectifs de la loi de modernisation agricole et de la pêche examinée par votre commission au mois de mai dernier et promulguée le 27 juillet.

De même, l'article 1 er de la loi d'orientation sur la forêt prévoit que l'attribution des aides publiques « encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun » 156 ( * ) .

Les règlements européens 157 ( * ) et le programme de développement rural hexagonal (PDRH) prévoient quant à eux le soutien à des organismes de gestion en commun ou « structure de regroupement des investissements » 158 ( * ) .

Enfin un décret du 25 février 2010 159 ( * ) a posé le fondement juridique de la mise en place dans le domaine forestier des organisations de producteurs, renforcées par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.

Il est donc apparu à votre rapporteur pour avis que l'objectif posé par l'article 65 de la loi du 9 juillet 2001 demeurait pertinent en 2010 et que sa suppression constituerait un signal négatif envoyé aux forestiers alors que cet article peut toujours servir de fondement juridique à des mesures en faveur d'une gestion collective des forêts.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 100 bis (nouveau) (Article 28 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) - Abrogation d'un article de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Commentaire : cet article tend à abroger l'article 28 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui prévoit la prise d'un décret devenu désormais inutile.

I. Le droit en vigueur

L'article 28 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que « les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret ».

Cet article a été introduit par voie d'amendement pour faire suite à une demande spécifique des opérateurs, qui estimaient que les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25, lorsqu'elles doivent être satisfaites sur des téléphones mobiles, auraient besoin d'être précisées par décret.

Or, le Gouvernement a constaté que, depuis 2004, aucune demande de précision n'a été formulée pour la mise en oeuvre par les opérateurs des obligations résultant des articles 19 et 25, ces articles étant directement applicables.

II. La position de votre commission pour avis

Tirant conséquence du caractère désormais inutile du décret prévu à l'article 28 précité, et par conséquent de l'article lui-même, votre commission pour avis a donné un avis favorable à un amendement du Gouvernement abrogeant ledit article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 125 (supprimé) (Art. L. 218-73 et L. 432-2 du code de l'environnement) - Simplification du régime des sanctions des pollutions aquatiques et marines

Commentaire : cet article prévoit une simplification des sanctions des pollutions aquatiques et marines en unifiant leur régime pénal.

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, « le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique.

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de « jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer ».

En revanche, ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.

L'article L. 218-73 du code de l'environnement prévoit de punir d'une amende de 22 500 euros « le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation ».

L'article L. 432-2 du code de l'environnement est relatif à la protection de la faune piscicole et de son habitat. Il prévoit de punir de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende, le fait de « jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire » .

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le texte initial prévoyait, d'une part, de supprimer la restriction aux dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 du code de l'environnement du dispositif de sanction pénale des pollutions aquatiques et marines, et, d'autre part, d'abroger les articles L. 218-73 et L. 432-2 du même code.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, les députés ont adopté un amendement de suppression de cet article. Ils ont en effet, souhaité maintenir la restriction aux dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 du code de l'environnement du dispositif de sanction pénale des pollutions aquatiques et marines.

IV. La position de votre commission pour avis

Le texte initial opérait, par la suppression de la restriction aux dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 du code de l'environnement une unification du régime des sanctions pénales des pollutions aquatiques et marines et du patrimoine piscicole.

En supprimant cet article, l'Assemblée nationale a souhaité maintenir un traitement différencié selon le type d'infraction de rejets nuisibles que ce soit en mer et dans les eaux salées ou en eau douce.

Votre commission rejoint la position exprimée par les députés et suggère de maintenir des incriminations différenciées selon la nature du dommage causé à la faune et à la flore, et selon le type d'eau.

La commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 141 (Section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III, chapitre V du titre Ier du livre III, section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III, articles L. 313-13 et L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation, article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier) - Clarifications et abrogation de dispositions obsolètes ou réglementaires dans le code de la construction et de l'habitation

Commentaire : cet article clarifie et abroge certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation.

I. Le droit en vigueur

La section 4 du Chapitre I er du titre I er du Livre III du code de la construction et de l'habitation (CCH) porte sur les honoraires des architectes et d'autres techniciens .

L'article unique de cette section, l'article L. 311-14, reprend les termes de l'alinéa 1 er de l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 160 ( * ) : il dispose que le tarif des honoraires et des autres rémunérations alloués aux architectes, aux ingénieurs et à d'autres techniciens spécialisés « pour la direction des travaux exécutés au compte de l'État, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l'État et de ces collectivités et établissements » est fixé par décret contresigné par le ministre des Finances et les ministres concernés.

La section 2 du chapitre V du Titre I er du Livre III du CCH porte sur les dispositions transitoires relatives à l'épargne construction . Elle comprend 14 articles, les articles L. 315-19 à L. 315-32, portant sur le dispositif d'épargne-construction.

Quand ces contrats d'épargne-construction 161 ( * ) ont été supprimés, des dispositions transitoires ont été édictées pour les contrats ouverts avant le 4 février 1959.

L' article L. 313-13 du CCH énumère les sanctions administratives qui peuvent être infligées aux organismes collecteurs du « 1 % logement », à l'Union d'économie sociale du logement (UESL) ou aux organismes soumis au contrôle des organismes collecteurs ou de l'UESL 162 ( * ) :

- le I indique qu'en cas de manquement 163 ( * ) , l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) peut mettre en demeure l'organisme concerné de prendre les mesures de redressement nécessaire ;

- le II prévoit qu'en cas de carence au terme du délai fixé par l'ANPEEC, cette dernière peut proposer au ministre en charge du logement de prononcer des sanctions : sanctions pécuniaires, retrait de l'agrément, suspension du conseil d'administration...

- le III précise qu'en cas d'urgence le ministre chargé du logement peut prononcer ou proposer le retrait de l'agrément ou la suspension des organes de direction, après avis de l'ANPEEC rendu dans un délai de huit jours.

L' article L. 522-1 du CCH dispose qu'à l'exception des opérations concernant les « bidonvilles », pour lesquelles l'État (ou ses opérateurs nationaux) supportent en principe seuls la charge financière de l'acquisition, les modalités de financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre sont fixés par décret en Conseil des ministres.

Ce décret définit notamment la répartition de la charge des opérations foncières entre l'État (ou ses opérateurs nationaux) et les autres collectivités publiques.

II. Le dispositif de la proposition de loi

La proposition de loi comportait initialement cinq paragraphes.

Le 1° abrogeait la section 4 du chapitre 1 er du titre I er du livre II du code de la construction et de l'habitation.

Le 2° et le 3° suppriment la section 2 du Chapitre V du Titre I er du livre III du CCH et modifient en conséquence le titre de ce même Chapitre V.

Le 4° vise à préciser à l'article L. 313-13 du CCH le régime spécifique de recours contre les sanctions prononcées par le ministre du logement.

Le 5° supprime la référence à un décret en Conseil des ministres figurant à l'article L. 522-1 du CCH.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté trois amendements sur cet article.

Outre un amendement rédactionnel, elle a adopté un amendement modifiant le 5° :

- elle a remplacé la référence au décret en Conseil des ministres par la référence à un décret en Conseil d'État ;

- elle a prévu que ledit décret fixerait la part du déficit entre dépenses et recettes entraînées par l'opération qui seront couvertes par la subvention de l'État.

Elle a également introduit un II dans cet article, visant à abroger totalement l'article 85 de la loi n° 47-1465 précitée.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis souligne l'intérêt de chacune des modifications du CCH prévues par le présent article.

Premièrement, l'article 311-14 n'a plus de portée , le principe étant aujourd'hui celui de la libre détermination des tarifs. L'article 85 de la loi n° 47-1465 a d'ailleurs été très largement abrogé par plusieurs textes législatifs et réglementaires :

- le VIII de l'article 58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions « en tant qu'il concerne les départements et leurs établissements publics » ;

- le II de l'article 21 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique « en tant qu'il concerne l'État et les établissements publics nationaux » ;

- le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé a été quant à lui abrogé par l'article 32 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux mission de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Le II du présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale permet de confirmer que l'article 85 est bien abrogé en totalité.

Deuxièmement, l'extinction du régime des contrats d'épargne-construction 164 ( * ) justifie la suppression de la section 2 du chapitre V du Titre I er du Livre III du CCH

Troisièmement, afin de remplir l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi consacré par le Conseil constitutionnel, il est utile que la compétence de pleine juridiction du Conseil d'État pour les recours intentés contre les sanctions prononcées par le ministre chargé du Logement , qui figure déjà aujourd'hui à l'article L. 311-4 du code de justice administrative (CJA), soit précisée au sein du CCH .

Le Conseil d'État s'est interrogé sur l'intérêt de ce régime spécifique en soulignant que « le fait que les sanctions prononcées par le ministre chargé du logement (...) relèvent du plein contentieux devant la juridiction administrative n'implique pas de déroger, sans raisons impérieuses, à la répartition des compétences au sein de la juridiction administrative et d'attribuer un tel contentieux au Conseil d'État en premier et dernier ressort » 165 ( * ) . Outre le fait que ce régime figure déjà aujourd'hui à l'article L. 311-4 du CJA, votre rapporteur pour avis estime que le contentieux particulier des sanctions à l'encontre des organismes gestionnaire de la participation des employeurs à l'effort de construction, qui revêt un caractère politique aigu, justifie que le Conseil d'État ait à en connaître.

Quatrièmement, la procédure du décret en Conseil des ministres étant particulièrement lourde, il est utile d'alléger le dispositif prévu à l'article L. 522-1 du CCH. Un décret pris en Conseil des ministres est en effet pris par le Président de la République et non pas par le Gouvernement.

Votre rapporteur pour avis souligne d'ailleurs que le décret prévu par cet article est déjà intervenu, en incluant la formalité du Conseil des ministres 166 ( * ) .

S'agissant de cette disposition, le Conseil d'État a mis en avant « la fragilité, au regard de l'article 72 de la Constitution, des dispositions modifiées en ce qu'elles attribuent au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer la répartition entre l'État et les collectivités territoriales des charges financières liées à des opérations foncières » 167 ( * ) . Votre rapporteur pour avis souligne cependant que les opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable, même si elles sont financées, au titre de la solidarité nationale, de façon très significative par l'État ou son opérateur (jusqu'à 70 % 168 ( * ) ), sont décidées par la commune. Les dispositions du décret relatives aux modalités de répartition de la charge financière des opérations n'entraînent donc aucune création de normes obligatoires pour les collectivités territoriales, susceptibles de porter atteinte à leur libre administration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 143 (art. L. 224-4 et L. 222-5 du code de l'environnement) - Abrogation d'une disposition relative aux stations-services redondante avec les règles applicables aux installations classées

Commentaire : cet article abroge une disposition relative à la limitation de la pollution dans les stations-service redondante avec les règles applicables aux installations classées.

I. Le droit en vigueur

Selon les dispositions 169 ( * ) de l'article L. 224-4 du code de l'environnement, les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Les décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 224-1 sont destinés à réduire la consommation d'énergie, limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, et concourir au respect des normes de la qualité de l'air. Ils définissent pour cela les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le texte initial prévoit l'abrogation de l'article L. 224-4 du code de l'environnement.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois qui reprenait une suggestion émise par le Conseil d'État, les députés ont complété le dispositif par un paragraphe II qui supprime, par coordination, un renvoi à l'article L. 224-4 au sein de l'article L. 222-5.

IV. La position de votre commission pour avis

L'article L. 224-4 du code de l'environnement fait partie des dispositions du code de l'environnement relatives à la prévention de pollution atmosphérique pour les véhicules automobiles notamment.

Or les stations-service relèvent également de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), régies par le titre I er livre V dudit code qui traite de « la prévention de la pollution, des risques et des nuisances ». Cette législation permet au ministre chargé des installations classées d'imposer des prescriptions techniques aux stations services, notamment à des fins de protection de la nature et de l'environnement.

Les stations-service dont le débit maximum en essence est inférieur à 20 mètres cubes par heure relèvent du régime de déclaration. Elles doivent respecter les prescriptions générales arrêtées par le ministre en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement.

Les stations-service dont le débit maximum est supérieur à 20 mètres cubes par heure sont, elles, soumises à un régime d'autorisation. L'article L. 512-5 indique que des arrêtés ministériels fixent des règles générales et prescriptions techniques déterminant les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature.

Votre rapporteur pour avis observe donc que les stations-service sont bien soumises à des conditions de limitation d'émissions de polluants divers, y compris les composés organiques volatils, et que le champ de la législation sur les installations classées est plus large que celui de l'article L. 224-4.

Enfin, le fait que deux dispositions législatives renvoient à des actes réglementaires d'application de nature différente (des décrets ou des arrêtés selon le cas) est une source de complexité juridique. C'est pourquoi votre commission approuve le dispositif de suppression de l'article L. 224-4.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 143 bis (nouveau) (Article L. 541-10-2 du code de l'environnement) - Affichage séparé des coûts de collecte et recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques jusqu'en 2013

Commentaire : cet article additionnel permet le maintien, jusqu'à au 13 février 2013, de l'affichage séparé des coûts de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

La commission a donné un avis favorable à deux amendements identiques présentés par M. Philippe Dominati d'une part, et M. Yves Détraigne et plusieurs de ses collègues d'autre part, insérant un article additionnel relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La directive du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 170 ( * ) a permis aux Etats membres de maintenir un affichage séparé, par rapport au prix, du coût de collecte et de recyclage des DEEE. L'article L. 541-10-2 du code de l'environnement permet cet affichage jusqu'au 13 février 2011 pour les petits appareils et au 13 février 2013 pour les gros appareils. Dans l'attente de l'adoption de la nouvelle directive relative aux DEEE, et afin de ne pas fragiliser la filière française de recyclage de ces appareils, il est opportun de permettre l'affichage séparé jusqu'en 2013 pour l'ensemble des produits.

C'est pourquoi votre commission pour avis a donné un avis favorable à l'adoption de ces deux amendements.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 153 (Art. L. 127-1 à L. 127-10 [nouveaux] du code de l'environnement) - Habilitation du Gouvernement en vue de transposer la directive du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique européenne

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne.

I. Le droit en vigueur

La directive communautaire est un acte de droit dérivé qui formule des résultats à atteindre auxquels sont contraints les États membres, tout en laissant leurs instances nationales libres des outils juridiques à édicter et de leur contenu formel pour y parvenir. Ainsi, sauf à ce que le droit national respecte déjà l'ensemble des principes qu'elles posent, les directives doivent être « traduites » dans le droit national par des mesures de transposition.

Cependant, la hiérarchie des normes française distinguant, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, les dispositions de nature législative, des dispositions de nature réglementaire, la transposition des actes européens en droit interne ne passe pas nécessairement et systématiquement par la loi. Au demeurant, le plus souvent, l'intégration normative d'une directive est mixte, une partie l'étant sous forme réglementaire, l'autre sous forme législative.

En application du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Le Conseil constitutionnel a considéré indispensable que le Gouvernement « indique avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » 171 ( * ) . Il a par ailleurs ajouté que le texte devait « préciser les domaines d'intervention des mesures envisagées » 172 ( * ) , et a considéré que « l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution » 173 ( * ) .

II. Le dispositif de la proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale

Cet article résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une demande d'habilitation nécessaire à la transposition, par ordonnance, de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, ainsi qu'à la prise de mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'amendement du Gouvernement a été sous-amendé essentiellement pour des raisons rédactionnelles. Les députés ont notamment souhaité réduire la durée de l'habilitation à douze mois alors que l'amendement initial du Gouvernement fixait cette durée à dix-huit mois.

Le dispositif proposé doit permettre, par la procédure exceptionnelle de l'habilitation législative de l'article 38 de la Constitution, de rattraper le retard de transposition de la France de la directive précitée.

Celle-ci vise à établir une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l'environnement, c'est-à-dire à créer les conditions pour que les autorités publiques rendent accessibles au public les données géographiques environnementales en leur possession. Elle instaure pour les collectivités publiques l'obligation de mettre en ligne ces données qu'elles possèdent sous format électronique. Les domaines de compétence des collectivités territoriales étant affectés, des dispositions législatives sont nécessaires pour transposer cette directive.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis souligne que cette directive aurait dû être transposée avant le 15 mars 2009 . Si, sur le fond, elle reste très réservée quant au recours à la législation déléguée, elle reconnaît néanmoins la nécessité de mettre fin à ce retard préjudiciable pour la France et de réaliser la transposition de cette directive au plus tôt. En effet, le fonctionnement des politiques communautaires, en l'espèce la politique environnementale, ne peut être optimal que si les législations adoptées au niveau européen sont réellement transposées et mises en oeuvre par les États membres.

Les retards de transposition placent notre pays dans une situation juridique incertaine qui porte préjudice à nos intérêts. En effet, outre les condamnations de la Cour de justice de l'Union européenne auxquelles la France s'expose, assorties d'astreintes financières, qu'elle devrait veiller tout particulièrement à éviter compte tenu de l'état de ses finances publiques, notre pays, un des fondateur de l'Europe, doit également assumer le coût politique de la non-transposition, qui reste élevé en ce qu'il contribue au risque de perte de crédibilité de la France sur la scène européenne.

C'est pourquoi, votre commission pour avis juge que le dispositif proposé apparaît bien comme une nécessité conjoncturelle. Elle relève d'ailleurs que le dispositif proposé satisfait aux dispositions du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution prévoyant que l'habilitation ne vaut que « pour un délai limité » puisque les ordonnances devront être prises dans « un délai de douze mois suivant la publication de la loi » .

Si votre commission pour avis n'émet pas d'objection, elle remarque toutefois qu'un dispositif similaire figure dans une proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire 174 ( * ) . L'article 1 er de cette proposition de loi propose en effet d'opérer une transposition complète de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.

L'application de cette directive, dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mars 2009, constitue un véritable défi pour les autorités publiques, car au-delà de la simple appropriation des technologies de l'information géographique numérique, il s'agit d'intégrer ces données dans leurs systèmes d'information et de les mettre à la disposition tant du grand public que des autres opérateurs publics. Or, à ce jour, ces systèmes d'information de données géographiques sont peu développés et peu mutualisés. La directive doit donc permettre de rendre accessible au public les données géographiques environnementales détenues par les autorités publiques en instaurant une obligation de mise en ligne de ces données sous format électronique.

L'article 1 er de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire prévoit que la transposition de la directive 2007/2/CE donne lieu à l'insertion, dans le code de l'environnement, d'un nouveau chapitre (VII) intitulé « De l'infrastructure de l'information géographique » au sein du titre II (« Information et participation des citoyens ») du livre I er (« Dispositions communes »).

Il est prévu que ce nouveau chapitre fixe les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique pour favoriser la protection de l'environnement en développant la production et l'échange des données géographiques réparties dans 34 thèmes.

La directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.

La directive 2007/2/CE vise à fixer « les règles générales destinées à établir l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (« INSPIRE »), aux fins des politiques environnementales communautaires » (article 1 er ). Cette infrastructure « s'appuie sur les infrastructures d'information géographique établies et exploitées par les États membres ».

Elle contient : « des métadonnées 175 ( * ) , des séries de données géographiques et des services de données géographiques, des services et des technologies en réseau, des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation, ainsi que des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition » (article 3, article 4, article 5).

Ce service, géré par des « autorités publiques » (article 18) sera disponible sous la forme d'un « portail INSPIRE », un site internet ou équivalent qui donnera, pour les tiers, accès aux données récoltées, « sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle » (article 2). Ce portail sera « mis en place et exploité par la Commission européenne » au niveau communautaire (article 15), celle-ci pouvant être assistée par « l'Agence européenne de l'environnement » s'agissant de la coordination (article 19).

Les États membres doivent veiller, d'une part, à ce que « les séries de données géographiques nouvellement collectées et restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants soient disponibles dans un délai de deux ans à compter de leur adoption », et, d'autre part, à ce que « les autres séries et services de données géographiques encore utilisés soient disponibles, dans un délai de sept ans à compter de leur adoption » (article 6, article 7, article 8, article 9).

Les États membres doivent également s'assurer de « l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques » (article 12) et établir une « exploitation en réseau » de ces services (article 11).

Ces services doivent notamment permettre : « la recherche et l'identification des données géographiques, leur affichage et leur consultation, ainsi que leur téléchargement ». Pour cela ils doivent répondre aux exigences des utilisateurs en matière « d'accessibilité et de mise à disposition du public, par Internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication » (article 11).

Des dérogations sont toutefois expressément prévues pour autoriser les États membres à restreindre l'accès public aux séries et aux services de données géographiques, « lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale , à la confidentialité des travaux des autorités publiques lorsque cette confidentialité est prévue par la loi, aux relations internationales, à la bonne marche de la justice, à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire, au secret fiscal, aux droits de propriété intellectuelle, à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, à la protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d'espèces rares » (article 13).

Une dérogation est également prévue pour permettre aux États membres d'autoriser une autorité publique fournissant ces services, à « percevoir des droits, lorsque ces droits assurent le maintien de séries de données géographiques et de leurs services correspondants, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données régulièrement mises à jour » (article 14).

Enfin les Etats membres s'engagent à « adopter des mesures concernant le partage des séries et des services de données géographiques entre ses autorités publiques » (article 17).

Le nouveau chapitre du code de l'environnement transposant la directive comprend 10 articles répartis dans cinq sections.

• L'article L. 127-1 précise l'étendue des séries et services de données géographiques et les personnes physiques et morales concernées. Une dérogation est prévue pour les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci. Ces dernières ne seront concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou par mise à disposition du public (article 4-6 de la directive 2007/2/CE).

• L' article L. 127-2 est consacré aux définitions des termes techniques employés dans le présent chapitre du code (article 3 de la directive 2007/2/CE).

• L' article L. 127-3 prévoit une dérogation à l'application des dispositions du présent chapitre du code concernant les organes ou les institutions exerçant une compétence judiciaire ou législative (article 3-9 de la directive 2007/2/CE).

• L' article L. 127-4 est relatif aux métadonnées (articles 5 et 6 de la directive 2007/2/CE).

• L' article L. 127-5 est relatif à la mise à disposition par les personnes physiques et morales des séries et services de données géographiques collectées (articles 7 et 9 de la directive 2007/2/CE).

• L' article L. 127-6 impose aux autorités publiques de relier leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État, qui sera accessible au public par voie électronique. Ce réseau de services permet de rechercher, de consulter, de télécharger, de transformer des données géographiques et de recourir à des données géographiques et de commerce électronique (articles 11, 12 et 13 de la directive 2007/2/CE).

Des restrictions à l'accès de ce réseau de services sont toutefois prévues. À cet égard, l'article 13 de la directive 2007/2/CE prévoit que l'accès du public aux données géographiques doit être conforme à la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

L'article L. 127-7 précise que le service de recherche et de consultation est mis gratuitement à la disposition du public. Des conditions de paiement sont prévues pour la consultation de certaines séries de données géographiques (article 14 de la directive 2007/2/CE).

La section 5 transpose les dispositions de l'article 17 de la directive.

L'article L. 127-8 précise la portée des obligations en matière de partage des données entre les autorités publiques. Cet article vise à éviter la création d'obstacles pratiques au point d'utilisation, comme par exemple lors de l'utilisation par les employés d'une autorité publique des données sur leur ordinateur.

L'article L. 127-9 prévoit les restrictions liées au partage entre les autorités publiques des séries de données géographiques.

L'article L. 127-10 autorise les fournisseurs de données géographiques à recouvrer leurs coûts auprès des autorités publiques des Etats membres et des organes communautaires, garantissant ainsi le maintien de la qualité et de l'actualité des données.

Enfin, les 2° à 5° de l'article 1 er modifient différents articles du livre VI du code de l'environnement pour rendre les dispositions relatives au chapitre VII applicables aux collectivités d'outre-mer.

En définitive, votre commission pour avis constate que les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire, reprennent scrupuleusement les obligations fixées par la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007.

C'est pourquoi elle suggère de substituer ce dispositif de la présente proposition de loi habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance . Une telle démarche présente en effet plusieurs avantages. D'une part, elle permet non seulement d'opérer la transposition de la directive précitée, mais également de procéder à l'adaptation des dispositions du code de l'environnement nécessaires. D'autre part, cette démarche présente l'avantage de la rapidité de la transposition puisqu'elle permet d'éviter le recours à l'habilitation législative dans le cadre de l'article 38 de la Constitution.

Surtout, votre commission pour avis soutient que cette démarche répond davantage au souci de transparence vis à vis de la représentation nationale.

Selon le calendrier d'examen parlementaire de ces deux propositions de loi, il conviendra de supprimer ce dispositif de transposition dans l'une ou l'autre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 154 (Articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement, L. 123-4 du code de l'aviation civile) - Habilitation du Gouvernement en vue de transposer la directive du 19 novembre 2008 relative aux quotas d'émissions et de gaz à effet de serre des activités aériennes

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2008/101/CE du Parlement afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.

I. Le droit en vigueur

Sur cet article votre commission pour avis apportera les mêmes commentaires que sur l'article précédent s'agissant du droit positif.

II. Le dispositif de la proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale

Cet article résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une demande d'habilitation à transposer, par ordonnance, la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ainsi qu'à la prise de mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

En vertu de cette directive, à compter de 2012, les activités aériennes seront incluses dans le champ des activités soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE). Les émissions de gaz carbonique (CO 2 ) de tous les vols à destination ou au départ d'un aéroport de l'Union européenne seront ainsi plafonnées à un niveau équivalent à 97 %, puis 95 % des émissions constatées en 2005. Chaque État distribuera les quotas correspondant à ce plafond entre les différents exploitants aériens : 85 % des quotas seront distribués à titre gratuit et 15 % répartis aux enchères.

La directive prévoit que le non-respect de ses obligations par un exploitant aérien sera sanctionné par une amende administrative de 100 euros par quota manquant. Par ailleurs, en cas de manquement grave, il pourra faire l'objet d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire.

Pour transposer cette directive en droit interne, il convient de modifier les articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement relatifs au SCEQE, pour inclure les activités aériennes. La plupart des modalités d'application sera fixée par voie réglementaire. L'ordonnance devrait, en outre, modifier l'article L. 123-4 du code de l'aviation civile, qui permet de procéder à la saisie conservatoire d'un aéronef lorsque l'exploitant n'a pas acquitté les redevances ou les amendes administratives. Cette possibilité sera étendue aux cas de non-respect des quotas ou d'absence de paiement des amendes administratives liées au SQECE.

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'amendement du Gouvernement a été sous-amendé pour apporter des précisions rédactionnelles.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis souligne que cette directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 13 janvier 2009 et qu'elle aurait du être transposée dans notre droit interne avant le 2 février 2010.

Une fois encore, si sur le fond votre commission pour avis reste très réservée quant au recours à la législation déléguée, elle reconnaît néanmoins la nécessité de réaliser rapidement la transposition de cette directive afin de permettre au SCEQE de fonctionner de façon optimale.

Surtout, au delà du coût politique déjà souligné par votre commission, la France risquerait de s'exposer à une condamnation de la Cour de justice de l'Union européenne, assorties d'astreintes financières, qu'elle doit absolument s'efforcer d'éviter compte tenu de l'état de ses finances publiques.

C'est pourquoi votre commission juge que le dispositif proposé apparaît, là encore, comme une nécessité conjoncturelle. Elle relève d'ailleurs que le dispositif proposé satisfait aux dispositions du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution prévoyant que l'habilitation ne vaut que « pour un délai limité » puisque les ordonnances devront être prises dans « un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi » .

Enfin, le dispositif proposé n'omet pas de préciser la date butoir de dépôt du projet de loi de ratification : « au plus tard, le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 155 - Habilitation du Gouvernement en vue d'adapter les règles de sûreté dans le domaine de l'aviation civile à la réglementation européenne

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l'aviation civile et à son adaptation à un règlement européen.

I. Le droit en vigueur

Le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 176 ( * ) a mis à jour les règles de sûreté en vigueur dans l'Union européenne. Ces règles avaient été fixées en 2002, au lendemain des attentats survenus le 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Le règlement (CE) n° 300/2008 du 11 mars 2008

Le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instaure des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et fixe des mécanismes tendant à leur respect. Il ne fixe que des principes de base afin de permettre une adaptation plus souple des procédures de sûreté à la transformation des risques et à l'évolution des nouvelles technologies.

Ainsi le règlement fixe des normes de base communes relatives :

- au contrôle des accès aux aéroports ;

- à l'inspection et au filtrage des passagers et des bagages ;

- au contrôle du fret, du courrier et des approvisionnements de bord ;

- aux mesures de sûreté en vol ;

- au recrutement et à la formation du personnel et aux équipements de sûreté.

Chaque État devra établir un programme national de sûreté de l'aviation civile ainsi qu'un programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile.

La Commission européenne pourra procéder à des inspections sans préavis afin de veiller à l'application du règlement.

II. Le dispositif de la proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale dans le texte qu'elle a adopté lors de l'examen de la proposition de loi. Il habilite le Gouvernement à adapter le code de l'aviation civile aux nouvelles règles posées par le règlement du 11 mars 2008.

III. La position de votre commission pour avis

Les règlements européens sont directement applicables dans le droit interne. Le présent article entre donc dans l'objectif de simplification et de clarification du droit de la présente proposition de loi, puisqu'il tend à supprimer des dispositions qui seraient contraires au droit européen et donc non applicables.

Votre rapporteur pour avis regrette toutefois que les dispositions d'adaptation n'aient pas été prises plus tôt, le règlement étant applicable depuis le 29 avril 2010.

Il se demande également si la voie de l'ordonnance était réellement le seul choix possible pour procéder à cette adaptation. Les dispositions correspondantes auraient pu être insérées directement dans le texte de la proposition de loi, ce qui aurait favorisé une mise en oeuvre plus rapide, dans une transparence accrue.

Votre rapporteur pour avis constate en tout état de cause que, d'après la rédaction de l'habilitation, l'ordonnance devrait se faire à droit constant puisqu'elle ne tend qu'à des mesures de simplification et d'adaptation à un règlement européen.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 157 - Dispositions d'entrée en vigueur des articles 83 A, 83, 53 bis et 84, et dispositions transitoires relatives aux droits de préemption

Commentaire : cet article précise les conditions d'entrée en vigueur des articles 83 A, 83 B, 83 bis et 84 relatifs au droit de préemption.

Cet article prévoit que les articles relatifs au droit de préemption entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Il fixe en outre les règles applicables aux zones de préemption existant avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Par coordination avec ses amendements de suppression des articles 83 A et 83 B, votre commission pour avis a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.


* 97 Cet article dispose que « Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement ».

* 98 Selon les informations transmises par la Médiation de l'Eau, 34 % des litiges concernent des fuites non détectables et 27 % sont relatifs à des « surconsommations inexpliquées ».

* 99 Le service d'eau doit prouver que la hausse n'est pas due à une fuite pour que l'usager paye l'intégralité de sa facture.

* 100 Code de l'aviation civile, article L. 421-2.

* 101 Premier alinéa de l'article L  261-15 du CCH.

* 102 Le contenu du contrat préliminaire est précisé par les articles R. 261-25 et R. 261-26 du CCH.

* 103 Ces articles correspondent aux articles 16 à 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

* 104 c de l'article R. 261-31 du CCH.

* 105 Cf. notamment Cour de cassation - Troisième chambre civile, Arrêt n° 760 du 21 juin 2006.

* 106 Cour de Cassation, rapport annuel 2008, p. 14.

* 107 Cour de cassation, rapport annuel 2006, p. 11.

* 108 Cette disposition a été identifiée par la mission de réduction des charges administratives des entreprises (MRCA).

* 109 La CNEA est composée de 14 membres :

- un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation ;

- cinq représentants de l'État dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;

- quatre experts en automobile désignés par le ministre en charge des transports ;

- deux représentants des consommateurs ;

- deux représentants des entreprises d'assurances.

* 110 Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.

* 111 6° du II de l'article 38.

* 112 C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé le Conseil d'État dans un arrêt du 26 novembre 1984.

* 113 La nécessité d'une clarification et d'une simplification a été rappelée lors du colloque organisée par l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement (AFITE), la Fédération nationale des associations de riverains et utilisateurs industriels de l'eau (FENARIVE) et les chambres de commerce et d'industries, le 23 juin 2009 sur le thème du raccordement des établissements industriels à l'égout. Cette disposition a également été identifiée par la mission de réduction des charges administratives des entreprises (MRCA).

* 114 Lors du dépôt de la proposition de loi.

* 115 4 de l'article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

* 116 Réponse du secrétariat d'État au Logement et à l'urbanisme au questionnaire transmis par votre rapporteur pour avis.

* 117 Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

* 118 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

* 119 D'après les informations fournies par le ministère du logement et de l'urbanisme, une certification coûte environ 500 euros pour une durée de cinq ans, alors qu'une accréditation coûterait de 5 000 à 10 000 euros pour la même durée.

* 120 Déclaration au Sénat le 7 avril 1998

* 121 Au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures.

* 122 Dans les eaux territoriales, les autorités françaises ont toute compétence pour agir. A l'encontre des navires français, les autorités françaises peuvent agir au delà de cette zone.

* 123 Les dispositions proposées n'entraveront pas la possibilité pour l'armateur contraint par l'article L .218-72 du code de l'environnement d'engager une action en garantie à l'encontre de la partie responsable de la chute du conteneur.

* 124 Selon les données disponibles, les interventions de l'Etat pour repêcher les éléments de cargaison des navires, notamment les conteneurs, auraient coûté 393.992 euros depuis 2004 pour les six interventions organisées par la préfecture maritime de Brest et 428.807 euros pour les deux interventions réalisées depuis 2002 par la préfecture maritime de Cherbourg.

* 125 Les interventions sont généralement réalisées par des bâtiments de la marine nationale.

* 126 Le conteneur peut être assimilé à une épave.

* 127 Cette convention permet notamment aux Etats un enlèvement rapide des épaves présentant une menace pour la sécurité de la navigation et l'environnement qui se situent dans leur zone économique exclusive, aux frais du propriétaire du navire.

* 128 Celui-ci précise que « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».

129 Prévus par l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme.

* 130 Conseil d'Etat, Le droit de préemption, La documentation française, 2008.

* 131 L. 111-11.

* 132 L. 123-2 et L. 123-17.

* 133 L. 311-2.

* 134 Par exemple l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ou la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption.

* 135 Article L. 213-7.

* 136 Loi n° 94-529 du 28 juin 1994 modifiant la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

* 137 Rapport n° 375 (1993-1994) fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi modifiant la loi n° 49-642 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, M. André Fosset, p. 11.

* 138 Septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

* 139 1. de l'article 25 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

* 140 Entente entre le Québec et le France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

* 141 2° de l'article L. 351-2 du CCH.

* 142 4° de l'article L. 351-2 du CCH.

* 143 Loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

* 144 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

* 145 Exposé des motifs de l'amendement n° 869 présenté par M. Piron.

* 146 Lors de la séance du 9 février 2009, Mme Christine Boutin, ministre du Logement, avait déclaré explicitement vouloir « exclure de l'application des mesures prévues (...) les conventions APL conclues avec l'ANAH ».

* 147 Premier alinéa de l'article L. 445 du CCH.

* 148 La liste des indicateurs figure à l'article 5 du décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré.

* 149 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 150 Rapport n° 8 (2008-2009) fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion par M. Dominique Braye, p. 20.

* 151 Ibid. p. 28.

* 152 Outre le décret n° 2009-1486 précité, on peut également citer la circulaire du 12 avril 2010 relative aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des unions d'économie solidaire.

* 153 Il s'agit de l'Office public de l'habitat de l'Isère, de l'Office public de l'habitat du Gard et de la SA du Nord - Groupe Habitat du Nord. D'après les informations communiquées par le secrétariat d'État au Logement à votre rapporteur pour avis, plusieurs démarches de conventions globales de patrimoine avaient été engagées mais suspendues au moment du dépôt du projet de loi MOLLE.

* 154 Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

* 155 Voir la contribution de votre commission pour avis au bilan 2009 de l'application des lois établi par les commissions permanentes du Sénat, consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/bilan_app_com_09/bilan_app_com_09.html .

* 156 Article L. 7 du code forestier.

* 157 Règlement de développement rural I (n° 1257/1999) et II (n° 1698/2005).

* 158 Une structure de regroupement des investissements peut notamment être un organisme de gestion forestière en commun (OGEC), une association syndicale autorisée (ASA), une association syndicale libre (ASL), une coopérative forestière, voire une commune ou un propriétaire privé qui interviennent par délégation d'autres propriétaires ( PDRH 2007-2013, tome 2 , p. 89). Ainsi, la mesure 125 (infrastructures agricoles et forestières) prévoit-elle que les plafonds d'aide publique sont plus élevés si les dossiers portés par une de ces structures de regroupement.

* 159 Articles D. 551-98 et suivants du code rural et de la pêche maritime, introduits par le décret n° 2010-196 du 25 février 2010 relatif à l'organisation économique dans le secteur de la forêt.

* 160 Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier.

* 161 Ces produits d'épargne destinés à la construction ou à l'achat d'un logement pour les particuliers permettaient à ces derniers de bénéficier d'une bonification d'épargne au moment de l'investissement.

* 162 Il s'agit des organismes soumis au contrôle de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dont la liste figure au c du II de l'article L. 313-7 du CCH.

* 163 Le premier alinéa du I évoque les cas suivants : irrégularité grave dans l'emploi des fonds, faute grave dans la gestion, carence dans la réalisation de l'objet social et, enfin, non-respect des conditions d'agrément.

* 164 D'après les informations communiquées à votre rapporteur par le secrétariat d'État chargé du Logement et de l'Urbanisme, « il n'y a plus d'encours d'épargne-construction à la Caisse des dépôts et consignations en charge de la centralisation et de la gestion des sommes inscrites sur les comptes ».

* 165 Avis du Conseil d'État portant sur la présente proposition de loi, in : Rapport n° 2095 (2009-2010) fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par M. Etienne Blanc, Tome I, p. 459.

* 166 Il s'agit du décret n° 2009-1624 du 24 décembre 2009 relatif au financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux par l'Agence nationale de l'habitat

* 167 Ibid., p. 459.

* 168 Article D. 522-3 du CCH.

* 169 Cette disposition résulte de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

* 170 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

* 171 Décision n° 76-72 du 12 janvier 1977.

* 172 Décision n° 86-287 des 25 et 26 juin 1986.

* 173 Décision n° 99-421 du 16 décembre 1999.

* 174 Proposition de loi n° 693 (2009-2010) déposée par MM. Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine.

* 175 On entend par « métadonnée », l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation.

* 176 Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.

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