EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 49 (art. L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) Revalorisation de la retraite du combattant

Objet : Cet article a pour objet de revaloriser de quatre points la retraite du combattant à compter du 1 er juillet 2012

I - Le dispositif proposé

La retraite du combattant est attribuée à tout titulaire de la carte du combattant dans les conditions fixées par l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle est calculée en appliquant un indice à la valeur du point des pensions militaires d'invalidité (PMI). Depuis le 1 er juillet 2011, elle s'élève à quarante-quatre points, soit 609,4 euros par an.

Versée semestriellement, à la date anniversaire de son titulaire puis six mois plus tard, elle constitue une allocation de reconnaissance des sacrifices consentis par les anciens combattants pour la Nation.

Par cet article, le Gouvernement souhaite la porter à quarante-huit points à partir du 1 er juillet prochain. Le coût pour l'année 2012 serait de 18,5 millions d'euros, contre 74 millions en année pleine. L'écart non proportionnel s'explique par le mode spécifique de versement de la retraite du combattant, en deux fois et à terme échu, en fonction du mois de naissance de l'intéressé. L'impact budgétaire de l'augmentation du nombre de points est donc progressif et, en supposant une répartition régulière des dates anniversaires sur l'ensemble de l'année, le Gouvernement estime qu'une entrée en vigueur au 1 er juillet représente un coût équivalent au quart d'une année complète.

En baisse continue depuis 2007, le nombre de bénéficiaires devrait s'élever à 1 235 730 personnes en 2012, pour une dépense de 802,5 millions d'euros. Le point de PMI étant actuellement fixé à 13,86 euros, chacun d'entre eux percevra, à partir de 2013 (première exercice annuel d'application), 665,28 euros, soit un gain de 55,44 euros.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Attendue de longue date par le monde combattant, la revalorisation de la retraite du combattant est une mesure de justice qu'il faut saluer. En progression de onze points depuis 2007, c'est le signe que la reconnaissance de la Nation perdure.

Néanmoins, les modalités de mise en oeuvre de cette mesure sont critiquables. Son entrée en vigueur au 1 er juillet et non au 1 er janvier, en application de ce qu'il conviendrait d'appeler la « jurisprudence Mekachera », du nom du secrétaire d'Etat aux anciens combattants qui, le premier, y a eu recours, revient à différer sa pleine effectivité. Plus encore, la question de son financement à cette date se pose : il appartiendra au gouvernement alors en place d'y pourvoir et de tenir les promesses de son prédécesseur. Certains pourraient y déceler des arrière-pensées électorales à moins de six mois de la fin du quinquennat, ce qui n'enlève rien, d'ailleurs, à l'intérêt que présente cette mesure pour les anciens combattants.

Sous ces réserves, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 49 bis (art. L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) Extension de la majoration spéciale versée aux conjoints survivants des plus grands invalides

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à étendre le bénéfice de la majoration de pension offerte aux conjoints survivants de grands invalides en la rendant applicable à partir du seuil de 11 000 points.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les conjoints survivants d'un titulaire d'une pension militaire d'invalidité (PMI) bénéficient d'une pension de réversion lorsque cette PMI correspondait à une invalidité supérieure ou égale à 60 %. En règle générale, son montant correspond aux deux tiers de la pension du conjoint décédé.

Plusieurs majorations spécifiques ont été introduites, notamment pour les conjoints survivants ayant accompagné pendant au moins quinze ans un invalide nécessitant des soins constants. L'article 147 de la loi de finances pour 2011 a majoré la pension de conjoint survivant de 360 points lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était supérieur ou égal à 12 000 points.

Le présent article abaisse ce niveau à 11 000 points afin d'élargir le champ des bénéficiaires de cette mesure. Le coût en serait minime, de l'ordre de 60 000 euros, et financé dans le programme 169 à budget constant, par des économies de gestion.

II - La position de la commission

Ce supplément de pension est destiné à amortir la perte de revenu consécutive au décès d'un invalide titulaire d'une PMI. Dans ces moments difficiles, il apporte un soutien au conjoint survivant et lui permet de mieux envisager les prochaines étapes de son existence. C'est une expression de la solidarité nationale envers les personnes qui ont pris soin de leur conjoint ancien combattant.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 49 ter Demande d'un rapport sur l'opportunité de modifier le décret attribuant la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport sur une éventuelle modification du décret attribuant la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le code des pensions civiles et militaires de retraite permet l'attribution d'un bénéfice de campagne aux agents publics qui, pour le calcul du droit à pension, permet d'appliquer un coefficient multiplicateur à la durée des services militaires accomplis en temps de guerre 16 ( * ) .

Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 porte attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Pris par la Gouvernement sur injonction du Conseil d'Etat, il l'accorde sous certaines conditions : seuls les appelés et militaires d'active exposés à des situations de combat y sont éligibles, et uniquement pour les journées durant lesquelles ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ; ne sont concernées que les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qui qualifie de guerre le conflit algérien.

Il en résulte qu'un grand nombre de bénéficiaires potentiels en sont exclus. Selon le ministère de la défense et des anciens combattants, une modification de cette loi est nécessaire pour étendre la campagne double à tous ceux qui ne répondent pas aux critères d'attribution actuels.

Le degré d'exigence actuel fait qu'un nombre très faible de demandes ont été acceptées plus d'un an après la parution du décret : seulement trois demandes de révision de pension ont été acceptées , sur plus de six cents dossiers.

C'est pourquoi le présent article demande au Gouvernement d'établir un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret de 2010, dans un souci d'équité entre tous les anciens combattants d'Afrique du Nord.

II - La position de la commission

Il ne fait absolument aucun doute pour votre commission que le régime actuel est bien trop restrictif pour les anciens combattants dont la demande est simplement la reconnaissance de leurs droits légitimes. La solution à ce problème est bien connue et il est à craindre que ce rapport n'apprendra rien au monde combattant que celui-ci ne sache déjà.

Néanmoins, considérant qu'il constitue une avancée, même minime, vers la résolution de cette question, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.


* 16 Cf supra p. 20.

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