5. Le régime fiscal
En l'absence de toute possibilité de plus-value, la question principale du point de vue du détenteur personne physique est celle de l'imposition de la rémunération des certificats.
En l'état actuel du droit, les certificats ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions (PEA) qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les revenus tirés des titres qui y sont placés. Leur rémunération sera donc soumise à l'impôt sur le revenu avec imposition au barème progressif, après application d'un abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), comme dans le cas de revenus provenant de dividendes sur actions.
Compte tenu de la proximité des caractéristiques des certificats avec celles des actions, il paraîtrait légitime à votre rapporteur de prévoir l'éligibilité des certificats mutualistes et paritaires au PEA, ne serait-ce que par symétrie avec les parts sociales des banques coopératives. Une telle disposition relève cependant d'une loi de finances.
6. Des contraintes et des risques qui justifient un encadrement strict des conditions de placement des certificats auprès des souscripteurs
Compte tenu de l'ensemble de ces caractéristiques, le placement de certificats mutualistes ou paritaires doit être strictement encadré. Il apparaît absolument nécessaire que l'émetteur soit soumis à des obligations particulières d'information et de conseil.
Sur ce point, le dispositif proposé fait référence aux obligations d'information et de conseil mentionnées à l'article L. 132-27-1 du code des assurances ou L. 223-25-3 du code de la mutualité, selon le cas. Pour votre rapporteur, il n'est pas souhaitable de renvoyer directement à ces articles, dans la mesure où ces dispositions régissent spécifiquement le devoir de conseil préalable à la souscription d'un contrat d'assurance vie et où sa rédaction est donc inadaptée à la commercialisation des certificats mutualistes ou paritaires. Il apparaît en outre que cette référence est incomplète, ces articles ne visant que le devoir de conseil, à l'exclusion de la qualité de l'information communiquée, qui fait l'objet de l'article L.132-27 du code des assurances et L. 223-25-2 du code de la mutualité.
Afin de clarifier et de renforcer les obligations d'information et de conseil de l'émetteur de certificats mutualistes ou paritaires, votre commission a adopté un amendement introduisant dans chacun des codes concernés des dispositions propres à ces certificats. Il s'agit notamment d'imposer que :
- les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, délivrées par les organismes d'assurance présentent un caractère clair exact et non trompeur ;
- selon une rédaction adaptée du II de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, les souscripteurs soient mis en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en toute connaissance de cause, au vu d'informations leur permettant de comprendre la nature des certificats proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents ;
- lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de sociétaires, d'assurés, de membres participants ou d'adhérents, l'émetteur précise les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, doivent être adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. L'émetteur doit en outre s'enquérir des connaissances et de l'expérience en matière financière des souscripteurs. Lorsque ces derniers ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, l'émetteur doit les mettre en garde préalablement à la souscription.
Votre rapporteur est favorable à la création des certificats mutualistes et paritaires au bénéfice de l'adoption des amendements mentionnés précédemment ainsi que d'un amendement de précision rédactionnelle.