Article additionnel après l'article 43 (art. 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Règles obligatoires et contrôle de l'administration sur les associations reconnues d'utilité publique
À l'invitation de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement portant article additionnel après l'article 43 du projet de loi afin de compléter l'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 relatif aux associations reconnues d'utilité publique.
La convergence croissante entre le régime juridique des associations reconnues d'utilité publiques et celui des associations dites d'intérêt général, que le présent projet de loi ne fait que renforcer, pose la question de la fusion à terme entre ces deux régimes. Dans son rapport de 2001 sur les associations reconnues d'utilité publique, le Conseil d'État, tout en admettant la pertinence de cette interrogation, y avait répondu par la négative.
En effet, le maintien de la catégorie des associations reconnues d'utilité publique est demandé par le monde associatif car la reconnaissance d'utilité publique reste un « label », gage de sérieux pour les personnes extérieures.
Votre commission a cependant estimé que pour donner corps à cette garantie de sérieux, il convenait de consacrer dans la loi les obligations auxquelles ces associations sont tenues en contrepartie de cette reconnaissance dont elles peuvent se prévaloir auprès du public.
Elle a ainsi adopté un amendement de son rapporteur proposant de conditionner la reconnaissance d'utilité publique au respect de règles fixées par voie réglementaire. Cette précision conforterait la pratique existante du Conseil d'État qui, par la voie de statuts-types auxquels il est fortement recommandé de se référer pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique, propose d'ores et déjà des règles minimales en matière de transparence financière, d'organisation interne et de participation des membres et de leurs représentants à la vie de l'association. Ces règles minimales pourraient ainsi avoir une traduction normative opposable aux associations sollicitant la reconnaissance d'utilité publique.
De même, cet amendement propose d'inscrire explicitement que ces associations peuvent être contrôlées par l'administration, ce qui ressort actuellement uniquement de la réglementation, comme le décret du 16 août 1901 et celui du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration.
Il est apparu à votre commission que ces précisions, qui ne modifient pas sensiblement l'état du droit, sont une manière, autant pour l'administration que les associations concernées, de rendre explicites les garanties de sérieux que postule la reconnaissance d'utilité publique, procédure longue et rigoureuse. De surcroît, votre commission a estimé utile d'élever ces obligations au niveau de la loi dans la mesure où elles aménagent la liberté d'association, qui a acquis depuis 1971 un rang constitutionnel.
Votre commission vous invite à adopter un amendement tendant à insérer le présent article additionnel ainsi rédigé.