Avis n° 442 (2013-2014) de M. Didier MARIE , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 9 avril 2014

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N° 442

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2014

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à l' artisanat , au commerce et aux très petites entreprises ,

Par M. Didier MARIE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin , présidente ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas , secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Mme Corinne Bouchoux, MM. Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Claude Domeizel, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Jean-Claude Gaudin, Mmes Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, M. Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, M. Pierre Laurent, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Didier Marie, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Marcel Rainaud, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1338 , 1739 et T.A. 299

Sénat :

376 , 440 , 441 et 446 (2013-2014)

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 9 avril 2014, sous la présidence de Mme Marie-Christine Blandin, présidente, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a examiné, sur le rapport pour avis de M. Didier Marie, le projet de loi n° 376 (2013-2014) adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises .

Elle a adopté deux amendements, respectivement à l' article 9 et à l' article 24 bis nouveau du projet de loi.

S'agissant de la définition des entreprises relevant des métiers d'art figurant à l'article 9, la commission a :

- supprimé toute référence à la conservation ;

- inséré la notion de maîtrise des gestes et techniques, spécifique des artisans d'art ;

- consacré l'apport artistique, que la rédaction de l'article ne rendait pas systématique ;

- prévu que la liste des métiers d'art soit arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'artisanat et de la culture, et non exclusivement par le premier.

S'agissant de l' article 24 bis nouveau relatif au régime applicable à l'implantation d'établissements de spectacles cinématographiques , la commission a prévu, afin de lier plus efficacement l'aménagement cinématographique des territoires aux engagements de programmation, un contrôle du respect de l'engagement de programmation souscrit précédemment par l'exploitant qui demande une extension de son établissement.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat n'avait originellement que peu de raisons de se pencher sur le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dans sa version déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier et, moins encore, de s'en saisir pour avis.

Le cheminement parlementaire du présent texte en a décidé autrement avec l'introduction, en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, d'un article 24 bis nouveau concernant le régime d'autorisation applicable à l'implantation d'établissements cinématographiques puis, en séance publique, des alinéas 28 à 30 de l'article 9 relatifs à la définition des métiers d'art.

Dès lors, votre commission s'est saisie pour avis des dispositions contenues dans les deux articles précités.

À l'issue des auditions réalisées par votre rapporteur pour avis, il est apparu que la disposition relative à la définition des artisans relevant des métiers d'art répond aux attentes du secteur de l'artisanat d'art, soucieux de définir son périmètre et sa spécificité . Toutefois, diverses inquiétudes ont été exprimées et justifient une réécriture partielle de cette définition, afin d'éviter toute confusion dans l'interprétation du texte. La dimension artistique doit être davantage affirmée , ce qui explique par ailleurs l'intervention du ministre chargé de la culture.

L'article 24 bis , qui se résume à la transposition dans le code du cinéma et de l'image animée de dispositions actuellement contenues dans le code de commerce , n'appelle en lui-même que peu de commentaires. Pour autant, l'aménagement cinématographique des territoires ne se limite évidemment pas au dispositif d'autorisation applicable à l'implantation d'établissements : il entraîne des conséquences en matière de diversité culturelle, d'équilibre concurrentiel entre multiplexes et salles d'art et d'essai et, au-delà, interroge l'avenir du modèle économique du secteur cinématographique français.

Le Sénat est, depuis longtemps, attentif à cette question.

Pour sa part, la commission de la culture s'était notamment penchée sur ces sujets lors de la table ronde qu'elle a organisée le 30 janvier 2013 sur l'économie du film français. Dernière étape en date de la réflexion du Sénat, un débat sur l'avenir de l'exploitation cinématographique indépendante a été organisé, en séance plénière, le 5 février 2014.

Par ailleurs, ces enjeux ont récemment fait l'objet de travaux d'expertise , notamment les récents rapports publiés par M. René Bonnell sur le financement de la production et de la distribution cinématographiques à l'heure du numérique (en janvier 2014) et par M. Serge Lagauche sur le bilan du régime d'autorisation d'aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (fin mars 2014). Le présent texte, faute du temps nécessaire à l'évaluation des propositions des auteurs, ne les met en oeuvre qu' a minima .

En conséquence, les prochains rendez-vous législatifs, qu'ils concernent les missions des collectivités territoriales en matière culturelle ou l'avenir de la création cinématographique et de son financement, ne pourront faire l'économie de propositions plus ambitieuses dans ces domaines. Pleinement consciente de ces enjeux, la commission de la culture du Sénat y veillera.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. DÉFINIR LES MÉTIERS D'ART : L'ENJEU DES ALINÉAS 28 À 30 DE L'ARTICLE 9

A. LES MÉTIERS D'ART : UNE TRADITION ANCIENNE, UNE SPÉCIFICITÉ JURIDIQUEMENT MAL DÉFINIE

1. Une spécificité française séculaire

La politique de soutien aux métiers d'art est une spécificité française apparue dès le début du XIII e siècle, sous la forme de commandes royales et princières. Comme le souligne Francis Salet, dès l'origine, ce mécénat « fait vivre les tailleurs [...] mais aussi ceux qu'on appelait alors ``les mécaniques'', c'est-à-dire les ouvriers [...] , les artisans [...] de qui le savoir-faire pouvait éclore en chefs d'oeuvres » 1 ( * ) .

Aux XV e et XVI e siècles, les métiers d'art français se renouvellent grâce aux techniques venues d'Italie.

La période couvrant les XVI e et XVII e siècles voit l'apogée des métiers d'art français. Sous Henri IV apparaît l'ébénisterie, nouvelle technique d'origine allemande du meuble plaqué sur du bois massif. En 1664, la création par Colbert de la surintendance générale des bâtiments du Roi, Arts et Manufactures marque un véritable tournant institutionnel : à cette date, la France se dote du premier établissement public chargé, notamment, de veiller au bon développement de l'artisanat d'art. Le génie créateur des artisans d'art français éclate ainsi sous le règne de Louis XIV, qui, grâce aux commandes royales et à son implication personnelle, donne une dimension sans précédent à ces métiers : Versailles devient une vitrine royale admirée par l'ensemble des cours européennes. 2 ( * )

Le XVIII e siècle est, selon Annie Schneider, auteur d'un ouvrage intitulé Le grand artisanat d'art français « un moment de perfection de l'art français ». Sur les conseils de Mme de Pompadour, Louis XV achète la Manufacture de porcelaine de Vincennes fondée en 1740, transférée à Sèvres en 1756.

Enfin, si la Révolution de 1789 met très provisoirement fin à cet âge d'or de l'artisanat d'art, dès 1801, Bonaparte cherche à soutenir les métiers d'art afin de relancer l'économie française. Il passe d'importantes commandes aux soieries lyonnaises et organise plusieurs expositions dans la cour du Louvre.

Lors de sa création, en 1959, le ministère chargé des affaires culturelles a poursuivi la politique de soutien aux métiers d'art, portée ensuite à la fois par la direction de l'architecture et du patrimoine, et par la délégation aux arts plastiques. L'implantation des Directions régionales aux affaires culturelles (DRAC) a permis la déclinaison des grandes orientations en faveur de l'artisanat d'art sur l'ensemble du territoire 3 ( * ) . Pourtant c'est le ministre chargé de l'artisanat qui a défini le contexte juridique relatif aux métiers d'art, comme illustre l'arrêté de 2003 fixant la liste des métiers d'art ( cf. infra ).

Fort de cette tradition profondément ancrée dans son histoire politique et institutionnelle, le secteur des métiers d'art 4 ( * ) compterait aujourd'hui environ 34 000 entreprises. Ces dernières sont caractérisées par leur diversité et par la richesse de leur production. Elles sont les composantes d'une branche de l'économie, mais également une vitrine valorisante vis-à-vis des consommateurs étrangers, aux yeux desquels l'artisanat français revêt une image de qualité et de fiabilité.

2. Une activité artisanale spécifique : entre savoir-faire manuel et création artistique
a) Les métiers d'art : une approche sectorielle faisant appel à des notions très diverses

L'appréhension globale du secteur des métiers d'art est rendue difficile à la fois par la grande diversité des dimensions qui les caractérisent et par leur spécificité, qui les place à la frontière de l'artisanat traditionnel et de l'activité artistique. Dès lors que les critères permettant de l'identifier ne sont pas clairement définis, l'artisan d'art est susceptible d'être rattaché à la catégorie des artisans sans que sa dimension artistique ne puisse être prise en compte. Le sujet est particulièrement sensible lorsque se pose la question du champ d'application de mesures fiscales, selon les différents témoignages recueillis par votre rapporteur pour avis.

Le rattachement des métiers d'art à l'artisanat est justifié par le fait que la maîtrise d'une technique ou d'un savoir-faire manuel occupe une place prédominante pour l'exercice de chacun d'entre eux. Cependant, les métiers d'art reposent à la fois sur un « processus de transformation de la matière » et sur « une activité créatrice ». C'est cette double dimension, propre aux métiers d'art, que le rattachement à l'artisanat classique ne semble pas suffire à rendre fidèlement. Cette insuffisance se traduit notamment par le fait que l'artisanat d'art est susceptible d'entrer dans différentes catégories existantes, comme l'a d'ailleurs souligné un récent rapport conjoint de l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC) et de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) publié en juin 2013 sur « L'unification des organismes de sécurité sociale des artistes auteurs et la consolidation du régime ». Comme l'indique le rapport, « les oeuvres originales des artisans d'art sont pour l'essentiel exclues du régime de la sécurité sociale des artistes auteurs sur le fondement de la lettre ministérielle du 7 avril 1981, celle-ci mentionnant la destination de l'oeuvre comme l'un des critères permettant de distinguer activités artistiques et artisanat. » Toutefois, dans certaines conditions très limitatives et précises, le rattachement au régime des artistes auteurs peut être exceptionnellement reconnu et parmi les affiliés à la Maison des artistes (MDA) 5 ( * ) , on distingue notamment 53 céramistes, 67 peintres verriers, 137 graveurs, 24 peintres décorateurs et 10 liciers.

L'absence de reconnaissance de la spécificité des métiers d'art a également des conséquences sur la perception de ces métiers par le grand public. De nombreux professionnels expriment notamment des regrets quant à la dévalorisation de l'artisanat d'art, à l'instar des métiers manuels. C'est la raison pour laquelle de nombreux professionnels estiment que la reconnaissance de la spécificité des artisans d'art devrait permettre de promouvoir ces métiers vis-à-vis du grand public, et notamment des jeunes. L'objectif est, comme pour l'ensemble de l'artisanat, d'encourager ces derniers à rejoindre ce secteur par passion et non plus par défaut, comme cela semble être encore trop souvent le cas. Un tel mouvement doit favoriser le dynamisme de la branche et la pérennité des techniques et des savoir-faire.

Des efforts ont d'ores et déjà été faits dans ce sens et ont conduit à l'instauration d'événements ou de manifestations diverses, qui rencontrent un succès auprès du public. Par ailleurs, le label « Entreprise du patrimoine vivant » (EPV), créé en 2005 6 ( * ) , peut être décerné par le ministre chargé de l'artisanat « à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ». La création de ce label vise notamment à valoriser l'image des entreprises du secteur de l'artisanat d'art et à soutenir un « savoir-faire d'excellence » 7 ( * ) . Le label doit faciliter la médiation de l'entreprise à l'échelle nationale et internationale, soutenir l'innovation et la modernisation au sein de ces entreprises et, enfin, soutenir leur croissance. Toutefois, une entreprise peut bénéficier de ce label sans nécessairement appartenir à l'un des 217 métiers d'art officiellement répertoriés par l'arrêté ministériel précité.

Des événements d'envergure, comme la Journée des métiers d'art ou l'instauration de journées « portes ouvertes » dans les principaux lieux de formation permettent également de faire connaître les métiers d'art. Il convient d'ailleurs de souligner que les Journées européennes des métiers d'art organisées les 5 et 6 avril 2013 ont mis en évidence la dynamique internationale du secteur ayant progressivement émergé.

Enfin, comme l'ont indiqué à votre rapporteur pour avis les représentants du secteur, les approches très différentes retenues pour apprécier le secteur des métiers d'art ne permettent pas une organisation optimale des professionnels. Distinguer les artisans relevant des métiers d'art en mettant l'accent sur leur spécificité devrait permettre de clarifier l'organisation institutionnelle du secteur, de rapprocher les différents acteurs qui la composent. Le renforcement d'un sentiment d'appartenance à une même famille de métiers devrait également permettre aux très nombreux artisans des métiers d'art de se regrouper autour de projets communs alliant des techniques traditionnelles à des procédés innovants.

b) Une structuration professionnelle progressive

Les chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) jouent aujourd'hui un rôle prépondérant dans l'organisation du secteur. Ces établissements publics administratifs ont été créés en 1925. Les CMA ont pour mission de « présenter, promouvoir et défendre les intérêts » de près de 900 000 entreprises d'artisanat auprès des pouvoirs publics. À l'échelle nationale, le message des CMA est porté par l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat (APCMA). La mission première des CMA est d'accompagner les artisans et artisans d'art tout au long de leur vie professionnelle, depuis la formation jusqu'à la création et le développement d'une entreprise. C'est également aux CMA que revient la tâche d'attribuer la qualité d'artisans d'art aux entrepreneurs des métiers d'art, c'est-à-dire aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré remplissant les conditions de diplôme ou d'expérience nécessaires 8 ( * ) . Les CMA sont donc des acteurs centraux de l'organigramme entourant la reconnaissance, la valorisation et le développement des entreprises du secteur des métiers d'art.

L'Institut national des métiers d'art (INMA) joue également un rôle important. Association reconnue d'utilité publique, l'INMA a succédé à la Société d'encouragement des métiers d'art (SEMA) en juin 2010. La dimension interministérielle de son action s'est d'ailleurs traduite par une triple tutelle du ministère de l'artisanat, du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'éducation nationale. Les missions qu'elle remplit sont variées et visent, notamment, à favoriser la formation et l'accès à l'emploi, mais également à soutenir l'innovation et la recherche dans le cadre des métiers d'art et de création. L'association participe également au rayonnement des entreprises à l'échelle internationale et à leur valorisation sur le plan économique. L'INMA joue enfin un important rôle d'information auprès des professionnels, en mettant en avant, via sa page Internet, les événements et les manifestations importantes à venir, favorisant ainsi la rencontre et le renforcement des liens entre les différents professionnels.

Des filières de formation adaptées
pour des parcours professionnels différents

La formation initiale et la formation professionnelle continue sont proposées par environ 1 000 établissements ou organismes de formation en France, et environ 800 organismes en Europe (référencés sur le site Moveart.org). Il existe une grande pluralité de diplômes, proposés par différentes filières (artisanale, éducation nationale, culture, travail), qui perpétuent les traditions tout en intégrant les nouvelles technologies.

La formation initiale

On entend par formation initiale le premier programme d'études qui conduit à l'exercice d'un métier. Elle s'adresse aux jeunes - élèves ou étudiants - qui ne sont pas encore engagés dans la vie active. Elle est toujours sanctionnée par un diplôme. Les études sont organisées à temps plein dans des établissements publics ou privés. Dans ces métiers qui demandent au départ une grande motivation, un goût pour le travail manuel, le sens de la rigueur et du beau, l'apprentissage et le compagnonnage sont également d'excellentes voies pour devenir professionnel. Le diplôme de base dans les métiers d'art est le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui se prépare en 2 ou 3 ans après la classe de 3 e . Le choix est large dans ce secteur, avec plus de 70 spécialités. Le niveau d'étude s'élevant, le baccalauréat professionnel ou le brevet des métiers d'art (BMA) sont de plus en plus indispensables. Les niveaux supérieurs tels que diplômes des métiers d'art (DMA) et le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) font davantage place à la conception pour former des chefs de projet.

Des formations aux arts appliqués existent également dans les grandes écoles d'art comme les Arts décoratifs ou l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) et dans de rares filières universitaires telles que par exemple la licence professionnelle « Entrepreneuriat, création et reprise d'entreprise dans les métiers d'art » mise en place par l'Université de Marne la Vallée en partenariat avec l'Institut national des métiers d'art.

La filière artisanale organisée par les chambres de métiers et de l'artisanat propose également un cursus de formation structuré autour de diplômes techniques, après le CAP, comme le brevet technique des métiers (BTM) et le brevet technique des métiers supérieur (BTMS) et des diplômes d'entrepreneur comme le brevet de maîtrise (BM) et le brevet de maîtrise supérieur (BTMS). Ces formations peuvent se prolonger dans le cadre de la formation continue.

La formation professionnelle continue

Elle s'adresse aux adultes, sortis du système scolaire, qui veulent se perfectionner, se reconvertir, acquérir une qualification professionnelle ou un diplôme. Les questions de financement de formation et de rémunération sont spécifiques à chaque public : demandeurs d'emploi, salariés, artisans, fonctionnaires, jeunes, personnes handicapées...

La formation continue est un véritable « marché », composé de multiples organismes de formation dont les trois quarts sont privés. Les organismes publics dépendent d'un ministère, d'une chambre de commerce, d'agriculture ou de métiers.

Le réseau des GRETA (groupements d'établissements) dépend de l'éducation nationale. On peut y préparer des diplômes d'État ou suivre un perfectionnement sous forme de stages ou de cours du soir. L'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, s'adresse à un public de demandeurs d'emploi. Elle dispose de 211 lieux de formation et de 164 sites pour informer, orienter et former. Dans le secteur des métiers d'art, elle propose des formations dans les domaines de l'ébénisterie, la restauration et la finition de mobilier, la ferronnerie, la peinture décorative, le staff et la taille de pierre.

Mis en place par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne justifiant de trois ans d'activité, de faire valoir l'expérience qu'elle a acquise pour décrocher un diplôme (selon certaines conditions).

Source : Institut national des métiers d'art (INMA), nomenclature

3. Un secteur économique important mais dont on peine à apprécier les contours
a) La limite des approches statistiques

« Le poids économique des métiers d'art est considérable » 9 ( * ) , comme l'a affirmé M. Pierre Brunhes, chef de service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services à l'occasion de la seconde journée du colloque international sur l'économie des métiers d'art. Cet événement, organisé par l'INMA et les Arts décoratifs de Paris s'est tenu le 18 février 2013, témoignant d'une prise de conscience du poids économique du secteur des métiers d'art.

La réalité diverse et l'absence de définition légale rendent difficile toute approche statistique fiable de ce secteur, pourtant prometteur à bien des égards. Cette difficulté à établir des données chiffrées se traduit notamment par des estimations divergentes quant aux nombres d'entreprises existantes. Une appréciation globale fixe le nombre d'entreprises des métiers d'art à un total de 34 000 entreprises selon l'INMA 10 ( * ) , de 37 000 entreprises selon le rapport précité de Mme Catherine Dumas 11 ( * ) .

Dans un document publié en novembre 2009, le ministère de l'économie a quant à lui recensé 38 086 entreprises relevant « des activités des métiers d'art au 1 er janvier 2008, en France entière, soit 13 entreprises sur 100 du champ Industrie, construction, commerce et services » 12 ( * ) . À l'occasion de la rédaction de ce document, le ministère avait notamment mis en avant le fait que le travail d'évaluation du poids économique du secteur de l'artisanat d'art était « tributaire des sources statistiques disponibles ». L'étude indique que, faute de statistique exhaustive permettant de compter les personnes qui exercent un métier, le périmètre des activités relatives aux métiers d'art est apprécié comme un sous-ensemble de l'artisanat et précise par ailleurs que la définition retenue des entreprises des métiers d'art est une « définition imparfaite » qui, reposant sur l'identification de 16 des 19 domaines définis par l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art, « pêche par excès pour les 16 domaines couverts ».

Les métiers d'art seraient à l'origine de 43 200 emplois, dont 25 600 emplois salariés. L'organisation professionnelle des Ateliers d'art estime de son côté que le secteur représente 54 000 emplois salariés.

L'augmentation du nombre d'entreprises crées dans cette branche a été constante depuis le début du siècle, un pic ayant été atteint en 2004 13 ( * ) . Les emplois générés par ce secteur sont donc nombreux, mais ils présentent également l'avantage d'être stables et peu délocalisables, en raison, du niveau élevé de savoir-faire requis.

Les tableaux ci-après, repris dans l'étude précitée du ministère de l'économie datant de 2009, mettent en évidence le dynamisme économique du secteur par domaine d'activité.

b) Des perspectives d'évolution pour le secteur

Le développement des nouvelles technologies apporte de nouvelles ressources à l'artisanat d'art. Le découpage laser illustre l'ampleur avec laquelle les nouveaux procédés techniques ont influé sur les modes de production. Ainsi, le sculpteur Dominique de Seguin utilise cette technique pour valoriser la sculpture sur bronze et donner de nouvelles perspectives à son art.

L'innovation technologique permet à des entreprises comme la Manufacture Prelle, plus ancienne manufacture de soieries et d'ameublement lyonnaise, de répondre à la diversité des commandes : à côté des métiers à bras, qui sont les seuls sur lesquels on peut tisser certains velours ciselés, brochés en soie ou brocart d'or et d'argent, de nouveaux métiers performants, avec conception assistée par ordinateur et commandes électroniques, permettent, en supprimant les coutures, de confectionner des tissus de grande largeur.

Les nouvelles technologies peuvent également constituer une ressource pour les artisans d'art qui souhaitent se faire connaître au-delà de leur territoire d'implantation ou de leur zone d'influence. La création et l'utilisation de pages Internet interactives, mettant en avant les qualités artistiques des ouvrages qu'ils réalisent, peuvent leur permettre d'attirer une nouvelle clientèle. Le tableau suivant montre combien la dimension internationale est déjà bien présente pour les grandes entreprises des métiers d'art.

Une autre voie d'évolution évoquée régulièrement réside dans le rapprochement de plus en plus étroit entre les métiers d'art et l'industrie du luxe. Les industries de la parfumerie ou de la mode, ou encore des marques de maroquinerie font de plus en plus souvent appel à des professionnels des métiers d'art, à différents stades de la production de l'ouvrage. Les industries de la haute couture, mais également certaines grandes marques de joaillerie participent de ce mouvement. Le 17 février 2014, la ministre de la culture et de la communication a visité, en compagnie du couturier Karl Lagerfeld, des ateliers de couture appartenant à la marque Chanel, traduisant les liens forts tissés par les deux sphères d'activité. À cette occasion, la ministre a présenté la mode comme « une vitrine des métiers d'art ». Le dynamisme du secteur de l'artisanat d'art s'en trouve renforcé compte tenu de la capacité des industries du luxe à se développer malgré un contexte économique de crise.

Cette proximité peut toutefois également devenir une source de confusion entre la qualification des « artisans d'art » qui sont juridiquement définis comme des entreprises du secteur de l'artisanat et la qualification des individus exerçant des métiers d'art pouvant être salariés ou exerçant une profession libérale sans nécessairement être inscrits au répertoire des métiers.

Si aucune des catégories d'activités professionnelles relatives aux métiers ne doit être négligée, il apparaît logique de trouver les outils permettant de définir les politiques publiques de soutien adaptées à chacune d'entre elles. Ainsi, les mesures devant soutenir les entreprises de l'artisanat d'art ne seront certainement pas les mêmes que celles destinées au développement des grandes entreprises employant des professionnels des métiers d'art telles que les industries du luxe.

B. UNE CONSÉCRATION LÉGISLATIVE PARTICULIÈREMENT BIENVENUE

1. Une définition légale très attendue
a) Une demande récurrente depuis plus de quarante ans

La question de la définition des métiers d'art s'est posée dès la fin des années 1970. La première tentative de définition systématique des métiers d'art est attribuable à Pierre Dehaye. Dans son rapport au Président de la République en date de 1976 14 ( * ) , celui qui deviendra par la suite président de la Société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA), propose l'identification des métiers d'art à l'aide des trois critères suivants : la maîtrise d'une technique, la production d'objets uniques ou en petite série et la maîtrise de cette production dans sa globalité. Ces éléments de définition constituent un faisceau d'indices, permettant une prise en compte des métiers d'art dans leur très grande diversité.

Bien plus tard, l'INMA a d'ailleurs repris cette approche, tout en y en intégrant la notion de transformation de la matière 15 ( * ) :

« Un métier d'art peut être défini par l'association de trois critères :

- Il met en oeuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière.

- Il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique.

- Le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité . »

Le débat relatif à une définition précise des métiers d'art a été relancé à la suite du rapport rédigé par Mme  Catherine Dumas, à la demande du Premier ministre, en septembre 2009 16 ( * ) . Les propositions formulées dans ce rapport ont pour premier objectif de « redynamiser » le secteur des métiers d'art.

La première d'entre elles vise à « inscrire dans un texte normatif une définition officielle des métiers d'art, comme étant des métiers de la main, associant savoir-faire et création artistique, pour produire en intégralité des objets utilitaires, uniques ou en petites séries ». Elle reprend ainsi les critères de 1976, tout en y ajoutant le caractère utile des objets produits. Cette précision, devait, selon l'auteure du rapport, mettre en avant la dimension artisanale des métiers d'art, par opposition à la création artistique pure. Elle devait également permettre de valoriser les métiers d'art et de mener une politique de soutien cohérente et efficace, notamment en ce qui concerne l'attribution des crédits d'impôts ou l'inclusion des métiers d'art dans le champ d'innovation couvert et financé par la Banque publique d'investissement (BPI). Enfin, elle avait vocation à permettre aux métiers d'art de s'ouvrir sur de nouvelles activités et d'intégrer l'évolution des nouvelles technologies.

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA)

Instauration et évolutions du dispositif

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art a été institué pour la première fois à titre provisoire, couvant la période 2006-2007 17 ( * ) . Le dispositif a ensuite été prorogé jusqu'en 2010 18 ( * ) . En 2010, l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2011 a reconduit le crédit d'impôt pour l'année 2012 19 ( * ) . L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2012 a maintenu le crédit d'impôt pour quatre années supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2016 20 ( * ) .

Présentation du dispositif

Les dispositions relatives au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont codifiées à l'article 244 quater 0 du code général des impôts (CGI).

L'objectif de ce dispositif est de soutenir les entreprises relevant des métiers d'art, par le biais du crédit d'impôt qui porte sur les dépenses éligibles constatées sur une année. Sont éligibles les dépenses suivantes :

- les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

- les dotations et amortissements des immobilisations créés ou acquises à l'état neuf affectées à la conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ;

- les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'ouvrage, ainsi que les frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 euros par an et par entreprise ;

- les dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, confiés à des stylistes ou des bureaux de styles externes.

Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont les entreprises dont 30 % des salariés, au minimum, exercent un métier d'art, les entreprises industrielles des secteurs relevant des métiers d'art et les entreprises labélisées « Entreprises du patrimoine vivant », au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le taux de droit commun du crédit est de 10 % . Il est porté à hauteur de 15 % s'agissant des entreprises labellisées « Entreprises du patrimoine vivant ».

Le montant du crédit d'impôt est cependant plafonné à 30 000 euros par an et par entreprise.

La condition d'attribution du crédit d'impôt à une entreprise relevant des métiers d'art tient au caractère effectif et vérifiable de la création d'ouvrages produits « en un exemplaire ou en petite série, ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ».

b) Une réponse juridique insatisfaisante

La notion d' « artisan d'art », consacrée par les articles 20 et 21 de la loi du 5 juillet 1996 précitée, n'a été précisée qu'au niveau réglementaire, par deux textes, sans qu'une identification claire ne puisse s'en dégager.

L'article 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 précise que « la qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales »,

- soit qui :

- exercent les métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat,

- et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré.

- Soit qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré.

L'arrêté du 12 décembre 2003, dit « Arrêté Dutreil » a fixé la liste des métiers de l'artisanat d'art. La nomenclature proposée par ce texte définit une liste exhaustive des métiers d'art, répartis en 19 domaines et 217 métiers en fonction du matériau utilisé ou du secteur d'activité 21 ( * ) .

Toutefois cette liste ne répond pas au besoin d'identification des entreprises du secteur. Si les métiers cités sont ceux des artisans d'art, ils peuvent également correspondre à l'activité d'artisans dont la pratique ne comporte aucune dimension artistique. Aucun critère, au sein de cette liste, ne permet de poser clairement la frontière entre artisanat traditionnel et artisanat d'art.

Ainsi, les ébénistes peuvent être des artisans, sans pour autant être des artisans d'art. Interrogés à ce sujet sur la proportion que représenteraient les artisans d'art parmi toutes les entreprises artisanales ayant une activité d'ébénisterie, les représentants des métiers d'art auditionnés par votre rapporteur ont évalué à 20 % maximum cette proportion, tout en regrettant l'absence de statistiques précises sur le sujet.

De fait, le métier d'ébéniste, tel que répertorié dans l'arrêté du 12 décembre 2003, se retrouve dans 6 activités économiques :

- fabrication de meubles divers ;

- fabrication de meubles meublants ;

- fabrication de sièges d'ameublement ;

- fabrication d'objets divers en bois ;

- finition de meubles en bois ;

- restauration et réparation de meubles.

Or, comme l'indique l'étude précitée du ministère de l'économie, ces activités économiques ne comportent pas exclusivement des ébénistes. L'approche par métier ne peut donc pas être pleinement pertinente.

Dès lors, toutes les actions entreprises pour valoriser l'artisanat d'art et cibler des actions de soutien propres à ce secteur ne peuvent aboutir efficacement. Aujourd'hui aucun outil juridique ne permet d'opposer un refus à un artisan qui souhaite bénéficier de telles mesures, dès lors qu'il figure sur ladite liste des métiers d'art, même si son travail ne contient aucun apport artistique distinctif de l'artisanat traditionnel. Cette carence apparaît donc préjudiciable à la fois pour les professionnels des métiers d'art et pour le consommateur qui peut être en droit de détenir une garantie de la dimension artistique d'un bien artisanal.

2. Un contexte législatif particulièrement favorable
a) Un projet de loi qui améliore les dispositions relatives à l'artisanat

Le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises concerne prioritairement les 770 000 entreprises du commerce qui emploient 3 millions de salariés et 360 000 indépendants, et le million d'entreprises de l'artisanat.

Les réformes proposées reprennent de nombreuses recommandations du « Pacte pour l'artisanat » présenté le 23 janvier 2013 par la ministre chargée de l'artisanat, qui met l'accent sur l'emploi et le développement économique de l'artisanat sur le marché intérieur comme à l'international. Il définit sept enjeux stratégiques :

1. inciter les jeunes à s'orienter vers les filières de l'artisanat et renforcer l'attractivité de ces métiers, parfois méconnus ou confrontés à des pénuries de main d'oeuvre ;

2. faciliter la reprise d'entreprise et la transmission des savoir-faire : 63 % des sociétés artisanales ne sont pas reprises lors d'un départ à la retraite. Près de 30 000 artisans partiront chaque année à la retraite durant les cinq prochaines années ;

3. promouvoir les savoir-faire et protéger les productions locales ;

4. redéfinir le statut de l'artisan ;

5. rénover le rôle des chambres de métiers et de l'artisanat dans l'accompagnement de l'entreprise artisanale à tous les stades de son développement ;

6. soutenir les entreprises artisanales dans leur besoin de financement, via notamment la Banque publique d'investissement (BPI) ;

7. dynamiser la compétitivité des artisans dans un environnement économique plus favorable, à travers notamment des groupements d'entreprises artisanales ou des coopératives artisanales.

Les mesures proposées dans le présent projet de loi visent à :

- améliorer la situation locative des entreprises, artisans et commerçants ;

- simplifier et rendre plus équitables leurs obligations administratives et comptables ;

- renforcer les leviers d'intervention de l'État dans le domaine des procédures d'urbanisme commercial, du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) et les réseaux consulaires.

Au sein du titre II, relatif à la promotion et au développement des très petites entreprises, l'article 9 concerne la qualification professionnelle et la définition de la qualité d'artisan. Il modifie le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée pour permettre à toute entreprise artisanale dont les effectifs dépassent le seuil de dix salariés de demeurer immatriculée au répertoire des métiers, sans condition de durée. Cette possibilité est également ouverte aux entreprises de plus de dix salariés qui font l'objet d'une reprise ou d'une transmission.

Par ailleurs, les pouvoirs de contrôle des chambres de métiers et de l'artisanat en matière de qualification professionnelle lors de l'immatriculation au répertoire des métiers sont élargis à toutes les personnes détenant la qualification professionnelle obligatoire au sein de l'entreprise artisanale, qu'il s'agisse de l'entrepreneur lui-même ou d'un salarié. En vue de faciliter la bonne tenue du répertoire des métiers et en attendant la mise en place du fichier des interdits de gérer, cet article autorise les présidents de chambre de métiers à accéder, via le préfet, à certaines informations contenues dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire, relatives à une interdiction de gérer.

Enfin, les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan sont modifiées afin de réserver cette qualité aux personnes qui exercent effectivement leur métier et peuvent en justifier . Comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « le consommateur bénéficiera également de cette garantie de qualification . »

Cette même étude rappelle que l'état du droit à l'issue de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives superpose les notions d'artisan, d'artisan qualifié et de maître artisan dans un ensemble illisible. Par ailleurs, les obligations de qualifications requises pour l'exercice de certaines activités peuvent être difficilement contrôlées. Aussi, le « Pacte pour l'artisanat » précité, a notamment pour objectif de « redonner du sens à la qualité d'artisan et de rendre plus lisible ce statut aux yeux des professionnels et des consommateurs. En effet, les évolutions successives et récentes du droit ont attribué le titre d'artisan, sans condition de qualification ou d'expérience, à toute entreprise inscrite au répertoire des métiers et ont créé une qualité intermédiaire, celle d'artisan qualifié, aboutissant au final à une perte de repères pour les professionnels et pour les consommateurs.

La clarification, la stabilisation et la valorisation du statut d'artisan permettront de trouver un juste équilibre entre la liberté d'entreprendre, la préservation des valeurs d'exigence et de qualité inhérentes aux métiers de l'artisanat et les attentes du consommateur . »

Les modifications apportées par les articles 9 à 11 du projet de loi à la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ont pour objet de mettre en oeuvre les leviers 14 et 15 du pacte de l'artisanat, visant à proposer un statut valorisant de l'artisan et à améliorer l'efficacité du répertoire des métiers. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la liberté d'entreprendre, la préservation des valeurs d'exigence et de qualité inhérentes aux métiers de l'artisanat et le respect des attentes du consommateur.

Ces mesures permettront de mieux répondre aux attentes du consommateur en renforçant les garanties de professionnalisme des artisans, dans l'esprit de la loi du 5 juillet 1996 susmentionnée.

Cet article constitue par conséquent un contexte législatif particulièrement favorable pour que soit enfin adoptée une définition légale des artisans relevant des métiers d'art. C'est à l'occasion de son examen en séance publique que l'Assemblée nationale a adopté un amendement en ce sens.

b) Une définition légale qui permet enfin d'identifier précisément les artisans relevant du secteur des métiers d'art

Comme indiqué précédemment, le statut d'artisan relève aujourd'hui à la fois de la loi (loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) et du règlement (décret d'application n° 98-247 du 2 avril 1998).

L'appellation « artisan » vise non pas ici les individus, mais les entreprises. Rappelons que lors d'une création d'entreprise, le premier choix doit être celui de la structure juridique. Deux options s'offrent aux entrepreneurs :

- l'entreprise individuelle (visée par la dénomination juridique « personne physique »). Comme l'indique l'article L. 526-6 du code de commerce, « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'un personne morale » ;

- la société (appelée « personne morale ») .

Les alinéas 28 à 30 de l'article 9 du projet de loi, insérés par voie d'amendement lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, modifient l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 pour donner une définition des entreprises qui relèvent du secteur des métiers d'art.

Sont ainsi concernés les artisans qui « exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation, ou de conservation et de restauration du patrimoine, faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. »

Il est important de rappeler que l'article 9 du présent projet de loi modifie les articles 19, 20 et 21 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat .

Ces trois articles, qui constituent les principales dispositions du chapitre définissant le secteur de l'artisanat, forment sorte de triptyque qu'il faut considérer comme un ensemble pour pouvoir appréhender la question des artisans d'art :

L'article 21 définit les artisans et artisans d'art en modifiant les dispositions de 1996. Deux critères cumulatifs permettent de déterminer les artisans d'art. Ce sont :

- « les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat au sens du I de l'article 19... » : or l'article 19 précise que « relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers... » ;

- « Exerçant une activité relevant des métiers d'art » : or l'article 20 précise justement qui, parmi les artisans, relèvent des métiers d'art : c'est tout l'apport de la définition examinée ici.

L'article 20 ne définit pas de manière exhaustive les métiers d'art, mais seulement les entreprises qui, au sein des artisans, « relèvent des métiers d'art ».

L'alinéa 29 de l'article 9 rappelle que la liste des métiers d'art est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Enfin, au sein du répertoire des métiers, la section « artisans d'art » est remplacée par une section spécifique aux métiers d'art.

3. L'analyse de votre rapporteur pour avis

Les nombreuses auditions menées par votre rapporteur pour avis lui ont permis de constater que la définition légale des métiers d'art, correspondant aux alinéas 28 à 30 de l'article 9, constitue une avancée saluée par l'ensemble des professionnels.

Il a toutefois décelé chez ses interlocuteurs deux types de crainte, l'un étant liée à une méconnaissance du cadre juridique existant, l'autre à l'utilisation de termes qui pourraient créer à leurs yeux une confusion avec d'autres métiers relevant du secteur culturel.

a) Le constat d'une méconnaissance du cadre juridique existant

Plusieurs interlocuteurs ont exprimé à votre rapporteur pour avis de vives inquiétudes à l'égard d'un texte qui, de leur point de vue, exclurait des métiers d'art un grand nombre de professionnels pourtant concernés, notamment les salariés des entreprises ou les fonctionnaires exerçant une activité aujourd'hui définie dans la liste des métiers d'art.

Les termes de « personnes physiques » et « dirigeants sociaux des personnes morales » semblent avoir créé une grande confusion. Certains acteurs ont soudain redouté de ne plus pouvoir être reconnus en tant que professionnels car n'entrant dans aucune des catégories d'entrepreneurs.

Pourtant ces termes juridiques sont en vigueur depuis 1996, puisqu'ils apparaissent à l'article 21 de la loi précitée n° 96-603 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Ils sont également repris pour définir la qualité « d'artisan d'art », à l'article 2 du décret du 2 avril 1998 pris en application de cette loi.

En outre, les alinéas 28 à 30 se limitent à modifier l'article 20 de cette même loi, qui continue de relever du chapitre II exclusivement relatif à l'artisanat.

La définition des entreprises relevant des métiers d'art ici proposée est donc bien circonscrite au domaine de l'artisanat et ne peut donc pas concerner d'autres catégories juridiques d'acteurs relevant également du secteur des métiers d'art (salariés, fonctionnaires). Elle n'empêchera en aucun cas le législateur de définir précisément ces autres acteurs à la faveur de l'examen de projets de loi ultérieurs, qu'il s'agisse du projet de loi sur les patrimoines ou de celui relatif à la création artistique.

b) La nécessité de supprimer les termes susceptibles de créer de nouvelles confusions

Des objections ont été soulevées lors des auditions menées par votre rapporteur pour avis sur le choix des termes employés pour définir ce qui relève du processus de l'artisanat d'art.

Quatre points ont retenu l'attention de votre rapporteur pour avis et l'ont amené à présenter à votre commission un amendement de réécriture partielle de l'alinéa 29 :

- la notion de « conservation » n'apparaît dans aucun des 217 métiers d'art, alors qu'elle revêt une dimension juridique précise pour les professionnels qui interviennent dans des conditions définies par le code du patrimoine. Il paraît donc utile de la remplacer par les notions de « reconstitution » et de « réparation » afin d'éviter toute confusion ;

- le travail de la matière ne suffit pas à lui seul à caractériser l'artisanat d'art, car c'est la maîtrise des gestes et techniques pour y parvenir qui fait la spécificité des artisans d'art ;

- la référence à un « apport intellectuel ou artistique » peut soulever des difficultés d'interprétation. Tout d'abord, elle implique que la dimension artistique serait exclusive de la dimension intellectuelle. En outre, il paraît quelque peu paradoxal que le travail d'un artisan d'art puisse ne pas comporter de dimension artistique. Une approche purement intellectuelle pourrait quant à elle avoir pour conséquence de créer davantage de confusion entre le domaine de l'artisanat et celui de la création artistique pure, et en suggérant un lien avec la dimension immatérielle de biens protégés au titre de la propriété intellectuelle ;

- enfin compte tenu de la dimension artistique propre aux métiers d'art, il paraît à tout le moins nécessaire que la liste de ces métiers, dont la mise à jour est unanimement réclamée, soit arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'artisanat et de la culture, et non exclusivement par le premier. Il serait d'ailleurs opéré un glissement sémantique de la « liste des métiers de l'artisanat d'art » - dénomination actuelle de l'arrêté en vigueur -vers la « liste des métiers d'art » ; une telle évolution traduit bien l'acception large du secteur des métiers d'art prévalant aujourd'hui, et dont l'artisanat d'art constitue seulement un sous-ensemble .

II. CLARIFIER LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE À L'IMPLANTATION DES SALLES DE CINÉMA : L'ARTICLE 24 BIS NOUVEAU

A. L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

1. Un bilan globalement satisfaisant

Dans un ouvrage collectif publié en 2005 22 ( * ) , Jean Cluzel traitait déjà de l'avenir du cinéma confronté aux nouveaux comportements des consommateurs. L'actualité de cette problématique est sans cesse renouvelée : si le cinéma a survécu à la télévision, il lui faut aujourd'hui s'adapter à la concurrence du téléchargement, légal ou non, et au développement des services de vidéo à la demande (VAD).

Certes, le cinéma conserve un attrait qui lui est propre, mais l'exploitation de salles cinématographiques reste un « commerce culturel » 23 ( * ) fragile. Pourtant, la règlementation française visant à réguler l'implantation des multiplexes a permis le maintien à la fois d'un nombre important de salles indépendantes et d'une programmation diversifiée.

a) Un parc de salles en expansion

Le parc de salles de spectacles cinématographiques français comprend, à ce jour, 5 508 écrans actifs, soit 1 070 866  fauteuils, répartis en 2 035 établissements . Le parc de salles parisien comprend, à lui seul, 373 écrans actifs, 70 719 fauteuils et 86 établissements.

Dans l'étude consacrée à L'évolution du public des salles de cinéma , publiée en septembre 2013, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) faisait état d'une augmentation constante du nombre de salles de cinéma depuis 2002 du fait, notamment, d'une diminution du nombre de fermetures de salles. Ainsi, en moins d'une décennie, « le nombre d'écrans actifs [ a progressé ] de 4,3 %, passant de 5 282 en 2003 à 5 508 en 2012 ».

Écrans

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

France

5 253

5 282

5 277

5 274

5 284

5 316

5 390

5 470

5 465

5 467

5 508

multiplexes
(8 écrans minimum)

1 267

1 375

1 482

1 595

1 661

1 734

1 879

1 968

1 988

2 026

2 082

Source : CNC

b) La fréquentation des salles de cinéma : un bilan positif

La densité de la fréquentation des salles varie et demeure subordonnée à l'importance, à la nature et à la diversité de l'offre de films, ainsi qu'au succès que ces derniers rencontrent auprès du public : s'il a pu être observé, à partir de 2012, un phénomène de moindre fréquentation des salles, il ne représente que le reflux du pic de fréquentation constaté entre 2010 et 2011.

En tout état de cause, les statistiques établies par l'Observatoire européen de l'audiovisuel indiquent que la France demeure le pays le plus cinéphile de l'Union européenne, avec une moyenne annuelle de 3,10 entrées par habitant.

Ce constat positif constitue le résultat d'un rééquilibrage constant entre les différentes catégories de spectateurs. Si la part des inactifs, et notamment des étudiants, parmi les spectateurs a baissé de 14,8 points, celle des cadres supérieurs a augmenté dans le même temps, passant de 24,7 % en décembre 2013 à 31, 1 % en janvier 2014.

c) Un renouvellement encourageant du public

Il ressort des différentes études publiées par le CNC depuis 2012 que la part des spectateurs de 50 ans et plus est en nette progression et dépasse, pour la deuxième année consécutive, celle des spectateurs de moins de 15 ans, en s'élevant à 31,1 % de l'ensemble. La part des spectateurs de moins de 15 ans s'est quant à elle révélée stable en janvier 2014 à 21,6 %. Enfin, le taux de fréquentation des jeunes de 15 à 25 ans a légèrement reculé, mais atteignait encore 18,5 %, en janvier 2014.

Au regard des craintes exprimées par certains que les nouveaux modes de consommation cinématographiques n'éloignent la jeunesse des salles de cinéma, ces données offrent, au contraire, une perspective encourageante quant au renouvellement de leur public . Les établissements cinématographiques continuent à attirer aussi bien les enfants que les adolescents et les jeunes adultes. L'ampleur du phénomène de désertion des salles obscures par les nouvelles générations, au profit d'autres supports tels que la vidéo à la demande (VAD) paraît donc, sinon inexistante, du moins plus marginale et moins alarmante que certains commentateurs semblent le laisser entendre.

2. Une réalité contrastée
a) Multiplexes et salles indépendantes : les conditions de la concurrence

« Ce ne sont pas les multiplexes contre l'art et l'essai [...] mais c'est peut-être de refuser des projets trop vastes avec des moyens financiers importants souvent liés à l'installation d'un grand centre commercial risquant d'étouffer des salles indépendantes ou d'art et d'essai à leur périphérie » 24 ( * ) : tel est l'objectif poursuivi par le dispositif d'aménagement cinématographique, consistant en un régime d'autorisation préalable à l'implantation d'établissements de grande ampleur. Cet arsenal juridique, modifié et amélioré à maintes reprises depuis sa création en 1996, ne vise pas à empêcher l'implantation de multiplexes mais à maintenir un équilibre nécessaire et bénéfique entre exploitation indépendante et grands complexes.

Le phénomène de concentration dans le secteur de l'exploitation des salles n'est pas nouveau. Il avait déjà fait l'objet de développements dans le rapport Cinéma et Concurrence 25 ( * ) , remis en 2008 à Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, et à Christine Albanel, alors ministre de la culture, qui insistait sur le fait que « le secteur de l'exploitation est [...] concentré : il est dominé par trois grands circuits de salles qui grâce à leurs réseaux de multiplexes, leurs choix de programmation [...] drainent une partie substantielle des spectateurs et des recettes ».

La dynamique de concentration s'est intensifiée depuis 2008. Trois grands groupes possèdent une majorité des écrans, répartis sur plusieurs multiplexes . Le groupe Gaumont-Pathé arrive en tête avec 753 écrans actifs et 70 multiplexes, dont 14 en région Ile-de-France. Viennent ensuite le groupe Circuit Georges Raymond (CGR), qui possède 425 écrans actifs et près de 40 multiplexes et le groupe UGC avec 378 écrans pour une vingtaine de multiplexes.

Les multiplexes peuvent être définis comme des établissements comptant au moins huit salles de cinéma, implantés généralement à la périphérie des villes. D'abord cantonnés à des zones urbaines de plus de 50 000 habitants, ils sont plus récemment apparus dans des territoires urbains moins peuplés. Comme l'avait souligné notre ancien collègue Serge Lagauche à l'occasion de son discours introductif au colloque « Territoires et cinéma », organisé par votre commission de la culture le 30 mars 2006, le phénomène intéresse tout autant les élus nationaux que locaux . En effet, l'implantation d'un multiplexe sur un territoire a des conséquences directes sur l'exploitation de petites salles de quartier, souvent indépendantes, qui ne parviennent plus à attirer suffisamment de spectateurs. Serge Lagauche avait également insisté à cette occasion sur la nécessité de réguler l'explosion du nombre de multiplexes et avait salué le bilan d'application du dispositif d'autorisation préalable mis en place en 1996.

Le développement des multiplexes demeure toutefois un phénomène préoccupant et la règlementation française en la matière reste perfectible. Elle doit notamment être adaptée au regard du contexte, qui, en l'espace de quelques années, s'est trouvé profondément bouleversé. Serge Lagauche lui-même, bien qu'ayant reconnu l'utilité de l'activité des commissions d'aménagement cinématographique, formule aujourd'hui des propositions en vue d'en réformer le fonctionnement et la composition 26 ( * ) : il en va de l'avenir des salles indépendantes, de l'attractivité des centres villes et de l'animation culturelle qui s'y développe. De fait, si le rythme de fermeture des salles a grandement décru depuis plusieurs années, ainsi que votre rapporteur pour avis le rappelait précédemment, il convient de nuancer ce constat en précisant que la majorité des fermetures concerne des salles indépendantes.

Bilan des ouvertures et fermetures de salles de cinéma

2007

2008

2009

2010

2011

2012

établissements ouverts

+ 32

+ 56

+ 36

+ 19

+ 28

+ 43

dont multiplexes 1

+ 7

+ 8

+ 8

+ 3

+ 4

+ 6

établissements fermés

- 41

- 42

- 39

- 38

- 42

- 41

établissements actifs

2 055

2 069

2 066

2 047

2 033

2 035

écrans fermés

- 89

- 118

- 76

- 80

- 75

- 96

écrans actifs

5 316

5 390

5 470

5 465

5 467

5 508

Source : Rapport Serge Lagauche, mars 2014

1 Établissements de 8 écrans et plus.

Nombre d'exploitants de salles indépendantes tentent de se démarquer des multiplexes. La qualité de la programmation constitue bien entendu un levier de distinction, mais se sont également développées des activités annexes , telles que des cycles de conférences portant sur le cinéma, des rencontres avec des équipes de tournage et des ateliers à l'attention du jeune public. Ce renouvellement du concept même de salle de quartier permet d'offrir aux spectateurs une expérience cinématographique alternative à celle proposée dans les multiplexes.

b) Le passage à la copie numérique : une transition homogène et réussie

Le passage de la bobine 35 mm à la copie numérique a été initié aux États-Unis par la Digital Cinema Initiatives (DCI), réunion de sept majors hollywoodiens. Le standard de numérisation, inscrit dans la spécification publiée par la DCI, a été pensé pour la diffusion de masse et notamment pour les blockbusters . En France, la numérisation a concerné au premier chef les multiplexes : dans ces établissements, grâce aux moyens financiers importants dont disposent les groupes auxquels ils appartiennent, la numérisation des écrans a été systématique et rapide. Cependant, les petits établissements, y compris les cinémas de quartiers et les salles indépendantes, ne sont pas en reste dans le mouvement de modernisation. En décembre 2013, 5 472 écrans étaient ainsi équipés pour la projection numérique, soit 96,2 % de l'ensemble , soit une progression de 3 % par rapport aux statistiques recueillies au mois de septembre 2013.

La numérisation s'est opérée de façon homogène sur l'ensemble du territoire. En 2012, dans son étude précitée relative à la fréquentation des salles, le CNC relevait que les cinémas équipés d'au moins un projecteur numérique étaient majoritairement indépendants. En effet, parmi les 1 644 établissements numérisés à cette date, 84,1 % comportaient moins de cinq écrans. Le nombre d'établissements à salle unique disposant d'équipements de projection numérique s'élevait à 833. Enfin, il convient de noter que 82 circuits itinérants ont également été équipés, permettant des projections numériques dans des villes ou des villages ne disposant pas d'infrastructures permanentes.

Cette homogénéité traduit l'efficacité du dispositif d'aide à la modernisation et à la numérisation des salles. Ce soutien financier a été en grande partie géré par le CNC : en 2012, ce dernier a versé 29,30 millions d'euros au titre de l'aide à la numérisation . Parallèlement au fonds d'aide géré par le CNC, les aides se sont également développées en région.

L'objectif affiché et le dénominateur commun de toutes ces aides est double : il s'agit à la fois de soutenir ce qu'il convient d'appeler les « salles de proximité » et de favoriser un passage équitable au numérique .

Le numérique reste pensé à partir de standards mal adaptés au cinéma « art et essai ». L'association Indépendants solidaires et fédérés (ISF), qui regroupe des salles de cinéma indépendantes classées « art et essai », a, le 9 janvier 2012, obtenu le financement d'une thèse dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche. Doctorant à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT), spécialiste du cinéma numérique, Nicolas Bertrand a été chargé de travailler sur la question du « développement de solutions libres adaptées au cinéma d'art et essai ». Cette recherche pluridisciplinaire, devrait aboutir d'ici un an.

c) Des inégalités marquées d'un territoire à l'autre

Prisé par les Français, le cinéma est perçu comme un lieu privilégié de brassage des catégories socio-professionnelles, ce qui a longtemps constitué le fondement de sa légitimité culturelle. Cependant, la répartition des salles de cinéma sur le territoire montre d'importantes disparités.

Paris demeure la ville française la mieux équipée, tant au regard du nombre de salles que de la diversité des oeuvres disponibles. Pour autant, des disparités existent au sein même de l'agglomération parisienne : ainsi, 76,1 % des 86 cinémas de la capitale sont rassemblés dans neuf arrondissements et concentrent 88,6 % des entrées réalisées à Paris . Ce constat s'observe a fortiori au profit de très grands multiplexes : tandis que 7 établissements comptent plus de dix écrans, 42 sont classés « art et essai ».

Ailleurs, les disparités se creusent entre les grandes agglomérations, les unités urbaines plus restreintes et les zones rurales. En 2012, le 71,9 % des entrées et 73,3 % des recettes étaient réalisées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants qui concentrent 36 % des établissements, 53,3 % des écrans et 55,3 % des fauteuils. L'implantation massive des multiplexes en périphérie des agglomérations, y compris des agglomérations plus petites, n'a pas eu pour résultat de rééquilibrer cette répartition. Au contraire, la majorité des multiplexes (68 % environ) est installée dans les agglomérations les plus importantes ou à leur périphérie.

Les zones rurales sont, quant à elles, fortement défavorisées en matière d'offre cinématographique. La disparition des salles de cinéma dans ces territoires résulte de la fermeture de nombreuses salles indépendantes. Elle s'inscrit aussi dans un phénomène plus large de désertification des campagnes qui s'observe également en matière d'offre médicale, culturelle ou commerciale. Dans les zones rurales, le statut de l'exploitant de salle n'est guère plus enviable que celui de beaucoup d'autres commerçants. La raréfaction des salles de cinéma dans les territoires ruraux avait déjà été dénoncée par notre ancien collègue Serge Lagauche, dans son discours introductif précité au colloque « Territoires et cinéma » : « si l'équipement de la France urbaine est dense et bien réparti, la France rurale est encore sous équipée ».

Depuis, la situation n'a pas évolué dans un sens favorable aux petits exploitants. La presse locale a souvent fait état, ces derniers mois, de fermetures fréquentes de salles qui, jusqu'alors, constituaient l'un des rares lieux d'animation culturelle à proximité. Certes, il convient de saluer l'effort produit par les nombreuses associations de cinéma itinérant , qui trouvent bien souvent des soutiens et des interlocuteurs auprès des élus locaux, mais ces dispositifs constituent une solution ni pérenne, au regard des attentes du public, ni satisfaisante du point de vue de l'égalité d'accès à la culture .

Fréquentation et équipement des établissements art et essai en 2012
pour les zones rurales et les unités urbaines 1
(établissements actifs)

unités urbaines

unités urbaines équipées

nombre

%

écrans actifs

fauteuils (milliers)

fauteuils par écran

habitants 2 par
fauteuil

séances (milliers)

moins de 10 000 habitants

352

352

31,3

446

88

197

88

266

10 000 à 20 000 habitants

135

144

12,8

271

50

184

62

227

20 000 à 50 000 habitants

99

114

10,1

382

67

175

59

421

50 000 à 100 000 habitants

56

71

6,3

321

57

179

78

436

100 000 à 200 000 habitants

19

42

3,7

105

19

180

173

128

200 000 habitants et plus (hors Paris)

30

158

14,0

360

57

159

266

480

Paris

1

141

12,5

290

52

181

198

384

zones rurales

-

103

9,2

111

19

174

736

54

France

692

1 125

100,0

2 286

410

179

152

2 396

Source : Les dossiers du CNC n° 327 - Septembre 2013

1 Classement 2013 avant appel.

2 INSEE - Recensement 2009, délimitation 2010.

3. Des difficultés certaines
a) Un paysage à dominante américaine

Comme le souligne René Bonnell, « la part de marché que conservera le cinéma français face au cinéma américain [...] continuera à pourvoir des ressources à un niveau conséquent, mais peu aisément prévisible » 27 ( * ) . Certes, entre 2003 et 2013, le nombre de films français à l'affiche a connu une augmentation remarquable de 35 %, mais cette statistique ne dit rien « sur l'espace réellement occupé par les points de projection, ni sur leur durée de maintien à l'affiche ». Les films nord-américains sont moins nombreux ; pour autant la stratégie de commercialisation qui les entoure est extrêmement efficace : campagnes de publicité de grande ampleur et souvent coûteuses plusieurs mois avant la sortie, investissements importants dans les bandes annonces diffusées dans les cinémas, etc.

Ces outils de promotion sont financés par un budget souvent considérable et un fort potentiel commercial , auréolé par une distribution d'acteurs et par un metteur en scène profitant de renommées mondiales. Ces caractéristiques sont plus rarement réunies dans un film français même s'il arrive qu'un long-métrage français à moindre budget éclipse un film nord-américain ( Bienvenue chez les Ch'tis a ainsi cumulé 5 014 229 entrées dès la première semaine de diffusion, malgré la sortie concomitante de films très attendus, comme There will be blood ou encore le blockbuster Taken ). Ce phénomène reste cependant marginal.

La captation des écrans et du public par les films nord-américains constituent deux phénomènes interdépendants : les chiffres de fréquentation des salles, établis au regard de la nationalité des films, reflètent assez bien le constat d' un paysage cinématographique à dominante américaine auprès des plus jeunes spectateurs. Il apparaît en effet que la part des enfants de 3 à 14 ans (14,1 %) et des jeunes de 15 à 24 ans (36 %) dans le public de ces films est élevée. En revanche, leur proportion dans le public des films français est bien moindre : elle s'élève à seulement 9,6 % chez les enfants et à 22,3 % chez les jeunes. Si la tendance s'inverse très légèrement chez les adultes, ce public se révèle cependant plus friand de films étrangers européens (37,4 % du public de ces films) que français (36,1 %). La consommation de films américains par les adultes reste également importante (environ 37 % du public).

b) La durée de vie moyenne inégale d'un film sur les écrans français

« Lorsque j'entends les exploitants de cinéma dire que les films naissent d'abord en salles, j'ai envie de leur répondre qu'ils y meurent aussi très souvent ». Ainsi s'exprimait Michel Hazanavicius, cinéaste et président de la société des Auteurs-réalisateurs-producteurs (ARP), à l'occasion d'un entretien avec Vincent Maraval 28 ( * ) , illustrant le constat dressé par René Bonnell dans son rapport susmentionné s'agissant de la rotation incessante des films sur les écrans français.

Chaque mercredi sortent en moyenne douze films. Parmi eux, certains profitent d'un degré d'exposition élevé. Le nombre de copies et d'écrans varie considérablement , souvent au profit de films à haut potentiel commercial. La concentration des écrans au profit d'un nombre limité de films se trouve accentuée par l'augmentation du nombre d'établissements pratiquant la multiprogrammation (qui consiste à diffuser alternativement plusieurs films dans une même salle) et la multidiffusion (diffusion d'un même film simultanément dans plusieurs salles).

Le temps d'exploitation a tendance à se réduire et s'établit en moyenne à huit semaines. Ceci suppose que la stratégie de communication entourant un film soit extrêmement intense, contrainte qui profite davantage aux films à destination du grand public. Les oeuvres plus confidentielles éprouvent plus de difficultés à se faire connaître : très peu diffusées, elles attirent peu de public et sont d'autant plus rapidement retirées de l'affiche que les recettes qu'elles génèrent sont moindres . À moins d'un phénomène de « bouche à oreille » et d'un engouement particulier du public, ces films sont donc souvent relégués dans quelques rares salles, puis éclipsés quelques semaines suivant leur date de sortie, malgré les efforts réalisés dans ce domaine par le réseau des salles d'art et d'essai.

c) Quel avenir pour le cinéma classé « art et essai » ?

Le classement d'une oeuvre « art et essai » est régi par le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002, portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. A notamment vocation à rejoindre cette catégorie toute « oeuvre possédant des qualités, mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait », ou encore toute oeuvre constituant une « nouveauté dans le domaine cinématographique ». Dans le cadre d'une convention conclue avec le CNC, l'Association française des cinémas d'art et d'essai (AFCAE) établit la liste des oeuvres recommandées, qui font ensuite l'objet d'une décision de classement prise par le président du CNC.

Dans le discours prononcé à l'occasion de la réforme de la procédure de classement, entrée en vigueur en 2002, David Kessler, alors président du CNC, avait explicité les raisons pour lesquelles le classement se ferait désormais sur la base des établissements et non plus des écrans : « cela répond à deux principes. D'abord prendre en compte tous les films passant dans un établissement, sans les cantonner à la plus petite salle d'un complexe. Ensuite, bien identifier, dans les grandes villes, les établissements art et essai » 29 ( * ) .

La fréquentation des cinémas classés « art et essai » demeure globalement satisfaisante. En France, 1 140 établissements environ sont aujourd'hui classés « art et essai », tout label confondu. Selon les dernières statistiques établies par le CNC, ces salles réalisent en moyenne 49,67 millions d'entrées, soit 28,4 % de la fréquentation totale . Les cinémas classés « art et essai » proposent à leur public une palette plus large de films. Cette diversité est reflétée par les trois labels « art et essai » : « Jeune Public », « Recherche et Découverte » et « Patrimoine et Répertoire ». Par ailleurs, la part de marché des films français est plus élevée dans les salles « art et essai » que dans les autres établissements.

Fréquentation et équipement en 2012 par taille de commune
(établissements actifs)

total

multi-
plexes 1

numé-
risés 2

art et essai 3

écrans actifs

fauteuils (milliers)

fauteuils
/ écran

habitants 4
/ fauteuil

séances (milliers)

moins de 10 000 habitants

1 042

21

777

585

1 496

296

198

109

1 073

10 000 à 20 000 habitants

312

18

262

193

800

155

194

43

904

20 000 à 50 000 habitants

308

56

278

177

1 278

247

193

36

1 832

50 000 à 100 000 habitants

132

34

112

68

617

125

202

39

956

100 000 à 200 000 habitants

88

24

78

39

499

94

189

40

846

200 000 habitants et plus (hors Paris)

67

21

58

26

445

84

188

43

801

Paris

86

7

79

37

373

71

190

32

737

France

2 035

181

1 644

1 125

5 508

1 071

194

58

7 150

Source : Les dossiers du CNC n° 327 - Septembre 2013

1 Établissements de 8 écrans et plus.

2 Établissements équipés d'au moins un projecteur numérique.

3 Classement 2013 avant appel.

4 INSEE - Recensement 2009.

La répartition sur le territoire des cinémas d'art et d'essai est relativement homogène . Contrairement à ce que l'on observe sur le reste du parc, les régions les plus peuplées ne sont pas systématiquement les mieux équipées en établissements « art et essai ». Le CNC recense ainsi en moyenne un fauteuil « art et essai » pour 150 habitants sur l'ensemble du territoire, mais ce chiffre est bien moindre dans certaines régions très peuplées. Ainsi, à Paris, la moyenne s'élève à seulement un fauteuil « art et essai » pour 190 habitants.

Pour autant, « les frontières se brouillent, au sein de la programmation, entre les établissements art et essai et les multiplexes » 30 ( * ) . De plus en plus fréquemment, les grands circuits de salles et les multiplexes concurrencent les petites salles, du moins en ce qui concerne la diffusion des films d'art et d'essai les plus porteurs . Dans une telle situation, le risque de captation des rares copies disponibles par les chaînes de salles est réel. Il se trouve renforcé par le fait que ces dernières ont recours à une fidélisation massive des spectateurs par le biais d'abonnement et d'offres préférentielles.

In fine , le succès relatif du cinéma « art et essai » n'est rendu possible que par l'efficacité du dispositif de soutien mis en place par le CNC. Votre rapporteur pour avis estime donc essentiel de maintenir ce fragile équilibre .

B. UNE LÉGISLATION PROTECTRICE

« Dans le secteur du cinéma [...] , le jeu seul du marché ne permet pas d'atteindre l'ensemble des objectifs que l'État et les autres collectivités publiques peuvent se fixer en matière culturelle » 31 ( * ) . Les défis que l'industrie cinématographique française doit aujourd'hui relever sont complexes et recouvrent des enjeux considérables : dans le respect des règles de droit communautaire, la législation française a consacré des mécanismes de régulation de l'économie du cinéma . Ont notamment été adoptés des textes de nature législative et règlementaire visant à freiner la concentration observée en matière d'exploitation des salles de spectacles cinématographiques.

La justification de ces dispositions est triple. Elle est d'abord économique : il s'agit de permettre aux petits exploitants de maintenir leurs activités face aux multiplexes. Elle est ensuite sociale, dans la mesure où la fermeture de nombreuses salles de proximité au profit de circuits de grande ampleur conduirait indubitablement à creuser les inégalités de répartition des écrans sur le territoire. Culturelle enfin, car en protégeant les exploitants indépendants, le dispositif permet également le maintien d'une programmation variée et ambitieuse .

1. Des règles d'implantation strictes
a) Le cadre juridique de l'implantation d'établissements cinématographiques

La règlementation relative à l'aménagement cinématographique a d'abord été élaborée par analogie au régime applicable à l'ouverture et à l'extension des grandes surfaces commerciales . Elle avait vocation à maîtriser l'installation d'établissements cinématographiques de grande dimension. Alors qu'elle ne concernait initialement que quelques ensembles de salles, elle est aujourd'hui applicable à un très grand nombre d'exploitations françaises.

(1) L'année 1996 : une date clé dans l'histoire de la règlementation relative à l'implantation d'établissements cinématographiques

En 1996, se sont succédé deux lois, qui ont eu pour objet d'étendre à l'implantation des établissements cinématographiques le régime d'autorisation prévu par la loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite « loi Royer ».

L'article 89 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a d'abord instauré un régime provisoire applicable pour six mois : il avait pour objet principal de soumettre à autorisation, délivrée par les commissions départementales d'équipement commercial (CDED), l'implantation d'établissements cinématographiques comportant plus de 2 000 places. Les modalités d'application de cette loi ont par la suite été précisées par décret 32 ( * ) .

Quelques mois plus tard, le régime d'autorisation a été pérennisé par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat, qui a introduit un nouveau chapitre dans la loi « Royer », relatif aux équipements cinématographiques.

(2) Un régime d'autorisation consolidé au fil du temps et des réformes

Le renforcement du dispositif s'est d'abord traduit par une extension du champ d'application du régime d'autorisation. Cette dernière a été rendue possible par une succession d'abaissements des seuils prévus par la loi .

En 1996, étaient soumis à autorisation les projets portant création d'un ensemble de salles de plus de 1 500 places, les projets d'extension d'un ensemble de salles en exploitation depuis plus de cinq ans et ayant déjà atteint le seuil prévu ou ayant vocation à le dépasser, et les projets d'extension d'un ensemble de salles en exploitation depuis plus de cinq ans et ayant déjà atteint le seuil de 2 000 places ou ayant vocation à le dépasser.

Pour faire face aux nombreuses tentatives de contournement du régime d'autorisation, les seuils ont été progressivement abaissés : ils sont ainsi passés de 1 500 ou 2 000 places en 1996 à 1 000 places en 1998 33 ( * ) , puis de 800 places en 2001 34 ( * ) à 300 places en 2003 35 ( * ) . Ces réformes ont conduit à une augmentation croissante du nombre d'opérations concernées par le régime d'autorisation .

Mais si le dispositif a été étendu, il a surtout été consolidé, ce qui s'est traduit par une marginalisation des possibilités de dérogation au régime d'autorisation.

Ainsi, l'article 13 du projet de loi relatif à l'égalité des chances, dans sa version transmise au Sénat le 11 février 2006 36 ( * ) , prévoyait de dispenser d'autorisation les projets de multiplexes qui s'implanteraient dans les zones franches urbaines. À cette occasion, la commission de la culture du Sénat a estimé que le fait de dispenser les professionnels qui s'implanteraient dans les zones franches urbaines de toute procédure d'autorisation conduirait à des distorsions de concurrence , et a proposé, en conséquence, la suppression de l'article. Finalement, un amendement présenté par le Gouvernement a rétabli l'obligation pour les projets de création ou d'extensions d'ensembles de salles d'obtenir une autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), y compris en cas d'implantation dans une zone franche urbaine. En remplacement de cette dérogation, un statut spécial a été instauré pour ces établissements, visant à faciliter l'obtention par ces derniers de subventions, qu'elles proviennent de collectivités locales ou du CNC. À l'occasion du débat en séance publique, qui s'est déroulé au Sénat le 3 mars 2006, Serge Lagauche avait déjà rappelé que ce régime d'autorisation préalable concourait à l'équilibre du secteur de l'exploitation des salles de cinéma.

(3) Un régime d'autorisation réformé en profondeur à l'occasion de la loi de modernisation de l'économie37 ( * )

L'objectif affiché par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie était la préservation et le renforcement de la diversité cinématographique . Il s'est traduit par une refonte des critères au regard desquels la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) 38 ( * ) délivre l'autorisation. Le droit actuellement en vigueur est donc en grande partie issu de la réforme de 2008.

Les projets concernés par le régime d'autorisation sont à présent définis par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. Sont soumis à autorisation les projets portant création d'un établissement comportant plusieurs salles et plus de 300 places, les projets d'extension d'un établissement ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou ayant vocation à le dépasser 39 ( * ) , et l'extension d'un établissement ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou ayant vocation à le dépasser. La principale innovation portée par la loi de modernisation de l'économie aura été de soumettre également à autorisation les projets de réouverture au public d'un établissement comportant plus de 300 places et dont les locaux ont cessés d'être exploités depuis deux ans.

La réforme de 2008 a également conduit à une refonte des critères d'appréciation d'octroi de l'autorisation d'implantation rendue nécessaire par les exigences du droit communautaire en matière de libre circulation des services dans le marché intérieur 40 ( * ) . Par un avis motivé en date du 12 décembre 2006, la Commission avait en effet adressé à la France des observations quant à la conformité de la législation nationale, en matière d'implantation cinématographique, aux exigences de la directive. Cette dernière interdisait notamment « l'application au cas par cas d'un test économique » conduisant à soumettre l'octroi d'une autorisation à « la preuve économique de l'existence d'un besoin ». Par ailleurs, la directive 2006/123 CE prohibait « la participation d'opérateurs économiques concernés dans les instances chargées de délivrer les autorisations ». Ces prescriptions ont eu pour effet de faire planer sur les dispositions de la loi française alors en vigueur un risque contentieux au niveau européen.

« Si le test économique est proscrit pour fonder un régime d'autorisation administrative, le test culturel » 41 ( * ) n'est quant à lui pas prohibé par la directive. Le droit communautaire reconnaît que la préservation de la diversité culturelle peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général, justifiant une atteinte à la libre circulation des services . C'est dans ce contexte que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a substitué aux critères économiques (comme la densité d'équipement) des critères relatifs à l'offre culturelle.

L'autorisation d'implantation est désormais donnée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) compétente siégeant en matière cinématographique, au regard de l'effet potentiel de la réalisation du projet sur la diversité cinématographique offerte dans la zone d'influence concernée et de l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire .

b) Les autres instruments de régulation du secteur de l'exploitation des salles cinématographiques

Le dispositif instauré se caractérise par une très grande « complémentarité des instruments de régulation du secteur de l'exploitation cinématographique » 42 ( * ) . Au régime d'autorisation préalable s'ajoutent des instruments spécifiques, visant à réguler le phénomène de concentration observé en matière d'exploitation . La médiatrice du cinéma et le CNC sont au coeur de ce dispositif.

Les avis et recommandations du médiateur du cinéma, ainsi que le rôle de médiation qu'il joue entre les exploitants, constituent une pièce maîtresse du système de régulation français. C'est également auprès du médiateur du cinéma que les opérateurs homologués par le CNC doivent décliner leurs engagements de programmation 43 ( * ) . Cette obligation fait du médiateur du cinéma une institution garante de la diversité de l'offre cinématographique.

Le soutien financier à l'exploitation de salles cinématographiques s'organise autour du fonds de soutien géré par le CNC 44 ( * ) . Il comporte deux volets : le premier a trait au soutien à la diffusion de certaines oeuvres ; le second vise à faciliter la modernisation et la création d'établissements cinématographiques.

Le soutien à la diffusion se compose de subventions automatiques et d'aides sélectives . Le soutien automatique est alimenté par un pourcentage de la taxe sur le prix des entrées en salles (TSA). Plus l'établissement fait recette, moins le montant de la subvention reversée par le CNC sera élevé. Cependant, ce dernier ne peut être inférieur à 30 % du montant total de la taxe. Le versement de cette subvention doit permettre aux établissements qui en bénéficient de favoriser la diffusion en salles de court-métrages ou de programmes longs composés de plusieurs court-métrages. Le soutien sélectif consiste, quant à lui, dans des sommes versées annuellement aux exploitants d'établissements classés « art et essai ». Des primes sont également accordées à des exploitants qui « maintiennent face à la concurrence une programmation difficile ».

Le soutien financier à la modernisation et à la création des établissements vise à prendre en charge une partie importante (jusqu'à 90 % dans certains cas) des investissements réalisés par les exploitants en vue de moderniser ou de créer de nouvelles salles. Depuis 2010 45 ( * ) , peuvent également être versées des aides à la numérisation des salles. Les exploitants choisissant de s'implanter dans des zones géographiques insuffisamment équipées peuvent, en complément de ce soutien financier automatique, recevoir des aides sélectives, qui prennent également la forme de subventions.

2. Des critiques récurrentes
a) Rééquilibrer le rapport de forces entre petits exploitants et circuits de salles

La législation française se veut protectrice de l'exploitation cinématographique indépendante. Le postulat selon lequel la diversité des oeuvres ne peut être garantie qu'en présence d'une pluralité d'exploitants continue à irriguer le dispositif . Cependant, différents acteurs, institutionnels comme sociaux, ont récemment exprimé des critiques convergentes. Malgré le soutien important apporté aux exploitants indépendants, notamment en termes de financements, il semble que le rapport de force qui les oppose aux exploitants quasi-industriels reste déséquilibré.

Patrick Brouiller, président de l'Association française du cinéma d'art et d'essai (AFCAE) constatait récemment, à propos des aides à la numérisation, que si le décret de 2010 a permis à un très grand nombre de salles de s'équiper, force était de constater que « l'on assiste [...] , dans le nouvel univers numérique, à un fort accroissement de la concentration. Et à une grande différence de traitement entre les opérateurs, au détriment des indépendants » 46 ( * ) .

La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) a également relevé l'existence de « symptômes inquiétants » 47 ( * ) menaçant l'exploitation cinématographique indépendante. Elle met notamment en avant les « difficultés d'accès aux copies numériques ». Le numérique aurait donc bouleversé en profondeur l'économie du cinéma et la règlementation, qui n'a jusqu'à présent apporté que des réponses partielles, mériterait d'être améliorée.

b) Réformer la procédure d'autorisation préalable à l'implantation

La composition des commissions d'aménagement commercial et les critères au regard desquels les autorisations sont aujourd'hui délivrées, font également l'objet d'importantes critiques. À l'occasion du dépôt, le 17 février 2014 48 ( * ) , d'une proposition de loi visant à favoriser une exploitation cinématographique indépendante, le groupe communiste républicain et citoyen (CRC) du Sénat a souligné la nécessité de réintroduire les critères supprimés à l'occasion de la réforme intervenue en 2008, à savoir l'offre et la demande globale de spectacles cinématographiques dans une zone par comparaison à la moyenne nationale, la densité d'équipement en salles et, surtout, l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique . L'objectif principal d'une telle réforme de la procédure d'implantation serait de la rendre plus apte à préserver la densité culturelle.

Dans son rapport précité, rendu public fin mars 2014, Serge Lagauche insiste, pour sa part, sur la nécessité de réformer la composition des commissions départementales d'aménagement commercial , qui, en l'état et en raison du faible nombre de personnalités qualifiées en matière cinématographique , n'assurent pas de façon suffisante la représentativité exigée par la spécificité de ce secteur. Les projets de programmation doivent également, selon lui, être davantage pris en compte lors de l'examen du dossier précédant l'octroi de l'autorisation. Sur ce point, les recommandations récemment faites par la médiatrice du cinéma vont dans le sens d'un renforcement de l'obligation pour les opérateurs de proposer des engagements de programmation 49 ( * ) . Elle appelait également de ses voeux à la consolidation des moyens permettant le suivi et la vérification de la mise en oeuvre de ces engagements et de sanctionner leur non-respect par les opérateurs en cause.

c) Repenser les soutiens à l'exploitation

Dans le même ordre d'idées, de nombreux professionnels demandent une réflexion en profondeur sur les politiques de soutien financier , notamment dans le but de réorienter les financements vers les « films du milieu » et vers les oeuvres classées « art et essai » 50 ( * ) , ce qui supposerait une refonte des conditions d'éligibilité au soutien automatique comme aux aides sélectives.

3. Une réforme louable mais partielle

L'article 24 bis (nouveau) du présent projet de loi est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Il vise à instituer les conditions de l'autonomie de la composition et du fonctionnement des commissions d'aménagement cinématographique (CDACi) et d'introduire dans le code du cinéma et de l'image animée les dispositions qui, jusqu'à présent, se trouvaient dans le code de commerce, à la marge du régime de droit commun relatif à l'aménagement commercial.

Cette réforme est louable et consacrerait les trois premières propositions du rapport de Serge Lagauche . En effet, les dispositions adoptées par les députés tendent notamment à « intégrer tout le dispositif d'autorisations d'aménagement cinématographique dans le code du cinéma et de l'image animée », mais aussi à « autonomiser la procédure d'autorisation » et à « maintenir le principe d'une autorisation d'aménagement cinématographique préalable à la délivrance du permis de construire » 51 ( * ) .

Cependant, si l'autonomisation de la procédure permet de prendre davantage en compte la spécificité de l'exploitation cinématographique , elle ne peut être regardée, selon votre rapporteur pour avis, que comme la première étape d'une réforme plus profonde de la législation française . Certaines des propositions qui figurent dans le rapport précité de Serge Lagauche pourraient, et devraient, constituer des pistes de réflexion, en vue d'une refonte du dispositif de régulation, que les délais contraints d'examen du présent texte ne permettent pas d'envisager sereinement en pleine coopération avec les élus concernés et les professionnels.

Ainsi en est-il de la régionalisation des actuelles commissions départementales d'aménagement cinématographique . Certes plus conforme aux missions confiées au niveau régional en matière tant culturelle, via les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), qu'urbanistique, au travers des schémas régionaux d'aménagement du territoire (SRAT), un tel changement ne peut s'envisager qu'à l'issue d'une consultation des représentants des départements. De la même manière, il semble indispensable à votre rapporteur pour avis de conduire une expertise préalable à toute modification de la composition des commissions précitées.

Cette réforme pourrait en outre, dans le respect des exigences communautaires, s'orienter vers une révision des critères d'octroi de l'autorisation . Ils devraient notamment permettre de prendre en compte, à l'étape de l'examen du dossier d'instruction, « la position concurrentielle du demandeur au sein du marché de l'exploitation » et favoriser une appréciation qualitative de l'offre cinématographique, « en renforçant le rôle [...] du projet de programmation » 52 ( * ) .

Enfin, bien que le sujet suscite des débats houleux entre les différents acteurs du secteur cinématographique, il semble impératif, aussi bien au regard des rapports Bonnell et Lescure 53 ( * ) qu'à la lecture des observations du rapport de Serge Lagauche, que les pouvoirs publics envisagent une réforme contrôlée et prudente de la chronologie des médias .

EXAMEN DES ARTICLES

Article 9 Alinéas 28 à 30 (art. 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) - Définition des métiers d'art

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

1. Le droit existant

Sans aller jusqu'à donner une définition des métiers d'art, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat , dite « loi Raffarin », a consacré l'existence des « artisans d'art » parmi les artisans.

L 'article 20 de la loi a créé « au sein du répertoire des métiers une section spécifique « Artisans d'art » » . L'article 21 a précisé que sont artisans d'art les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers et qui remplissent les conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelles définies par décret.

L'article 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, a opéré une distinction plus fine entre artisans et artisans d'art :

« La qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré .

La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré . »

L'annexe au décret n° 98-247 précité comporte une liste des activités relevant de l'artisanat. Celles-ci sont réparties en quatre catégories : les métiers de l'alimentation, les métiers du bâtiment, les métiers de fabrication et enfin les métiers de service. Les métiers d'art étaient ainsi dispersés au sein des trois dernières, sans que leurs singularités soient prises en compte.

Il a fallu attendre l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art pour que soient clairement identifiés 217 métiers répartis en 19 domaines : art floral, arts du spectacle, arts graphiques, arts mécaniques, bois, cuir, décoration, métal, métiers liés à l'architecture, pierre, tabletterie, etc.

Comme l'a précisé votre rapporteur pour avis dans son exposé général, la combinaison de ces différents textes ne permet pas une identification claire des artisans d'art au sein des artisans, puisqu'il suffit à un artisan de posséder un diplôme et d'exercer une activité répertoriée dans la liste des 217 métiers d'art pour pouvoir prétendre à la qualification d'« artisan d'art », même si son activité ne comporte en réalité aucune dimension artistique distinctive de l'artisanat traditionnel. En effet, l'exemple du métier d'ébéniste montre que ce dernier peut être exercé de façon tout à fait traditionnelle, ou bien au contraire avec une particularité conférant à l'activité une dimension artistique.

La seule définition aujourd'hui utilisée, selon les représentants du secteur des métiers d'art auditionnés par votre rapporteur pour avis, est celle qu'en donne l'Institut national des métiers d'art (INMA) et qui repose sur trois critères :

- la mise en oeuvre de savoir-faire complexes pour transformer la matière ;

- la production d'objets uniques ou de petites séries qui présentent un caractère artistique ;

- la maîtrise d'un métier dans sa globalité.

Cette approche, utile pour comprendre la spécificité des métiers d'art, est toutefois dépourvue de valeur normative et ne peut donc être opposable aux acteurs du secteur.

En étant assimilés aux autres artisans, les artisans d'art se voient ainsi privés des effets de politiques publiques ciblées.

Pour toutes les raisons développées par votre rapporteur dans l'exposé général du présent rapport, il est devenu urgent de répondre aux besoins de ce secteur économiquement dynamique et porteur d'un savoir-faire très spécifique au niveau international.

2. Les modifications apportées par le présent article

Adopté en séance lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, l'amendement n° 100 présenté par Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen a inséré, au sein de l'article 9 du projet de loi, une nouvelle rédaction de l'article 20 précité de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 :

« Art. 20. - Relèvent des métiers d'art selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation, ou de conservation et de restauration du patrimoine, faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté du ministre en charge de l'artisanat.

« Une section spécifique aux métiers d'art est créée au sein du répertoire des métiers. ».

Comme l'indique l'exposé des motifs, « Cet amendement prévoit une reconnaissance légale du secteur des métiers d'art qui repose sur une liste de métiers (217) définie par arrêté (12 décembre 2003) du ministre chargé de l'artisanat . » Il y est également indiqué que l'arrêté « pourrait faire l'objet d'un toilettage pour y intégrer de nouveaux métiers après concertation au sein d'un groupe de travail ad hoc ».

Mme Sylvia Pinel, alors ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme a approuvé cette « reconnaissance du secteur des métiers d'art au niveau législatif », tout en rappelant son attachement à la nature réglementaire de l'acte définissant la liste des métiers d'art. Elle a en outre confirmé le nécessaire toilettage de cette liste en indiquant qu'une concertation avec les organisations professionnelles du secteur serait organisée, afin de déterminer également « si certaines activités doivent relever systématiquement de l'artisanat et justifier l'inscription des professionnels concernés au répertoire de métiers . » Cette précision montre l'esprit de cette modification législative, en mettant en évidence d'une part, le lien fait, dans ce texte, entre métiers d'art et artisanat, et, d'autre part, la nécessité d'une consultation ultérieure afin d'identifier les autres acteurs économiques relevant des métiers d'art, au-delà du secteur de l'artisanat .

Votre rapporteur pour avis ne manquera pas de rappeler cet élément lors de l'examen de la disposition en séance publique.

L'Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, a ainsi souhaité conserver la référence à une liste précise des métiers d'art, définie par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Les alinéas 28 à 30 visent donc à donner une définition permettant d'identifier les entreprises de l'artisanat, c'est-à-dire les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur des métiers d'art au sein de cette liste. Différents types d'éléments sont constitutifs de ce rattachement :

- l'exercice de l'activité peut être à titre principal ou à titre secondaire, alors que le droit en vigueur ne comportait aucune précision. La formule ici utilisée apporte une clarification bienvenue. Elle a également le mérite de ne pas exclure les artisans qui auraient une double activité, à la fois en tant qu'entrepreneurs mais aussi en tant que salariés, même si cette dernière activité représentait la majorité de son activité professionnelle ;

- les entrepreneurs visés doivent exercer une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de conservation et de restauration du patrimoine ;

- cette activité doit faire appel au travail de la matière et nécessiter un apport intellectuel ou artistique.

Par ailleurs, les modalités de l'article sont définies par décret en Conseil d'État.

II. La position de votre commission pour avis

Comme l'ont indiqué à votre rapporteur pour avis, lors de leur audition, les représentants de l'Union nationale des métiers d'art (UNMA), de l'organisation professionnelle « Ateliers d'art de France » et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), la consécration des métiers d'art dans la loi relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, constitue une avancée très importante. En effet, sans une telle définition légale, aucune politique de soutien ou d'encadrement adaptée aux spécificités des métiers d'art ne peut être définie par les pouvoirs publics.

Votre commission pour avis a donc approuvé l'adoption d'une définition légale des entreprises artisanales relevant des métiers d'art . Sur proposition de votre rapporteur pour avis, elle a toutefois adopté un amendement de réécriture partielle de l'alinéa 29 visant trois objectifs :

1. Renforcer la dimension artistique

Les représentants du secteur des métiers d'art ont unanimement salué l'introduction dans la loi d'une définition légale des artisans relevant des métiers d'art, tout en soulignant une incohérence : les artisans d'art sont de leur point de vue des créateurs qu'il convient de distinguer des autres artisans. Aussi peut-il paraître étonnant que la description du travail comprenne l' « apport intellectuel ou artistique » de sorte que les métiers d'art pourraient être exercés indépendamment de toute dimension artistique dès lors qu'ils comporteraient un apport intellectuel, ce qui peut sembler contradictoire avec la qualification d' « artisan d'art ».

En outre, une activité qui aurait un apport exclusivement intellectuel pourrait créer une nouvelle confusion avec les métiers de la création artistique relevant exclusivement du secteur culturel. Le travail réalisé serait alors susceptible de comporter une dimension immatérielle protégée au titre de la propriété intellectuelle, ce qui ne manquerait pas d'éloigner davantage l'entrepreneur visé du secteur de l'artisanat pour le rapprocher de celui d'artiste.

Enfin, le renforcement de la dimension artistique des métiers de l'artisanat visés justifie que la liste des métiers d'art soit arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'artisanat et de la culture . L'affirmation du rôle du ministère de la culture traduit par ailleurs l'acception large des métiers d'art, c'est-à-dire d'un secteur qui dépasse le périmètre de l'artisanat d'art .

2. Ne pas créer de confusion avec les métiers de la conservation

La notion de « conservation » n'apparaît dans aucun des 217 métiers d'art, alors qu'elle revêt une dimension juridique précise pour les professionnels intervenant dans des conditions définies par le code du patrimoine.

La conservation du patrimoine est une activité qui relève, en France, d'un corps spécifique de fonctionnaire, dont le statut, précisé en 1990, a été revu en 2013 par le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.

Selon ce texte, les missions des conservateurs du patrimoine, qui constituent un corps supérieur à caractère scientifique et technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A, sont les suivantes :

Art. 3. - Les conservateurs du patrimoine, quel que soit leur grade, exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications.

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des services à compétence nationale ou des établissements publics.

Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique ou pédagogique.

Ils participent au développement de la recherche.

Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article .

L'activité professionnelle des conservateurs du patrimoine, ainsi que la vocation du corps, sont donc très différentes de celles des artisans d'art et métiers d'art et doivent être distinguées également de celle des « conservateurs-restaurateurs », professionnels diplômés du secteur de la conservation-restauration du patrimoine.

Source : Ministère de la culture et de la communication

Cette définition des métiers d'art n'est pas satisfaisante pour la fédération française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR) , car en incluant les activités « de conservation et de restauration du patrimoine » , elle mélange la dimension immatérielle du savoir-faire qui caractérise les artisans et la dimension patrimoniale qui sous-tend les métiers de la conservation-restauration, strictement encadré au regard des dispositions y faisant référence dans le code du patrimoine.

En effet, les conservateurs-restaurateurs sont des professionnels qualifiés, diplômés de niveau Master, qui interviennent sur le patrimoine selon une méthode d'analyse répondant à un code de déontologie européen établi par l' European Confederation of conservator-restorers organisations .

L'article L. 452-1 du code du patrimoine définit le niveau de qualification nécessaire pour intervenir sur les collections des musées de France : « Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est [...] réalisée par des spécialistes présentant les qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 ».

Ce dernier précise que les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'État. Il s'agit du décret n° 2011-217 du 25 février 2011 dont l'article 1 er indique que la restauration, « au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code du patrimoine et du présent décret, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative ».

En associant les activités de la conservation et la restauration du patrimoine, la disposition proposée à l'alinéa 28 crée ainsi une confusion qui pourrait être préjudiciable aux règles définies par le code du patrimoine pour protéger les collections publiques en encadrant très strictement les conditions dans lesquelles les professionnels susceptibles d'intervenir dans les musées de France. En outre, si la notion de restauration apparaît de façon récurrente dans la liste des métiers d'art (« restaurateur de lustres et luminaires », « restaurateur de charpentes », « restaurateur de tapis et de tapisseries », etc.), la notion de conservation quant à elle ne figure dans aucun intitulé de métier.

Il est donc tout naturel de supprimer la référence à l'activité de conservation, pour lui substituer les termes, plus adaptés à la réalité de l'activité artisanale, de « reconstitution » et de « réparation ». Ainsi la modification adoptée par la commission de la culture permet-elle d'évacuer toute définition légale qui pourrait amener à réinterpréter des dispositions du code du patrimoine ou certains décrets pris en application de ces dispositions.

3. Mieux caractériser le processus artisanal

Si le « travail de la matière » apparaît essentiel dans la définition de l'artisanat d'art, c'est la maîtrise des gestes et techniques pour y parvenir qui caractérise le processus artisanal artistique. Votre commission juge donc nécessaire d'insérer cette notion dans la définition de l'activité des artisans relevant des métiers d'art.

Votre commission de la culture vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 bis (nouveau) (art. L. 212-7, L. 212-8-1 nouveau, L. 212-9, L. 212-10, L. 212-10-1 à L. 212-10-9 nouveaux, L. 212-11 à L. 212-13, L. 212-23, L. 414-4 nouveau, L. 425-1 et L. 434-1 nouveaux du code du cinéma et de l'image animée ; art. L. 751-1, L. 751-2-IV, L. 751-6-II, L. 752-3-1, L. 752-7, L. 752-14, L. 752-17, L. 752-19 et L. 752-22 du code de commerce) - Règlementation relative à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

1. Le droit existant

a) Un bref historique

La réglementation applicable à l'implantation et à l'extension des établissements de spectacles cinématographiques ressort de l'article 14 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dite « loi Raffarin », qui a repris, en les adaptant au cinéma, les dispositions de droit commun des articles 36-1 à 36-6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite « loi Royer ». Précédemment, l'implantation des multiplexes n'était donc soumise qu'à la seule réglementation relative à l'autorisation d'exercice , applicable à tout exploitant de salle.

L'année 1996 marque un tournant en matière d'encadrement des implantations des établissements cinématographiques : afin, déjà de se prémunir contre le risque de fermeture des petites salles de centre-ville , l'article 89 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier instaure, un dispositif provisoire de six mois soumettant les établissements de plus de 2 000 places au régime d'autorisation prévu par la « loi Royer », avant que la loi du 5 juillet 1996 précitée ne créé un régime d'autorisation administrative ad hoc.

La réglementation applicable à l'aménagement cinématographique du territoire fut donc initialement élaborée sur le modèle du régime juridique relatif à l'ouverture et à l'extension des grandes surfaces commerciales . Par analogie, la réglementation cinématographique avait donc pour vocation d'encadrer l'installation des établissements de grande dimension, objectif progressivement étendu à la quasi-totalité des salles avec l'abaissement, par étapes, des seuils d'autorisation (1 500 à 2 000 places pour les exploitations de plus de cinq ans avant 1996, puis 1 000 places avec la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, 800 places avec la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, enfin 300 places depuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat).

Le dispositif a fait l'objet d'un réaménagement dans le cadre de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) afin, d'une part, de le rendre conforme aux règles communautaires et, d'autre part, de mieux répondre aux objectifs d'aménagement culturel du territoire et de développement durable.

De nouveaux critères ont ainsi été introduits afin de répondre aux exigences de la Commission européenne, lesquelles visent à remplacer les critères économiques, notamment concurrentiels, sur lesquels pouvaient s'appuyer les décisions d'autorisation d'équipement cinématographique, par des critères permettant d'évaluer l'effet des projets soumis à autorisation sur la diversité de l'offre cinématographique, l'aménagement culturel du territoire et le développement durable .

Le dispositif est à cette occasion, pour partie, intégré au code du cinéma et de l'image animée (articles L. 212-6 et suivants), en complément des dispositions du code de commerce, ce qui n'en améliore guère la lisibilité.

b) Les dispositions figurant au code du cinéma et de l'image animée

S'agissant du code du cinéma et de l'image animée, l'article L. 212-6 pose le principe général selon lequel « les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme , en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts ».

Aux termes de l'article L. 212-7, sont soumis à autorisation préalable les projets ayant pour objet la création d'un établissement de plusieurs salles et de plus de 300 fauteuils, l'extension d'un établissement existant dès lors que ce seuil est ou sera atteint, ainsi que la réouverture d'un établissement répondant aux critères précités et dont les locaux ont cessé d'être exploités depuis plus de deux ans. L'appréciation des seuils est précisée par l'article L. 212-8.

Les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur deux critères cumulatifs (article L. 212-9) : l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, d'une part, et son effet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme , d'autre part. Ces critères sont issus de la modification du régime d'autorisation instaurée par la loi du 4 août 2008 susmentionnée.

Les effets prévisibles d'un projet sur la diversité de l'offre cinématographique sont notamment appréciés à travers la nature et l'offre de films proposées aux spectateurs de la zone d'attraction concernée, le projet de programmation envisagé et l'accès des films aux salles et des salles aux oeuvres, tandis que ses effets sur l'aménagement culturel du territoire , la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme sont évalués, pour leur part, à travers l'implantation géographique des salles de la zone et la qualité des équipements, la prise en compte des modes de transports publics, la qualité des dessertes du site, l'insertion du projet dans son environnement et sa qualité architecturale.

Les articles L. 212-10 à L. 212-12 rappellent que les règles relatives aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et les modalités de délivrance de l'autorisation, ainsi que les règles applicables aux surfaces affectées au stationnement et la compatibilité de l'autorisation avec les schémas de cohérence territoriale sont fixées par les codes de commerce et de l'urbanisme .

Enfin, aux termes de l'article L. 212-13, pour tout projet soumis aux présentes dispositions, le permis de construire ne peut être accordé avant délivrance de l'autorisation ni les travaux entrepris avant l'expiration des éventuels recours.

c) Les dispositions figurant au code de commerce

Les dispositions du code du cinéma et de l'image animée complètent, pour le cinéma, celles de droit commun figurant au Titre V « De l'aménagement commercial » (articles L. 750-1 à L. 752-27) du Livre VII « Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce » du code de commerce, sans éviter certaines redondances .

En introduction au Titre V précité, l'article L. 750-1 indique que « les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme . Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine . Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ».

Le Titre V est ensuite divisé en deux chapitres, dont le premier concerne les commissions d'aménagement commercial, au niveau départemental (section 1) et national (section 2).

L'article L. 751-2 précise la composition de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) , chargée de statuer sur les projets soumis à autorisation (article L. 751-1). Présidée par le préfet, elle réunit cinq élus (le maire de la commune d'implantation du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'aménagement du territoire, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, le président du Conseil général, ainsi que le président du syndicat mixte ou de l'EPCI chargé du schéma de cohérence territoriale) et trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire 54 ( * ) .

Lorsque la commission se réunit pour examiner des projets d'implantation d'établissements de spectacles cinématographiques , les personnalités qualifiées désignées par le préfet doivent comprendre un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

En tout état de cause, aux termes de l'article L. 751-3, tout membre de la CDAC doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et se garder de délibérer dans une affaire le concernant.

La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) comprend, pour sa part, huit membres nommés par décret, pour une durée de six ans non renouvelable. Elle est renouvelée par moitié tous les trois ans (article L. 751-5). L'article L. 751-6 en précise la composition : un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour des comptes, un membre de l'Inspection générale des finances, un inspecteur général de l'administration du développement durable, ainsi que quatre personnalités qualifiées désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, le ministre chargé du commerce et celui chargé de l'urbanisme et de l'environnement.

Lorsque la commission statue sur un recours engagé contre une décision d'une CDAC relative à un projet d'aménagement cinématographique, l'inspecteur général du développement durable est remplacé par un inspecteur général des affaires culturelles , tandis qu' une personnalité qualifiée nommée par le ministre en charge de la culture siège comme neuvième membre de la commission.

Comme pour les CDAC, les membres de la CNAC sont dans l'obligation de déclarer leurs intérêts et de délibérer en fonction (article L. 751-7).

Le second chapitre du Titre V précité concerne le régime de l'autorisation commerciale. La section 1 (articles L. 752-1 à L. 752-5) détaille les projets soumis à autorisation. Pour ce qui concerne spécifiquement les projets d'établissements cinématographiques, le régime d'autorisation s'applique à ceux décrits par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée précédemment cité. L'article L. 752-3-1 du code de commerce précise cependant que les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la CDAC qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques.

La section 2 (articles L. 752-6 à L. 752-15) regroupe les dispositions relatives à la décision de la CDAC. Pour ce qui concerne les critères lui permettant de statuer sur une demande d'autorisation, l'article L. 752-7 précise que ces critères ressortent de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée dès lors que le projet implique un établissement cinématographique.

Dans tous les cas, la CDAC, après instruction des demandes par les services déconcentrés de l'État, se prononce par un vote à la majorité absolue des membres présents, le préfet ne prenant pas part au vote.

En application de l'article L. 752-14, l'autorisation sollicitée en matière d'aménagement cinématographique est accordée par place de spectateurs . Elle n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement n'est pas intervenue.

La CDAC se prononce dans un délai de deux mois , la demande devant être déposée au moins dix jours avant la réunion de la commission. La décision est notifiée, dans les dix jours , au maire, au pétitionnaire et au médiateur du cinéma.

En cas d'avis négatif, la CNAC peut être saisie, y compris par le médiateur du cinéma, pour recours dans un délai d'un mois ; c'est l'objet de la section 3 (articles L. 752-17 à L. 752-25). Cette saisine constitue un préalable obligatoire à un recours contentieux.

La CNAC se prononce alors dans un délai de quatre mois, sur la base d'un dossier rapporté par un commissaire du Gouvernement nommé, s'agissant des dossiers d'aménagement cinématographique, par le ministre en charge de la culture. Dans cette attente, le permis de construire ne peut être délivré.

La procédure prévoit que le maire de la commune d'implantation du projet peut être entendu par la CNAC à sa demande et que le président de la commission dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les projets sont autorisés ou refusés dans leur totalité . En cas de rejet pour un motif de fond, le pétitionnaire ne peut présenter de nouvelle demande pour un projet identique avant un délai d'un an à compter de la décision de la CNAC.

Enfin, l'article L. 752-22 rappelle que, lorsque l'autorisation s'appuie sur le projet de programmation cinématographique présenté par le demandeur, le projet fait, de facto , l'objet d'un engagement de programmation tel que défini par l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée.

2. Les modifications apportées par le présent article

Le présent article, intégré au projet de loi par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet, dans son I , d' unifier l'ensemble des dispositions relatives au régime d'implantation des établissements cinématographiques en les rassemblant dans le code du cinéma et de l'image animée.

À cette occasion, sont consacrées, en tant que telles, les commissions départementales d'aménagement cinématographique et la commission nationale d'aménagement cinématographique , qui constituaient jusqu'alors des émanations des CDAC et de la CNAC.

Est ainsi créée par le 1° du I , à la suite de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, une nouvelle sous-section 1 relative aux commissions d'aménagement cinématographique au sein de la section 2 « Implantation et construction des établissements de spectacles cartographiques » du Chapitre II « Secteur de l'exploitation cinématographique » du Titre I er « Exercice des professions et activités du cinéma » du Livre II « Professions et activités ».

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 susmentionnée concerne les commissions départementales d'aménagement cinématographique . Il comprend les articles L. 212-6-1 à L. 212-6-4 nouveaux du code du cinéma et de l'image animée, qui reprennent la quasi-totalité des dispositions du code de commerce relatives au rôle, à la composition et à l'indépendance des membres des CDAC statuant en matière cinématographique figurant aux articles L. 751-1 à L. 751-4 du code de commerce.

Les commissions départementales d'aménagement cinématographique, présidées par le préfet , seront composées des cinq mêmes élus que les CDAC. De la même manière, les trois personnalités qualifiées seront toujours choisies au regard de leur compétence en matière de distribution et d'exploitation cinématographique, de développement durable et d'aménagement du territoire. La composition de la commission, lorsque le projet dépasse les limites du département comme la possibilité de procéder à des auditions, sont reprises sans modification.

Par ailleurs, l'ensemble des membres sera soumis à un régime de déclaration d'intérêt identique à celui qui prévaut pour les CDAC (ce point, qui figure à l'article L. 212-6-3 nouveau du code du cinéma et de l'image animée est traité par la commission des lois dans son avis sur le présent projet de loi).

Enfin, comme pour les CDAC, les modalités de désignation des membres et de fonctionnement des commissions départementales d'aménagement cinématographique seront fixées par décret en Conseil d'État.

Le paragraphe 2 de la nouvelle sous-section 1 est relatif à la commission nationale d'aménagement cinématographique dans les articles L. 212-6-5 à L. 2012-6-8 nouveaux du code du cinéma et de l'image animée.

À la différence de la CNAC, dont la composition est fixée par l'article L. 751-6 du code de commerce, la commission nationale d'aménagement cinématographique comptera neuf membres , soit une personnalité qualifiée supplémentaire en matière de cinéma , nommés par décret pour une durée de six ans non renouvelable. Outre les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires culturelles, la commission comprendra :

- deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du CNC, désignées par le ministre en charge de la culture ;

- trois personnalités qualifiées en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi (la référence à la distribution disparaît) désignées par le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme.

Ces modifications traduisent la volonté d'inscrire dans la composition de la nouvelle commission nationale les spécificités de l'activité cinématographique par rapport au secteur commercial.

Tout comme pour les commissions départementales d'aménagement cinématographique, les membres de la commission nationale seront soumis, aux termes de l'article L. 212-6-3 nouveau, à un strict régime de déclaration d'intérêt.

Les conditions de désignation de ses membres et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, seront fixées par un décret en Conseil d'État.

La sous-section 1 ainsi créée s'achève par un paragraphe 3, qui comprend le seul article L. 212-6-9 nouveau. Celui-ci indique que les commissions d'aménagement cinématographique autoriseront ou refuseront les projets dans leur totalité. Cette disposition figure déjà , s'agissant des CDAC et de la CNAC, à l'article L. 752-22 du code de commerce .

Le 2° du I insère ensuite une nouvelle sous-section 2 intitulée « Autorisation d'aménagement cinématographique ». En son sein, le paragraphe 1 relatif aux projets soumis à autorisation regroupera les articles L. 212-7 et L. 212-8 existants du code du cinéma et de l'image animée, tandis que le paragraphe 2, avec les actuels articles L. 212-9 et L. 212-10, concernera la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique. Il s'agit ici d' améliorer la lisibilité des dispositions figurant au code du cinéma et de l'image animée.

Le 3° du I supprime, au sein de l'article L. 212-7, la précision selon laquelle l'autorisation doit précéder la délivrance du permis de construire ou la réalisation des travaux si ce dernier n'est pas exigé. Cette disposition sera reprise ultérieurement dans le présent article, à l'article L. 212-10-2 nouveau du code du cinéma et de l'image animée.

Le 4° du I crée, au sein du paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 2 susmentionnée, un article L. 212-8-1 nouveau, qui reprend les termes de l'article L. 752-3-1 du code de commerce : les projets d'aménagement cinématographique ne seront soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement cinématographique qu' à la condition d'être accompagnée de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques accordée par le président du CNC.

Outre une modification rédactionnelle, le 5° du I ajoute un alinéa à l'article L. 212-9 afin de préciser, comme le faisait l'article L. 752-22 du code de commerce, que lorsqu'une autorisation s'appuie sur le projet de programmation cinématographique, celui-ci fait l'objet d' un engagement de programmation au sens de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée.

Le 6° du I modifie intégralement la rédaction de l'article L. 212-10, actuellement consacré au renvoi au code de commerce des règles relatives aux CDAC et à la CNAC statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l'autorisation. Désormais, cet article indiquera que l'instruction des demandes d'autorisation relève des services déconcentrés de l'État , ce qui correspond à la rédaction actuelle de l'article L. 752-12 du code de commerce.

Le 7° du I crée, au paragraphe 2 de la nouvelle sous-section 2 précitée, les articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 nouveaux du code du cinéma et de l'image animée, reprenant les dispositions des articles L. 752-14 et L. 752-15 du code de commerce. Ainsi, comme pour la CDAC, le vote de la commission départementale d'aménagement cinématographique, consigné au procès-verbal, se fera à la majorité absolue des membres présents hors participation du préfet. Elle devra se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine sans quoi l'autorisation sera réputée acquise. Les membres auront connaissance des dossiers au moins dix jours avant d'avoir à statuer ; leur décision sera notifiée dans les dix jours au maire, au demandeur et au médiateur du cinéma. Par ailleurs, comme cela existe dans le régime actuel, l'autorisation, accordée par place de spectateurs, constituera un préalable à la délivrance du permis de construire comme à la réalisation des travaux . Elle ne sera ni cessible ni transmissible avant la mise en exploitation de l'établissement.

Est enfin introduite dans le dispositif la précision selon laquelle, si le projet subit une modification concernant l'enseigne de l'établissement ou le nombre de places, une nouvelle demande d'autorisation s'imposera.

Le 8° du I conclut la nouvelle sous-section 2 par un paragraphe 3 consacré au recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique , dont les règles sont précisées aux articles L. 212-10-3 à L. 212-10-9 nouveaux du code du cinéma et de l'image animée. Là encore, le régime prévu est identique à celui applicable aux décisions de la CDAC statuant en matière cinématographique édicté aux articles L. 752-17 à L. 752-25 du code de commerce :

- dans un délai d'un mois , pourront former un recours devant la commission nationale : le préfet, le maire de la commune d'implantation, le président de l'EPCI compétent, celui du syndicat mixte, le médiateur du cinéma et, plus largement, toute personne ayant intérêt à agir ;

- la commission nationale disposera d' un délai de quatre mois pour se prononcer ;

- la saisine de la commission nationale constituera un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à un recours contentieux, sous peine d'irrecevabilité de ce dernier ;

- avant expiration du délai de recours comme dans l'attente de la décision de la commission nationale, aucun permis de construire ne peut être accordé, aucune réalisation de travaux entreprise, ni aucune nouvelle demande pour le même terrain déposée au niveau départemental ;

- en termes de procédure : le maire de la commune d'implantation du projet pourra être entendu ; un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre en charge de la culture assistera aux séances de la commission nationale (il n'est en revanche pas précisé, cette fois, qu'il rapporte les dossiers) ; le président de la commission disposera d'une voix prépondérante lors du vote ;

- enfin, en cas de rejet du recours pour un motif de fond, aucune nouvelle demande ne peut être déposée par le même pétitionnaire pour le même terrain pendant une durée d'un an.

Le 9° du I améliore la structuration du code du cinéma et de l'image animée en créant une nouvelle sous-section 3 regroupant les actuels articles L. 212-11 à L. 212-13, à la suite des deux sous-sections précédemment instaurées par le présent article, tandis que le 10° du I apporte une clarification rédactionnelle à l'article L. 212-23.

Pour sa part, le 11° du I complète le Chapitre IV « Constatation des manquements et des infractions », du Titre I er « Procédures de contrôle » du Livre IV consacré au contrôle et aux sanctions par un article L. 414-4 nouveau. Sur le modèle de la procédure de droit commun prévue à l'article L. 752-23 du code de commerce, les agents assermentés du CNC qui constateront l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateurs au regard de l'autorisation obtenue établiront un rapport au préfet du département d'implantation de l'établissement.

S'agissant des sanctions applicables en conséquence de ce rapport , le 12° du I instaure un Chapitre V destiné aux dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques à la fin du Titre II « Sanctions administratives » du Livre IV précité. L'article L. 425-1 nouveau qui le compose indique que le préfet pourra, dans un délai de quatre mois après réception dudit rapport, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de ramener le nombre de places de spectateurs à celui figurant sur l'autorisation . À défaut, la fermeture au public pourra être ordonnée par arrêté jusqu'à régularisation de la situation. Ces mesures seront accompagnées d' une astreinte journalière de 150 euros par place.

Enfin, le 13° du I complète le Titre III « Dispositions pénales » du Livre IV par un Chapitre IV intitulé « Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques » et comprenant l'article L. 434-1 nouveau, en application duquel sera puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet. Cette peine est calquée sur celle qui existe en matière commerciale.

Le II du présent article « purge » le code de commerce de ses dispositions relatives aux CDAC et à la CNAC lorsqu'elles statuent en matière d'aménagement cinématographique . Du 2° au 5° , il abroge les articles L. 751-2, L. 752-6, L. 751-3-1 et L. 752-7 et supprime le second alinéa de l'article L. 751-1 ( ) ainsi que les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 752-14 ( ), autant de dispositions devenues inutiles du fait de leur intégration dans le code du cinéma et de l'image animée .

Dans la version du projet de loi issue des travaux de la commission des affaires économiques, le 7° du II supprimait le dernier alinéa de l'article L. 752-17, qui précise que le recours devant la CNAC est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la CDAC statue en matière d'aménagement cinématographique. L'alinéa a fait l'objet d' un amendement de suppression adopté en séance publique par l'Assemblée nationale , en raison d'une coordination entre l'article 23 du projet de loi portant sur l'aménagement commercial et le présent article 24 bis . L'article 23 réécrivant intégralement l'article L. 752-17, la modification figurant au présent article n'avait plus d'objet.

Le du II réalise une coordination à l'article L. 752-19 et le supprime le second alinéa de l'article L. 752-22.

Le III du présent article concerne les dispositions transitoires relatives à la mise en place du nouveau régime d'autorisation. Il est ainsi précisé que les demandes d'autorisations déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent texte seront soumises à la procédure applicable à la date de leur dépôt. Par ailleurs, les membres de la CNAC statuant en matière cinématographique deviendront membres de la nouvelle commission nationale d'aménagement cinématographique à compter de la date d'entrée en vigueur du dispositif et pour la durée de leur mandat restant à courir.

Le IV précise enfin que la nouvelle procédure s'appliquera à la date d'entrée en vigueur du décret pris en application du présent article en vue de modifier la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et, au plus tard, le 1 er janvier 2015.

II. La position de votre commission pour avis

L'autonomisation de la procédure d'autorisation d'implantation des salles de cinéma au regard du droit commercial commun et son introduction dans le code du cinéma et de l'image animée constitue une avancée certaine en matière de reconnaissance de la spécificité culturelle de ce type de commerces dans l'aménagement des territoires . À ce titre, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication salue l'esprit et la lettre du présent article, qui reprend en partie les préconisations phare du rapport de M. Serge Lagauche concernant le bilan du régime d'autorisation issu de la loi dite LME du 4 août 2008.

Ce dernier rapport comporte également une série de propositions relatives à la régionalisation du dispositif , jugée plus conforme aux compétences dévolues aux régions en matière d'urbanisme comme dans le domaine culturel que l'actuelle procédure départementale, comme l'a plaidé son auteur lors de son audition par votre rapporteur pour avis.

Sans remettre aucunement en cause le bien-fondé d'une telle réforme, il semble à tout le moins prématuré à votre commission de l'introduire dans le présent projet de loi, en reformulant intégralement l'article 24 bis sans que n'ait été pris le temps de consulter les parties concernées : élus locaux et professionnels du cinéma au premier chef. Les prochains textes dont votre commission aura à connaître, et notamment les projets de loi annoncés sur la décentralisation et sur la création, pourraient alors constituer d'utiles véhicules de réforme du régime d'autorisation, dans un calendrier qui aura permis une réflexion préalable et une consultation élargie.

Il en va de même des propositions du rapport susmentionné relatives à la modification de la composition des commissions locales et nationale au profit d'un nombre plus élevé de professionnels du secteur cinématographique et, en conséquence, au détriment d'une solide expertise en matière d'aménagement du territoire.

Quoi qu'il en soit, votre commission de la culture demeure préoccupée par le maintien d'un juste équilibre entre les multiplexes , pourvoyeurs d'une offre cinématographique populaire, en particulier dans des périphéries urbaines, et les cinémas classés « art et essai » , garants de la diversité de l'offre et de l'animation culturelle des territoires.

De la même manière, il lui semble essentiel que les films plus difficiles d'accès soient proposés à l'ensemble des publics , qu'ils fréquentent un établissement de grande taille ou un cinéma plus confidentiel. À cet égard, l'établissement d'engagements de programmation prévus par l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée et, surtout, du contrôle de leur respect par le CNC constituent des outils encore trop peu utilisés.

Pour mémoire, constituent des engagements de programmation :

- les engagements souscrits pour les groupements ou ententes de programmation et homologués par le président du CNC ;

- les engagements souscrits par les exploitants de salles qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements dont ils possèdent le fonds de commerce et homologués par le président du CNC ;

- les projets de programmation sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé une autorisation ;

- enfin, tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant de salle a bénéficié d'une aide sélective du CNC.

Afin de lier de manière plus efficace l'aménagement cinématographique aux engagements de programmation, votre commission de la culture propose , dans un nouvel alinéa complétant l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée (5° du I du présent article), que, lorsque le projet concerne l'extension d'un établissement existant, un contrôle du respect de l'engagement de programmation souscrit précédemment par l'exploitant est réalisé par le CNC préalablement à l'autorisation et transmis à la commission compétente pour l'examen du dossier.

En conséquence, votre commission de la culture vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

*

* *

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donné un avis favorable à l'adoption des articles 9 (alinéas 28 à 30) et 24 bis nouveau du projet de loi dont elle s'est saisie pour avis .

EXAMEN EN COMMISSION

____

MERCREDI 9 AVRIL 2014

EXAMEN DU RAPPORT

M. Didier Marie, rapporteur pour avis . - Notre commission n'avait guère de raison d'examiner la rédaction initiale de ce texte, jusqu'à ce que nos collègues députés y insèrent des dispositions nous concernant directement et dont nous nous sommes saisis pour avis : l'article 24 bis nouveau, relatif au régime d'autorisation applicable à l'implantation d'établissements cinématographiques, ainsi que les alinéas 28 à 30 de l'article 9, relatifs à la définition des métiers d'art.

L'article 9 modifie la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en particulier le seuil d'effectifs pour l'inscription au répertoire des métiers et les modalités de contrôle de la chambre des métiers et de l'artisanat. L'Assemblée nationale, en séance publique et avec soutien du Gouvernement, a précisé à cet article la notion d'« artisans d'art », une précision absente de l'arrêté dit « Dutreil » de 2003, qui répertorie quelque 217 métiers artisanaux.

Lors de mes auditions, j'ai mesuré combien les artisans attendaient une définition légale des entreprises d'artisanat d'art au sein des métiers d'art, notamment pour bénéficier de crédits d'impôt et du soutien de la banque publique d'investissement (BPI) au titre de l'innovation.

J'ai constaté aussi la méconnaissance des règles en vigueur et la crainte de voir la nouvelle définition exclure bon nombre de professionnels du secteur des métiers d'art, alors qu'elle vise seulement l'artisanat : le présent texte n'a pas vocation à définir les autres pans de la création relevant également des métiers d'art, nous y reviendrons en examinant, le moment venu, le projet de loi sur la création.

Enfin, mes interlocuteurs se sont légitimement inquiétés des termes utilisés pour définir les artisans relevant des métiers d'art. Je vous proposerai en conséquence une nouvelle rédaction de l'alinéa 29 de l'article 9, évitant toute confusion avec la définition des métiers de la conservation, et donc avec les dispositions du code du patrimoine qui encadrent strictement l'intervention des professionnels, notamment dans les musées de France - et confiant aux ministres chargés de l'artisanat et de la culture, qui m'en ont dit leur accord, le soin d'arrêter conjointement la liste des métiers d'art, ce qui est logique puisque nous reconnaissons la dimension artistique de l'activité des artisans d'art.

Deuxième sujet qui nous intéresse directement, l'article 24 bis transpose dans le code du cinéma et de l'image animée des dispositions relatives au régime d'autorisation applicable à l'implantation d'établissements cinématographiques, actuellement dispersées entre le code du cinéma et le code de commerce. Il n'appelle donc en lui-même que peu de commentaires.

Pour mémoire, la réglementation relative à l'aménagement cinématographique a été élaborée, à sa création en 1996, par analogie au régime de la « loi Royer » de 1973 applicable à l'ouverture et à l'extension des grandes surfaces commerciales. Contre les tentatives récurrentes de le contourner, ce régime d'autorisation a été progressivement renforcé, jusqu'à la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a défini les critères actuellement en vigueur. Sont ainsi soumis à autorisation les projets portant création d'un établissement de plus de 300 places, ainsi que les projets d'extension ou de réouverture au public d'un établissement ayant atteint ce seuil ou ayant vocation à le dépasser. La réforme de 2008 a également substitué aux critères économiques des critères relatifs à l'offre culturelle, en application de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

L'autorisation d'implantation est donnée par la commission départementale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique, au regard tant de l'effet potentiel de la réalisation du projet sur la diversité cinématographique dans la zone d'influence concernée que de ses conséquences sur l'aménagement culturel du territoire. En cas de rejet, un recours peut être déposé devant la commission nationale, qui tranche en dernière instance.

L'article 24 bis n'a pas vocation à modifier ce dispositif mais, pour en améliorer la clarté, il rassemble ses éléments dans le seul code du cinéma et de l'image animée.

Simplement, les commissions départementales et nationales d'aménagement cinématographique sont consacrées, au lieu de n'être que des formations ponctuelles des commissions d'aménagement commercial ; elles accueillent un expert supplémentaire du secteur cinématographique, sans modifier le nombre des personnalités qualifiées.

Certains regretteront le manque d'ambition de cet article, tant il est vrai que l'aménagement cinématographique des territoires ne se limite pas à l'autorisation d'implanter des établissements - mais qu'il compte dans la diversité culturelle, l'équilibre concurrentiel entre multiplexes et salles d'art et d'essai et, finalement, qu'il conditionne l'avenir même du modèle économique du secteur cinématographique français.

Je ne méconnais pas ces enjeux ; ils ont fait l'objet de travaux d'expertise récents, notamment, en janvier dernier, le rapport de René Bonnell sur le financement de la production et de la distribution cinématographiques à l'heure du numérique et, le mois dernier, le rapport de notre ancien collègue Serge Lagauche sur le bilan du régime d'autorisation d'aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Il y est question de ciblage des aides, de réforme de la chronologie des médias et de régionalisation du dispositif d'aménagement cinématographique du territoire. Mais le présent texte, faute du temps nécessaire à l'évaluation des propositions des auteurs comme à la consultation des professionnels et des élus, ne les met en oeuvre qu' a minima .

En conséquence, les prochains rendez-vous législatifs, qu'ils concernent les missions des collectivités territoriales en matière culturelle ou l'avenir de la création cinématographique et de son financement, ne pourront faire l'économie d'une réflexion plus approfondie sur ces sujets. Notre commission de la culture y veillera, j'en suis certain.

À ce stade, s'agissant seulement de l'autorisation d'implanter des salles de cinéma, je vous proposerai de lier plus efficacement l'aménagement cinématographique aux engagements de programmation pris par les exploitants de salles en faveur de la diversité de l'offre. Ainsi, lorsque le projet concerne l'extension d'un établissement existant, un contrôle du respect de l'engagement de programmation devra être réalisé par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) préalablement à l'instruction du dossier et transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente. Tel est le sens de l'amendement que je vous présenterai.

Permettez-moi enfin de dire quelques mots d'un amendement déposé par le Gouvernement, tendant à l'habiliter à prendre, par ordonnances, et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, les mesures nécessaires à la création d'un nouveau statut d'établissement d'enseignement supérieur consulaire.

Nous avons évoqué le sujet l'an passé, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche (ESR) : les écoles de commerce se sont constituées, historiquement, sous la forme de simples services des chambres de commerce et d'industrie, dépourvus de statut juridique propre. Les principales agences d'accréditation internationales ont recommandé le renforcement de l'autonomie de gouvernance de ces écoles, incitant certaines à opter pour un statut associatif, ce dont la Cour des comptes s'est inquiétée l'an passé.

La réforme tant attendue n'a pas été menée à l'occasion de la loi ESR, le Gouvernement ayant indiqué que la réflexion devait se poursuivre. Dans l'objet de l'amendement présenté à l'occasion du présent projet de loi, le Gouvernement envisage de créer des « entités autonomes de droit privé dédiées à la gestion de leurs écoles d'enseignement supérieur » et un statut d'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Ce nouveau statut comportera des garanties relatives à l'indépendance du corps professoral, sur le plan social, mais également sur le plan patrimonial.

Ces mesures envisagées me paraissent de nature à consolider l'autonomie de gestion des écoles consulaires, au bénéfice de leur développement stratégique. Quoi qu'il en soit, notre commission n'étant saisie que pour avis, elle n'a pas à se prononcer sur un amendement qui sera examiné par la commission des affaires économiques, saisie au fond. Mais compte tenu des compétences de notre commission en matière d'enseignement supérieur, il me paraissait indispensable d'appeler votre attention sur ce point.

Sous réserve de l'adoption de mes deux amendements, je vous propose de rendre un avis favorable à l'adoption du projet de loi.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - S'agissant du cinéma, tous les groupes se sont exprimés lors du débat que nous avons eu en séance, le 5 février dernier, à l'initiative du groupe CRC, sur la distribution cinématographique.

M. Jacques Legendre . - Je confirme que les professionnels des métiers d'art attendent que la loi définisse la notion de métier d'art. C'est un sujet important.

Mme Dominique Gillot . - Les règles statutaires de l'enseignement supérieur public ont été appliquées aux seules écoles de commerce gérées par des fondations d'intérêt public, pas aux autres écoles gérées par de simples associations : c'est de cette transposition incomplète que vient la pluralité de statut actuel, avec des conséquences évidentes pour les personnels.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - L'article 24 bis du projet de loi va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin : nous le proposons en particulier dans notre proposition de loi visant à favoriser une exploitation cinématographique indépendante.

M. Didier Marie, rapporteur pour avis . - Ce texte est circonscrit à l'artisanat, il s'agit donc seulement, conformément à une demande réelle et importante, d'identifier l'artisanat d'art au sein des métiers d'art, et, comme je vous le proposerai, d'en faire établir la liste conjointement par les deux ministres de la culture et de l'artisanat.

D'après ce que j'en sais, le Gouvernement aurait retenu trois options pour les écoles supérieures de commerce : les chambres de commerce et d'industrie (CCI) conserveraient la majorité des voix au conseil d'administration, aucun autre membre ne devant dépasser un tiers des voix ; le conseil d'administration devrait compter des représentants des personnels et des étudiants ; enfin, les personnels actuels disposeraient de quinze ans pour choisir d'être rattachés au nouveau statut.

Quant aux propositions nombreuses de Serge Lagauche sur le cinéma, nous nous y intéressons de près ; mais il nous a semblé encore un peu tôt pour s'en inspirer ici : mieux vaut attendre la loi sur la création.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 9

M. Didier Marie, rapporteur pour avis . - Avec l'amendement CULT-2, je précise la définition des entreprises de l'artisanat d'art relevant des métiers d'art, pour éviter toute confusion avec les métiers de la conservation et le code du patrimoine, pour mentionner la maîtrise des gestes et techniques, spécifique des artisans d'art, et pour consacrer l'apport artistique, que la rédaction actuelle de l'article ne rend pas systématique. Je prévois également que la liste des métiers d'art est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'artisanat et de la culture, et non exclusivement par le premier.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Je le mets aux voix.

M. Jacques Legendre . - Le groupe UMP ne prendra pas part au vote sur ces amendements, ni sur le texte dans son ensemble.

L'amendement CULT-2 est adopté.

Article 24 bis (nouveau)

M. Didier Marie, rapporteur pour avis . - Avec l'amendement CULT-1, je précise qu'en cas d'extension d'un établissement cinématographique existant, le CNC, avant d'autoriser l'extension, contrôle le respect de l'engagement de programmation souscrit précédemment par l'exploitant, et que ce contrôle est transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier.

L'amendement CULT-1 est adopté.

La commission donne un avis favorable aux articles 9 et 24 bis du projet de loi ainsi amendés.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 9

Alinéa 29

Après les mots :

de transformation

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.

ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)

I. Après l'alinéa 56, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet présenté concerne l'extension d'un établissement définie aux 2° ou 3° de l'article L. 212-7, le respect de l'engagement de programmation cinématographique souscrit par l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques en application de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier. » ;

II. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 55 :

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : »

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Sur l'article 9 (métiers d'art)

Union nationale des métiers d'art (UNMA)

M. Alain KERUZORÉ, délégué général

Ateliers d'art de France

Mme Sophie AUDUGÉ, directrice des opérations

Fédération française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR)

Mme Amélie MÉTHIVIER, présidente

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA)

M. François MOUTOT, directeur général et Mme Béatrice SAILLARD, directeur du département des relations institutionnelles

Confédération française des métiers d'art (CFMA)

MM. Philippe ANDRIEUX, président de la CFMA, M. François GREFFE, avocat, et Melle Quitterie BELUCHE, chargée de mission

Sur l'article 24 bis (réglementation relative à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques)

M. Serge LAGAUCHE, auteur du rapport Bilan et propositions sur le régime d'autorisations d'aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 , mars 2014

ANNEXE

LISTE ANNEXÉE À L'ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2003
FIXANT LA LISTE DES MÉTIERS DE L'ARTISANAT D'ART

DOMAINES

MÉTIERS

SPÉCIALITÉS

Art floral

Fabricant de compositions florales

Fabricant de fleurs artificielles

Parurier floral

Arts du spectacle

Costumier

Décorateur de théâtre

Perruquier-posticheur

Arts et traditions populaires

Canneur-rempailleur

Cirier

Charron

Fabricant et restaurateur de coiffes

Fabricant et restaurateur de manèges

Forgeron

Pareur

Pelletier

Poêlier

Tanneur

Mégissier

Parcheminier

Peaussier

Arts graphiques

Calligraphe

Dominotier

Marbreur sur papier à la main

Doreur sur cuir

Doreur sur tranche

Enlumineur

Fabricant de papier

Fabricant de papier peint

Graphiste

Infographiste

Maquettiste

Graveur et fondeur de caractères

Imagier au pochoir

Imprimeur en héliogravure

Imprimeur d'estampe

Imprimeur en lithographie

Imprimeur en sérigraphie

Imprimeur en taille-douce

Imprimeur en typographie

Photographe de mode

Photographe illustrateur

Relieur

Restaurateur de reliures

Restaurateur de dessins et estampes

Restaurateur de papier

Restaurateur de tableaux

Arts mécaniques, jeux et jouets

Fabricant et restaurateur d'automates

Fabricant et restaurateur de jeux et jouets

Fabricant et restaurateur de maquettes

Fabricant et restaurateur de soldats de plomb

Fabricant et restaurateur d'objets miniatures

Marionnettiste

Modéliste

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie

Batteur d'or (tireur d'or)

Bijoutier

En métaux précieux, fantaisie

Chaîniste

Décorateur sur métaux précieux

Ciseleur

Doreur sur métal

Émailleur sur cadrans

Graveur

Héraldiste

Diamantaire

Fabricant et restaurateur d'horloges, carillons, pendules, aiguilles, balanciers

Glypticien

Gnomoniste

Joaillier

Lapidaire

Médailleur

Orfèvre

Pétissier

Polisseur

Restaurateur de montres de collection

Sertisseur

Bois

Décorateur sur bois

Doreur-ornemaniste

Laqueur

Peintre sur bois

Ébéniste

Restaurateur de meubles

Encadreur

Menuisier en sièges

Marqueteur

Marqueteur de pailles

Pipier

Rotinier

Sculpteur sur bois

Sculpteur ornemaniste

Sculpteur statuaire

Tourneur sur bois

Vannier

Vernisseur finisseur

Vernisseur au tampon

Cuir

Bottier main

Fourreur

Gainier

Gantier

Maroquinier

Sellier

Sculpteur sur cuir

Taxidermiste

Décoration (tous matériaux)

Décorateur étalagiste

Mosaïste

Peintre en décor

Staffeur-stucateur

Gypsier

Facture instrumentale

Archetier

Fabricant et restaurateur d'anches

Facteur et restaurateur d'accordéons

Facteur et restaurateur de clavecins et épinettes

Facteur et restaurateur de harpes

Facteur et restaurateur de percussions

Facteur et restaurateur de pianos

Facteur et restaurateur d'instruments à corde anciens

Facteur et restaurateur d'instruments à vent en bois

Facteur et restaurateur d'instruments à vent en métal (cuivre, argent, or...)

Facteur et restaurateur d'instruments de musique mécanique

Facteur et restaurateur d'instruments traditionnels

Facteur et restaurateur d'orgues

Luthier

Luthier en guitare

Luminaire

Fabricant et restaurateur d'abat-jour

Fabricant et restaurateur de lustres et luminaires

Métal

Armurier

Bronzier

Carrossier

Coutelier

Décorateur sur métal

Ciseleur

Damasquineur

Doreur

Argenteur

Émailleur

Graveur

Dinandier

Ferronnier

Fondeur

Campanologue

Fondeur de cloches et sonnailles

Médailleur

Potier d'étain

Sculpteur sur métal

Sculpteur ornemaniste

Sculpteur statuaire

Métiers liés à l'architecture

Ardoisier

Briquetier

Chaumier

Couvreur: fabricant et restaurateur de toitures spéciales

Couvreur ornemaniste

Escaliéteur

Fabricant de girouettes et d'éléments de faîtage

Fabricant et restaurateur de charpentes

Charpentier de marine

Fabricant et restaurateur de dallages

Fabricant et restaurateur de toitures

Lauzier

Maçon

Maître étrier

Menuisier

Métallier-serrurier

Parqueteur

Paveur-dalleur

Tuilier

Mode

Fabricant d'accessoires de mode

Chapelier

Corsetier

Éventailliste

Formier

Modiste

Plumassier

Modéliste

Tailleur-couturier

Pierre

Fontainier

Graveur sur pierre

Marbrier

Marqueteur de pierres dures

Sculpteur sur pierre

Sculpteur ornemaniste

Sculpteur statuaire

Tailleur de pierre

Appareilleur schisteur

Tourneur sur pierre

Tabletterie

Bimbelotier

Boutonnier

Brossier

Cornier

Écailliste

Fabricant de cannes

Graveur sur ivoire et autres matériaux d'origine animale

Ivoirier

Lunetier

Nacrier

Tabletier

Terre

Céramiste

Modeleur-mouleur

Restaurateur de faïence et de porcelaine

Décorateur céramique

Émailleur

Peintre fileur-doreur

Peintre sur faïence

Peintre sur porcelaine

Pipier de terre cuite

Santonnier

Tourneur céramique

Potier de grès

Potier de porcelaine

Potier de terre cuite

Potier raku

Textile

Brodeur

Dentellier

Ennoblisseur textile

Moireur

Fabricant de tapis

Rentrayeur (restaurateur de tapis et tapisseries)

Fabricant d'objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus appliqués, coussins, drapeaux...)

Lissier

Passementier

Peintre décorateur sur tissu

Restaurateur de textiles

Tapissier d'ameublement tapissier décorateur

Tisserand

Veloutier

Verre

Décorateur sur verre

Émailleur

Graveur

Tailleur

Flaconneur

Maître verrier (ou vitrailliste)

Restaurateur de vitraux

Miroitier d'art

Verrier

Bombeur de verre

Fileur de verre

Restaurateur d'objets en verre ou en cristal

Verrier à la main

Verrier au chalumeau


* 1 Mécénat royal et princier au Moyen Âge , Francis Salet In: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 129 e année, N. 4, 1985. pp. 620-629.

* 2 Les métiers d'art, d'excellence et du luxe et les savoir-faire traditionnels : l'avenir entre nos mains , rapport de Mme Catherine Dumas, sénatrice de Paris, septembre 2009.

* 3 Droit de la culture , Sophie Monnier et Elsa Forey, Lextenso Éditions (2009).

* 4 Source : Union nationale des métiers d'art (UNMA).

* 5 La MDA est l'organisme agréé par l'État pour la gestion de la branche des arts graphiques et plastiques du régime obligatoire de sécurité sociale des artistes auteurs.

* 6 Créé par l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

* 7 Descriptif officiel du label « Entreprise du patrimoine vivant » : http://www.patrimoine-vivant.com/fr/a-state-label

* 8 Article 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

* 9 Propos rapporté dans le Quotidien de l'Art du 18 février 2013.

* 10 Institut national des métiers d'art (INMA).

* 11 Les métiers d'art, d'excellence et du luxe et les savoir-faire traditionnels : l'avenir entre nos mains , rapport de Mme Catherine Dumas, sénatrice de Paris, septembre 2009.

* 12 Panorama des entreprises des métiers d'art en France , publié par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (version mise en jour, novembre 2009).

* 13 Selon les statistiques recueillies à l'occasion de la rédaction du rapport de Mme Catherine Dumas, ont été recensées 17 492 entreprises en 2000 et 18 356 en 2004.

* 14 Difficultés des métiers d'art , Pierre Dehaye (1976).

* 15 Définition proposée sur le site Internet de l'INMA.

* 16 Les métiers d'art, d'excellence et du luxe et les savoir-faire traditionnels : L'avenir entre nos mains , rapport rédigé par Mme Catherine Dumas, sénatrice de Paris (Septembre 2009).

* 17 Article 45 de la loi n° 2005-1720 2005-12-30 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005.

* 18 Article 45 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

* 19 Article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 20 Article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 21 Voir la nomenclature officielle en annexe.

* 22 La télévision a-t-elle tué le cinéma, ouvrage collectif sous la direction de Jean Cluzel, Presses universitaires de France, 2005.

* 23 Bilan et propositions sur le régime d'autorisations d'aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 , mars 2014, rapport de M. Serge Lagauche, rédigé en qualité d'expert à la demande du CNC.

* 24 Rapport Lagauche, op. cit.

* 25 Cinéma et concurrence , Anne Perrot et Jean-Pierre Leclerc, mars 2008.

* 26 Rapport Lagauche, op. cit .

* 27 Le financement de la production et de la distribution cinématographique à l'heure du numérique , René Bonnell, décembre 2013 .

* 28 Entretien retranscrit par Thierry Lounas pour la revue Sofilm numéro 17 (février 2014).

* 29 Discours paru dans le bulletin de l'AFCAE, le 29 juin 2001.

* 30 Rapport Lagauche, op.cit.

* 31 Cinéma et concurrence , Anne Perrot et Jean-Pierre Leclerc, mars 2008 .

* 32 Décret n° 96-473 du 31 mai 1996,pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1990 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et qui prévoyait notamment que la demande de création ou d'extension d'un établissement devait être accompagnée d'une étude d'impact comportant la délimitation de la zone d'attraction de l'établissement.

* 33 Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

* 34 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques.

* 35 Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, relative à l'urbanisme et à l'habitat.

* 36 Texte n° 203 (2005-2006) transmis en première lecture au Sénat le 11 février 2006, portant projet de loi pour l'égalité des chances.

* 37 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite « loi LME ».

* 38 Suite à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la Commission départementale d'aménagement cinématographique (CDACi) a été remplacée par la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).

* 39 À l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension.

* 40 Directive n° 2006/123 adoptée par le Conseil et le Parlement européen le 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

* 41 Rapport Lagauche , op. cit.

* 42 Ibidem .

* 43 Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle.

* 44 Décret n° 99-130 du 24 février 1999, relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ; décret 986-750 du 24 août 1998.

* 45 Décret n° 2010-1034 du 1 er septembre 2010.

* 46 Entretien entre la Société des réalisateurs de films (SRF), l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) et l'Association française de cinéma d'art et d'essai (AFCAE), publié dans la Lettre de la SRF, mai 2013.

* 47 Communiqué de Philipe Laurent, publié sur le site de la FNCC le 26 avril 2013.

* 48 Texte n° 411 (2013-2014), enregistré par la présidence du Sénat le 11 février 2014, portant proposition de loi visant à favoriser une exploitation cinématographique indépendante.

* 49 Avis général de la médiatrice du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation (janvier 2014).

* 50 Voir notamment les interventions respectives de Frédérique Bredin (présidente du CNC) et de la ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti, lors des Assises pour la diversité du cinéma français, le 8 janvier 2014.

* 51 Rapport Lagauche, op.cit .

* 52 Ibidem .

* 53 Mission « Acte II de l'exception culturelle » - Contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique , Tome 1, Pierre Lescure, mai 2013.

* 54 Sauf à Paris où la liste d'élus membres de la CDAC est quelque peu différente.

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