III. UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA SUPPRESSION DE LA C3S

A. UN IMPÔT ASSIS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ou C3S « a été instaurée en 1970 pour compenser le déficit démographique des régimes des non-salariés, non agricoles » 63 ( * ) . Son produit est aujourd'hui affecté au Régime social des indépendants (RSI), à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au Fonds de solidarité vieillesse, pour un montant total de 5,6 milliards d'euros (y compris la contribution additionnelle à la C3S créée en 2004).

La C3S est régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale. Elle est à la charge de toutes les sociétés, quelle que soit leur forme juridique (SA, SAS, SARL, sociétés en nom collectif, etc.), à l'exception de formes sociales précisément énumérées 64 ( * ) .

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale dispose que « la contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % 65 ( * ) du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 000 euros ».

Comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « la C3S, compte tenu de la nature de son assiette, ne tient pas compte de manière adéquate des capacités contributives des redevables [...] qui est mieux reflétée par les bénéfices ». Par exemple, une société déficitaire reste soumise à la C3S, qui, dès lors, peut avoir un effet procyclique. De même, pour un montant identique de chiffre d'affaires, la marge dégagée par deux entreprises peut être très différente.

La même étude d'impact rappelle que « l'analyse économique montre qu'une imposition intervenant très en amont dans les soldes intermédiaires de gestion affecte l'investissement et les performances à l'exportation ».

Pour ces raisons, les Assises de la fiscalité des entreprises, organisées au premier trimestre 2014 à l'initiative du Gouvernement, ont conclu que les impôts de production et en priorité la C3S devaient faire l'objet d'une réduction, voire d'une suppression.

C'est ainsi que, le 8 avril 2014, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre déclarait que « pour relever l'investissement, le Gouvernement agira aussi par la fiscalité. D'abord, en réduisant les impôts de production, comme la C3S [...] payée par 300 000 entreprises. Elle sera entièrement supprimée en trois ans. Cela représente environ six milliards d'euros de marges supplémentaires, dont un milliard dès 2015 ».


* 63 Étude d'impact relative à l'article 3 du présent PLFSSR.

* 64 Article L. 651-2 du code de la sécurité sociale : sociétés HLM, sociétés immobilières de copropriété, sociétés de rédacteurs de presse, sociétés d'aménagement foncier, etc.

* 65 Le taux global est de 0,16 %, dont 0,03 % au titre de la contribution additionnelle.

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