EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES COMPÉTENCES CULTURELLES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

1. Les étapes de la décentralisation

La réforme Deferre-Mauroy est officiellement considérée comme l'acte fondateur de la décentralisation en France. Si les années 1982-1983 institutionnalisent le transfert de compétences, elles s'inscrivent en matière culturelle dans un mouvement initié en amont. En effet, Jean-Philippe Lecat considérait en 1978 que la « décentralisation culturelle (était) achevée » 1 ( * ) et Jack Lang en 1982 qu'il y avait « 36 000 ministres de la culture » 2 ( * ) soit autant que de maires. Au sommet de l'État était déjà bien présente la notion de territorialisation de la culture. Jeanne Laurent était ainsi parvenue, avec l'accord de maires et de représentants du spectacle vivant, à créer des centres dramatiques nationaux en province. Saint-Etienne, Toulouse, Rennes, Aix-en Provence se dotent alors de structures artistiques répondant à l'exigence de démocratisation inscrite dans les missions du ministère de la culture. 80 % des dépenses sont alors assurées par l'État. André Malraux déploie cette nouvelle politique avec les maisons de la culture à partir de 1961. Le modèle économique est paritaire : État et collectivité contribuent chacun à hauteur de 50 %. L'État participe ensuite plus modestement aux initiatives culturelles locales : dans les années 1970, les centres d'action culturelle ne bénéficient plus que de 30 % d'aide de l'État. Cependant, l'action au sein des territoires devient un axe de la politique culturelle en France. Des fonds d'intervention à la politique des chartes culturelles, une dynamique s'enclenche. Les villes en sont les principales contributrices jusqu'à ce que Michel Guy décide en 1974 d'associer les départements et régions au financement des Centres Dramatiques Nationaux 3 ( * ) . Les DRAC gagnent en importance au fur et à mesure que les collectivités s'impliquent dans le champ culturel. Elles conseillent les élus et leurs services dans cette démarche et s'assurent de la « cohérence interterritoriale et intersectorielle » 4 ( * ) .

Les lois Deferre-Mauroy organisent un transfert de compétences là où s'étaient construits des partenariats entre l'État et les collectivités territoriales. Ces dernières ne découvrent donc pas l'action culturelle en elle-même, sinon un changement de configuration de l'exercice. Paradoxalement, les transferts de compétences culturelles restent assez limités en comparaison d'autres domaines de l'action publique. Les bibliothèques centrales de prêt et les archives reviennent alors au département. La culture est néanmoins une compétence que les élus de collectivités se sont appropriés rapidement. Ainsi, le système repose sur un « volontarisme » politique qui n'implique pas de garantie d'investissement en la matière.

En 2001, une nouvelle réflexion sur le transfert de compétences culturelles supplémentaires émerge dans le débat public. L'attention se porte notamment sur les enseignements artistiques et le patrimoine. La notion de « chef de file » qui clarifierait les missions de chacun est esquissée. En 2004, l'acte II de la décentralisation attribue la « clause générale de compétence » en matière culturelle à la région. Elle lui transfère également l'inventaire du patrimoine. Les départements reçoivent la charge du patrimoine rural non protégé, la restauration des monuments historiques et la mission d'élaborer un schéma directeur des enseignements artistiques. Enfin, la maîtrise d'ouvrage sur les monuments historiques a été restituée aux propriétaires 5 ( * ) .

2013 et 2014 marquent un nouvel acte de la décentralisation. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) rétablit la clause de compétence générale dont la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités programmait la fin à l'horizon 2015. La culture était néanmoins restée l'une des exceptions à la spécification des compétences des collectivités en application de l'article 73 qui la qualifiait de « compétence partagée ». La loi MAPTAM prévoit, quant à elle, la constitution de métropoles (14 dont 3 au statut spécial) avec des missions de « développement économique, écologique, éducatif et culturel » 6 ( * ) . Elles acquièrent donc une compétence pour la construction, l'aménagement, le fonctionnement et l'entretien d'équipements culturels ou socioculturels d'intérêt métropolitain.

2. Les compétences partagées

La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les collectivités attribue une compétence générale aux différents niveaux « la commune, les départements et les régions concourent, avec l'État, à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, sanitaire, culturel et scientifique et à l'amélioration du cadre de vie ». Les compétences sont donc partagées : aucune collectivité n'exerce de monopole ou de contrôle sur les autres. D'ailleurs, l'article 2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, codifié à l'article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, rappelle que « la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles ». L'État reste néanmoins le garant de la cohérence nationale.

a) Conservation et diffusion du patrimoine culturel

Les mesures concernant la conservation et la diffusion du patrimoine culturel relèvent du code du patrimoine.

(1) Archives

Les dispositions relatives aux archives sont présentes aux articles L. 212-1 à L. 212-14.

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 avait transféré aux collectivités territoriales la conservation et la mise en valeur des archives dont elles sont propriétaires. Les départements bénéficient cependant, au terme de l'article 66 de la loi, d'une compétence privilégiée. Ils sont tenus de recevoir et gérer les archives déconcentrées de l'État ainsi que celles des communes 7 ( * ) ou régions 8 ( * ) qui le souhaiteraient. Un décret de 1988 9 ( * ) a néanmoins confirmé la présence de l'expertise étatique dans ce domaine. Ainsi, « des personnels scientifiques et de documentation de l'État peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives » 10 ( * ) .

L'article L. 212-6-1, issu de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, a en outre prévu que les groupements de collectivités territoriales peuvent confier la conservation de leurs archives, par convention, à l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental.

(2) Lecture publique

La lecture publique est un terme générique regroupant des réalités différentes telles que les bibliothèques ou les médiathèques. Les dispositions la concernant se trouvent aux articles L. 310-1 à L. 320-4.

La loi du 22 Juillet 1983 confie l'organisation et le financement des bibliothèques municipales aux communes et la responsabilité des bibliothèques centrales de prêt aux départements. La loi prend toute son effectivité en 1986. Ces deux catégories de la lecture publique étaient auparavant gérées par la direction du livre au ministère de la culture. Les experts et personnels scientifiques de l'État ainsi que les conservateurs ont gardé le statut qui leur était applicable avant la décentralisation de compétence. Les autres personnels ont pu choisir d'appartenir à la fonction publique territoriale ou d'État.

En 1992 est apparue une nouvelle catégorie de bibliothèques municipale : les bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR). Le financement devait alors être assuré par l'augmentation de la dotation générale de décentralisation des communes.

On observe également depuis 2000 qu'un nombre croissant de communes transfère ses bibliothèques à une communauté de communes ou à une agglomération. Ces « bibliothèques intercommunales » prennent en compte dans leur fonctionnement le fait que les utilisateurs de ce service ne sont pas uniquement des habitants de la commune qui finance l'établissement.

(3) Musées

Les dispositions légales encadrant les musées sont présentes aux articles L. 410-1 et suivants.

La gestion des musées est particulièrement décentralisée. Les collectivités territoriales peuvent créer, entretenir et gérer les musées ainsi que les personnels rattachés. Le statut de ces derniers procède de la même logique que pour les bibliothèques : le choix leur est donné d'appartenir à la fonction publique d'État ou territoriale. Elles peuvent également, depuis 2002 11 ( * ) , obtenir pour leur musée l'appellation de « musée de France ».

Enfin, la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 introduit à l'article 98 des dispositions encourageant le prêt d'oeuvres d'art par l'État aux musées de France relevant des collectivités territoriales.

(4) Archéologie préventive

Le cadre légal de l'archéologie préventive est défini aux articles L. 522-1 à L. 522-6 du code du patrimoine qui intègrent les dispositions de la loi du 17 janvier 2001 12 ( * ) relative à l'archéologie préventive. L'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) exécute sur le territoire national les opérations d'archéologie préventives prescrites par les services de l'État.

La mission des opérations de diagnostic est depuis 2003 13 ( * ) partagée entre l'État et les services archéologiques des collectivités territoriales. Pour les opérations de fouilles, considérées comme un marché, les opérateurs privés 14 ( * ) peuvent également intervenir, comme l'État et les services territoriaux 2 .

(5) Patrimoine monumental

Les dispositions encadrant le patrimoine se trouvent aux articles L. 612-1 à L. 612-3 du code du patrimoine.

Avant 2004 15 ( * ) , la question du patrimoine était restée à l'écart des transferts de compétence. Depuis 1913, l'État était le protecteur et conservateur officiel des monuments historiques. En 1983, les conseils municipaux sont associés à l'élaboration des documents d'urbanismes relatifs aux monuments historiques dans le cadre de la décentralisation des compétences d'urbanisme (ZPPAUP 16 ( * ) ). Cependant, la protection du patrimoine demeure l'attribution des préfets dont l'avis lie les collectivités.

En 2002, l'article 12 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ouvre à une possibilité de recours contre les avis émis par les architectes des Bâtiments de France. La commission régionale du patrimoine et des sites 17 ( * ) est alors en charge de traiter les recours. La loi promeut un nouveau partage de compétences cette fois-ci dans le domaine patrimonial. Les collectivités territoriales sont autorisées à exercer pour une durée de trois ans, les compétences de l'État en matière d'inscription à l'inventaire, d'autorisation et de financement des travaux sur les monuments inscrits. Les modalités de l'expérimentation font alors l'objet d'une convention entre la collectivité concernée et l'État.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entérine la démarche menée par M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture, dès 2002 en transférant l'inventaire général du patrimoine aux régions. Comme l'avait noté le sénateur Jacques Legendre dans son avis sur le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales 18 ( * ) pour votre commission de la culture, la loi transfère également :

- à titre expérimental à la région ainsi qu'au département, la gestion décentralisée des crédits d'État affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets classés ou inscrits au titre de la loi de 31 décembre 1913 qui n'appartiennent pas à l'État ;

- au département les crédits inscrits au budget de l'État en faveur du patrimoine rural non protégé.

Toutes les autres compétences sont conservées par l'État. Cette évolution reste modeste comme le soulignait le sénateur Yann Gaillard, rapporteur spécial de la commission des finances, dans son rapport « 51 mesures pour le patrimoine monumental » 19 ( * ) . Si l'article 95 de la loi de 2004 a bien consacré le transfert de l'inventaire général du patrimoine culturel, le transfert des personnels chargés de l'inventaire n'est intervenu qu'au 1 er février 2007 suite au décret n° 2007-20 du 4 janvier .

La loi de 2004 offrait la possibilité de transferts de propriété des immeubles protégés au titre des monuments historiques. Dans un rapport de 2009 sur la décentralisation 20 ( * ) , la Cour des comptes a jugé ce bilan plutôt décevant. Deux propositions de loi relatives à la politique nationale du patrimoine de l'État visaient à réactiver le principe de « transférabilité » des monuments appartenant à l'État, en identifiant les monuments ayant une vocation culturelle et en encadrant la procédure de transfert aux collectivités territoriales 21 ( * ) . La première fut discutée en 2012 mais non adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. La seconde, dont le champ est plus large, déposée à nouveau au bureau du Sénat en février 2013 par les mêmes auteurs, Mme Françoise Férat et M. Jacques Legendre.

b) Enseignements artistiques

Votre rapporteure pour avis tient à rappeler la distinction qu'il existe entre l'éducation artistique et l'enseignement artistique. L'éducation relève des établissements scolaires au sein desquels les élèves doivent bénéficier d'une transmission de connaissances mais surtout d'une sensibilisation aux arts et à la culture pouvant déboucher sur une pratique artistique. L'enseignement artistique relève des établissements d'enseignements spécialisés que sont les conservatoires et écoles de musique, danse ou théâtre. Ces enseignements sont à l'initiative des collectivités et plus particulièrement des communes. L'objectif est d'y développer des pratiques artistiques et d'y former des artistes - musiciens, danseurs, comédiens - professionnels comme amateurs.

En 1983, la loi n° 83-663 du 23 juillet prévoyait pour les écoles d'art une possibilité d'agréation ou de classement par l'État, en accord avec la collectivité concernée. Dans ce cas, l'État définit les qualifications exigées du personnel enseignant et contrôle les activités pédagogiques. Bien qu'il s'agisse d'un gage de qualité, le classement ou l'agréation font peser d'importantes contraintes sur lesquelles les collectivités ne peuvent agir.

La même loi disposait également que les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et d'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités. Cependant, la décentralisation reste réduite compte tenu de la compétence totale de l'État dans l'enseignement général. Ainsi, le pouvoir de programmation des enseignements artistiques reçus par les élèves reste après les deux grandes lois de décentralisation le fait de l'État.

Les articles 101 et 102 de la loi du 13 août 2004 22 ( * ) précisent néanmoins les responsabilités des différents niveaux de collectivités territoriales en la matière. Ainsi :

- les communes et groupements de communes se voient attribuées les missions d'organisation et de financement de l'enseignement initial et de l'éducation artistique des établissements scolaires ;

- les départements sont en charge d'établir un « schéma départemental de développement des enseignements artistiques » pour la musique, la danse et l'art dramatique et ce en accord avec les communes concernées. L'objectif est de fixer les principes d'organisation et d'améliorer les conditions d'accès à cet enseignement ;

- les régions obtiennent l'organisation et le financement du cycle professionnel initial (CEPI), sanctionné par un diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP) et intégré au plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF).

L'État conserve une mission de contrôle et de classement des établissements ainsi que la responsabilité des écoles supérieures artistiques. En impliquant la région et le département, l'État a souhaité porter ce secteur tout en allégeant les charges qu'il faisait porter sur les communes.

L'ambition de cette réforme de 2004 était de favoriser la démocratisation des établissements d'enseignement spécialisé et leur ouverture sur la diversité des publics et des pratiques artistiques. La réforme pédagogique portée par la loi et les textes règlementaires d'application a créé de fortes attentes chez les professionnels : mise en réseau des établissements, harmonisation et diversification des cursus, redéfinition des finalités des formations professionnelles artistiques, etc.

Comme votre rapporteure pour avis le signalait dans son rapport d'information sur la décentralisation des enseignements artistiques 23 ( * ) « cette loi a été porteuse d'une ambition louable en faveur des enseignements artistiques en clarifiant les compétences des collectivités publiques et les financements. Toutefois, alors que cette réforme a suscité de fortes attentes chez les élèves et leurs parents, chez les professionnels ainsi que chez les élus, sa mise en oeuvre est toujours « en panne » cinq ans après son adoption.

Même si trois régions (Poitou-Charentes, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes) ont mis en place la réforme, les autres sont restées dans l'attente, voire en retrait. Un surcoût était craint, alors que la mise en place des CEPI dans les trois régions citées a démontré le contraire. Votre rapporteure pour avis regrette que l'État n'ait pas tenté de relancer la réforme. Bien au contraire, il a utilisé l'argument du « blocage » pour se désengager totalement en supprimant l'action budgétaire du programme 224 de la mission « Culture » qui était dédiée aux enseignements spécialisés. Sur les 29 millions d'euros de crédits qui devaient, en application de la loi de 2004, être transférés aux départements et aux régions, seuls 5,5 millions sont désormais inscrits, au sein de l'enveloppe globale du ministère de la culture et de la communication destinée à l'enseignement supérieur.

c) Spectacle vivant

Les collectivités territoriales sont progressivement devenues les premières contributrices au budget alloué au spectacle vivant. En effet, 70 % du financement public proviennent de ces dernières.

L'autorisation de financement a été précisée officiellement en 1999 avec la loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Elle rappelle que « les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions » 24 ( * ) . Le texte prévoit que les collectivités et leurs groupements peuvent intégralement exonérer de taxe professionnelle les théâtres nationaux, les théâtres fixes, les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique. Par cette disposition fiscale, la loi encourage les collectivités locales à soutenir financièrement les entreprises de spectacle vivant.

Pour sa part, l'État apporte son soutien à quatorze établissements publics et travaille en coopération avec les collectivités, plus particulièrement avec les régions. État et collectivités financent conjointement de nombreuses structures de création et de diffusion parmi lesquels 39 centres dramatiques, 70 scènes nationales, 91 centres nationaux, 19 centres chorégraphiques. L'engagement des collectivités en faveur de la culture est mesurable à l'aune du financement accordé au spectacle vivant. Comme le soulignait déjà M. Jacques Legendre dans son rapport précité « Quand l'État est présent, les collectivités assurent les deux tiers du financement public des structures de création, les trois quarts de celui des structures et lieux de diffusion et près de la moitié du financement des équipes artistiques ».

d) Cinéma et audiovisuel

L'article L. 114-1 du code du cinéma et de l'audiovisuel dispose que « Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) comprennent notamment [...] Les subventions de l'État ou des collectivités territoriales ».

L'essentiel du financement de la création et de la production cinématographique est d'ailleurs assuré par les régions. Ces dernières ont mis en place, dès les années 1980, des fonds régionaux d'aide visant à remplir cette mission. Depuis 1989, ces financements sont notamment assurés par des conventions de développement cinématographique et audiovisuel entre les collectivités territoriales, l'État et le CNC. La région est pionnière mais d'autres collectivités infrarégionales peuvent s'impliquer dans cette action. Conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT), la région coordonne les actions de développement économique de l'ensemble des collectivités situées sur son territoire. L'article L. 1511-2 du CGCT précise ainsi que les financements des communes, de leurs groupements ainsi que ceux des départements font l'objet d'une convention avec la région. L'article L. 321-3 du code du cinéma dispose que « les régions peuvent, conformément au 6° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, attribuer des subventions aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les mêmes conditions et limites que les départements ».

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 autorise en effet les collectivités à attribuer :

- des aides directes aux entreprises de production cinématographique et audiovisuelle ;

- des subventions à des entreprises existantes exploitant des salles de spectacles cinématographiques. Le seuil de fréquentation est fixé à moins de 7 500 entrées hebdomadaires. Ces salles doivent proposer des oeuvres appartenant à la catégorie « art/essai ».

Enfin, la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 met en place un dispositif exonérant d'impôt local les établissements de spectacles cinématographiques. En 2010, près d'une salle sur cinq était gérée directement ou indirectement par une commune.

La notion de service public culturel

Le service public est une activité d'intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d'une personne publique. Le service public s'articule autour de trois principes : continuité, égalité devant le service public et mutabilité de ce dernier. Il désigne une mission et revêt une forme particulière d'organisation (la réalisation par ou sous le contrôle d'une personne publique).

Il existe plusieurs types de service public : les services publics d'ordre et de régulation (justice, défense) ; de protection sociale et sanitaire ; à vocation éducative et culturelle ; à caractère économique.

Le service public éducatif et culturel concerne notamment les domaines de l'enseignement, de la recherche, de l'audiovisuel ... La première décision en faveur d'un service public culturel est l'arrêt Léoni du Conseil d'État en 1944. Il énonce que « la mission d'intérêt général du service public théâtral consiste à articuler le soutien à la production d'oeuvres d'art de haute qualité, à l'inverse des facilités commerciales comme l'énonce pour justifier l'exploitation d'un théâtre en régie par une commune » 25 ( * ) . Ce n'est cependant qu'en 1983 que l'on trouve l'expression en tant que telle et uniquement relative à la culture . Progressivement, cette extension du service public s'est affirmée.

La notion de service public n'est pas simplement liée au caractère d'intérêt général d'une action publique, il dépend également de son traitement. « Cela veut dire également que ce sont les collectivités publiques qui orientent en partie la jurisprudence et donc, la qualification (ou l'exclusion) de service public, par la manière dont elles décident de prendre en charge ou de soutenir une activité de ce type » selon Jean-Marie Pontier 26 ( * ) . Cependant en 2007, l'arrêt Société UGC Ciné-Cité, le Conseil d'État a refusé la qualification de service public à une exploitation de salles de cinéma par une société d'économie mixte car la commune n'avait imposé aucune obligation particulière à l'exploitant ni mis en place un moyen de contrôle des objectifs fixés. L'affaire de Six-Fours-les-Plages en 2011 arrivait également à la conclusion que l'activité culturelle n'est un service public qu'à condition que la personne publique exerce son contrôle .

Pour sa part, le vocabulaire européen ne connait que les services d'intérêt général (SIG) et les services d'intérêt économique général (SIEG). Seuls les derniers sont mentionnés dans les traités et regroupent les services de nature économique soumis à des obligations de services publics. Le livre Blanc (2004) sur les SIG les considère comme des éléments essentiels permettant d'améliorer la qualité de vie des citoyens européens.

Si la France défend « l'exception culturelle », celle-ci n'est pas toujours conciliable avec les principes du droit de l'Union européenne. Le service public français connait donc des évolutions sous l'influence des normes européennes. Certaines directives comme celles du paquet Almunia incluent la culture dans le champ des services d'intérêt économique généraux et règlementent strictement de ce fait les aides d'État.

La mise en place d'un service public culturel comparable à celui appliqué à la défense, à la santé ou à certains services économiques impliquerait -  pour répondre aux trois principes (continuité, égalité, mutabilité) - que la compétence devienne légalement obligatoire.

Source : Commission de la culture du Sénat


* 1 Saez Guy, Le Roman de la Décentralisation, l'Observatoire des Politiques Culturelles - N°43, hiver 2013 - dossier.

* 2 Idem.

* 3 Guy Michel, discours du 30 octobre 1974 à l'assemblée nationale.

* 4 Saez Guy, Le Roman de la Décentralisation, l'Observatoire des Politiques Culturelles - N°43, hiver 2013 - dossier.

* 5 Collin Jean-François, Une compétence partagée, l'Observatoire des Politiques Culturelles - N° 43, hiver 2013 - dossier.

* 6 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1) , Titre II, chapitre 4, article 43.

* 7 Code du patrimoine, article L. 212-8.

* 8 Les archives de régions peuvent être transmises au département par convention (article L. 2012-6).

* 9 Décret n° 88-849 du 28 Juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives des collectivités territoriales.

* 10 Code du patrimoine, article L. 212-9.

* 11 Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

* 12 Loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

* 13 Loi n° 2003-707 du 1 er aout 2003 relative à l'archéologie préventive.

* 14 Ils doivent toutefois être agréés.

* 15 Loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 16 Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

* 17 Chap II, section 1, art R. 612-1 du code du patrimoine.

* 18 « Réforme des collectivités territoriales » avis n° 57(2009-2010) présenté par M. Jacques Legendre.

* 19 Rapport d'information du Sénat n° 378 (2001-2002) de M. Yann Gaillard sur une mission de contrôle sur l'action en matière de patrimoine.

* 20 La conduite par l'État de la décentralisation, Rapport de la Cour des comptes en date d'Octobre 2009.

* 21 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-patrimoine/gestion/

* 22 Loi n° 2004-809 du 13 aout 2004.

* 23 « Décentralisation des enseignements artistiques : des préconisations pour orchestrer la sortie de crise » - Rapport d'information n°458 (2007-2008) du 9 juillet 2008.

* 24 Article 1-2 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999.

* 25 Urrutiaguer Daniel, « Reprises de spectacles et valorisation de la production artistique », Agon, La revue des arts de la scène, ENS.

* 26 Pontier Jean-Marie « service public culturel : épanouissement ou racornissement ? », l'Observatoire des Politiques Culturelles - N°43, hiver 2013 - dossier.

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