B. LA SUPPRESSION DE LA PPE PAR LA SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014
Une première étape de la réforme a été franchie avec l' abrogation, à compter de l'imposition des revenus perçus en 2015, de l'article 200 sexies du code général des impôts relatif à la PPE , par la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 30 ( * ) .
Afin que la PPE cesse effectivement de produire ses effets en 2016, il était en effet nécessaire de supprimer ce crédit d'impôt dès la fin de l'année 2014 31 ( * ) .
En raison des nombreux défauts du dispositif, la suppression de la PPE a été relativement consensuelle . Lors de l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2014, votre rapporteur général avait toutefois déploré que le dispositif amené à remplacer la PPE et le RSA « activité » n'ait pas été présenté simultanément. En outre, il avait souligné que le remplacement de ces deux aides pour une nouvelle prestation unique semblait avant tout être un choix par défaut , intervenu à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de la réduction dégressive de cotisations salariales de sécurité sociale sur les rémunérations comprises entre 1 et 1,3 fois le SMIC, initialement prévue par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 32 ( * ) .
L'inconstitutionnalité d'une réduction
dégressive sur la part salariale
Dans sa décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour la première fois sur la question de la modulation du montant des cotisations salariales de sécurité sociale en fonction du niveau de rémunération. Si une telle modulation est acceptée pour la part des cotisations payée par l'employeur, notamment dans le cadre des allégements généraux dits « Fillon », le Conseil constitutionnel a considéré que l'application d'un tel dispositif aux cotisations payées par le salarié méconnaissait le principe d'égalité . En effet, selon le juge constitutionnel, si une telle mesure entrait en vigueur, « un même régime de sécurité sociale continuerait (...) à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime ». Dès lors, il a été considéré que « le législateur a[vait] institué une différence de traitement , qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l'objet des cotisations salariales de sécurité sociale ». Cette décision exclut donc , du fait de l'objet même des cotisations de sécurité sociale, qui est d'ouvrir des droits à prestations, la prise en compte des facultés contributives pour moduler le niveau des cotisations . |
* 30 Article 28 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
* 31 En septembre prochain, plus de 5 millions de ménages devraient encore voir le montant de leur impôt sur le revenu 2015 réduit voire annulé grâce à la PPE, au titre de leurs revenus de 2014. En revanche, les revenus d'activité perçus depuis le 1 er janvier 2015 n'ouvrent plus droit à la PPE.
* 32 Article 1 er de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.