AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article 1 er
Amendement FINC.1
Supprimer cet article.
Article 5
Amendement FINC.2
Supprimer cet article.
Article 6
Amendement FINC.3
Supprimer cet article.
Article 7 bis
Amendement FINC.14
Supprimer cet article.
Article 21
Amendement FINC.15
Supprimer cet article.
Article additionnel après l'article 21
Amendement FINC.16
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité, après les mots : « majoré de 35 % », sont insérés les mots : « pour les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans et de 42 % pour les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26
Amendement FINC.4
Supprimer cet article.
Article 27
Amendement FINC.5
Supprimer cet article.
Article 28
Amendement FINC.6
Alinéas 1 à 2
Supprimer ces alinéas.
Article 30
Amendement FINC.7
Supprimer cet article.
Article 34
Amendement FINC.8
Supprimer cet article.
Article 36
Amendement FINC.9
Supprimer cet article.
Article 38
Amendement FINC.10
Supprimer cet article.
Article 49
Amendement FINC.18
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l'impact de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation prévue par le présent article, d'une part, sur l'équilibre financier des établissements de santé et, d'autre part, sur les finances publiques. Ce rapport présente également les hypothèses de tarifs, de fractions de tarifs et de coefficients retenus pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017.
Article additionnel après l'article 49
Amendement FINC.17
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics de la fonction publique hospitalière en congé de maladie, ainsi que les salariés des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Article 54
Amendement FINC.11
Supprimer cet article.
Article 55
Amendement FINC.12
Supprimer cet article.
Article 56
Amendement FINC.13
Supprimer cet article.