EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a annoncé le 1 er juin 2017 une réforme visant à rétablir la confiance dans l'action publique déclinée en trois projets de loi : une révision de la Constitution, une loi organique et une loi ordinaire.
Le Gouvernement a donc déposé le 14 juin 2017 un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire qui ont été renvoyés pour examen au fonds à la commission des lois, le projet de loi constitutionnelle devant être soumis ultérieurement au Parlement. Notre commission des finances s'est saisie de ces deux textes pour avis, pour les dispositions qui relèvent strictement de sa compétence, à savoir les articles 9 et 13 du projet de loi organique qui concernent la suppression de la réserve parlementaire et ses modalités d'application et l'article 12 du projet de loi ordinaire qui habilite le Gouvernement à créer un dispositif permettant d'assurer le financement des campagnes électorales et de la vie politique.
Dans la mesure où le Gouvernement n'a pas fait le choix de proposer une fiscalisation de l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), mais propose un mécanisme de « remboursement » des frais sur justificatifs à l'article 7 du projet de loi ordinaire, la commission des finances ne s'est pas saisie de cet article. Votre rapporteur estime néanmoins que la rédaction de l'article considéré devrait à tout le moins permettre la mise en place d'un mécanisme permettant aux parlementaires de ne pas « avancer » des frais en lien direct avec leur mandat. Il estime par ailleurs que tout dispositif qui permettrait à l'administration fiscale d'apprécier elle-même la déductibilité des frais de mandat serait contraire au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs comme souligné par le Conseil d'État dans son avis.
Enfin, la commission des finances ne s'est pas saisie de l'article 2 du projet de loi organique qui prévoit que l'administration fiscale transmet au bureau de chaque assemblée et à chaque parlementaire, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s'il a satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Votre rapporteur relève néanmoins que, en l'état actuel du texte, cette attestation fiscale qui s'appuiera sur les vérifications de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) validerait une situation donnée à la date de sa délivrance et en l'état des informations dont dispose l'administration sans valoir approbation de la régularité de la situation de l'élu qui pourra, le cas échéant et comme tout contribuable, faire l'objet d'un contrôle fiscal. Cette attestation présentera donc, en elle-même, un intérêt limité en ce qu'elle ne pourra d'ailleurs constituer une prise de position formelle de l'administration.