G. LA POLYNESIE FRANÇAISE : LA VOLONTÉ D'UN TOILETTAGE INSTITUTIONNEL AMBITIEUX
1. Une première étape avec la loi du 5 décembre 2016
Afin de conforter l'évolution des communes polynésiennes depuis leur création en 1971 et de remédier aux difficultés propres à certaines situations, les élus locaux de la Polynésie française ont, dans le cadre du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC-PF), de février à septembre 2015, élaboré une réforme pragmatique et consensuelle du cadre juridique applicable à ces collectivités. Ce long travail est à l'origine de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, issue d'une initiative de notre collègue Lana Tetuanui.
Cette loi a procédé aux modifications du code électoral rendues nécessaires par le nombre de communes associées sur le territoire polynésien. Elle a ainsi réformé le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes polynésiennes de 1 000 habitants et plus.
Elle a par ailleurs remédié aux difficultés concrètes auxquelles se heurtaient ces communes :
- adaptation des modalités d'élection des maires délégués dans les communes associées en ouvrant à ces derniers le statut d'adjoint surnuméraire au maire de la commune centre et en améliorant leur traitement indemnitaire ;
- assouplissement des conditions d'utilisation de la visioconférence pour les réunions du conseil municipal ;
- ouverture aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comportant des communes membres dispersées sur plusieurs îles de la possibilité de fixer leur siège en dehors du territoire intercommunal et possibilité de la prise en charge des frais de déplacement de certains élus intercommunaux ;
- réaménagement du régime indemnitaire des élus afin de permettre au conseil municipal de pouvoir moduler les indemnités versées aux maires délégués ;
- extension aux élus communaux polynésiens du dispositif du droit individuel à la formation, consacré par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat ;
- report au 1 er janvier 2020 des modifications apportées par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République au régime indemnitaire des élus de certains syndicats de communes.
En matière d'action économique, la loi a complété les outils à la disposition des communes polynésiennes en ouvrant à celles-ci la faculté de créer des sociétés publiques locales et en actualisant les règles encadrant la passation des marchés publics sur ce territoire.
Enfin, la loi a modifié plusieurs dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires, en tenant compte des traditions locales et abrogé diverses dispositions du code général des collectivités territoriales, étendues à la Polynésie française mais devenues sans objet.
Un projet de loi organique portant modernisation du droit statutaire des outre-mer est actuellement en cours d'élaboration. Il devrait permettre de procéder à quelques ajustements de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Les modifications envisagées sont le résultat d'un important travail de concertation entre la Polynésie française et l'État.
2. L'indemnisation des victimes des essais nucléaires
L'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer (dite loi EROM) et portant autres dispositions en matière sociale et économique a modifié le régime d'indemnisation des essais nucléaires dans un sens plus favorable aux victimes, conformément à l'engagement du Président de la République, M. François Hollande. Ont été précisées les modalités d'instruction des demandes d'indemnisation par le comité des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Le seuil permettant de déterminer dans quelle mesure le risque attribuable aux essais nucléaire pouvait être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions d'exposition de l'intéressé a été redéfini : le CIVEN peut désormais considérer comme négligeable une probabilité de causalité inférieure à 0,3 % au regard d'une méthodologie que lui-même détermine, en s'appuyant sur celles recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le CIVEN peut prendre également en considération tout élément permettant l'ouverture du droit à l'indemnisation.
Le risque peut être considéré comme négligeable dans certains cas où les mesures de surveillance étaient insuffisantes et en l'absence de données relatives à la situation de personnes se trouvant dans des situations comparables à celle du demandeur.
Enfin, cet article permet au CIVEN de réexaminer les demandes rejetées antérieurement à cette loi et susceptibles d'être indemnisées à la faveur de cette modification. Il ouvre aussi la possibilité aux demandeurs de réintroduire une demande s'il s'avère qu'ils peuvent bénéficier de la modification introduite par la loi précitée du 28 février 2017.
Par cette disposition, il s'agissait de corriger les erreurs du passé et faire en sorte que nos concitoyens polynésiens, qui mènent ce combat depuis très longtemps, puissent être entendus. Votre rapporteur estime que nous ne pouvons que nous en réjouir.