B. LE VOLET RELATIF À LA LOI « LITTORAL »
En commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, quatre articles additionnels relatifs à des dérogations à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi « Littoral » ont été ajoutés .
À l'issue de l'examen en séance publique, seuls deux articles subsistent . Les articles 12 septies , instituant une dérogation à la loi « Littoral » pour la construction d'équipements collectifs dans les Outre-Mer, et 12 octies , prévoyant la possibilité de déroger au principe d'urbanisation en continuité pour l'implantation d'équipements de production d'énergies renouvelables à partir du soleil, ont été supprimés en séance publique.
L'article 12 quinquies , inséré par un amendement de MM. Mickaël Nogal et Hervé Pellois et les membres du groupe La République en Marche, modifie deux dispositions du code de l'urbanisme relatives au régime d'urbanisation du littoral :
- d'une part, il consacre, à l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, la capacité du SCOT à préciser les modalités d'application de la loi « Littoral » et à déterminer les critères d'identification des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages prévus à l'article L. 121-8 ;
- d'autre part, il permet la densification de ces secteurs déjà urbanisés, en dehors de la bande littorale , des espaces proches du rivage 7 ( * ) et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages, pour des motifs exclusifs d'amélioration de l'offre de logement et d'implantation de services publics et sans avoir pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ni d'en modifier de manière significative les caractéristiques.
L'article 12 sexies , inséré par un amendement de MM. Mickaël Nogal et Hervé Pellois et les membres du groupe La République en Marche, réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme de façon à prévoir une dérogation au principe d'urbanisation en continuité pour les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières, en dehors des espaces proches du rivage.
L'article 12 nonies , inséré en séance publique à l'initiative de M. Gilles Lurton et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, fixe le régime d'autorisation de l'implantation d'aménagements légers dans les espaces remarquables du littoral. Ces aménagements seront énumérés par décret en Conseil d'État et devront notamment participer au caractère remarquable du site, leur implantation devant se faire avec l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
* 7 La définition des espaces proches du rivage tient compte de la distance du terrain vis-à-vis du rivage, de la co-visibilité du terrain avec la mer et des caractéristiques de l'espace séparant le terrain et la mer.