F. LES MESURES RELATIVES À L'EAU ET À L'ASSAINISSEMENT
L' article 21 bis C , inséré en séance publique à l'initiative de Laure de La Raudière (UDI - Agir et Indépendants), porte de trois à dix ans la durée de validité du document attestant le contrôle des installations d'assainissement non collectif, joint au dossier de diagnostic technique lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il vise à maîtriser le nombre de contrôles à l'initiative des services publics d'assainissement non collectif (SPANC), jugés trop nombreux par les auteurs de l'amendement.
L' article 21 bis F , inséré en séance publique à l'initiative de Jean-Luc Warsmann (UDI - Agir et Indépendants), modifie la périodicité des contrôles des installations d'assainissement non collectif . Le droit en vigueur prévoit que les communes effectuent ce contrôle selon une périodicité qui ne peut excéder dix ans. En vue de limiter le nombre de contrôles, l'article prévoit que ces contrôles soient effectués tous les dix ans .
L' article 55 quinquies , inséré en séance publique à l'initiative de Sandra Marsaud (La République en Marche), rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, proroge jusqu'au 15 avril 2021 l'expérimentation sur la tarification sociale de l'eau potable , prévue par la loi du 15 avril 2013 12 ( * ) dite loi « Brottes » et dont le terme était initialement fixé au 15 avril 2018.
Cet article reprend le contenu de la proposition de loi sénatoriale visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi du 15 avril 2013 13 ( * ) , examinée par notre commission le 28 mars 2018 et adoptée par le Sénat le 4 avril 2018, sur le rapport de notre collègue Françoise Cartron 14 ( * ) . À cet égard, votre rapporteur souligne que, malgré le dépassement de l'échéance du 15 avril 2018, l'expérimentation perdure grâce à cette initiative sénatoriale, en application d'un mécanisme de prorogation automatique et transitoire prévu par la législation organique 15 ( * ) .
G. LE VOLET RELATIF AU NUMÉRIQUE ET AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Le texte initial déposé à l'Assemblée nationale comportait 3 articles relatifs à la simplification des déploiements des réseaux de communications électroniques à très haute capacité, auxquels il convient d'ajouter l'article 15 du projet de loi, visant à adapter l'avis des Architectes des Bâtiments de France dans certains secteurs.
L'article 15 prévoit d'atténuer la portée du contrôle opéré par l'architecte des Bâtiments de France (ABF) concernant les projets d'antennes relais de radiophonie mobile ou de diffusion de très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques. Les projets d'antennes relais devront désormais faire l'objet d'un avis simple de l'architecte des Bâtiments de France , qui remplace l'avis conforme exigé jusqu'à maintenant au terme de l'article L. 632-2-1 au code du patrimoine.
L'article 62 prévoit une modification du régime d'autorisation pour les installations radioélectriques , institué par la loi du 9 juillet 2004 16 ( * ) et complété par la loi du 9 février 2015 dite loi « Abeille » 17 ( * ) , pour accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques.
En l'état actuel du droit, l'article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit, en son B, que tout opérateur souhaitant construire en vue d'exploiter une installation radioélectrique soumise à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) doit présenter un dossier d'information auprès du maire (DIM) de la commune où est localisé le projet, ou auprès du président de l'intercommunalité concernée, deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Au préalable, il aura pris soin d'informer, par écrit, ces autorités de ses intentions dès la phase de recherche d'un site approprié sur leur territoire. Aussi, afin d'accélérer les déploiements des réseaux de communications électroniques, le I de l'article 62 supprime le délai de deux mois entre le moment du dépôt du dossier d'information auprès du maire et la demande d'autorisation d'urbanisme et réduit, de deux mois à un mois, ce même délai lorsque les travaux entrepris, bien que portant sur des installations radioélectriques existantes, entraînent leur modification substantielle. Le dépôt d'un DIM demeure néanmoins obligatoire.
Le II prévoit que ces dispositions s'appliquent aux DIM transmis à compter de la publication de la présente loi. En séance, un amendement du Gouvernement a modifié le dispositif du 1° du I d'une part, en rétablissant un délai d'un mois au premier alinéa entre le dépôt du DIM et le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et, d'autre part, en permettant au maire de fixer un délai plus court.
L'article 62 bis A , introduit en séance sur un amendement de M. Sadier et plusieurs membres du groupe Les Républicains , prévoit une procédure simplifiée d'information préalable du maire , jusqu'au 31 décembre 2022, pour les travaux et aménagements non substantiels effectués sur un équipement existant afin de déployer la « 4G », en lien avec la mise en oeuvre de l'accord mobile de 2018. Les modifications substantielles au sens du 2 ème alinéa du II-B de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques sont celles qui nécessitent l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Elles concernent la modification des équipements (puissance, largeur de bande, fréquence ou bande de fréquence, modulation), des systèmes antennaires (azimut, tilt, polarisation, hauteur de l'antenne par rapport au sol, diagramme de rayonnement) et les informations relatives à l'exposition du public. A contrario , les modifications administratives, comme les dates de mise en service, ne sont pas jugées substantielles. Une modification du décret n° 2016-1211 sera nécessaire, dans un second temps, pour fixer le contenu de l'information préalable du maire.
L'article 62 bis , introduit en commission par trois amendements identiques de M. Éric Bothorel, Mme Laure de La Raudière (UDI - Agir et Indépendants), M. Mickaël Nogal et les membres du groupe La République en Marche, vise à exclure des procédures de publicité et de mise en concurrence l'utilisation du domaine public par des réseaux de communications électroniques. Cette précision avait été jugée inutile par le Conseil d'État, au regard du droit en vigueur, récemment modifié par l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 18 ( * ) .
L'article 62 ter , introduit en commission par un amendement de M. Mickaël Nogal et Mme Christine Hennion et les membres du groupe La République en Marche, établit une dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation ou de non-opposition aux déclarations préalables et à la délivrance de permis de construire concernant l'établissement d'antennes-relais de téléphonie mobile. En séance, plusieurs amendements du Gouvernement ont précisé cette disposition : d'abord pour prévoir que cette dérogation est de nature expérimentale, ensuite pour reformuler les décisions visées (« décisions d'urbanismes prises à compter d'un mois après la publication de la présente loi ») 19 ( * ) .
L'article 63 vise à renforcer le droit de passage reconnu aux opérateurs sur le domaine public routier en allégeant le régime des servitudes 20 ( * ) régi par l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques. Le I prévoit que la condition d'obtention d'une servitude instituée pour permettre des opérations portant sur et au-dessus des propriétés privées est étendue à l'utilisation de toute installation existante d'un tiers, indépendamment du fait que ce tiers bénéficie lui-même d'une servitude ou soit lié par une convention de passage. Le 2° du I prévoit de réduire de trois mois à deux mois, le délai dont disposent les propriétaires où les copropriétaires pour présenter leurs observations sur le projet de déploiement nécessitant la mise en oeuvre de la servitude réclamée par les opérateurs, avant l'autorisation du maire. Enfin, le II prévoit que le dispositif institué par le présent article ne s'applique qu'aux demandes d'autorisation formulées à compter de la publication de la présente loi. Un amendement de précision de M. Richard Ferrand (La République en Marche) a été adopté en commission sans réel effet normatif.
L'article 63 bis , introduit en commission par un amendement de M. Éric Bothorel (La République en Marche), a pour objet de garantir l'accès des opérateurs aux parties communes des immeubles bâtis pour l'équipement et le raccordement des logements en lignes de communications à très haut débit en fibre optique.
L'article 63 ter , introduit sur un amendement du rapporteur M. Richard Lioger à l'Assemblée nationale, complète l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme pour inclure explicitement les réseaux de communications électroniques dans le champ de cette disposition , permettant au maire de demander une participation financière du porteur de projet si la réalisation d'équipements publics est nécessaire à la mise en oeuvre de son projet. Un amendement du Gouvernement en séance a visé à étendre le champ de cet article en ajoutant un « notamment » dans la rédaction de l'article L. 332-8 susmentionné, afin de ne pas limiter le champ d'application de cette disposition aux seuls secteurs mentionnés.
L'article 63 quater , introduit en commission par un amendement de MM. Éric Bothorel, Grégory Besson-Moreau et des membres du groupe La République en Marche, modifie l'article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 21 ( * ) fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, afin de préciser que l'obligation de tenir une assemblée générale ordinaire pour évoquer la proposition de convention de déploiement de la fibre optique par un opérateur de télécommunications s'effectue, au plus tard, dans un délai de douze mois après la présentation de cette proposition de convention. À ce stade, l'apport de cet article est limité puisque l'article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et l'article 7 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application 22 ( * ) prévoient l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de l'étude d'une proposition d'un opérateur de communications électroniques, l'assemblée générale devant par ailleurs se réunir au moins une fois par an.
L'article 64 précise le régime des sanctions applicables en cas de non-respect, par les opérateurs, de leurs engagements de déploiements de réseaux de communications électroniques pris sur le fondement de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques. Le montant de ces sanctions, infligées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) aux termes de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, est fixé d'une part pour le mobile (réseau radioélectrique), à 130 euros par habitant non couvert ou 3 000 euros par kilomètre carré non couvert ou 80 000 euros par site non couvert et, d'autre part pour le fixe (réseau filaire), à 1 500 euros par local non raccordable.
L'article 64 bis , introduit en commission par un amendement de M. Éric Bothorel et Mme Annaïg Le Meur (La République en Marche) établit, en son 1°, une dérogation à l'ordonnance du 23 juillet 2015 23 ( * ) pour permettre aux collectivités territoriales de recourir à des marchés de conception-réalisation en vue d'établir un réseau de communications électroniques. Son 2° prévoit également la possibilité de confier une mission globale à un opérateur économique, dans les conditions fixées par l'article 35 de l'ordonnance précitée, portant sur la conception, la construction, la maintenance et/ou l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2022. Cet article dispense les acheteurs publics de démontrer que ces marchés remplissent les conditions énoncées au I de l'article 33 de l'ordonnance précitée.
L'article 65 modifie les missions et compétences de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et lui octroie la gestion de la diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français. À l'heure actuelle, le principe de spécialité qui régit la capacité de l'agence à conclure des marchés, actes ou contrats pour l'exécution de ses missions, ne lui permet pas d'opérer dans ce champ et une modification de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques s'imposait. En 2016, un marché ad hoc a été passé entre l'ANFR et la société TDF, qui dispose des infrastructures nécessaires à ces opérations sur le site d'Allouis (Cher) mais cette solution n'étant juridiquement pas satisfaisante, un nouveau contrat a été passé entre l'État et TDF en 2018 pour cinq ans. Le 3° du I habilite par ailleurs l'ANFR à mettre en oeuvre « le cas échéant » l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.
* 12 Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.
* 13 Voir la loi précitée.
* 14 Rapport n° 377 (2017-2018) de Mme Françoise Cartron, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
* 15 En application de l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, le dépôt d'une proposition de loi visant à proroger une expérimentation permet de la maintenir jusqu'à l'adoption définitive de cette proposition, pour un délai maximal d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation.
* 16 Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et au services de communication audiovisuelle.
* 17 Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information, à la concertation en matière d'expositions aux ondes électromagnétiques.
* 18 Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.
* 19 Amendement n° 3157.
* 20 L'article 637 du code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » , le terme héritage désignant toute propriété immobilière privée (bâtie ou non bâtie). La formalisation d'une servitude s'opère, dans le cas présent, dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre II du code civil, par voie de convention.
* 21 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
* 22 Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, modifié, concernant l'article 7, par l'article 5 du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010.
* 23 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.