Avis n° 726 (2018-2019) de Mme Anne-Catherine LOISIER , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 17 septembre 2019
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UN PROJET DE LOI ATTENDU, DES IMPACTS IMPORTANTS
SUR LES ENTREPRISES ET LES CONSOMMATEURS
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II. UNE AMBITION PARTAGÉE, MAIS UN TEXTE QUI
SOULÈVE DES INQUIÉTUDES QU'IL CONVIENT DE LEVER
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A. DES OBJECTIFS ET UNE AMBITION PARTAGÉS,
MAIS DES INQUIÉTUDES SUR LE FOND ET LA FORME SOULEVÉES PAR
L'ENSEMBLE DES ACTEURS INTERROGÉS
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B. DES MESURES DEVANT ÊTRE ENCADRÉES
ET PRÉCISÉES POUR ASSURER UN MEILLEURE ÉQUILIBRE ENTRE
COLLECTIVITÉS, PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS
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1. Donner aux producteurs la visibilité
nécessaire pour accélérer le virage vers l'économie
circulaire
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a) Encadrer le renvoi systématique aux
mesures règlementaires, qui affaiblit le contrôle du Parlement et
limite la visibilité
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b) Garantir des délais réalistes pour
la mise en oeuvre des nouvelles obligations des producteurs et
distributeurs
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c) Garantir aux entreprises françaises des
conditions de concurrence équitables
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d) Laisser émerger des solutions innovantes
et efficaces : privilégier les obligations de résultat aux
obligations de moyens
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a) Encadrer le renvoi systématique aux
mesures règlementaires, qui affaiblit le contrôle du Parlement et
limite la visibilité
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2. Renforcer l'information du consommateur et
garantir sa liberté de choix
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3. Assurer la pérennité du service
public de gestion des déchets
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1. Donner aux producteurs la visibilité
nécessaire pour accélérer le virage vers l'économie
circulaire
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A. DES OBJECTIFS ET UNE AMBITION PARTAGÉS,
MAIS DES INQUIÉTUDES SUR LE FOND ET LA FORME SOULEVÉES PAR
L'ENSEMBLE DES ACTEURS INTERROGÉS
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I. UN PROJET DE LOI ATTENDU, DES IMPACTS IMPORTANTS
SUR LES ENTREPRISES ET LES CONSOMMATEURS
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE IER
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
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Article 1er
(article L. 541-9-1 [nouveau] du code de l'environnement)
Obligation d'information au consommateur des qualités et caractéristiques environnementales des produits
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Article 2
(article L. 541-9-2 [nouveau] du code de l'environnement)
Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques
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Article 4
(articles L. 111-4, L. 224-67, L. 224-109 [nouveau] et L. 242-46 [nouveau] du code de la consommation)
Dispositions diverses visant à encourager le recours aux pièces détachées
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a) Obligation d'information sur la
disponibilité des pièces détachées des
équipements électriques et électroniques et des biens
d'ameublement
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b) Obligation de proposer des pièces issues
de l'économie circulaire lors de la réparation de certains
équipements électriques et électroniques
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c) Réduction du délai maximal de
fourniture de pièces détachées par le fabricant au
réparateur
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TITRE II
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
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Article 5
(article L. 541-15-8 [nouveau] du code de l'environnement)
Interdiction d'élimination des invendus non-alimentaires
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Article 6
(articles L. 111-10-4, L. 111-10-4-1 [nouveau] et L. 111-10-4-2 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation)
Extension et renforcement du « diagnostic déchets » des opérations de démolition et de réhabilitation
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a) Le diagnostic déchet : un dispositif
qui peine à être mis en oeuvre
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b) Un renforcement bienvenu de la réflexion
sur le devenir des déchets du secteur du bâtiment
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c) Mais qui reste insuffisant au regard des
carences du système de collecte et du manque de contrôle
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d) Trouver de nouveaux débouchés de
réemploi permettra d'inciter à la valorisation des
déchets
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TITRE III
LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
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Article 7
(articles L. 541-9, L. 541-10, L. 541-10-11, et L. 541-9-4 [nouveau] du code de l'environnement)
Fixation d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée et transmission de données sur la gestion des déchets
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a) Les taux minimaux d'incorporation de
matière recyclée
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(1) Un dispositif qui s'inscrit dans la
continuité des objectifs européens mais qui repose largement sur
des décrets d'application
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(2) Les coûts non négligeables
engendrés pour les entreprises françaises imposent que les
décrets soient pris après étude approfondie et selon une
méthodologie précise
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(3) Le contrôle du respect de l'obligation
est un enjeu de compétitivité des entreprises
françaises
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(4) Il faut s'assurer que la mise en place de taux
minimaux d'incorporation de matière recyclée n'aura pas pour
effet de dégrader le bilan environnemental global
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b) La transmission de données des
producteurs, des éco-organismes et des collectivités
chargées du service public de gestion des déchets à
l'administration
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Article 8
(articles L. 541-10 à L. 541-10-9, L. 541-10-13 et L. 541-10-14 [nouveaux], L. 541-15-9 [nouveau] du code de l'environnement)
Refonte et extension du régime de responsabilité élargie des producteurs
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a) La refonte du régime de
responsabilité élargie du producteur (REP) : une
évolution qui doit être pragmatique et concertée
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(1) Une reformulation du principe de la
responsabilité élargie des producteurs et de ses modalités
d'application : ne pas rigidifier à outrance le régime de
REP
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(2) L'extension du champ de la
responsabilité élargie des producteurs doit être
réalisée à une cadence réaliste
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(3) La définition des coûts du
service public de gestion des déchets devant être couverts par les
contributions financières doit mettre fin à
l'hétérogénéité des situations
observées
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(4) La modulation des éco-contributions
doit se faire de façon transparente et selon des critères
précis
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(5) Il importe que la passation de marchés
par les éco-organismes soit davantage encadrée et intègre
les préoccupations des territoires
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(6) Une protection et un accompagnement
renforcés des collectivités territoriales en cas de
défaillance d'un éco-organisme
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(7) La reprise sans frais obligatoire pour les
distributeurs ne doit pas aller à l'encontre des exigences sanitaires et
de sécurité
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b) Le déploiement de dispositifs de
consigne ambitieux ne doit pas bouleverser le service public de gestion des
déchets, ni se faire aux dépens du consommateur
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(1) La consigne doit contribuer à
l'amélioration du bilan environnemental
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(2) La consigne ne doit pas déstabiliser
les filières REP qui fonctionnent, ni les équilibres de
financement du service public de gestion des déchets
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(3) La consigne ne doit pas limiter le libre choix
du consommateur face aux différentes formes de commerce
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Article 10
(article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l'environnement)
Interdiction des plastiques oxodégradables
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TITRE IER
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
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LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES