EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
INFORMATION DU
CONSOMMATEUR
Article 1er
(article
L. 541-9-1 [nouveau] du code de l'environnement)
Obligation
d'information au consommateur des qualités et caractéristiques
environnementales des produits
L'article 1 er du projet de loi vise à renforcer l'information dont dispose le consommateur au moment de l'acte d'achat sur les qualités et caractéristiques environnementales du produit.
L'accès à une information claire, harmonisée et exhaustive est un des leviers permettant au consommateur d' arbitrer entre différents produits et d'opter pour celui dont l'empreinte environnementale est la plus faible . Ce faisant, il est anticipé que les entreprises seront incitées à intégrer les préoccupations écologiques dès la conception de leurs produits, afin de bénéficier d'un avantage comparatif vis-à-vis de leurs concurrents.
Dans cet objectif, l'article 1 er introduit trois mesures :
- il crée une obligation pour les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets d'informer les consommateurs, par voie d'étiquetage ou de marquage, sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits . Il précise que parmi ces mentions doivent figurer notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses et les éco-modulations. Un décret en Conseil d'État définira les catégories de produits concernés et les modalités d'information ;
- il prévoit la possibilité de sanctions pour tout manquement aux obligations d'information pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 pour une personne morale ;
- enfin, il habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions.
La rapporteure partage le constat, exposé dans l'exposé des motifs et l'étude d'impact, de la nécessité d'une clarification de l'information au consommateur . Elle souscrit également à l'idée que les choix et aspirations des consommateurs, au moment de l'acte d'achat, sont de puissantes incitations à modifier les méthodes de production pour les entreprises . Dès lors que d'autres considérations que le prix sont prises en compte, il peut légitimement être attendu que les entreprises se livreront une concurrence qualitative visant à amoindrir l'impact environnemental de leurs produits.
Pour autant, en l'état, l'article 1 er du projet de loi ne remplit que partiellement ces objectifs :
- en précisant que l'information ne pourra être communiquée que par voie de marquage ou d'étiquetage, il restreint inutilement les techniques employables pour la bonne information du consommateur . La rapporteure considère qu'il est nécessaire de permettre de remplir cette obligation d'information par tout autre moyen approprié, y compris dématérialisé . Il s'agit par ailleurs du système retenu à l'article 2, concernant l'indice de réparabilité. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement AFFECO-1 élargissant les modalités d'information ;
- en ne prévoyant pas explicitement que les qualités et caractéristiques environnementales feront l'objet d'une définition harmonisée par le pouvoir règlementaire, l'article 1 er rend possible la perpétuation du foisonnement d'informations plus ou moins précises ou exactes qu'il entend pourtant combattre. Il importe donc de s'assurer que tous les acteurs économiques ont la même compréhension de ce que recouvrent les mentions environnementales , également dans un souci de lisibilité des étiquettes. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement AFFECO-4 afin que le pouvoir règlementaire précise les définitions des mentions environnementales et les modalités de contrôle du respect de ces obligations, dans un souci de concurrence loyale ;
- avec un délai d'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2021, l'article 1 er tient insuffisamment compte de la complexité des modifications industrielles qu'il entraîne. Il est proposé par conséquent de le repousser au 1 er janvier 2022, par un amendement à l'article 13 du projet de loi. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement AFFECO-21 procédant à ce report ;
- en intégrant la « présence de substances dangereuses » parmi les mentions devant être communiquées, l'article 1 er crée d'importantes incertitudes juridiques liées à l'éparpillement des différentes règlementations à ce sujet et à l'absence de véritable définition de cette notion. Certes, il reprend en cela un qualificatif issu de la directive « déchets 9 ( * ) ». La rapporteure considère toutefois qu' il peut être utilement précisé que le recensement de ces substances dangereuses doit figurer dans un décret, pris après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire (soit européenne, soit nationale c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Ce faisant, l'information au consommateur n'en serait pas réduite, et la sécurité juridique des acteurs économiques en serait renforcée. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement AFFECO-3 précisant le périmètre de cette notion. Par coordination, la même modification est proposée aux articles 7 et 8 ;
- en intégrant « les modulations » parmi les mentions devant être communiquées, l'article 1 er rend public une information qui ne relève que des relations contractuelles entre un éco-organisme et un producteur. Cet indicateur ne présente par ailleurs que peu d'intérêt pour le consommateur au moment de l'acte d'achat : il ne s'appuie pas, en effet, sur des critères homogènes et comparables d'un produit à l'autre.
En outre, l'éco-contribution pour un produit peut être modulée à la baisse en raison, par exemple, de la présence de substances dangereuses, bien que cette dernière lui permette d'être performant sur le plan de la durabilité. Dès lors, il paraît difficile de déterminer quel critère doit l'emporter et, partant, hasardeux de rendre publique cette information qui ne traduit que les priorités de l'éco-organisme en matière d'écoconception (recyclabilité, durabilité, réparabilité, etc.) et qui peut induire le consommateur en erreur . Enfin, l'affichage de l'éco-contribution ne donne aucune information sur les efforts continus réalisés par un producteur pour améliorer l'écoconception de son produit, puisqu'elle fige cette information à un moment précis. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement AFFECO-2 retirant l'éco-modulation de la liste des mentions environnementales.
Article
2
(article L. 541-9-2 [nouveau] du code de l'environnement)
Indice de réparabilité des équipements
électriques et électroniques
L'article 2 du projet de loi instaure un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques , qui doit être communiqué aux consommateurs.
Le degré de réparabilité d'un produit est un élément d'information devant permettre au consommateur d'opérer des choix en faveur de produits à la durée de vie plus longue . Ce faisant, il s'inscrit dans l'objectif plus global de renforcement de la prévention des déchets, en agissant sur deux leviers : d'une part en incitant les producteurs à intégrer les préoccupations environnementales dès la conception des produits et d'autre part en stimulant la demande pour ces produits de la part de consommateurs mieux informés.
Dans cet objectif, l'article 2 précise que les fabricants et importateurs d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits, et les vendeurs aux consommateurs, leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Les vendeurs remplissent leur obligation par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié.
La rapporteure approuve l'objectif de cet article et partage le constat de la nécessité d'une plus grande transparence en matière de réparabilité des produits. L'instauration d'un tel indice sur les équipements électriques et électroniques semble en outre particulièrement pertinent au regard de la durée de vie et du coût de ces produits.
Il lui semble toutefois que l'article 2 peut être complété de deux façons afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises sans fragiliser l'information au consommateur :
- comme pour l'article 1 er , avec un délai d'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2021, l'article 2 tient insuffisamment compte de la complexité des modifications industrielles qu'il entraîne. Il est proposé par conséquent de le repousser au 1 er janvier 2022, par un amendement à l'article 13 du projet de loi. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement AFFECO-21 procédant à ce report ;
- en ne prévoyant pas explicitement que les critères devant être retenus pour la formation de l'indice de réparabilité feront l'objet d'un recensement précis et limitatif par le pouvoir règlementaire, l'article 2 rend possible la mise en avant d'une multiplication de critères plus ou moins sérieux. Ce faisant, une problématique de concurrence déloyale et d'information trompeuse pour le consommateur se poserait. Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement AFFECO-5 visant à s'assurer que tous les acteurs économiques opèrent selon les mêmes règles du jeu.
Article
4
(articles L. 111-4, L. 224-67, L. 224-109 [nouveau] et L. 242-46 [nouveau]
du code de la consommation)
Dispositions diverses visant à
encourager le recours aux pièces détachées
L'article 4 du projet de loi vise à encourager le recours aux pièces détachées, en particulier dans le cadre de la réparation de produits électriques et électroniques ménagers.
Le développement de la filière de réparation est l'un des principaux enjeux de soutien à l'économie circulaire : elle permet d'augmenter la durabilité des produits et de limiter le gaspillage, viabilise économiquement la récupération et le réemploi de pièces usagées, et offre au consommateur des alternatives moins coûteuses que l'achat neuf. En France, la filière de réparation représente plus de 46 000 entreprises, employant près de 59 500 personnes et réalisant 6,7 milliards d'euros de chiffres d'affaires, dont 5,8 milliards pour les seules réparations d'appareils électriques et électroniques.
L'article 4 introduit trois mesures distinctes dans l'objectif d'encourager le recours à la réparation et aux pièces détachées :
- il instaure une obligation d'information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques, électroniques et des biens d'ameublement . Jusqu'à présent, seul l'affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées était prévu ;
- il étend également au secteur de la réparation des équipements électriques et électroniques l'obligation pour les réparateurs de proposer à leurs clients des pièces de rechange issues de l'économie circulaire. Les catégories précises d'équipements et de pièces concernés seront identifiées par un décret en Conseil d'État, qui prévoira des exemptions dans certaines conditions particulières telles que l'indisponibilité des pièces. L'article met en place une sanction sous forme d'amende ;
- enfin, il réduit de deux mois à vingt jours le délai de fourniture des pièces détachées par le fabricant ou l'importateur au réparateur, dans l'objectif d'accélérer la réparation des équipements et de rendre celle-ci plus attractive pour les consommateurs.
a) Obligation d'information sur la disponibilité des pièces détachées des équipements électriques et électroniques et des biens d'ameublement
La rapporteure partage pleinement l'objectif de meilleure information des consommateurs quant aux composants et à la durabilité des produits mis en vente. Lors de la décision d'achat, le prix n'est pas le seul déterminant : il est normal que le consommateur français puisse s'orienter en connaissance de cause vers un produit réparable, dont une composante hors d'usage peut être facilement changée, et surtout dont les différentes pièces détachées resteront disponibles à la vente suffisamment longtemps. À défaut de cet affichage, les produits rapidement obsolètes bénéficieraient d'un avantage induit sur leurs équivalents plus durables, ce qui irait à l'encontre des objectifs de lutte contre le gaspillage.
La mesure proposée par le projet de loi offre une solution au déséquilibre actuel : bien que les fabricants soient tenus d'informer le vendeur de la durée pendant laquelle ils fourniront les pièces détachées, lorsqu'ils ne remplissent pas cette obligation, le vendeur ne peut informer le consommateur et se trouve responsable au regard de la loi.
La présomption de non-disponibilité des pièces détachées à défaut d'information par les fabricants, qu'instaure l'article 4, permet de restaurer une juste concurrence entre les producteurs ayant rempli leurs obligations et ceux ne communiquant pas sur les caractéristiques de leurs produits . Elle consacre la jurisprudence du Conseil d'État, qui avait estimé que « l'absence d'information de la part des fabricants vaut indication que les pièces détachées ne sont pas disponibles » . 10 ( * )
b) Obligation de proposer des pièces issues de l'économie circulaire lors de la réparation de certains équipements électriques et électroniques
La mesure proposée s'inspire de l'obligation mise en place pour la filière automobile. Elle devrait contribuer à mieux faire connaître l'économie circulaire auprès des clients des réparateurs, tout en contribuant à faire baisser le coût des réparations. En effet, les pièces détachées d'occasion ne peuvent, selon la loi, excéder 50 % du prix des pièces neuves.
La rapporteure s'interroge toutefois sur la disponibilité d'un gisement suffisant de pièces détachées issues de l'économie circulaire. En 2017 par exemple, pas plus de 1 % des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés ont été réutilisés sous forme de pièces détachées. 11 ( * ) Or, il faudra un volume important de pièces détachées adaptées pour répondre à la demande suscitée par le présent article, et ce en tout point du territoire. Dans un premier temps, on peut donc s'attendre à ce qu'il soit fait un large usage des dispenses mises en place pour cause d'indisponibilité : les effets positifs attendus sont susceptibles de n'apparaître qu'à moyen-terme pour le consommateur.
Les structures de l'économie sociale et solidaire , telles que le réseau Envie, qui reprennent et remettent en usage des pièces usagées, auront à ce titre un rôle particulièrement important à jouer, augmentant la disponibilité de pièces issues de l'économie circulaire. Leur activité, de surcroît créatrice d'emplois dans les territoires, et doit être soutenue.
Enfin, les personnes auditionnées par votre rapporteure ont souligné que le projet de loi laisse d'importants choix à la main du pouvoir réglementaire via le décret en Conseil d'État, comme la définition des pièces détachées issues de l'économie circulaire, qui devra refléter au mieux la diversité des filières existantes de récupération et de réemploi tout en garantissant la qualité des pièces fournies.
c) Réduction du délai maximal de fourniture de pièces détachées par le fabricant au réparateur
La rapporteure s'inquiète de la portée de cette réduction non négligeable des délais légaux de fourniture de pièces détachées.
En effet, le délai maximal existant de fourniture de pièces détachées de biens meubles par le fabricant, imposé à l'article L. 111-4 du code de la consommation, est de deux mois. Une telle réduction par trois du délai actuel entraînerait sans aucun doute une très forte désorganisation des circuits de fourniture, qui serait susceptible de bouleverser les producteurs comme les réparateurs.
De surcroît, certains producteurs ne peuvent se procurer les pièces détachées qu'à l'étranger, ce qui implique des délais de livraison supérieurs. La rapporteure estime d'ailleurs qu'il serait dommageable que cette réduction brutale du délai ait pour effet d' augmenter l'approvisionnement par voie aérienne, plus rapide, ce qui noircirait considérablement le bilan carbone de la réparation.
Enfin, les producteurs mis face à une telle contrainte devraient absorber de nouveaux coûts, notamment liés au stockage de précaution des pièces détachées ou à l'affrètement de transports plus rapide. Le délai réduit constituerait un nouvel exemple de surtransposition, la France imposant à ses entreprises des contraintes non partagées au niveau européen 12 ( * ) . Ces coûts supplémentaires seraient probablement répercutés sur les prix des pièces détachées, ce qui est contraire à l'objectif annoncé du Gouvernement de rendre la réparation plus accessible aux consommateurs français.
En conséquence, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement AFFECO-6 visant à porter le délai maximal de fourniture de pièces détachées à trente plutôt qu'à vingt jours .
TITRE II
LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE
Article
5
(article L. 541-15-8 [nouveau] du code de l'environnement)
Interdiction d'élimination des invendus non-alimentaires
L'article 5 du projet de loi interdit l'élimination des invendus non-alimentaires neufs et crée une obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage.
L'élimination des invendus, sous forme d'incinération majoritairement, est dans certains cas moins onéreuse que le réemploi, la réutilisation ou le recyclage, introduisant un biais en défaveur de pratiques permettant pourtant de prévenir les déchets et de lutter contre le gaspillage . De la même manière que l'élimination des invendus alimentaires est aujourd'hui proscrite, il est proposé d'interdire celle des produits non-alimentaires neufs, en parallèle d'autres dispositifs visant à renchérir le coût de leur incinération (hausse de la taxe générale sur les activités polluantes prévue dans la loi de finances pour 2019, par exemple).
Dans cet objectif, l'article 5 introduit trois mesures :
- un principe général d'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des invendus non-alimentaires neufs pour les producteurs, importateurs et distributeurs, ainsi que pour les plateformes électroniques ;
- un ensemble de dérogations au principe général, pour les produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est proscrite ou dont le réemploi, réutilisation, recyclage, comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité, ou encore lorsque les conditions nécessaires pour réaliser ces pratiques ne permettent pas d'y procéder de façon satisfaisante au regard des objectifs de développement durable ;
- deux dates d'entrée en vigueur différentes selon que le produit est soumis à REP, auquel cas la date est le 31 décembre 2021 au plus tard, ou non, auquel cas la date est fixée au 31 décembre 2023.
La mesure vise à encourager fortement les filières du recyclage, du réemploi ou de la réutilisation. À ce titre, la rapporteure ne peut qu'applaudir la fin de certaines pratiques douteuses consistant à privilégier le fait de rendre impropres à la consommation certains produits plutôt qu'envisager leur recyclage ou réemploi .
De même, dans certains cas, des produits (vêtements, jouets, linge de maison, etc.) non conformes à la règlementation sont éliminés alors que leurs défauts ne concernent que leur aspect (parfois du seul emballage). L'article 2 du projet de loi, demandé de longue date par le secteur associatif notamment, s'inscrit ainsi pleinement dans l'objectif de lutte contre le gaspillage.
La rapporteure regrette toutefois que la faisabilité technique de cette mesure, pour les entreprises, ne soit qu'incidemment prise en compte . En effet, alors qu'il convient de s'assurer que ces nouvelles obligations ne fragilisent pas l'équilibre économique de certains acteurs dans des cas spécifiques, cet impératif n'est pris en compte qu'au travers de la mention des « objectifs du développement durable » . L'article 6 de la Charte de l'environnement prévoit en effet qu'il convient de concilier, à travers le développement durable, « la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Selon les informations fournies par le Gouvernement, la référence au développement économique suffit à impliquer, par ricochet, une prise en compte de l'équilibre économique des entreprises dans la mise en oeuvre de cet article. La rapporteure appelle donc à la plus grande vigilance sur ce point .
Il convient également de s'assurer que le secteur associatif et la filière du recyclage ou du réemploi soient en mesure d'absorber une augmentation soudaine du nombre d'invendus qui leur sont confiés. Il ressort des auditions que les investissements de la filière du recyclage oscillent entre 400 et 700 millions d'euros par an, ses acteurs principaux estimant que ces montants sont suffisants pour être en mesure d'accepter la totalité des invendus. Si la rapporteure souhaite rappeler que la grande majorité des entreprises ne procèdent à l'élimination de leurs invendus qu'en dernier recours, elle sera également attentive à ce que de telles possibilité de réemploi ou recyclage existent effectivement pour les producteurs et que les secteurs sollicités (associatif, recyclage, réemploi) ne soient pas conduits à refuser certains invendus.
Article
6
(articles L. 111-10-4, L. 111-10-4-1 [nouveau] et L. 111-10-4-2 [nouveau]
du code de la construction et de l'habitation)
Extension et renforcement
du « diagnostic déchets » des opérations de
démolition et de réhabilitation
L'article 6 a pour objet de renforcer la portée et d'élargir le recours au « diagnostic déchets ».
a) Le diagnostic déchet : un dispositif qui peine à être mis en oeuvre
Dans l'objectif d'améliorer la réflexion sur la réutilisation et le réemploi des déchets des opérations de démolition, la loi impose depuis 2012 aux maîtres d'ouvrages de réaliser un « diagnostic déchets » de leurs opérations. 13 ( * )
Toutes les opérations de démolition et de réhabilitation majeure des bâtiments de plus de 1 000 m 2 de surface, ainsi que des bâtiments ayant accueilli des substances dangereuses, doivent ainsi être précédées d'une étude analysant les catégories de déchets engendrés, leur volume, et la manière dont ils pourraient être valorisés ou utilisés par d'autres acteurs. Si la réalisation de ce diagnostic est obligatoire, ses prescriptions ne sont pas opposables aux maîtres d'ouvrage.
À l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage doit communiquer à l'Ademe un formulaire de récolement qui opère le bilan des déchets effectivement produits, réemployés ou éliminés. Selon l'Ademe, seulement 5 % à 13 % des opérations annuelles entrant dans le champ du diagnostic déchet respecteraient leur obligation, soit environ 5 opérations par mois au lieu de 83. 14 ( * )
Face à ce constat, la Feuille de route pour l'économie circulaire (FREC) a suggéré d'étendre le périmètre du diagnostic déchets à de nouveaux types d'opération, de renforcer les compétences des diagnostiqueurs, et d'améliorer la sensibilisation des maîtres d'ouvrages à cette problématique.
L'article 6 du présent projet de loi propose en conséquence de rédiger l'article L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation, afin de permettre un renforcement par décret en Conseil d'État du « diagnostic déchets », qui pourrait notamment passer par son extension à des opérations de second oeuvre.
D'autre part, il prévoit la transmission des informations contenues dans le diagnostic à un « organisme désigné par l'autorité administrative », sans doute l'Ademe, et que ces données puissent être communiquées au préfet ou à l'autorité compétente en matière d'urbanisme.
Enfin, il durcit les contraintes applicables aux personnes autorisées à réaliser les diagnostics, le nouvel article L. 111-10-4-1 imposant des « garanties de compétence », une obligation d'assurance, une impartialité et une indépendance vis-à-vis de l'opération et des intervenants. Ces critères seront précisés par décret.
b) Un renforcement bienvenu de la réflexion sur le devenir des déchets du secteur du bâtiment
La rapporteure se félicite de l'intégration de la problématique des déchets de secteur de la construction dans le présent projet de loi. En effet, ceux-ci représentent plus de 70 % des déchets produits en France chaque année , soit plus de 228 millions de tonnes 15 ( * ) . Les élus locaux sont confrontés de manière très concrète aux faiblesses de la collecte et du traitement de ces déchets, qui sont trop souvent déposés dans la nature ou en déchetterie publique.
Malgré la fixation dans la loi d'un objectif de 70 % de valorisation matière des déchets non dangereux du BTP en 2020 16 ( * ) , traduit du droit européen, la performance du secteur en matière de collecte et de valorisation des déchets est encore trop faible : entre 54 et 67 % des matières seraient valorisées 17 ( * ) .
À ce titre, la rapporteure partage pleinement la volonté de passer d'une logique de « diagnostic déchets » à une logique de « diagnostic ressources », comme l'ont appelé de leurs voeux plusieurs auditionnés. En effet, le réemploi et la réutilisation des matériaux issus de la démolition et de la réhabilitation de bâtiments représentent une opportunité économique pour les maîtres d'ouvrages, ceux-ci pouvant extraire de la valeur de leurs déchets. Cela soutiendra la consolidation d'une filière de réemploi des matériaux de construction.
Dans cette optique incitative, l'extension du diagnostic déchets à de nouveaux types d'opérations est de nature à généraliser les réflexes de valorisation matière. Le second oeuvre par exemple, qui représente plus de 30 % des déchets du bâtiment 18 ( * ) , n'est actuellement pas soumis à l'obligation de « diagnostic déchets ». L'extension du champ, qui serait opérée par décret, pourrait inclure entre 3000 et 4000 nouvelles opérations par an 19 ( * ) .
La rapporteure a toutefois souhaité s'assurer auprès des professionnels du secteur que l'extension du champ de l'obligation ne renchérirait pas à outrance les coûts des maîtres d'ouvrages , sous peine de freiner l'effort de construction. Les personnes auditionnées ont indiqué que les coûts n'étaient pas prohibitifs. La direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la transition écologique et solidaire a estimé à 1,5 % au maximum la hausse des prix du diagnostic qui pourrait en résulter. Selon les études menées par le projet « Démoclès », le coût du diagnostic serait compensé par les gains liés à la valorisation des matières 20 ( * ) .
L'effort de sensibilisation de tous les acteurs du bâtiment est également un enjeu central, comme le relèvent les conclusions du projet « Démoclès » : « La montée en compétences des acteurs est nécessaire afin d'accroitre à coût maîtrisé la valorisation des déchets » 21 ( * ) . Le diagnostic, réalisé par des personnes présentant des garanties de compétences appropriées, est de nature à soutenir cette prise de conscience. La rapporteure souligne également qu'un groupe de travail a été mis en place afin d'élaborer des formations et des guides à destination des professionnels du secteur.
Enfin, il est essentiel d'améliorer la connaissance des flux de ressources et d'assurer une meilleure traçabilité des déchets du bâtiment . Les personnes auditionnées par la rapporteure ont déploré la moindre performance de la France en la matière comparée à sa voisine belge. La transmission à l'Ademe des informations du diagnostic, couplée avec l'exploitation des formulaires de récolement, est de nature à améliorer le suivi du devenir des déchets .
c) Mais qui reste insuffisant au regard des carences du système de collecte et du manque de contrôle
L'action des pouvoirs publics pour améliorer la performance de gestion des déchets du BTP doit toutefois être ambitieuse, et ne saurait se limiter au seul sujet du diagnostic préalable.
La réflexion sur le devenir des déchets du bâtiment doit impérativement être associée à un travail d'ampleur sur les capacités de collecte. Les professionnels du secteur n'ont de cesse de déplorer la saturation des sites de collecte et le maillage insuffisant du territoire. Le taux de saturation moyen des installations de stockage de déchets non dangereux s'élèverait ainsi à 92 % en France 22 ( * ) .
Le tri des déchets, pourtant essentiel dans le secteur du bâtiment, entre déchets inertes, non inertes et dangereux, est encore trop peu développé et contribue à la moindre performance de la France au regard des objectifs européens. À titre d'exemple, le projet « Démoclès » a recensé non moins de 24 catégories de déchets pour les opérations de second oeuvre 23 ( * ) . Or, les mélanges de matériaux ne sont pas aptes à être réemployés ou réutilisés, car l'intégrité des ressources peut être compromise.
Ces nouvelles obligations doivent donc être soutenues par davantage de moyens de contrôle, l'administration devant s'assurer du respect des obligations de tri et de réalisation des diagnostics. L'extension du champ sera superflue si seuls 5 % des maîtres d'ouvrages respectent effectivement leur obligation, comme cela est aujourd'hui le cas. Les personnes auditionnées par la rapporteure ont unanimement déploré le non-respect de l'obligation de « tri cinq flux » (du papier, du métal, du plastique, du verre et du bois), qui n'est pas assortie de sanctions appropriées ni de contrôles suffisants. Le Gouvernement doit faire du respect des obligations législatives et réglementaires une priorité.
d) Trouver de nouveaux débouchés de réemploi permettra d'inciter à la valorisation des déchets
Le réemploi des matériaux de construction, et plus généralement de tous les produits usagés, n'est pas encore un réflexe.
Pourtant, la rapporteure a souhaité insister sur le rôle moteur que peut jouer la commande publique : si les acheteurs publics montrent l'exemple en s'engageant à inclure davantage de produits réemployés ou réutilisés dans leurs carnets de commande, la filière entière en sera renforcée et bénéficiera de nouveaux débouchés.
La commission a donc adopté sur proposition de la rapporteure un amendement AFFECO-7 portant article additionnel visant à encourager la prise en compte des enjeux de réemploi et de réutilisation dans la commande publique.
Au titre de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique, les collectivités territoriales et les acheteurs publics, pour leurs achats de montant conséquent, sont tenus d'adopter un « schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables » . L'amendement adopté par la commission précise que ce schéma contribue à la promotion de l'économie circulaire, notamment des objectifs de réemploi et de réutilisation.
TITRE
III
LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
Article 7
(articles L. 541-9,
L. 541-10, L. 541-10-11, et L. 541-9-4 [nouveau] du code de
l'environnement)
Fixation d'un taux minimal d'incorporation de
matière recyclée et transmission de données sur la gestion
des déchets
L'article 7 autorise le pouvoir règlementaire à imposer des taux minimaux d'incorporation de matière recyclée dans les produits. Il met également en place des obligations de transmission de données par les producteurs, éco-organismes et collectivités chargées du service public de gestion des déchets.
a) Les taux minimaux d'incorporation de matière recyclée
(1) Un dispositif qui s'inscrit dans la continuité des objectifs européens mais qui repose largement sur des décrets d'application
Le recyclage des matières usagées est l'un des piliers de l'économie circulaire, et est consacré comme l'un des modes de traitement des déchets prioritaires par l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
À ce titre, les textes européens prévoient des objectifs de recyclage de certaines matières. C'est le cas du plastique à usage unique : la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique, dite « directive SUP », impose une incorporation de 25 % de plastique recyclé dans les bouteilles de type PET, et de 30 % à l'horizon 2030.
Le dispositif introduit par le projet de loi permet au pouvoir règlementaire de fixer des taux minimaux d'incorporation de matière recyclée dans tout produit ou matériau déterminé par décret. Si ces taux ne sont pas respectés, la mise sur le marché desdits produits et matériaux pourra être interdite.
Contrairement à ce qui est affirmé dans l'étude d'impact du présent projet de loi, cette disposition n'a pas fait l'objet d'une mesure expresse de la Feuille de route de l'économie circulaire, bien que l'incorporation de matière recyclée soit citée comme un objectif à encourager. Par ailleurs, la mesure est plus large que les obligations européennes, puisqu'elle pourrait couvrir tous les produits et matériaux mis sur le marché.
Il est cependant précisé que cette obligation est mise en oeuvre « afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l'Union européenne » . Comme l'a relevé le rapport de la commission des affaires européennes du Sénat, cette obligation « n'est pas imposée par le droit européen mais la directive-cadre la mentionne expressément comme étant susceptible de contribuer à l'atteinte de l'objectif affiché d'une « société de recyclage ». »
(2) Les coûts non négligeables engendrés pour les entreprises françaises imposent que les décrets soient pris après étude approfondie et selon une méthodologie précise
La rapporteure salue la prise en compte par le projet de loi des enjeux de recyclage et d'écoconception. L'effort en faveur de l'économie circulaire commence en effet dès la création et la mise sur le marché du produit, et non seulement à l'instant auquel celui-ci cesse d'être utilisé et devient un déchet.
La réflexion en faveur d'une plus forte réutilisation de matières recyclées n'est toutefois pas nouvelle : depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises françaises ont pris des engagements volontaires. C'est par exemple le cas des producteurs et distributeurs d'emballages ou des acteurs du secteur automobile. En juillet 2018, 55 entreprises françaises se sont ainsi engagées à doubler le taux d'incorporation de matières premières recyclées dans leurs produits. La rapporteure souligne donc que la mise en place d'une obligation doit être vue comme un complément à l'effort volontaire des entreprises, et ne doit pas être systématisée.
Si l'objectif de soutien à la filière du recyclage et à l'écoconception est partagé par la rapporteure, il ne faut pas oublier les conséquences pratiques de telles obligations pour les industriels du pays : augmenter la part de matière recyclée dans un produit implique souvent de repenser toute l'activité de production depuis son commencement :
- il faut engager les coûts de recherche et développement et de conception liés au changement de matière, dans le respect des normes sanitaires et de sécurité. Dépasser certains seuils de matière recyclable dans les contenants alimentaires par exemple peut représenter un risque sanitaire. Dans d'autres cas, la matière recyclable peut avoir des propriétés physiques différentes. Des tests de qualité doivent de surcroît être menés sur les produits nouvellement conçus ;
- les circuits d'approvisionnement en intrants devront être repensés , afin de garantir la disponibilité de matière recyclée. Certaines entreprises devront ainsi réorganiser leur logistique, faire face à des délais de livraison distincts et à des problématiques de stockage. Dans certains cas, l'accès à la matière recyclée est difficile. De plus, le coût de la matière recyclée est souvent plus volatile que le coût des matières vierges ; et peut même parfois lui être supérieur. C'est le cas notamment du PET recyclé, actuellement plus coûteux que le PET vierge, ou encore du textile recyclé ;
- des investissements doivent être effectués dans l'outil même de production , afin de renouveler les machines ou l'organisation de la chaîne de production.
Le rapport de la commission des affaires européennes du Sénat précité a soulevé ces problématiques, notant : « Il conviendra que ses modalités d'application prennent en compte les délais et coûts de modification des processus de production. » 24 ( * ) Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil national de la transition écologique (CNTE) soulignait « la nécessité de tenir compte des particularités des différents matériaux et des équilibres au sein des filières existantes. » L'étude d'impact du projet de loi elle-même notait qu'aucune initiative allant au-delà du « doublement du taux actuel d'incorporation » n'existe actuellement. Les décrets devront donc faire l'objet d'une large concertation, prenant en compte tous ces facteurs, avançant avec prudence dans la mise en oeuvre de taux minimaux obligatoires.
(3) Le contrôle du respect de l'obligation est un enjeu de compétitivité des entreprises françaises
L'obligation de taux minimal d'incorporation de matière recyclée prévue par le projet de loi s'appliquera indifféremment aux produits fabriqués en France et à ceux provenant de l'étranger.
Toutefois, les personnes entendues par la rapporteure se sont inquiétées du contrôle effectif de cette obligation. Si celle-ci n'est pas respectée par les fabricants et importateurs de produits provenant de l'extérieur du pays, elle représentera un obstacle à la compétitivité des producteurs français. Ces derniers feront face à des surcoûts dont seront dispensés leurs concurrents.
Il est donc impératif que le décret d'application de la mesure proposée définisse clairement :
- une méthode commune détaillant ce qui sera défini comme « matière recyclée » et la manière dont sera calculé le taux applicable. Par exemple, les chutes de production, issues du processus de fabrication lui-même, ne sauraient être placées sur le même plan que les matières réellement issues du recyclage de matière déjà utilisée ;
- les moyens du contrôle de l'application de ces taux . Sans méthode unifiée et précise de vérification des taux contenus dans les produits, le risque de fraude et de non-respect de l'obligation est réel.
Ces précisions sont l'objet de l'amendement AFFECO-9 , adopté par la commission sur proposition de la rapporteure.
(4) Il faut s'assurer que la mise en place de taux minimaux d'incorporation de matière recyclée n'aura pas pour effet de dégrader le bilan environnemental global
La rapporteure a souhaité évaluer la pertinence de la mise en place d'une telle obligation au regard de son impact global sur l'environnement. Si l'utilisation accrue de matière recyclée mérite d'être encouragée, il convient toutefois de s'assurer au cas par cas qu'elle n'aura pas pour effet involontaire de dégrader le bilan environnemental du processus de production.
La faiblesse de l'étude d'impact sur ce point doit être soulignée, celle-ci se bornant à postuler que : « Les mesures d'application prévues par la possibilité de conditionner la mise sur le marché à l'incorporation de matières recyclée auront un impact positif sur l'environnement en contribuant à atteindre l'objectif du gouvernement de viser 100 % de plastiques recyclés en 2025, en participant à la prévention des déchets, ceux-ci étant recyclés plutôt qu'enfouis ou incinérés, en économisant des ressources non renouvelables issues des matières vierges, et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre » 25 ( * ) .
Dans certains cas toutefois, imposer l'incorporation de matière recyclée pourrait avoir un impact environnemental plus dommageable que la méthode de production actuelle. C'est le cas notamment lorsque la filière française de recyclage ne produit pas la matière nécessaire, ou lorsque le gisement est trop faible pour approvisionner les industries nationales : il serait alors nécessaire de l'importer sur de longues distances, en rejetant des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Cette obligation pourrait aussi avoir un impact négatif si l'incorporation de matière recyclée nécessitait d'être compensée par l'utilisation de matières plus polluantes, dangereuses ou moins recyclables, par exemple pour maintenir les qualités physiques du produit. La rapporteure doute de la pertinence d'une telle obligation si elle avait pour effet de contraindre à passer d'un produit contenant 10 % de matière recyclée, mais 100 % recyclable, à un produit contenant 50 % de matière recyclée, mais pollué par des substances dangereuses et difficilement recyclable. Il faut examiner l'intérêt de l'incorporation de matière recyclée non pas sur un seul cycle de production, mais sur une durée longue.
Le recyclage n'est d'ailleurs pas le seul pilier de l'économie circulaire : d'autres leviers peuvent être mobilisés, comme la durabilité ou la réparabilité. Ces qualités ne sont pas nécessairement liées à la présence de matière recyclée dans les produits.
En conséquence, la commission a adopté un amendement AFFECO-8 sur proposition de la rapporteure, qui prévoit que l'obligation d'incorporation de matière recyclée soit soumise à évaluation systématique préalable et ne puisse être imposée que lorsque son bilan environnemental global est positif.
b) La transmission de données des producteurs, des éco-organismes et des collectivités chargées du service public de gestion des déchets à l'administration
La directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE modifiée en mai 2018 impose aux États membres de prévoir un cadre de suivi et de contrôle des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP) et de leurs éco-organismes. Ce suivi doit permettre de garantir le respect des obligations REP, mais aussi d'évaluer l'efficacité de la couverture des coûts et la fiabilité des données, et faciliter la transmission à la commission européenne de données sur la gestion des déchets des États membres.
Le présent projet de loi impose en conséquence aux producteurs, importateurs ou exportateurs, et le cas échéant à leur éco-organisme, d'accéder aux demandes d'information de l'administration :
- concernant la gestion des déchets issus de leurs produits et l'impact des mesures mises en oeuvre ;
- concernant la « présence éventuelle de substances dangereuses dans leurs produits » ;
- concernant les quantités et caractéristiques des produits mis sur le marché lorsqu'ils sont soumis à la REP ;
- concernant les « informations économiques » relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus des produits soumis à REP.
Le projet de loi impose également aux collectivités assurant le service public de gestion des déchets issus de produits soumis à REP de transmettre à l'administration leurs « données et informations économiques relatives à la gestion des déchets ».
La rapporteure prend acte de ces mesures de transposition des exigences européennes, qui sont de nature à améliorer l'information des pouvoirs publics sur la performance de la gestion des déchets en France, en particulier sur la mise en oeuvre des obligations au titre de la REP. Elles permettront en particulier d'obtenir de nouvelles informations de la part des éco-organismes , relatives notamment aux prestations de traitement des déchets ou encore au détail des éco-contributions qu'ils perçoivent.
Les auditions ont permis de s'assurer que la collecte et la transmission de ces informations n'engendreront pas de surcoûts administratifs trop importants pour les collectivités ou les producteurs , la plupart des données étant d'ores et déjà collectées, et leur communication se faisant sur demande ponctuelle plutôt que par rapportage périodique.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a toutefois souhaité préciser par l' amendement AFFECO-11 que les demandes de l'administration devront respecter les secrets protégés par la loi, tels que le secret des affaires. Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) avait également insisté sur ce point dans son avis sur le présent projet de loi. Cet amendement garantit que les informations relatives à la composition des produits, à leur conception, et aux procédés industriels développés par les fabricants, ne pourront être rendues publiques ou communiquées aux concurrents. Il s'agirait d'une immixtion dans l'entreprise susceptible de causer des distorsions de concurrence.
Enfin, en cohérence avec l'amendement AFFECO-3 à l'article 1 er et l'amendement AFFECO-16 à l'article 8 du présent projet de loi, la commission a adopté sur proposition de la rapporteure un amendement AFFECO-10 visant à préciser que les « substances dangereuses » faisant l'objet des demandes de communication sont celles qui figureront dans un décret pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Cela renforcera la sécurité juridique des acteurs économiques en instaurant une liste limitative.
Article 8
(articles L. 541-10 à L. 541-10-9, L. 541-10-13 et L.
541-10-14 [nouveaux], L. 541-15-9 [nouveau] du code de
l'environnement)
Refonte et extension du régime de
responsabilité élargie des producteurs
L'article 8 du projet de loi opère une refonte en profondeur du régime de Responsabilité élargie des producteurs (REP) , en rédigeant en totalité la section du code de l'environnement qui la régit.
Le principe de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) La responsabilité élargie des producteurs est une application du principe dit « pollueur payeur ». Il impose aux fabricants, distributeurs ou importateurs de certaines catégories de produits générant des déchets de prendre en charge, en particulier financièrement, la prévention et la gestion de ces déchets. La REP peut être exercée par le biais d'un système individuel de collecte, ou via un mécanisme collectif, c'est-à-dire la mise en place d'un éco-organisme de filière qui se voit transférer l'obligation de gestion des déchets. Ceux-ci sont financés par les producteurs, qui en assurent la gouvernance. Les éco-organismes sont soumis à agrément des pouvoirs publics et doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté ministériel. En France, le principe de la REP existe au niveau législatif depuis 1975 et est codifié à l'article L. 541-10 du code de l'environnement. On compte aujourd'hui une vingtaine de filières à responsabilité élargie des producteurs (automobiles, médicaments, ameublement, pneumatiques, etc.). |
Tableau récapitulatif de la refonte du champ de la Responsabilité élargie du producteur
proposée par le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
(ci-après)
(Source : Commission des affaires économiques du Sénat)
Cette rédaction répond à plusieurs objectifs :
- harmoniser les régimes existants , relatifs aux différentes filières de produits générateurs de déchets, dont certains relèvent actuellement de la loi et d'autres du règlement, et soumis à des règles diverses ;
- mieux encadrer les systèmes individuels et les éco-organismes mis en place par les producteurs pour remplir leurs obligations ;
- soumettre de nouvelles filières au régime de REP , et d'étendre le périmètre de filières REP préexistantes à des produits similaires ;
- clarifier les dispositions relatives à la contribution financière des producteurs et aux activités des éco-organismes (éco-modulation, garanties financières, passation de marchés, barème de prise en charge des coûts du service public assuré par les collectivités) ;
- instaurer de nouvelles obligations applicables aux producteurs et aux distributeurs (en particulier la reprise sans frais des produits usagés, ou l'instauration de dispositifs de consigne obligatoire), et des obligations particulières aux plateformes de vente en ligne.
a) La refonte du régime de responsabilité élargie du producteur (REP) : une évolution qui doit être pragmatique et concertée
(1) Une reformulation du principe de la responsabilité élargie des producteurs et de ses modalités d'application : ne pas rigidifier à outrance le régime de REP
Le projet de loi opère une rédaction de la définition du principe général de la REP, dans l'objectif à la fois de transposer plus exactement le droit européen - notamment en remplaçant la notion de « producteurs, importateurs et distributeurs », par l'énumération « personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe » ; et d'insister sur l'importance de l'éco-conception des produits et des solutions alternatives au recyclage, c'est-à-dire le réemploi et la réutilisation .
La rapporteure partage l'esprit de cette rédaction , qui prend en compte la totalité du cycle de vie des produits. Toutefois, elle a proposé à la commission de réintroduire dans cette définition la mention des « produits générateurs de déchets » , que la rédaction opérée fait disparaître de l'article L. 541-10. Cette mention fonde, en effet, la logique même de responsabilité élargie des producteurs, cette responsabilité étant la contrepartie de la mise sur le marché de produits générant des déchets.
Il importe de stabiliser la notion actuelle ainsi que son champ d'application. C'est l'objet de l'amendement AFFECO-12, adopté par la commission sur proposition de la rapporteure.
Par ailleurs, le projet de loi renforce considérablement les exigences applicables aux systèmes individuels .
Ces alternatives à la mise en place d'un éco-organisme, portées et financées par un producteur particulier, offrent aux producteurs la possibilité d'organiser la gestion de leurs propres déchets de la manière qui leur semble la plus appropriée. C'est un facteur de souplesse important.
La soumission de ces systèmes individuels à agrément, qui n'existait pas jusque-là, est soutenue par la rapporteure. Elle permet d'assurer que l'administration contrôle bien les producteurs et la manière dont ils remplissent leurs obligations au titre de la REP. Certains abus avaient en effet été relevés au cours des dernières années, comme l'a souligné le rapport de M. Jacques Vernier.
Toutefois, les personnes auditionnées par la rapporteure ont déploré que de fortes contraintes additionnelles soient imposées aux systèmes individuels ; dont les éco-organismes sont entièrement dispensés . En particulier, l'obligation de marquage et de prime au retour ne sont aujourd'hui pas obligatoires.
Certains systèmes individuels performants n'offrent pas de prime au retour, par exemple pour certains produits de bureautique ou d'informatique. La rapporteure estime que, dès lors qu'un producteur remplit ses obligations au titre de la REP, sous le contrôle de l'administration qui l'agréé, il ne devrait pas être contraint à engager des coûts supplémentaires. L'obligation de prime au retour, notamment, est susceptible de mettre en danger la viabilité de systèmes individuels efficaces existants, dès lors que les producteurs devraient non seulement reprendre gratuitement leur produit, mais rétribuer chaque retour de produit usagé par un client.
La soumission de systèmes individuels à des contraintes asymétriques vis-à-vis de celles imposées aux éco-organismes serait sans aucun doute désincitative, laissant craindre à certains auditionnés que le Gouvernement souhaite en faire une modalité périphérique, voire que « l'on cherche à tuer les systèmes individuels et imposer à tous un éco-organisme ». Rien ne garantit pourtant qu'un éco-organisme soit nécessairement plus performant qu'un système individuel, leur gouvernance étant complexe et parfois déséquilibrée. Il serait dommageable de se priver d'une modalité efficace de REP.
En conséquence, la commission a adopté un amendement AFFECO-14, visant à supprimer l'obligation de mise en place d'une prime au retour par les systèmes individuels, celle-ci pouvant être mise en place par les producteurs la jugeant nécessaire, ou négociée dans le cadre de la rédaction du cahier des charges.
Inscrivant ces observations dans un cadre plus large, la commission a souhaité autoriser l'émergence de solutions alternatives, innovantes et efficaces. Au vu de la diversité des situations rencontrées sur le terrain, des spécificités de chaque filière industrielle, voire même de chaque produit, et des horizons temporels distincts, il est évident qu'une solution unique ne saurait convenir à toutes les circonstances. Plutôt qu'une logique d'obligation de moyens, trop souvent inadaptée et rigide, il faut insuffler aux producteurs une logique de résultat.
Au lieu d'un choix binaire entre éco-organisme et système individuel, la commission a introduit par l' amendement AFFECO-13 une nouvelle modalité permettant aux producteurs de remplir leurs obligations au titre de la REP. Ils pourront désormais s'organiser sous une forme collective équivalente qui ne soit pas un éco-organisme, dès lors qu'ils atteindront les objectifs qui auront été fixés au moment de l'agrément de cette nouvelle structure et qu'ils respecteront les règles de contrôles qui s'appliquent aux éco-organismes et systèmes individuels. De nombreux garde-fous sont ainsi prévus pour garantir l'atteinte des objectifs fixés par la REP.
Cette « troisième voie », qui offre une alternative équilibrée et encadrée aux éco-organismes, est demandée de longue date par les acteurs économiques , conscients de certaines faiblesses présentées par les éco-organismes et les systèmes individuels. Elle permettra aux producteurs d'organiser le service le plus adapté aux spécificités de leur secteur.
(2) L'extension du champ de la responsabilité élargie des producteurs doit être réalisée à une cadence réaliste
En sus de la création de nouvelles filières REP, le projet de loi prévoit d'étendre le périmètre de plusieurs filières REP existantes :
- la filière des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement , aujourd'hui limitée aux seuls déchets ménagers, que le projet de loi étend à l'ensemble des déchets pouvant être collectés par le service public de gestion des déchets ;
- la filière des produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neuf destinés aux particuliers, qui est étendue aux produits textiles neufs pour la maison (hors éléments d'ameublements ou associés).
Il est prévu que ces extensions soient effectives au 1 er janvier 2020.
Ce délai est parfaitement irréaliste. D'abord, la mise en place d'une filière soumise à REP implique l'organisation et le financement de réseaux de collecte et de traitement, et la mise en relation de très nombreux acteurs. Selon les personnes auditionnées par la rapporteure, ce processus nécessite au minimum un délai deux ou trois ans. D'autre part, il n'est même pas certain que la présente loi soit promulguée à la date du 1 er janvier 2020, ni que ses décrets d'application en fixant le champ exact soient parus.
La commission a en conséquence prévu de repousser d'un an l'entrée en vigueur de ces deux extensions, afin de laisser le temps aux producteurs nouvellement soumis d'organiser la filière REP d'ici le 1 er janvier 2021. C'est l'objet de l'amendement AFFECO-15.
(3) La définition des coûts du service public de gestion des déchets devant être couverts par les contributions financières doit mettre fin à l'hétérogénéité des situations observées
L'article 8 du projet de loi précise que les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, certains coûts de gestion nécessaires au suivi de la filière, ceux de la communication inter-filières 26 ( * ) et les autres coûts nécessaires à l'atteinte des objectifs de collecte 27 ( * ) . La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national.
En 2016, les contributions financières se sont élevées à 1,2 milliard d'euros (dont 658 millions d'euros pour la filière « emballages ménagers »). Le taux de couverture des coûts du service public diffère cependant selon les filières : s'il est de 100 % dans la plupart des cas, il s'établit entre 65 % et 80 % pour la filière emballages ménagers, entre 20 % et 40 % pour la filière imprimés papiers et entre 30 % et 50 % pour la filière textile . Il est à noter que toutes les filières ne sont pas tenues de respecter un taux de couverture minimal 28 ( * ) .
Lorsqu'il existe, ce taux de couverture est calculé sur l'ensemble de l'agrément d'un éco-organisme . Dans le cas de la filière emballages ménagers, l'article R. 543-58-1 du code de l'environnement précise que le soutien versé aux collectivités territoriales doit s'élever à 80 29 ( * ) des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé 30 ( * ) . Le taux de couverture étant de 72 % en 2018, il devra être supérieur à 80 % dans les années à venir afin d'atteindre le taux de 80 % en moyenne sur la période.
Aujourd'hui, la partie législative du code de l'environnement ne précise que peu les coûts devant être couverts par les éco-contributions, contrairement aux différentes parties règlementaires du code propres à chaque régime de REP. Il s'en suit une diversité de situations source de complexité, et une couverture parcellaire des coûts engagés par les collectivités territoriales. La rapporteure salue le souhait d'harmoniser la définition des coûts devant être couverts par les différentes filières à REP et de l'élever au rang législatif.
Par ailleurs, les filières « emballages ménagers », « textile » et « imprimés papiers », trois filières disposant d'un éco-organisme financier, ne couvrent actuellement pas l'intégralité des coûts supportés par leur filière respective . La définition précise des coûts devant être couverts devrait par conséquent conduire à une augmentation de leurs contributions financières. Selon les informations fournies par le Gouvernement, cette hausse s'établirait entre 0 et 150 millions d'euros pour la filière des emballages ménagers, entre 20 et 120 millions d'euros pour celle des imprimés papiers et entre 0 et 12 millions d'euros pour celle des textiles 31 ( * ) . La rapporteure approuve le choix d'établir une couverture plus précise et plus exhaustive des coûts du service public de gestion des déchets supporté par les collectivités territoriales .
(4) La modulation des éco-contributions doit se faire de façon transparente et selon des critères précis
L'article prévoit que les contributions financières des producteurs sont modulées en fonction de critères de performance environnementale (matière recyclée, emploi de ressources renouvelables, durabilité, réparabilité, etc.) . Cette modulation prend la forme soit d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur, soit d'une pénalité. Ces dernières peuvent être supérieures au montant de l'éco-contribution et, sur demande motivée du producteur, limitées à 20 % du prix de vente hors taxe du produit.
Par exemple, la mise à disposition des pièces indispensables à l'utilisation d'un lave-linge pendant onze ans déclenche l'application d'un bonus, tandis que la mise sur le marché d'emballages perturbateurs de tri déclenche celle d'un malus.
Aujourd'hui, les éco-modulations obéissent à un ensemble de règles qui diffèrent selon les cahiers des charges des éco-organismes 32 ( * ) . À titre d'exemple, la fréquence de révision des éco-modulations dépend des produits concernés (plus fréquente pour un produit à la durée de vie courte).
L'article modifie le droit en vigueur en :
- précisant certains critères environnementaux devant obligatoirement être pris en compte . La définition des autres critères de modulation dépendra des produits et des filières. Un critère comme la réparabilité par exemple, est pertinent pour les équipements électriques et électroniques mais peut difficilement être appliqué aux emballages ménagers. Parmi les critères listés dans l'article 8 figure la présence de substances dangereuses. En cohérence avec l'amendement AFFECO-3 à l'article 1 er et l'amendement AFFECO-10 à l'article 7 du présent projet de loi, la commission a adopté sur proposition de la rapporteure l'amendement AFFECO-16 prévoyant que le recensement de ces substances figure dans un décret, pris après avis de l'autorité sanitaire compétente 33 ( * ) ;
- prévoyant que l'éco-modulation peut être supérieure au montant de l'éco-contribution afin d'aider à l'amorçage d'évolution en termes d'écoconception ;
- spécifiant que l'éco-modulation ne peut dépasser 20 % du prix de vente hors-taxe du produit , le prix de vente de chaque produit n'étant pas nécessairement connu de l'éco-organisme.
Cet ensemble de mesures offre une solution satisfaisante afin de faire peser sur les producteurs la responsabilité de leurs choix industriels relatifs à l'écoconception, ou non, de leurs produits . La rapporteure s'interroge toutefois sur les risques de conflit d'intérêt en matière d'application des pénalités, l'éco-organisme étant constitué et gouverné par les producteurs . Ces questionnements rejoignent la problématique plus large de la gouvernance des éco-organismes.
(5) Il importe que la passation de marchés par les éco-organismes soit davantage encadrée et intègre les préoccupations des territoires
Une obligation est créée pour l'éco-organisme, lorsqu'il passe un marché relatif à la prévention ou la gestion des déchets selon une procédure d'appel d'offre, d'intégrer dans cette dernière des critères liés au principe de proximité et au recours à l'emploi d'insertion de certaines personnes . Par ailleurs, il est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d'appel d'offres non discriminatoires et des critères transparents en recherchant des modalités d'allotissement suscitant la plus large concurrence.
À titre d'exemple, les marchés concernés par le présent article sont ceux de prestation de collecte, d'enlèvement des déchets, de tri et traitement, de préparation en vue de la réutilisation, de prévention. N'étant pas soumis au code de la commande publique, les éco-organismes disposent d'une grande liberté dans la détermination de leurs procédures de passation de ces marchés et d'attribution des lots . Or, l'Autorité de la concurrence a plusieurs fois 34 ( * ) recommandé qu'ils mettent en place des procédures de publicité et d'appels d'offres et qu'ils les allotissent géographiquement.
L'article prévoit ainsi une prise en compte du principe de proximité, entendu comme consistant à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et à permettre de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes 35 ( * ) . Il prévoit également que les modalités d'allotissement suscitent la plus large concurrence, c'est-à-dire que le nombre de lots séparés, leur taille et leur objet soient conçus de telle façon que de nombreux acteurs puissent répondre à l'appel d'offre. En outre, l'ajout de critère géographique (le « principe de proximité ») doit permettre d'éviter une trop forte concentration de la demande sur le marché du traitement des déchets, qui ne manquerait pas d'advenir si les éco-organismes satisfaisaient leurs besoins via un unique marché à l'échelle nationale.
Dans le but de pérenniser les filières du recyclage, l'article 8 crée enfin un mécanisme de soutien des entreprises du secteur par les éco-organismes . Faisant face à la variation des prix de revente de la matière recyclée, et à la concurrence des matières premières vierges, les opérateurs de recyclage sont en effet susceptibles de subir de forts risques financiers , impactant de fait les objectifs de collecte et de traitement fixés à l'éco-organisme. Ce dernier sera donc tenu de prendre en charge ces risques via un dispositif financier qu'il choisira contractuellement avec l'opérateur.
La rapporteure considère que ces dispositions sont de nature à mieux structurer la filière du recyclage et à promouvoir l'intérêt général par la prise en compte du critère de proximité, par le soutien à l'emploi d'insertion et par la recherche d'une plus grande transparence dans les appels d'offres.
(6) Une protection et un accompagnement renforcés des collectivités territoriales en cas de défaillance d'un éco-organisme
Il est en effet prévu que l'agrément d'un éco-organisme soit subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance, la couverture des coûts du service public de gestion des déchets . Cette défaillance peut être temporaire (problèmes de trésorerie, insuffisance de provisions pour charges futures, suspension d'agrément, etc.) ou permanente (s'il n'a plus suffisamment d'adhérents lui versant de contributions lui permettant de couvrir l'ensemble de ses charges et d'assurer ses missions).
Dans l'hypothèse d'une telle défaillance, si aucun autre éco-organisme ne prend le relai, la collectivité territoriale chargée d'assurer la collecte, le transport, le traitement et le tri des déchets fait aujourd'hui face à une augmentation de ses charges, que cette dernière résulte de l'absence du versement du soutien financier par un éco-organisme financier ou de la nécessité d' assurer elle-même certaines taches précédemment assurées par l'éco-organisme opérationnel . Ce n'est pas un risque théorique : l'éco-organisme chargé de la collecte et du traitement des produits chimiques usagés a subi une défaillance temporaire en 2017, laissant les collectivités prendre en charge ces coûts 36 ( * ) .
Les provisions pour charges futures que se constituent les éco-organismes, et dont le niveau élevé a fait l'objet récemment de critiques de la part de la Cour des comptes, ne peuvent pas être utilisées, lors de la défaillance, pour couvrir les coûts de la collectivité : leur régime juridique et fiscal implique en effet qu'elles soient reversées aux créanciers dans l'ordre conventionnel de priorité. En outre, elles font l'objet d'un cadre règlementaire non harmonisé, propre à chaque cahier des charges 37 ( * ) . Par conséquent, l'article 8, s'il laisse toute liberté à l'éco-organisme pour sélectionner le dispositif financier de soutien qui lui paraît le plus pertinent (consignation, compte bloqué, assurance, etc.), instaure une obligation de résultat quant à la couverture de ces coûts en cas de défaillance . Le montant provisionné sera considéré comme suffisant s'il est en mesure de couvrir ces coûts pendant plusieurs mois.
Le projet de loi précise également qu' en cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé sur une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets . Il disposera alors des fonds dudit dispositif financier. En toute logique, il devrait s'agir d'un éco-organisme financier, disposant directement des fonds nécessaires au soutien des collectivités.
Ces dispositions de l'article 8 du projet de loi n'appellent pas de remarque particulière de la rapporteure , favorable à une couverture des coûts supportés par les collectivités la plus stable et la plus complète possible.
(7) La reprise sans frais obligatoire pour les distributeurs ne doit pas aller à l'encontre des exigences sanitaires et de sécurité
Le projet de loi met en place une double obligation de reprise sans frais par les distributeurs :
- une reprise dite « un pour un », le distributeur vendant un produit soumis à REP étant tenu de reprendre ou de faire reprendre sans frais le ou les produits usagés de l'acheteur ;
- une reprise dite « un pour zéro », le distributeur étant tenu de reprendre les déchets issus de produits soumis à REP similaires à ceux qu'il vend, même sans achat par le client.
Des dérogations aux deux obligations précédentes peuvent être accordées par décret lorsque des « dispositifs permettant d'assurer un niveau de service équivalent » sont prévus.
Si cette obligation est de nature à améliorer les performances de collecte, en mettant à disposition des clients un lieu de reprise identifié pour leurs déchets, tels que les appareils hors d'usage, il convient d'assurer qu'elle ne fait pas peser sur les distributeurs des contraintes démesurées, voire contraires à la réglementation en matière de sécurité.
Il ne serait pas envisageable que les distributeurs aient à manipuler des déchets dangereux, issus de produits détériorés , sans être équipés des installations nécessaires à leur prise en charge, a fortiori lorsque l'on prend en compte que leurs locaux reçoivent du public .
La commission a donc introduit par l'amendement AFFECO-17 une possibilité de dérogation par décret à cette double obligation de reprise , pour les produits nécessitant une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité .
b) Le déploiement de dispositifs de consigne ambitieux ne doit pas bouleverser le service public de gestion des déchets, ni se faire aux dépens du consommateur
Le nouvel article L. 541-10-8 du code de l'environnement, créé par le présent projet de loi, donne la possibilité au pouvoir règlementaire de mettre en oeuvre des dispositifs de consigne obligatoire sur le territoire national, lorsqu'ils sont nécessaires à l'atteinte des objectifs européens ou nationaux. Ces dispositifs pourraient s'appliquer pour tous les déchets ou produits usagés des ménages.
Par un tel système, certains producteurs, par exemple d'emballages ou de bouteilles, factureraient dès la première mise sur le marché de leur produit un montant supplémentaire fixe, appelé « consigne ». Une fois le produit consommé ou utilisé, l'acheteur peut retourner le déchet ou le produit usagé au producteur. Ce dernier lui rembourse alors le montant de la consigne acquitté à l'achat. La consigne répond ainsi à une logique d'incitation à la collecte, le consommateur final renonçant au montant supplémentaire acquitté à l'achat, s'il ne se charge pas lui-même de la collecte de ses déchets.
Un tel dispositif existe dans plusieurs pays, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou certaines provinces du Canada.
(1) La consigne doit contribuer à l'amélioration du bilan environnemental
L'instauration d'un système de consigne vise à améliorer les taux de collecte. Son déploiement efficace, qu'il vise au recyclage, au réemploi ou à la réutilisation des produits, nécessiterait l'organisation de circuits de collecte et de lieux de déconsignation sur l'ensemble du territoire concerné. La multiplication des véhicules transportant à vide les contenants usagés en parallèle du service public de gestion des déchets, la production et la maintenance d'éventuelles machines à consigne, le nettoyage et traitement des produits s'accompagneraient probablement d'une hausse des émissions de gaz à effet de serre et d'une consommation accrue de ressources.
L'éventuelle mise en oeuvre de la consigne doit donc nécessairement être précédée d'une étude objective, chiffrée et approfondie de son impact environnement. Il faut s'assurer que l'effort en faveur de l'accroissement des taux de collecte - déjà relativement élevés pour un certain nombre de produits - n'aura pas pour effet de détériorer la performance environnementale globale de la gestion des déchets.
La commission a donc adopté sur proposition de sa rapporteure un amendement AFFECO-18 portant article additionnel qui prévoit que la mise en place d'un système de consigne ne puisse être imposée aux producteurs que si son bilan environnemental global est positif. Le décret d'application devra déterminer la méthode selon laquelle ce bilan est évalué et ainsi justifier de la pertinence du dispositif.
(2) La consigne ne doit pas déstabiliser les filières REP qui fonctionnent, ni les équilibres de financement du service public de gestion des déchets
Si la rapporteure entend qu'un système de consigne puisse, dans certaines conditions, contribuer à améliorer les taux de collecte, elle souligne néanmoins que l'introduction d'une consigne sur certains produits en France est susceptible de bouleverser des équilibres qui sont le résultat de plusieurs années de mise en place d'un système de gestion des déchets fondé sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) et sur le service public de gestion des déchets, à la main des collectivités territoriales.
En effet, les producteurs de produits générant des déchets soumis à la REP sont aujourd'hui tenus de contribuer au financement de la gestion de ces déchets par l'intermédiaire d'un éco-organisme 38 ( * ) . Toutefois, les producteurs qui mettraient en place un système obligatoire de consigne cesseraient leur financement actuel de l'éco-organisme , avançant que l'organisation de la consigne vaut solde de leurs obligations au titre de la REP.
Cela est problématique, à deux égards :
- tandis que le système actuel de financement via les éco-organismes met en oeuvre une sorte de mutualisation des financements des divers producteurs de produits de même catégorie (par exemple des emballages plastiques), un retrait des producteurs organisateurs de la consigne ferait peser une charge autrement plus conséquente sur les producteurs continuant à contribuer à l'éco-organisme. Selon le pré-rapport rendu par M. Jacques Vernier sur la consigne le 11 septembre 2019 39 ( * ) , cette perte de contributions pour Citeo s'élèverait à environ 134 millions d'euros dans le cas d'une consigne des bouteilles en plastique. Les éco-contributions des autres producteurs d'emballages devraient alors augmenter de 6 % ;
- l'éco-organisme contribue à financer le service public de gestion des déchets pour la collecte et le traitement qu'il assure des déchets dont les producteurs sont responsables. Une fois retirés de l'éco-organisme, les producteurs des produits visés par la consigne ne contribueront donc plus aux coûts auxquels font face les collectivités territoriales en matière de collecte, de tri et de traitement de leurs déchets. Pourtant, le service public de gestion des déchets continuerait à collecter, trier et traiter les emballages consignés non retournés , mais abandonnés dans la nature ou jetés par erreur dans les bacs jaunes. Ces produits non retournés pourraient atteindre environ 20% des produits consignés, selon les personnes auditionnées par la rapporteure. Même si une partie des coûts des collectivités pourrait être réduite par la baisse des flux de collecte des produits consignés, celles-ci font néanmoins face à des coûts fixes très importants. De plus, l'extraction des matières consignées des flux collectés ferait perdre aux collectivités des recettes importantes liées à la revente de la matière. Ce montant pourrait atteindre environ 50 millions d'euros dans le cas d'une consigne des bouteilles en plastique .
Les producteurs organisateurs, dans le même temps, pourraient conserver les sommes déboursées par les consommateurs au titre de la consigne, mais non remboursées (c'est-à-dire correspondant à des produits non retournés). Si 20 % environ des consignes ne sont pas reversées, ce montant atteindrait environ qui pourraient s'élever à près de 250 millions d'euros dans le cas d'une consigne des bouteilles en plastique.
En l'état du dispositif de consigne proposé par le Gouvernement, il n'existe aucune garantie sur les produits qui seront concernés, ni aucun garde-fou protégeant les équilibres du service public de gestion des déchets et des filières REP.
Au demeurant, même le rapport Vernier précité considère que la question de la déconsignation des emballages collectés par les collectivités locales est « colossale ».
Il n'est pas question que la mise en oeuvre de solutions alternatives, voire parallèles, telles qu'un système de consigne, ait pour conséquence de réduire la couverture des coûts des collectivités , c'est-à-dire de se répercuter sur l'imposition des contribuables locaux, ou de mettre en danger l'équilibre économique de leur gestion mutualisée des déchets. Les collectivités territoriales ont réalisé des efforts considérables pour déployer une collecte sur l'ensemble de leur territoire, ont investi dans des centres de tri récemment modernisés pour prendre en compte l'extension des consignes de tri, et déploient sur le terrain un important travail de pédagogie au contact des Français.
La rapporteure n'a pu obtenir aucune réponse claire de la part des autorités chargées de l'élaboration du présent texte quant au coût objectif du dispositif pour les collectivités, les autres producteurs ; ni même la confirmation que les producteurs organisant la consigne continueraient de contribuer au financement du service public.
En l'attente de ces éléments nécessaires à une prise de position informée du Parlement sur l'opportunité de mettre en place des dispositifs de consigne pour recyclage, réemploi ou réutilisation, la commission a donc entendu offrir les garanties appropriées aux collectivités , pour les protéger des déséquilibres susceptibles d'apparaître. Une coopération juste et équilibrée entre tous les acteurs de l'économie circulaire est la condition impérative de sa pérennité .
Elle a donc adopté sur proposition de la rapporteure un amendement AFFECO-20 portant article additionnel visant à garantir une juste compensation financière aux collectivités assurant la collecte résiduelle des produits consignés . Il prévoit que celles-ci soient indemnisées par les producteurs lorsqu'elles leur retournent ces déchets. Plus concrètement, les collectivités se verraient indemnisées à hauteur de la consigne sur chaque produit collecté et rendu au producteur . Ces sommes leur permettront de continuer à assurer le service public de gestion des déchets, au bénéfice de la collectivité.
Dans l'hypothèse ou 10 % de bouteilles consignées, pour une consigne fixée à 15 centimes, seraient collectées par le service public de gestion des déchets dans le bac jaune ou dans les lieux publics, l'amendement adopté par la commission permettrait aux collectivités de récupérer près de 250 millions d'euros.
(3) La consigne ne doit pas limiter le libre choix du consommateur face aux différentes formes de commerce
La mise en place d'un dispositif de consigne pose aussi question pour les consommateurs français et le commerce de proximité.
Si un dispositif de consigne était mis en place, il existe un risque non négligeable que les automates de déconsignation soient concentrés auprès des grandes surfaces , qui auraient le bénéfice du volume. Cela pourrait perturber les habitudes d'achat locales et modifier les flux de clientèle, contribuant à la baisse de fréquentation du petit commerce déjà constatée dans de nombreux centre-bourgs français. Il faut préserver le commerce de proximité d'une telle déstabilisation brutale.
Des dérives commerciales pourraient facilement apparaître, telles que des machines de déconsignation placées en grande surface et remboursant la consigne en bons d'achat afin d'imposer qu'elle soit dépensée dans un magasin particulier. Des promotions de type « consigne gratuite », qui abaisseraient artificiellement les prix créeraient une distorsion de concurrence au profit des grands distributeurs, tandis que les petits commerçants ne pourraient priver leur trésorerie de ces sommes.
En conséquence, la commission a adopté un amendement AFFECO-19 portant article additionnel visant à imposer l'affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, à garantir qu'il soit répercuté jusqu'au consommateur final, à en interdire la réfaction, et à en obliger le remboursement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.
Article 10
(article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l'environnement)
Interdiction des plastiques oxodégradables
L'article 10 du projet de loi interdit la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable . À compter du 1 er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de ce type de plastique est interdite.
La mesure concernant les sacs et emballages codifie dans le code de l'environnement les dispositions issues de l'article 75 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, d'application immédiate lors de la promulgation de cette loi. La mesure plus générale, applicable en 2021 et qui concerne tous les produits constitués de plastique oxofragmentable 40 ( * ) , transpose l'article 5 de la directive 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
Les plastiques oxodégradables sont des « plastiques traditionnels qui contiennent des additifs destinés à accélérer la fragmentation de la matière en très petits débris, sous l'effet du rayonnement ultraviolet ou de la chaleur 41 ( * ) ». Ces plastiques ne sont pas assimilés par les micro-organismes. Les fragments issus de la dégradation de ces plastiques persistent dans l'environnement . Par ailleurs, les plastiques oxodégradables ne sont ni compostables, ni recyclables.
Ces dispositions de l'article 10 du projet de loi, qui codifie le droit applicable et transpose la directive, n'appellent pas de remarque particulière de la rapporteure sur le fond. Toutefois, elle souligne que dans le cas des plastiques oxodégradables, des alternatives peuvent exister pour l'ensemble des produits fabriqués à partir de cette matière. L'interdiction de mise sur le marché doit par conséquent stimuler l'innovation en matière d'écoconception afin de développer des produits de substitution.
* 9 Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
* 10 Conseil d'État, 9 ème -10 ème chambres réunies, 28 septembre 2018, 409364.
* 11 « Équipements électriques et électroniques », Rapport annuel 2017, ADEME.
* 12 Le rapport d'information de la commission des affaires européennes du Sénat sur le projet de loi (Rapport n°682, 2018-2019) relève que la réduction du délai n'est pas imposée par le droit européen.
* 13 Article 190 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* 14 Rapport 2018 de l'ADEME sur la mise en oeuvre de l'obligation de télédéclaration du formulaire de récolement pour les opérations de démolition.
* 15 Données extraites de l'étude d'impact du présent projet de loi.
* 16 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a également fixé un objectif de 50 % de baisse de la mise en décharge des déchets non dangereux non inertes entre 2010 et 2025.
* 17 Selon les professionnels du secteur du bâtiment, le taux s'établit à 67 %, selon la Direction générale de la prévention des risques, il s'établit à 54 %. Ces divergences démontrent le manque de fiabilité des informations disponibles relatives à la gestion des déchets du secteur.
* 18 Étude du projet « Démoclés », « Les clés de la démolition durable », juillet 2016.
* 19 Données transmises par la direction générale de la prévention des risques.
* 20 Étude du projet « Démoclés », « Les clés de la démolition durable », juillet 2016.
* 21 Étude du projet « Démoclés », « Les clés de la démolition durable », juillet 2016.
* 22 Données transmises par la direction générale de la prévention des risques.
* 23 Étude du projet « Démoclés », « Les clés de la démolition durable », juillet 2016.
* 24
* 25
* 26 Il s'agit des coûts liés aux campagnes communication communes à l'ensemble des éco-organismes, comme celle relative au recyclage.
* 27 Il peut s'agir de coûts liés à l'atteinte d'objectifs de réutilisation, ou encore à l'atteinte d'objectif de recours à l'emploi issu de l'économie sociale et solidaire.
* 28 Par exemple, la filière contrairement à la filière des emballages ménagers, la loi n'a pas fixé de taux minimal de couverture pour la filière des papiers graphiques. La directive 2008/98/CE prévoit néanmoins que les producteurs supportent au moins 50 % des coûts de collecte et de traitement à échéance 2023.
* 29 Cet article traduit les orientations définies dans l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (ou Grenelle I). Ce taux de 80 % correspond par ailleurs aux exigences prévues à l'article 8bis de la directive 2008/98/CE modifiée.
* 30 Un service de collecte et de tri optimisé ne correspond pas à une situation observée ou réelle. Il correspond à une organisation de référence permettant notamment l'atteinte du taux de recyclage matière de 75 % fixé à l'échéance 2022, tout en intégrant un objectif de performance économique.
* 31 Contrairement aux deux autres, l'augmentation des contributions de la filière des textiles bénéficiera aux opérateurs de tri.
* 32 Certaines étapes de la procédure d'application d'une éco-modulation sont toutefois communes : les propositions d'éco-modulation sont transmises aux ministères signataires de l'agrément de l'éco-organisme, puis soumises à l'avis de la commission des filières REP. Enfin, les cahiers des charges sont modifiés en conséquence afin d'harmoniser les critères et amplitudes de modulation à tous les éco-organismes d'une même filière.
* 33 Au niveau national, il s'agit de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
* 34 Par exemple, avis n°10-A-21 du 19 novembre 2010 et n°12-A-17 du 13 juillet 2012.
* 35 Article L. 541-1 du code de l'environnement, modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
* 36 Cet éco-organisme, Eco-DDS, va toutefois rembourser tous les frais engagés par les collectivités depuis le 1er janvier.
* 37 Par exemple, le montant des provisions pour charges futures constituées par l'éco-organisme de la filière des emballages ménagers doit être compris entre 2 et 6 mois de l'ensemble des charges associées aux missions agréées.
* 38 Sauf si ces producteurs ont mis en place un système individuel, comme autorisé par la loi.
* 39 Pré-rapport sur la consigne, M. Jacques Vernier, 11 septembre 2019.
* 40 Par exemple des films à usage agricole, des contenants.
* 41 Rapport de la commission au Parlement européen et au Conseil concernant les incidences sur l'environnement de l'utilisation des plastiques oxodégradables, et notamment des sacs en plastique oxodégradable, 16 janvier 2018.