B. L'ADOPTION DE PLUSIEURS AUTRES MESURES POUR AMÉLIORER LES DISPOSITIFS EXISTANTS, TOUT EN GARANTISSANT L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Quatre articles concernent tout d'abord l' ancienne résidence principale et les biens immobiliers des non-résidents :

- l'article 23 exonère d'imposition les plus-values de cession des biens ayant constitué la résidence principale des non-résidents jusqu'à leur départ . Tel qu'il était proposé, le dispositif risquait de s'appliquer à tous les non-résidents et potentiellement pour plusieurs résidences, conférant ainsi aux non-résidents un droit qui n'existait pas pour les résidents. C'est pour cette raison que le rapporteur propose plutôt d' étendre à vingt-quatre mois calendaires le délai pendant lequel les anciens résidents peuvent bénéficier de l'exonération sur les plus-values issues de la cession de leur ancienne résidence principale . Cette disposition entend tenir compte des difficultés spécifiques que peut représenter pour un contribuable éloigné géographiquement la vente de sa résidence principale ;

- l'article 25 étend aux non-résidents le crédit d'impôt relatif aux intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction d'une habitation principale . Ce crédit d'impôt n'est toutefois applicable qu'aux prêts accordés avant le 1 er janvier 2011, pour une durée de cinq à sept ans. Ce dispositif étant en extinction, l'ouvrir aux non-résidents n'aurait pas de portée. Le rapporteur propose donc de supprimer cet article ;

- l'article 27 étend aux non-résidents, pour l'établissement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), le bénéfice de l'abattement de 30 % sur la résidence principale , en l'appliquant au bien qui constituait leur résidence principale avant leur départ à l'étranger ou sur un logement qu'ils s'engagent à occuper à ce titre pendant trois ans au minimum lors de leur retour en France. Or, cette disposition pose une difficulté constitutionnelle et serait difficilement applicable. Le rapporteur propose donc de substituer à ce dispositif une mesure de simplification des règles d'assiette applicable aux non-résidents en matière d'IFI . L'inclusion dans l'assiette de l'IFI de la composante immobilière des participations des redevables est en effet pour eux un facteur de complexité majeur et peut représenter une charge administrative lourde. Le rapporteur, reprenant un amendement déjà adopté par le Sénat à l'initiative du rapporteur général dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, promeut l' instauration d'une règle de minimis pour exclure de l'assiette de l'IFI les participations des non-résidents inférieures à 1 % ;

- l'article 28 étend aux non-résidents le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation au titre de leur ancienne résidence principale ou du logement qu'ils s'engagent à occuper comme résidence principale à leur retour en France pendant au moins trois ans. Cet article comporte lui-aussi un risque d'inconstitutionnalité au regard du principe d'égalité devant l'impôt, notamment vis-à-vis des propriétaires de résidences secondaires qui ont leur résidence principale en France et qui continuent de payer une taxe d'habitation sur leurs résidences secondaires. C'est pour cette raison que le rapporteur propose plutôt d'étendre aux non-résidents ayant été obligés de quitter la France pour des raisons professionnelles le dégrèvement de la majoration de la taxe d'habitation applicable à certaines résidences secondaires . Cela permet de rétablir une égalité de traitement entre les résidents et les non-résidents contraints de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale pour des raisons professionnelles.

Par ailleurs, pour pallier ce que les auteurs de la proposition de loi estiment être une source d'inégalité de traitement et d'incompréhension pour les non-résidents, constat partagé par le rapporteur, le bénéfice de deux avantages fiscaux est étendu aux contribuables non-résidents :

- l'article 24 étend aux non-résidents la réduction d'impôt pour dons et versements aux oeuvres listées à l'article 200 du code général des impôts (CGI). Donner aux associations permet aux non-résidents de maintenir un lien avec la France et de défendre des causes qui leur sont chères. Ces initiatives privées viennent également remédier aux insuffisances des interventions publiques. Toutefois, afin de mieux encadrer ce dispositif, le rapporteur propose que cette réduction d'impôt ne soit ouverte aux non-résidents qu'à la condition que leurs dons réalisés au profit des organismes listés à l'article 200 du CGI ne soient pas de nature à leur permettre d'obtenir un avantage fiscal dans leur pays de résidence ;

- l'article 26 étend aux non-résidents le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) , en leur permettant d'en bénéficier pour les dépenses de rénovation énergétique engagées pour les logements qui ont constitué leur résidence principale avant leur départ à l'étranger ou qu'ils s'engagent à occuper à ce titre pendant au moins trois ans lors de leur retour en France. Un même contribuable pouvant avoir eu successivement plusieurs résidences principales, le rapporteur souhaite limiter le bénéfice de ce crédit d'impôt à la dernière résidence principale occupée par le contribuable non-résident , afin de ne pas créer d'inégalité entre résidents et non-résidents. Il propose également de supprimer le second cas prévu par le présent article : la constatation de la condition des trois années d'occupation posée par l'article interviendrait nécessairement après la suppression de ce crédit d'impôt, perçu l'année suivant l'engagement de la dépense de rénovation. Le CITE a en effet vocation à disparaître et à être remplacé par une prime de rénovation énergétique.

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