II. LE PARADOXE DU PROJET DE LOI INITIAL : UNE PORTÉE SYMBOLIQUE POURTANT SOURCE POSSIBLE D'INSÉCURITÉ JURIDIQUE DANS SA MISE EN oeUVRE

A. UNE DISPOSITION SYMBOLIQUE ET AMBIGüE, À FAIBLE VALEUR AJOUTÉE JURIDIQUE ET À LA RÉDACTION PERFECTIBLE

La protection de l'environnement figure d'ores et déjà au sommet de la hiérarchie des normes et fait l'objet d'un contrôle juridictionnel de plus en plus poussé, tant du juge constitutionnel que des juges administratif ou judiciaire, européen et international. La Charte de l'environnement a contribué à étoffer la gamme des instruments de contrôle du juge en matière environnementale, tout en lui permettant d' adapter son office à l'évolution des contentieux environnementaux .

Cette révision, essentiellement symbolique , ne constitue pas une révolution juridique : à la suite de l'Accord de Paris, elle traduit la volonté du Gouvernement de marquer sa conviction de l'urgence climatique et sa détermination à agir. Le choix de modifier l'article 1 er de la Constitution, que René Cassin décrivait comme une sorte de préambule prolongé, confère à la disposition une solennité forte : cet article accueille en effet les valeurs principielles de la République, celles que la France a choisi d'inscrire au frontispice de sa hiérarchie des normes. En revanche, le Conseil d'État a indiqué dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle 9 ( * ) que l' inscription à l'article 1 er ne confère, par elle-même, aucune prééminence d'ordre juridique sur les autres normes constitutionnelles .

Plusieurs constitutionnalistes entendus tant par la commission des lois que par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ont souligné l' absence de valeur ajoutée juridique de l'insertion de la formule proposée à l'article 1 er . Ces principes ont déjà pleine valeur constitutionnelle, supérieure à la loi, ce qui oblige le législateur, le Gouvernement et les autorités publiques à les respecter. Les juges se fondent de plus en plus souvent sur la charte pour apprécier les lois adoptées par le législateur 10 ( * ) ou le contenu des politiques publiques 11 ( * ) à l'aune des droits et devoirs qu'elle définit.

Le Conseil constitutionnel a récemment accru son contrôle en faveur de la protection de l'environnement, à droit constitutionnel constant, affirmant que « la protection de l' environnement , patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle 12 ( * ) » et jugé que le législateur « ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1 er de la Charte de l'environnement 13 ( * ) ».

La protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique relèvent avant tout de la volonté politique : les engagements pris par plusieurs États le 22 avril 2021, lors du sommet sur le climat organisé par les États-Unis d'Amérique, en faveur de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre soulignent l'efficacité du cadre multilatéral et les bienfaits de la « concurrence diplomatique » en faveur du climat.


* 9 Conseil d'État, avis du 14 janvier 2021.

* 10 Citons par exemple la décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 (« aucune disposition législative n'assurait la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques [...]. Par conséquent, en s'abstenant d'édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement. »).

* 11 Comme l'illustre la décision du Conseil d'État, 26 février 2014, Association Ban Asbestos France : « Considérant que l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; ».

* 12 Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020.

* 13 Décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020.

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