B. LA SANTÉ PUBLIQUE MAHORAISE S'AMÉLIORE GRÂCE À UNE MEILLEURE COUVERTURE PHARMACEUTIQUE ET UNE REPRÉSENTATION SYNDICALE ENCOURAGÉE

Le cadre juridique actuel régissant l'installation des pharmacies d'officine à Mayotte, défini par l'article L. 5511-3 du code de la santé publique, établit un système de quotas démographiques qui freine significativement l'implantation de nouvelles structures. Dans les communes de 15 000 habitants ou plus, une licence peut être délivrée pour chaque tranche de 7 000 habitants recensés dans la commune. Pour les communes de moins de 15 000 habitants, une licence peut être délivrée pour chaque tranche de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune. Ce dispositif est inadapté au contexte mahorais où les données démographiques sont obsolètes, le dernier recensement datant de l'automne 2017.

La situation actuelle est particulièrement critique : Mayotte ne comptait que 24 officines de pharmacies sur son territoire en 2021, soit une densité officinale d'une pharmacie pour 10 688 habitants, considérablement inférieure à la moyenne nationale d'une officine pour 4 240 habitants. À titre de comparaison, le département hexagonal le moins bien doté, l'Eure, comptait une officine pour 4 196 habitants.

Nombre de pharmacies d'officine à Mayotte

Source : Commission des affaires sociales, d'après des données de la direction générale de l'offre de soins

L'article 17 du projet de loi propose une réforme temporaire des critères d'implantation en modifiant l'article L. 5511-3 du code de la santé publique. Le dispositif supprime la distinction fondée sur la taille de la commune et prévoit qu'il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune ou, à défaut, dans l'intercommunalité concernée. Le seuil de 15 000 habitants qui déterminait précédemment l'échelon territorial de référence est abandonné. Parallèlement, le directeur général de l'agence régionale de santé se voit confier un pouvoir d'appréciation concernant la localisation précise des officines lorsque la population intercommunale est prise en compte.

L'exemple de la commune de Tsingoni

La commune de Tsingoni illustre les limites du dispositif actuel. Avec une population de 13 934 habitants selon le recensement de 2017, elle ne peut aujourd'hui accueillir qu'une seule pharmacie. Or, en considérant la population de la communauté de communes Centre-Ouest à laquelle elle appartient (50 020 habitants), la nouvelle disposition permettrait l'ouverture d'une deuxième officine, améliorant l'accès aux médicaments pour la population locale.

La commission suggère un amendement COM-48 proposant deux évolutions : l'une imposant un avis conforme de l'Ordre national des pharmaciens pour les nouvelles créations d'officines, afin d'éviter une fragilisation du tissu officinal existant ; l'autre subordonnant l'octroi d'une licence, à la prise en compte de la population intercommunale que dans le seul cas où le dernier recensement de la population publié au Journal officiel précède de plus de cinq ans la demande.

Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit actuellement que l'union régionale des professionnels de santé (URPS) de l'océan Indien exerce, pour chaque profession, ses compétences à La Réunion et à Mayotte. L'article L. 4031-7 dispose qu'« un représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union régionale de professionnels de santé de l'océan Indien selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État ». Ce représentant est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des effectifs des organisations syndicales présentes sur le territoire mahorais.

Cette représentation unique s'avère insuffisante et ne permet pas une prise en compte adéquate des spécificités sanitaires mahoraises, distinctes de celles de La Réunion. Dans la pratique, la disposition n'est pas appliquée en raison du nombre restreint de professionnels de santé libéraux à Mayotte et de l'éloignement géographique entre les deux collectivités.

L'article 18 modifie le premier alinéa de l'article L. 4031-7 du code de la santé publique en prévoyant que les représentants des professionnels exerçant à Mayotte siègent dans les URPS de l'océan Indien. Cette formulation introduit deux évolutions majeures : elle permet la présence de plusieurs représentants des professionnels mahorais dans une même URPS et supprime l'obligation de représentation dans chaque union.

La commission a accueilli favorablement ces dispositions tout en adoptant à l'initiative du rapporteur, un amendement COM-49 assurant que les modalités de représentation des professionnels exerçant à Mayotte au sein des URPS de l'océan Indien seront déterminées après consultation des organisations syndicales représentatives.

Réunie le mardi 13 mai 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption des articles du présent projet de loi dont l'instruction lui a été déléguée sous réserve de l'adoption des amendements du rapporteur.

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