II. UNE AUTORISATION D'EXERCICE DÉROGATOIRE ET ENCADRÉE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ÉTRANGERS
A. PERMETTRE D'EXERCER AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ ÉTRANGERS CONCOURANT À L'ORGANISATION DES JEUX
Conformément à l'engagement pris dans le contrat de ville hôte, l'article 29 du projet de loi prévoit d'accorder des autorisations d'exercice dérogatoires à des professionnels de santé ne remplissant pas les conditions d'exercice de droit commun, mais appelés à participer à l'organisation des Jeux. Il s'agit de professionnels de toutes les nationalités, accompagnant les délégations, instances organisatrices, les médias et les partenaires commerciaux des Jeux.
Trois grandes catégories de professionnels de santé sont concernées par ces dérogations :
- les médecins des fédérations internationales sont autorisés à exercer sur les seuls sites des compétitions à l'égard des athlètes. Ils sont en effet, dans certaines disciplines, les premiers à intervenir en cas d'incident, essentiellement dans un rôle diagnostique et de premiers soins ;
- les professionnels de santé des délégations et organismes concourant à l'organisation des Jeux pourront exercer à l'égard du personnel et des membres de la délégation accompagnée ;
- les professionnels de santé étrangers exerçant en tant que volontaires olympiques et paralympiques pourront exercer dans les polycliniques auprès des membres des délégations et des personnels accrédités, après une procédure de vérification de leurs diplômes.
B. UNE AUTORISATION D'EXERCICE STRICTEMENT LIMITÉE AUX BESOINS DES ATHLÈTES ET DES PERSONNELS CONCOURANT À L'ORGANISATION DES JEUX
Comme pour la mise en place des polycliniques, l'article 29 reprend l'organisation adoptée à l'occasion des JOP de Paris 2024. En effet, celle-ci n'avait donné lieu à aucun dysfonctionnement grave.
Les autorisations d'exercice dérogatoires sont encadrées par une triple limitation : quant à leur durée, quant aux lieux d'exercice et quant à la patientèle concernée. Les professionnels ne pourront exercer que pour la période entourant le déroulement des Jeux, hors des établissements et structures de soins, et auprès des seuls athlètes et personnels concourant à l'organisation des Jeux.
Toutefois, la commission des affaires sociales a souhaité renforcer la sécurité des soins et la connaissance des professionnels qui seront amenés à exercer sur le territoire national.
Ainsi, elle a adopté un amendement COM-34 visant à instituer un registre des professionnels de santé bénéficiant d'une autorisation d'exercice dérogatoire lors de la période olympique et paralympique.
Elle a également prévu de soumettre à avis préalable des ordres compétents l'arrêté encadrant la procédure de vérification des diplômes des professionnels de santé exerçant en tant que volontaires olympiques et paralympiques, afin d'améliorer la coordination entre les acteurs, qui avait fait défaut lors des JOP de Paris 2024 (amendement COM-32).
Enfin, elle a souhaité étendre la procédure de vérification des diplômes des volontaires olympiques et paralympiques à leur droit à exercer dans leur pays : il s'agit de s'assurer que ceux-ci n'y sont pas frappés d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur art (amendement COM-33).