II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
S'agissant du titre III relatif aux modifications du code de la sécurité sociale, votre commission, quoiqu'elle ne trouve pas opportun de créer, comme M. Hervé Gaymard, secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, l'a fort justement dit en séance publique, le 30 mai, 1996, à 1'Assemblée nationale, une prestation familiale qui viendra s'ajouter aux vingt-sept déjà existantes 1 ( * ) à un moment où le Gouvernement, dans le cadre de la conférence de la famille, puis le président de la République, ont confirmé leur intention de simplifier le régime de ces prestations, ne supprimera pas à nouveau les prêts destinés à favoriser l'adoption d'enfants à l'étranger. En effet, elle ne souhaite pas qu'une telle suppression soit mal comprise et mal interprétée comme cela avait pu être le cas en première lecture alors qu'elle n'avait été guidée que par le souci de ne pas privilégier l'adoption d'enfants à l'étranger, par rapport à celle des pupilles de l'État dont une majorité n'est pas adoptée, celui de ne pas rendre encore plus complexe le régime des prestations familiales et celui, enfin, de ne pas contrevenir au principe d'égalité des droits sociaux entre naissance et adoption qu'elle venait d'établir.
En revanche, votre commission vous propose, dans le cadre du titre III de cette proposition de loi, de reprendre l'amendement que M. Claude Huriet, sénateur, avait déposé en première lecture et qui avait fait l'objet d'une deuxième délibération, sur l'accroissement de la durée de cessation d'activité indemnisée pour les membres des professions libérales qui adoptent. Votre commission estime, en effet, parachever par là la réforme de la couverture maternité des femmes exerçant une profession libérale qu'elle avait initiée, par voie d'amendement, lors de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille et qui avait été poursuivie dans le cadre de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social. Elle considère, d'ailleurs, que c'est également la volonté du Gouvernement d'améliorer les dispositions actuelles dans la mesure où, à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 30 mai 1996, M. Hervé Gaymard, Secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, a pris l'engagement solennel « de régler ce problème avant l'adoption définitive de la présente proposition de loi ».
Toutefois, l'essentiel des propositions de votre commission, peu nombreuses au demeurant, concerne le titre II relatif aux dispositions modifiant le code de la famille et de l'aide sociale.
Tout d'abord, en cohérence avec la commission des lois saisie au fond qui s'est prononcée le 12 juin 1996, votre commission vous propose, pour le temps de rétractation, de revenir au délai actuel qu'avait adopté la Haute Assemblée en première lecture, soit trois mois et de réintroduire la notion de mineur âgé de plus de treize ans, plutôt que celle de capable de discernement, dans la mesure où la première figure à l'article 360 du code civil pour le consentement à l'adoption.
S'agissant du principal apport de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, soit la possibilité pour la personne qui a demande le secret de son identité de lever celui-ci, votre commission, si elle est, bien entendu, d'accord sur le principe, puisqu'elle estime que le texte actuel n'interdit pas cette pratique, a souhaité lui apporter plusieurs compléments.
Tout d'abord, il lui a semblé normal que les parents adoptifs, sans que leur soit révélée l'identité de la personne qui lève le secret, sachent si ledit secret a été levé. Or, ce point n'a pas été évoqué par 1'Assemblée nationale. Ensuite, selon votre commission, il convient de se demander s'il faut limiter au seul enfant la connaissance de cette identité, dans la mesure ou la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est prononcée récemment, par une décision en date du 4 janvier 1996 en faveur de la communication du dossier d'un pupille de l'État décédé à ses ayants droit majeurs. Votre commission vous propose donc de suivre cette jurisprudence récente concernant la communication de l'identité, comme elle vous propose également de le faire pour les renseignements qui ne portent pas atteinte au secret de celle-ci. Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas précise les modalités de conservation de l'identité ainsi révélée, alors que c'est un renseignement essentiel. Votre commission vous propose, donc, de faire comme pour les autres renseignements et de les conserver sous la responsabilité du Président du Conseil général.
Votre commission a également souhaité rétablir la formule de l'agrément tacite dans la mesure où elle estime que cette disposition est une sauvegarde des droits des futurs adoptants et qu'il convient de contraindre l'administration à faire diligence.
Enfin, votre commission, fidèle à son attitude en première lecture, a voulu ne pas infliger de charges supplémentaires aux Conseils généraux dans la mesure où leurs représentants n'ont pas été consultés qu'il s'agisse de la rémunération de certains membres des commissions d'agrément ou de la création d'une nouvelle prestation pour les assistantes maternelles qui adoptent.
Telles sont les principales modifications que vous propose votre commission.
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Votre commission vous demande donc d'adopter la partie de cette proposition de loi pour laquelle elle était saisie pour avis, sous réserve de ses observations et des amendements qu'elle vous propose maintenant d'examiner.
* 1 Cf. p. 3670 - JO Assemblée nationale du 30 mai 1996 - propos de M. Hervé Gaymard, secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale