EXAMEN DES ARTICLES
TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
Sur les dix-sept articles restant en discussion à l'issue de la première lecture du texte à la Haute Assemblée au sein de ce présent titre, deux seulement ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale, deux ont été supprimés pour être insérés à un autre endroit du texte et treize autres articles ont été modifiés de manière plus ou moins substantielle. Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel qui reprend notamment un des deux articles qu'elle a supprimés.
Art. 28 A (Art. 47 du code de la famille et de l'aide sociale) - Accompagnement pour les femmes accouchant secrètement
Cet article introduit en première lecture par le Sénat instaure une possibilité d'accompagnement psychologique et social pour les femmes accouchant secrètement et qui en font la demande.
Si la commission spéciale de l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 15 mai 1996, n'a pas modifié le présent article, en revanche, en séance publique, le rapporteur, M. Jean-François Mattei a proposé un amendement visant à préciser que cet accompagnement peut également avoir lieu avec l'accord des femmes accouchant secrètement, dans la mesure où, selon lui, ces femmes n'auront pas forcément connaissance de cette Possibilité. Cette précision semble quelque peu superfétatoire puisque le terme « sur leur demande » peut aussi bien recouvrir une demande spontanée qu'une demande après information de la part des services de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, dans un esprit de conciliation, votre commission ne vous propose pas d'amendement pour cet article dont le contenu a été reconnu comme extrêmement intéressant par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Art. 28 (Art. 60 du code de la famille et de l'aide sociale) - Consultation des pupilles de l'État et mode d'organisation du Conseil de famille
Le présent article a pour objet de modifier la rédaction de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale.
Dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, les trois dispositions, sises respectivement au 1°, au 1° bis et au 2°, permettaient au mineur capable de discernement d'être entendu par le tuteur et par le conseil de famille, avant la prise de toute décision le concernant par le Président du Conseil général, au préfet de prendre toutes mesures d'urgence que l'intérêt de l'enfant exige, lorsque celui-ci se trouve dans une situation de danger manifeste, et au Conseil de famille d'être renouvelé par moitié.
La Haute Assemblée avait apporté un certain nombre de précisions concernant ces différents points. Elle avait, d'abord, souhaité mentionner explicitement que le mineur devrait être entendu préalablement à l'intervention de l'accord tant du tuteur que du conseil de famille. Ensuite, alors qu'elle avait souhaité conserver la notion de mineur capable de discernement, votre commission des Affaires sociales s'est, ensuite, rendue aux arguments de la commission des lois sur la plus grande pertinence de la notion de mineur âgé de plus de treize ans, dans la mesure où c'est à partir de cet âge que l'enfant doit consentir à son adoption comme le prévoit l'article 360 du code civil. Puis, outre des précisions rédactionnelles, la Haute Assemblée a fait obligation au tuteur, en l'occurrence le préfet, de prendre toutes mesures d'urgence lorsqu'un pupille de l'État se trouve dans une situation de danger manifeste. Enfin, elle a défini les conditions d'exercice et la durée du mandat des membres du conseil de famille. Elle a ainsi prévu des dispositions transitoires afin que le système puisse fonctionner et inséré, à un endroit opportun, la disposition relative aux suppléants des membres de ces conseils qui figurait à l'article 32 du présent texte qui concerne les catégories d'adoptants, le projet d'adoption et la commission d'agrément.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, outre une modification rédactionnelle sur la date d'entrée en vigueur de la loi, a souhaité rétablir la notion de mineur capable de discernement de préférence au mineur âgé de plus de treize ans. Or, votre commission, même si ce n'était pas là son sentiment initial, s'est finalement ralliée à la position de la commission des lois de votre Haute Assemblée et souhaite rétablir par voie d'amendement la notion de mineur âgé de plus de treize ans, étant donné que c'est l'âge du consentement à l'adoption.
Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter cet article.