Art. 29 (Art. 61 du code de la famille et de l'aide sociale) - Délai de rétractation pour les personnes remettant l'enfant à 1'aide sociale à l'enfance et nouvelle dénomination de la déchéance de 1'autorité parentale
Le présent article vise, d'une part, à harmoniser les délais de rétractation pour les personnes qui remettent un enfant au service d'aide sociale à l'enfance par rapport aux dispositions qui ont été adoptées pour le code civil, dans le titre premier et, d'autre part, à coordonner la terminologie employée en matière de déchéance de l'autorité parentale avec les nouveaux termes jugés moins infamants adoptés également dans le titre premier.
S'agissant des délais de rétractation, en première lecture l'Assemblée nationale avait jugé opportun de réduire ceux-ci de trois mois à six semaines s'agissant des enfants dont la filiation n'est pas établie ouest inconnue, dont la filiation est établie et connue et qui ont été remis expressément en vue de leur admission comme pupilles de 1'État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption et, enfin, des orphelins de père et de mère dont la tutelle n'a pas été organisée conformément aux dispositions du code civil.
Votre commission des Affaires sociales, comme la commission des lois de la Haute Assemblée et le Gouvernement s'étaient prononcés en faveur d'un délai de deux mois, jugé plus facile à mémoriser que six semaines pour les personnes en grande détresse et un heureux compromis entre l'intérêt de l'enfant qui est d'être adopté le plus tôt possible et la prise en compte des difficultés de la famille ou de la mère biologique. Toutefois après un long débat, le Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste visant à maintenir le délai actuel de trois mois. La commission spéciale, puis l'Assemblée nationale ont cette fois-ci adopté le délai de deux mois. Votre commission des Affaires sociales, en accord avec la commission des lois, prenant acte de la volonté exprimée par la Haute Assemblée et considérant la difficulté d'avoir un avis tranché dans ce domaine très sensible, préfère en rester à la situation actuelle. Elle vous propose donc un amendement à cet effet.
S'agissant des enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été remis par l'un de leurs parents au service de l'aide sociale à l'enfance et dont l'autre n'a pas fait connaître son intention d'en assumer la charge, le délai figurant actuellement dans l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est de 12 mois. L'Assemblée nationale, en première lecture, suivant en cela sa commission spéciale, avait réduit ce délai à huit mois. Considérant que le délai choisi, huit mois, n'était pas un délai usuel et serait difficilement mémorisé, le Sénat a suivi votre commission des Affaires sociales et a estimé suffisant un délai de six mois pour contacter le deuxième parent afin d'obtenir son accord. L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n'a pas modifié ce délai. De même, elle a entériné la nouvelle dénomination, rédigée par la Haute Assemblée, de la déchéance de l'autorité parentale.
Enfin, l'Assemblée nationale a complété cet article en y introduisant le contenu de l'article 30 bis créé par le Sénat qui visait à harmoniser les termes employés au sein de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale avec ceux adoptés dans le cadre de l'article 62 du même code qui faisaient l'objet de l'article 30 du présent texte. La modification, introduite par le Sénat, est, d'ailleurs, essentiellement, rédactionnelle puisque l'on remplace le terme de « confiés » au service de l'aide sociale à l'enfance par le terme « recueillis » par ce même service, qui semble plus large. Votre commission s'accorde bien volontiers sur ce transfert au présent article des dispositions de l'article 30 bis qui entraîne de manière évidente la suppression de ce dernier.
Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter cet article.