III DE NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES VISANT À ENCOURAGER LE DÉPÔT ET L'APPORT EN SOCIÉTÉ DES BREVETS
Le Gouvernement a récemment mis en place de nouvelles mesures visant à encourager les chercheurs à déposer des brevets et à faciliter l'apport en société des brevets déposés.
A. L'AMÉLIORATION DE L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS AUX RÉSULTATS DE LEURS DÉCOUVERTES DEVRAIT ENCOURAGER LE DÉPÔT DE BREVETS
Deux décrets ( ( * )9) parus au Journal Officiel du 3 octobre 1996 ont clarifié et amélioré les conditions de la participation des chercheurs aux fruits de leurs inventions, quel que soit le statut de l'organisme de recherche dans lequel ils exercent leur activité.
Un plus grand intéressement financier des chercheurs aux résultats produits par les brevets qu'ils ont déposés était, depuis déjà une douzaine d'années, considéré comme étant de nature à encourager et dynamiser le dépôt de brevets.
Désormais un chercheur qui est à l'origine d'une découverte a droit à un quart des redevances obtenues grâce à son brevet, le reste revenant à son organisme de recherche.
L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS AUX FRUITS DE LEURS
INVENTIONS
Article R 611-14-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle : « I (...) la rémunération supplémentaire (...) est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire. « II- Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire. »
« Art. 1er- Les fonctionnaires ou agents publics de l'État et de ses établissements publics (...) qui ont directement participé (...) à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale (...) ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux. Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique. » « Art. 3.- Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 % du produit hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire. » |
B. LES RÈGLES D'IMPOSITION DE L'APPORT EN SOCIÉTÉ DES BREVETS SONT ASSOUPLIES PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1997
Dans un souci de valorisation de la recherche, l'article 71 du projet de loi de finances pour 1997 propose de différer de cinq ans l'imposition de la plus-value résultant de l'apport en société d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel.
ARTICLE 71 DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1997 REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES EN CAS D'APPORT DE BREVET EN SOCIÉTÉ « L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel (...) à une société soumise à un régime réel d'imposition chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué ou jusqu'à la date de la cession ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si cette cession ou ce rachat intervient avant l'expiration de ce délai de report. » |
Ce report d'imposition de cinq ans permettra à l'entreprise qui a bénéficié de l'apport du brevet de bénéficier des retombées commerciales de l'exploitation du brevet avant d'avoir à acquitter les droits liés à l'apport du brevet.
Une imposition trop précoce de la plus-value liée à l'apport du brevet a tendance à pénaliser l'entreprise au moment où elle engage des frais d'exploitation et de commercialisation importants et alors qu'elle n'a pas eu le temps de profiter des retombées commerciales éventuelles de son innovation.
C. LES AIDES ATTRIBUÉES AUX CHERCHEURS DÉSIREUX DE CRÉER LEUR PROPRE ENTREPRISE SONT MAINTENUES
La création d'activité par les chercheurs est un moyen particulièrement efficace pour la diffusion sur le marché des travaux de recherche et donc pour le développement de l'emploi. Les pouvoirs publics ont donc mis en place des aides visant à la faciliter.
Au-delà des appuis apportés à tout créateur d'entreprise, notamment par l'Agence nationale pour la création d'entreprises (ANCE) ou ses missions régionales (aides méthodologiques, formation), le chercheur-créateur d'entreprise peut solliciter des aides de l'ANVAR. Il s'agit notamment d'aides aux projets innovants, de dépenses de mise au point de produit ou de procédé nouveau, de frais de conseil, d'aide au partenariat technologique européen (toutes ces aides étant limitées à 50 % maximum des dépenses, à l'exception de l'aide pour l'extension des brevets à l'étranger qui peut atteindre 75 %). Les régions abondent ou complètent en général cet ensemble d'aides.
Le chercheur-créateur d'entreprise bénéficie également, comme tout créateur d'entreprise, d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'exonération partielle de taxe professionnelle. Il peut bénéficier dès la première année du crédit impôt recherche sous forme d'une restitution qui fait l'objet d'un versement 3 à 6 mois après réception de la déclaration.
Si le chercheur est un personnel titulaire de la fonction publique, il bénéficie lors de sa mise en disponibilité pour création d'activité, d'une « sécurité » procurée par son statut qui lui garantit le retour dans son corps d'origine en cas de défaillance de son projet. Cet avantage est d'autant plus important qu'il peut accompagner la pratique de ce que l'on appelle « l'essaimage ». Il s'agit pour les chercheurs d'utiliser, dans des conditions contractuelles, l'infrastructure de leur laboratoire de recherche d'origine pour engager le processus qui mènera à la création de l'entreprise : études techniques, projet pilote, projet d'entreprise, éventuellement engagement d'une production expérimentale. Il s'agit d'une aide significative qui peut réduire la prise de risque. Les entreprises créées par des chercheurs sont, dans la majorité des cas, des entreprises de technologies avancées et elles disposent préférentiellement de collaborations avec le monde de la recherche dont elles sont issues, réseaux qui peuvent renforcer significativement ces sociétés. Dans plusieurs universités ou écoles d'ingénieurs, des pépinières d'entreprises favorisent leurs premiers pas.
Une étude du centre de sociologie de l'innovation a permis d'affirmer que sur les 50 entreprises de technologies avancées créées chaque année, 20 le sont par des chercheurs. Les résultats de cette enquête confirmant la continuité du phénomène de création d'entreprises depuis 10 ans. Ils révèlent une moyenne de 11 salariés par firme après 5 ans d'existence, et une propension à créer des emplois en proportion d'environ trois fois supérieure à la moyenne.
En outre, la mortalité après trois ans d'existence n'est que du tiers pour ce type d'entreprise, contre un taux d'une sur deux pour l'ensemble des PME françaises.
Les secteurs principalement concernés sont les biotechnologies et le domaine médical (25 %) ainsi que l'informatique (27 %).
* (9) Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention et décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'un obtention végétale ou à des travaux valorisés.