D. LES VOIES DE RECOURS OUVERTES A U DÉTENU

Le principe d'un recours contre une sanction disciplinaire avait, comme il a été indiqué précédemment, été admis en 1995 par le Conseil d'État. Le nouvel article D. 250-5 du code de procédure pénale confirme cette faculté mais la subordonne à un recours hiérarchique préalable.

1. La nécessité d'un recours hiérarchique préalable

Selon l'article D. 250-5 précité, « le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter (...) de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours ».

Il s'agit donc d'une exception au principe du caractère facultatif d'un recours administratif préalable à un recours juridictionnel. La circulaire d'interprétation justifie cette exception en ces termes :

« Il est intéressant que, sans perdre le droit de s'adresser à la justice, les détenus puissent faire valoir devant l'autorité administrative hiérarchique des considérations d'opportunité ou d'équité.

En outre, cette procédure crée une chance d'obtenir satisfaction à l'amiable. Elle peut dès lors épargner au justiciable un procès inutile, lorsque l'argumentation que l'administration a pu s'attacher à présenter fait apparaître le mal-fondé des réclamations ou lorsque satisfaction peut être donnée à l'intéressé.

Le recours administratif préalable constitue donc un filtrage des recours juridictionnels éventuels. »

Ce recours n'est pas suspensif.

Par ailleurs, compte tenu de son caractère obligatoire, ce recours préalable est-' une condition de la recevabilité d'un éventuel recours juridictionnel. Celui-ci ne saurait notamment avoir un champ plus large que le recours administratif (ainsi, un détenu ayant fait l'objet de deux sanctions et n'en ayant soumis qu'une au directeur régional ne pourra soumettre que cette dernière sanction au juge).

Le directeur régional saisi d'un recours contre une sanction disciplinaire dispose d'un délai d'un mois pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

2. Le recours juridictionnel

Il vise la décision -implicite ou explicite- du directeur régional qui se substitue à la décision initiale de la commission de discipline. Il obéit aux règles du droit commun du recours pour excès de pouvoir et notamment à la nécessité de saisir le juge dans un délai de deux mois.

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D'une manière générale, votre rapporteur pour avis juge satisfaisant le bilan de l'action de l'administration pénitentiaire en 1996. Son attention a cependant été attirée sur certains faits qu'il considère personnellement comme des anomalies.

Tout d'abord, les nouveaux centres pénitentiaires, notamment ceux de Remire-Montjoly (Guyane), de Baie-Mahault (Guadeloupe) et de Ducos (Martinique), paraissent loin d'avoir un nombre suffisant d'effectifs pour être à la hauteur des ambitions de l'administration pénitentiaire.

Ensuite, il y a lieu de s'interroger sur le refus du ministère d'accorder aux personnels guyanais l'indemnité exceptionnelle de 20.000 F versée à l'occasion de la fermeture d'établissements pénitentiaires. Votre rapporteur pour avis ne comprend en effet pas les raisons de ce qu'il considère comme une atteinte à l'égalité, ladite indemnité ayant été octroyée aux personnels dans les autres départements, qu'il s'agisse de la Corse, de la Guadeloupe ou de la Martinique.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois a émis un avis favorable aux crédits de l'administration pénitentiaire inscrits au projet de loi de finances pour 1997.

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