3. L'accroissement du nombre des opérations de secours consécutives à la pratique de sports « à risques »
A plusieurs reprises, lors de l'examen du budget de la sécurité civile, votre commission des Lois a exprimé sa préoccupation devant l'accroissement sensible du nombre des opérations de secours aux victimes d'accidents liés à la pratique de sports « à risques », provoqués par des imprudences caractérisées, et sur leur coût élevé. Une plus grande responsabilisation des personnes concernées apparaît indispensable au lieu de laisser supporter aux contribuables des communes concernées les conséquences d'agissements individuels qui mettent parfois en danger la vie des sauveteurs.
Ainsi, 4.500 personnes ont été secourues en montagne au cours de l'année 1996 (4.000 en 1995). Une intervention banale peut coûter de 20.00 F à 50.000 F, voire beaucoup plus.
Le problème du financement de ces opérations ne pourra pas être éludé, compte tenu de leur développement sensible, notamment en montagne et en mer.
Le financement des opérations de secours incombe aux communes au titre de l'exercice des pouvoirs de police du maire (art. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et art. 2213-23 du même code pour ce qui concerne la police des baignades et des activités nautiques sur le littoral). De plus, l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile met en principe à la charge des communes concernées le remboursement des frais de secours engagés sur leur territoire par l'Etat, les établissements publics, d'autres collectivités territoriales ou des personnes privées.
Ainsi se trouve posé le principe général de la gratuité des secours. Ce principe, qui doit certes être préservé, pourrait cependant être modulé en cas de prise volontaire de risques importants.
Certes, l'article 2321-2 du code précité autorise les communes à « exiger des intéressés ou de leurs ayants-droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ».
Toutefois, le décret n° 87-141 du 3 mars 1987 limite les activités sportives concernées aux seuls ski alpin et ski de fond .
Par ailleurs, une partie de la charge financière à supporter peut dépendre du moyen de transport sanitaire utilisé. Les dépenses engagées par un SMUR peuvent être remboursées par la sécurité sociale alors qu'un transport assuré par les pompiers sera supporté par la commune concernée.
Cette situation semble ne pas donner satisfaction à votre commission, dont beaucoup de membres sont, par ailleurs, élus locaux.
Une réflexion et des consultations ont été engagées de longue date pour étendre le champ des activités à risques à d'autres sports. On notera, au demeurant, que la notion de ski alpin ou de ski de fond pourrait donner lieu à des difficultés : ne vise-t-elle que les skieurs de piste, ou également les skieurs de randonnée, voire les surfeurs des neiges ?
La prise en charge par la personne secourue ou ses ayants-droit des dépenses de secours pourrait être envisagée sous l'angle de la création d'une assurance obligatoire à la charge des sportifs concernés. Serait-il plus choquant de contraindre ainsi des pratiquants volontaires alors que l'on impose, par exemple, une assurance obligatoire aux parents d'enfants scolarisés?
Sans sous-estimer la difficulté du problème -en particulier les réticences des représentants des pratiquants et des fédérations sportives- un consensus s'est dégagé au sein de votre commission pour qu'une solution satisfaisante puisse enfin être trouvée au cours de l'année 1998 .
Cette solution, qui supposera une concertation effective avec les parties concernées, devra toutefois être étudiée minutieusement et prendre en considération toutes ses conséquences possibles.