N°
129
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 1999
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de loi de M. Jean ARTHUIS et les membres du groupe de l'Union centriste relative au développement du partenariat social ,
Par M.
René TRÉGOUËT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir
les numéros :
Sénat :
87
(1999-2000).
Actionnariat. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'épargne salariale, autrement dit la participation financière
des salariés aux résultats de l'entreprise, est
confrontée, d'un côté, à de nouveaux enjeux et se
situe, d'un autre côté, dans un contexte plus favorable.
Le défi de la menace que font peser les évolutions
démographiques sur les régimes de retraites doit, d'une part,
être relevé. Le retour de la croissance, qui s'accompagne d'une
certaine euphorie boursière et la nécessité grandissante
d'améliorer la motivation des salariés, dont la contribution
à l'objectif prioritaire de création de valeur par l'entreprise
est de plus en plus essentielle, offrent, d'autre part, des perspectives
favorables au développement des formes d'association du capital et du
travail.
Cette association est donc, aujourd'hui, à la fois
particulièrement nécessaire et opportune.
Empêtré dans les contradictions opposant les différentes
composantes de sa majorité, dont l'approche des problèmes en
cause est trop souvent idéologique, le Gouvernement a choisi, dans une
sorte de fuite en avant, de s'en remettre à un futur texte global sur
l'épargne salariale du soin de proposer une solution aux épineux
problèmes de l'épargne retraite et des plans d'option de
souscription ou d'achat d'options.
Le Sénat, pour sa part, s'est déjà saisi de ces dossiers
et a proposé des solutions.
Il a adopté, le 14 octobre dernier, une proposition de loi visant
à améliorer la protection sociale par le développement de
l'épargne retraite.
Il est saisi, aujourd'hui, d'un texte élaboré par sa commission
des affaires sociales, à partir de l'examen au fond de deux propositions
de loi :
l'une, portant le numéro 52, du 4 novembre 1999,
présentée par M. Jean Chérioux et plusieurs de
ses collègues, tendant à favoriser le
développement de
l'actionnariat salarié
;
l'autre, déposée le 24 novembre 1999, sous le
numéro 87, par M. Jean Arthuis et les membres du groupe
de l'Union centriste, relative au
développement du partenariat
social
.
Estimant que les deux tiers environ des dispositions de ces deux propositions
étaient presque identiques, notre commission des affaires sociales a
choisi d'en effectuer une synthèse , en suivant la trame de la
proposition n° 52, après avoir observé que le champs de
la proposition n° 87 était financièrement plus large
puisqu'il couvrait, notamment, des questions telles que l'extension des PEA
(plans d'épargne en actions) aux titres de sociétés de la
zone euro ou le régime des plans d'options sur actions.
Les articles concernant ces options, regroupés dans le titre III de
la proposition de M. Arthuis, ont été disjoints des
conclusions de la commission des affaires sociales, après que notre
commission des finances ait décidé de s'en saisir pour avis.
Ce titre s'intitule " régulation et développement des plans
d'options sur actions " et comprend 6 articles.
Satisfaite de pouvoir ainsi apporter au débat une contribution
fondée sur les conclusions de ses réflexions antérieures,
votre commission des finances souhaite rendre hommage à l'excellent
travail accompli par les auteurs des deux propositions de loi et par la
commission des affaires sociales.
Saisie ainsi, pour avis, seulement du titre III, de la remarquable
proposition de M. Arthuis, relatif aux plans d'options de souscription ou
d'achat d'actions, votre commission des finances a néanmoins
observé que l'article 5 du très bon texte de compromis mis
au point par notre commission des affaires sociales n'est pas tout à
fait sans lien avec le sujet.
Cet article intéressant réalise, en effet, une sorte
d'hybridation entre le régime actuel des stock-options, forme
d'actionnariat sélectif et instrument de fidélisation et de
motivation des cadres, et les mécanismes d'actionnariat
généralisé des salariés tels que les augmentations
de capital dans le cadre des plans d'Epargne Entreprise ou les plans
d'actionnariat des salariés (PAS) instaurés par la loi du
27 décembre 1973.
La commission des affaires sociales a considéré que les
" stock-options " classiques se distinguent des autres formes
d'actionnariat salarié en ce qu'elles ne sont pas accessibles à
l'ensemble des intéressés et que l'option est
généralement levée pour permettre la revente
immédiate du titre.
L'octroi d'une rémunération différée lui semble
ainsi privilégié aux dépens de la stabilité de
l'actionnariat de l'entreprise.
Il convient de noter toutefois que :
cinq ans de conservation des stock-options sont exigés pour
pouvoir bénéficier du régime fiscal le plus favorable
(imposition au taux ce 40 %, prélèvements sociaux
compris) ;
le détenteur peut sembler être incité à
demeurer en possession de ses titres après la levée de l'option,
dans la mesure où la plus value éventuelle ultérieure ne
sera alors taxée qu'au taux de droit commun de 16 % (26 % y
compris les prélèvements sociaux).
Cependant, l'intéressé devra, dans ce cas, débourser la
somme correspondant à l'achat des titres au moment de la levée de
l'option alors qu'il peut se contenter de l'emprunter momentanément en
cas de revente immédiate, n'ayant pas ainsi à immobiliser ses
fonds propres.
Votre commission des finances ne peut se désintéresser de
l'article 5 du texte de la commission des affaires sociales car il modifie
l'article 80 bis du code général des impôts,
également applicable aux stock-options. Or, dans un souci de
transparence (voir plus loin), votre commission propose de supprimer les
" rabais " sur les prix de souscription ou d'achat, accordés
à l'ouverture de l'option.
Si ces rabais sont désormais interdits, le II de l'article 80 bis
susvisé relatif à leur imposition, n'a plus de raison
d'être, et doit donc être abrogé. Il en va de même,
par coordination, du III de l'article 5 du texte de la commission des affaires
sociales, tendant à exonérer de cette imposition la nouvelle
décote sur le prix d'attribution d'options
généralisées à tous les salariés, en
contrepartie de la conservation des titres pendant cinq ans après la
levée de l'option.
Pour des raisons identiques, le IV du même article doit être
supprimé. Votre commission des finances propose en effet d'abroger le
deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale qui assujettit les plus values sur stock-options
au paiement des cotisations sociales.
Les options généralisées créées par la
commission des affaires sociales en seraient donc exonérées ipso
facto et la modification, qu'elle avait prévue à cet effet, de la
rédaction de l'article L 242-1 du code de sécurité sociale
devient sans objet.
Par ailleurs (voir plus loin), votre commission des finances vous propose un
amendement rédactionnel au II de l'article 5 et fait observer que
le V, qui reprend une disposition fiscale de la proposition de loi de
M. Arthuis, en atténue la portée.
En effet, la majoration de 3.000 francs à 15.000 francs du
plafond de l'exonération qui serait accordée par
l'article 81 ter modifié du code général des
impôts au titre des prélèvements sur les salaires,
effectués pour l'achat de titres dans le cadre de la participation des
salariés au capital social de leur entreprise, ne vise que les nouvelles
possibilités d'options de souscription ou d'achat d'actions dont
l'instauration est proposée.
La limite annuelle resterait, en revanche, de 3.000 francs en ce qui
concerne la souscription des parts sociales de sociétés
coopératives ouvrières et, surtout, l'émission ou l'achat
en bourse d'actions réservées à tous les salariés,
en vertu des lois du 27 décembre 1973 (plans d'actionnariat
des salariés) et du 31 décembre 1993.
S'agissant du III de la proposition de loi de M. Arthuis, votre commission
des finances vous propose de l'adjoindre au texte élaboré par la
commission des affaires sociales, mais avec des modifications qui tiennent
à des divergences techniques entre les positions de l'éminent
auteur de la proposition précitée et celles qu'elle a l'habitude
de défendre.
L'objectif poursuivi par la proposition de loi est le même que celui de
votre commission des finances en ce qui concerne
l'allégement
de
l'imposition des stock-options.
Mais, si votre rapporteur ne va pas aussi loin que M. Jean Arthuis,
en matière de
simplification
de ce régime (à
laquelle contribue néanmoins la suppression proposée du rabais),
c'est parce qu'il est attaché à un troisième objectif qui
est celui de la
légitimation
des avantages accordés, aux
yeux de l'opinion, d'une part, et d'un point de vue purement fiscal, d'autre
part.
Cependant, en ce qui concerne la transparence, les propositions de
M. Jean Arthuis sont strictement identiques à celles de votre
commission des finances sur un point important qui est celui de la
prévention des délits d'initié
(articles 9 et
10 de la proposition de loi n° 87 que votre commission propose
d'introduire par amendement au texte de la commission des affaires sociales
sous forme d'articles additionnels). La proposition de loi tend
également à améliorer les informations nominatives
publiées en matière d'attributions d'options.