COMMENTAIRE DES ARTICLES DU TITRE III DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE
À LA RÉGULATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES PLANS D'OPTION SUR
ACTION
ARTICLE 7
Suppression de la distinction entre plus-values
d'acquisition
et plus-values de cession
Les
gains procurés par la souscription ou l'achat d'actions dans le cadre de
plans d'option ne seraient plus taxées au moment de la levée de
l'option mais uniquement lors de la cession des titres, seule étant
prise en compte la différence entre le prix de cession et le prix
d'attribution.
Il et proposé, en conséquence, de supprimer les dispositions du
code général des impôts relatives :
- au régime spécifique d'imposition, au moment de la
cession, de la plus-value d'acquisition (calculée à la date de
levée de l'option) ;
- au " rabais ", c'est-à-dire la différence entre
le prix d'attribution
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*
)
et la
valeur réelle du titre, qui est actuellement imposable lors de la
levée de l'option.
Commentaire
La
simplification qui résulterait de cet article est d'autant plus
séduisante, qu'en pratique l'acquisition et la cession sont
simultanées dans les cas les plus fréquents.
Mais les plus values sur stock-options apparaissent ainsi davantage comme un
revenu différé que comme la récompense d'une prise de
risque, d'un engagement personnel et d'une fidélité de
l'actionnaire.
L'option étant levée, au moment opportun, la plus value est
encaissée immédiatement, sa cession intervenant sitôt
après l'acquisition, sans aucune immobilisation des ressources
personnelles du titulaire qui se contente d'emprunter les sommes
nécessaires.
Afin de légitimer l'application du régime fiscal avantageux du
droit commun d'imposition des plus values sur valeurs mobilières, votre
commission est favorable au rétablissement, pour pouvoir en
bénéficier, d'un délai de portage d'un an entre
l'acquisition et la cession.
Ce délai justifie, à ses yeux, le maintien d'une distinction
entre plus value d'acquisition (taxée au taux spécifique de
30 %) et plus value de cession (imposée au taux réduit de
16 %)
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*
)
.
Le délai d'indisponibilité fiscale serait, au total de trois ans
(et non cinq, pour tenir compte du raccourcissement des cycles
économiques), entre l'attribution de l'option et la cession des titres,
dont un an de portage à compter de la levée de l'option.
Les avantages accordés aux titulaires de stock-options seraient ainsi
plus faciles à justifier vis-à-vis de l'opinion.
Votre commission est, par ailleurs, partisane, pour des raisons de
transparence, d'une suppression des rabais (très peu souvent
accordés en pratique) dont seule l'imposition est abrogée par la
proposition de loi de M. Arthuis.