COMMENTAIRE DES ARTICLES DU TITRE III DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA RÉGULATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES PLANS D'OPTION SUR ACTION
ARTICLE 7

Suppression de la distinction entre plus-values d'acquisition
et plus-values de cession

Les gains procurés par la souscription ou l'achat d'actions dans le cadre de plans d'option ne seraient plus taxées au moment de la levée de l'option mais uniquement lors de la cession des titres, seule étant prise en compte la différence entre le prix de cession et le prix d'attribution.

Il et proposé, en conséquence, de supprimer les dispositions du code général des impôts relatives :

- au régime spécifique d'imposition, au moment de la cession, de la plus-value d'acquisition (calculée à la date de levée de l'option) ;

- au " rabais ", c'est-à-dire la différence entre le prix d'attribution 1( * ) et la valeur réelle du titre, qui est actuellement imposable lors de la levée de l'option.

Commentaire

La simplification qui résulterait de cet article est d'autant plus séduisante, qu'en pratique l'acquisition et la cession sont simultanées dans les cas les plus fréquents.

Mais les plus values sur stock-options apparaissent ainsi davantage comme un revenu différé que comme la récompense d'une prise de risque, d'un engagement personnel et d'une fidélité de l'actionnaire.

L'option étant levée, au moment opportun, la plus value est encaissée immédiatement, sa cession intervenant sitôt après l'acquisition, sans aucune immobilisation des ressources personnelles du titulaire qui se contente d'emprunter les sommes nécessaires.

Afin de légitimer l'application du régime fiscal avantageux du droit commun d'imposition des plus values sur valeurs mobilières, votre commission est favorable au rétablissement, pour pouvoir en bénéficier, d'un délai de portage d'un an entre l'acquisition et la cession.

Ce délai justifie, à ses yeux, le maintien d'une distinction entre plus value d'acquisition (taxée au taux spécifique de 30 %) et plus value de cession (imposée au taux réduit de 16 %) 2( * ) .

Le délai d'indisponibilité fiscale serait, au total de trois ans (et non cinq, pour tenir compte du raccourcissement des cycles économiques), entre l'attribution de l'option et la cession des titres, dont un an de portage à compter de la levée de l'option.

Les avantages accordés aux titulaires de stock-options seraient ainsi plus faciles à justifier vis-à-vis de l'opinion.

Votre commission est, par ailleurs, partisane, pour des raisons de transparence, d'une suppression des rabais (très peu souvent accordés en pratique) dont seule l'imposition est abrogée par la proposition de loi de M. Arthuis.

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