TITRE IV
-
ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFÉE DE
QUALITÉ
Le
Gouvernement a fixé trois objectifs au présent projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains
:
- définir un meilleur équilibre des agglomérations,
- réussir la mixité urbaine,
- assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité.
Les articles 60 à 86 regroupés dans le titre IV ont pour objectif
de satisfaire à ce dernier objectif. Le présent rapport pour avis
s'attachera en particulier à examiner les articles 60 à 80
à l'exception de ceux qui ne présentent pas de caractère
social.
Art. 60
Objectifs et moyens de la politique
d'aide
au logement
(art. L. 301-1 et L. 301-2 du code de la
construction et de l'habitation)
I -
Le texte proposé par le Gouvernement
L'article 60 du projet de loi est le premier du titre IV dont le libellé
est identique au troisième objectif du projet de loi :
" Assurer une offre d'habitat diversifiée et de
qualité ". Il modifie le chapitre premier " Dispositions
générales " du titre préliminaire " Politique
d'aide au logement " du livre III du code de la construction et de
l'habitation en prévoyant une nouvelle rédaction des articles L.
301-1 et L. 301-2.
• L'article L. 301-1 qui définit les objectifs de la
politique d'aide au logement avait été déjà
modifié et complété par l'article 12 de la loi
d'orientation pour la ville (LOV) n° 91-662 du 13 juillet 1991.
Dans sa rédaction en vigueur, que le projet de loi se propose de
modifier, cet article prévoit que la politique d'aide au logement
poursuit quatre objectifs :
- favoriser la satisfaction des besoins en logements,
- promouvoir la qualité de l'habitat,
- améliorer l'habitat existant,
- adapter les dépenses de logement à la situation de famille
et aux ressources des occupants tout en laissant subsister le principe d'une
participation de leur part.
Ce même article du code de la construction et de l'habitat prévoit
que cette politique, qui repose notamment sur les aides publiques à
l'investissement et l'aide personnalisée, doit favoriser une offre de
logements qui, par son importance, son insertion urbaine et sa diversité
devra assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode
d'habitation.
• Le
premier paragraphe
de la nouvelle rédaction de
l'article L. 301-1 reprend les premier et troisième alinéas
de l'ancienne rédaction. Toutefois, il modifie substantiellement le
quatrième objectif assigné à la politique d'aide au
logement puisqu'il n'est plus fait mention de l'effort personnel demandé
aux familles mêmes modestes.
Le
second paragraphe
de la nouvelle rédaction de cet article
L. 301-1 prévoit par ailleurs que "
toute personne ou
famille éprouvant des difficultés particulières, en raison
notamment de l'inadaptation de ses moyens ou de ses conditions d'existence, a
droit à une aide de la collectivité pour accéder à
un logement décent et indépendant ou s'y maintenir
". Ce
second paragraphe codifie en fait l'article premier de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Le droit
à une aide pour accéder à un logement décent
s'inscrit dans le prolongement de la deuxième phrase du onzième
alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui
prévoit que "
Tout être humain qui, en raison de son
âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence
".
• La rédaction en vigueur de l'article L. 301-2 du code de
la construction et de l'habitat prévoit qu'en dehors de l'aide
personnalisée au logement, des aides publiques à l'investissement
subsistent pour la construction et l'amélioration de logements.
La nouvelle rédaction proposée par le projet de loi fixe de
manière plus précise le contenu de la politique d'aide au
logement en distinguant les différentes aides pouvant être
accordées pour la mise en oeuvre de la politique du logement
définie à l'article L. 301-1.
Ces aides peuvent être regroupées en cinq catégories :
- les aides publiques à l'investissement en faveur du logement
locatif, pour la construction neuve de logements, l'acquisition avec
amélioration de logements existants et les opérations de
restructurations urbaines, ces aides pouvant être majorées lorsque
les logements servent à l'intégration de personnes rencontrant
des difficultés sociales particulières ;
- les aides publiques, accordées sous condition de ressources, aux
personnes accédant à la propriété de leur logement,
sous la forme d'avances remboursables sans intérêt et de
prêts d'accession sociale à taux réduit ;
- les aides publiques à l'investissement pour les travaux
d'amélioration des logements existants réalisés par les
propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc
privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition
de ressources ;
- les aides publiques à l'investissement pour les logements
locatifs privés soumis à des conditions de loyer encadré
et destinés à des personnes sous condition de ressources ;
- les aides personnelles au logement qui sont versées aux
locataires ou aux propriétaires accédants sous condition de
ressources.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement
rédactionnel déposé par M. Patrick Rimbert,
rapporteur, et M. Daniel Marcovitch ayant pour objet d'introduire la
notion de "
développement durable
" dans
l'article 60. Puis elle a adopté un amendement
présenté par Mme Janine Jambu, MM. Michel Vaxès,
Roger Meï, Gilbert Biessy, Claude Billard et les membres du groupe
communiste et apparentés, qui précise que la politique d'aide au
logement veille à rehausser les plafonds de ressources afin de favoriser
la liberté de choix des familles qui souhaitent emménager en
logement social.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté deux amendements
rédactionnels proposés par M. Patrick Rimbert, rapporteur.
Puis l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du
Gouvernement, un amendement de M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui
précise que les EPCI compétents en matière d'habitat
développent les outils de connaissance des besoins et des marchés
locaux de l'habitat et articulent leur action avec la planification
contractuelle pour prendre en compte l'intercommunalité.
Elle a également adopté un amendement présenté par
M. Patrick Rimbert, rapporteur, qui met en place à titre
expérimental, jusqu'en 2003, des comités régionaux de
l'habitat.
Ces nouvelles structures se voient reconnaître le soin de
définir :
- les priorités en matière d'habitat en fonction des enjeux
d'aménagement et de développement du territoire ;
- les priorités de cohérence sociale ;
- les aides attribuées aux actions foncières ;
- et les moyens nécessaires au développement d'une offre de
logements adaptée, en faveur des populations défavorisées.
III - Les propositions de la commission des Affaires sociales
• Votre commission s'est interrogée sur l'utilité que
pouvaient avoir les nouveaux comités régionaux de l'habitat,
alors qu'il existe déjà de nombreuses structures locales
chargées de mettre en oeuvre la politique du logement. La composition de
ces " CRH " n'est d'ailleurs pas précisée, ne serait-ce
que dans ses grandes lignes.
En outre, le développement de ce nouvel échelon pourrait
constituer un obstacle au choix fait par votre commission de privilégier
le niveau de l'intercommunalité.
• En conséquence, elle vous propose un
amendement de
suppression du paragraphe III
de cet article relatif aux comités
régionaux de l'habitat. La commission des Affaires économiques a
déposé un amendement identique à celui que votre
commission vous propose d'adopter.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 60 bis (nouveau)
Définition
des
objectifs d'utilité sociale
(art. L. 301-2-1 (nouveau) du code
de la construction et de l'habitation)
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patrick Rimbert, rapporteur, MM. Jean-Michel
Marchand et Daniel Marcovitch ayant pour but de mieux définir les
objectifs et les activités d'utilité sociale
réalisés par des associations, des unions d'économie
sociale ou des organismes sans but lucratif. Le nouvel article 60 bis
crée un article L. 301-2-1 (nouveau) qui prévoit que
ces différents organismes peuvent être agréés pour
poursuivre ces activités de mise en oeuvre du droit au logement,
gérer des logements conventionnés privés, assurer
l'accès au logement des ménages défavorisés et
améliorer et adapter les conditions d'habitat des ménages ayant
des ressources modestes ou des difficultés d'insertion sociale.
II - Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 60 ter (nouveau)
Rapport
d'évaluation des besoins en matière de logements
I - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de
M. Patrick Rimbert, rapporteur, un amendement qui prévoit que le
Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans, un rapport
d'évaluation territorialisé des besoins qualitatifs et
quantitatifs en matière de logements.
II - Les propositions de la commission des Affaires
sociales
Votre commission considère que ce rapport d'évaluation sera utile
pour constater l'évolution des résultats des politiques du
logement.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.