CHAPITRE V :

IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 65

Représentation et identification des actionnaires non résidents

Commentaire : le présent article vise d'une part à autoriser les actionnaires non résidents à se faire représenter aux assemblées générales par un intermédiaire inscrit et, d'autre part, à renforcer les moyens d'identification des actionnaires par les sociétés.

I. LA REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES NON RÉSIDENTS

A. LE DISPOSITIF ACTUEL

Lorsqu'un résident français achète des valeurs mobilières, elles sont inscrites en compte à son nom, que le teneur du compte soit un intermédiaire financier (dans le cas des titres au porteur) ou la société émettrice (dans le cas des titres de forme nominative). Le propriétaire du compte détient seul le droit de vote et l'exerce en participant à l'assemblée générale.

Les articles 161 et 161-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoient cependant des dérogations afin que l'actionnaire puisse exercer son droit de vote sans participer à l'assemblée générale. Trois possibilités s'offrent à lui :

- soit il se fait représenter par un autre actionnaire ou son conjoint ;

- soit il adresse une procuration à la société ;

- soit il vote par correspondance.

La situation des actionnaires non résidents est plus complexe. En effet, leurs valeurs mobilières sont rarement inscrites en compte à leur nom, mais au nom d'un intermédiaire. Or, aucune disposition n'autorise le vote d'un intermédiaire agissant pour son compte.

Jusqu'à présent, l'usage consiste à ne pas remettre en cause la participation au vote des propriétaires apparents. Pourtant, légalement, ces intermédiaires pourraient, dès lors que leur véritable qualité serait révélée, se voir interdire l'exercice du droit de vote, voire même être passibles de sanctions pénales.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Afin de pallier ce vide juridique, le présent article propose de modifier la rédaction de l'article 263 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin d'autoriser les intermédiaires inscrits à transmettre, pour une assemblée, le vote d'un actionnaire non résident sur les instructions expresses de ce dernier.

Le premier alinéa de l'article 263 pose le principe selon lequel les valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire.

Toutefois, une dérogation est admise pour les titres achetés par un actionnaire qui n'a pas son domicile sur le territoire puisque ses titres pourront être inscrits en compte au nom de l'intermédiaire qui agit pour le compte de l'actionnaire.

Le présent article soumet cette faculté à la condition que l'intermédiaire respecte l'obligation de révéler sa qualité au moment de l'ouverture du compte.

Par ailleurs, il doit se soumettre aux procédures d'identification des actionnaires prévues aux articles 263-1 à 263-3 de la loi précitée (voir infra).

Si l'intermédiaire remplit ses obligations, l'article 263-4 créé par le présent article l'autorise à transmettre le vote 164 ( * ) d'un propriétaire pour une assemblée générale.

Si la société émettrice ou son mandataire le lui demande, l'intermédiaire doit fournir la liste des propriétaires non résidents des actions auxquels les droits de vote sont attachés.

Le dernier alinéa de l'article 263-4 prévoit deux cas dans lesquels le vote émis par l'intermédiaire n'est pas pris en compte :

- s'il ne s'est pas déclaré comme intermédiaire ;

- s'il n'a pas déclaré l'identité des propriétaires de titres.

II. LE RENFORCEMENT DES PROCÉDURES D'IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES

A. LE DISPOSITIF ACTUEL

L'actuel article 263-1 de la loi précitée prévoit une procédure d'identification des actionnaires par la société émettrice puisqu'elle peut demander à tout moment à l'organisme chargé de la compensation des titres de lever l'anonymat portant sur l'identité des actionnaires.

Elle peut ainsi obtenir le nom, la nationalité, l'année de naissance, l'adresse des détenteurs de titres et la quantité de titres détenue par chacun d'eux s'il s'agit de personne physique.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, elle peut obtenir des informations précises sur sa dénomination, sa nationalité, son année de constitution, son adresse et la quantité de titres qu'elle détient.

La SICOVAM recueille ces renseignements auprès des établissements teneurs de compte qui lui sont affiliés. Ils ont un délai de dix jours pour exécuter cette demande. La SICOVAM dispose ensuite d'un délai de cinq jours pour communiquer à la société les informations demandées.

Son personnel est soumis au secret professionnel. Toutefois, celui-ci ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de la procédure pénale.

La société émettrice ne peut céder les informations qu'elle a recueillies sur ses actionnaires, même à titre gratuit, sous peine d'une amende de 100.000 francs et d'un an d'emprisonnement.

La SICOVAM peut demander au juge l'exécution sous astreinte de l'obligation de communication.

Un arrêté du ministère de l'économie fixe le montant maximum de sa rémunération

Cette procédure est cependant soumise à plusieurs conditions. D'une part, elle doit être prévue dans les statuts de la société émettrice et, d'autre part, elle ne vise que les titres au porteur conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées générales.

En outre, la loi actuelle n'est pas rigoureuse dans sa rédaction 165 ( * ) . En effet, la procédure du titre au porteur identifiable (TPI) vise, selon l'article 263-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les détenteurs de titres. Le détenteur n'est pas forcément le propriétaire. Comme les actionnaires étrangers recourent la plupart du temps à des intermédiaires qui ouvrent un compte d'actionnaires à leur propre nom dans les comptes d'un intermédiaire financier, sans révéler qu'ils sont des prête-noms, la procédure du TPI ne permet pas de connaître le nom de l'actionnaire étranger réel.

Or, la plupart des sociétés émettrices cotées souhaitent connaître leur actionnariat. Trois raisons sont avancées :

- la nécessité d'établir un contact direct avec les actionnaires ainsi que la recherche d'une communication directe avec les grands investisseurs internationaux ;

- la volonté de stabiliser l'actionnariat ;

- le souci d'éviter les influences occultes et de contribuer à la transparence du marché.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de remédier à cette lacune et d'élargir la procédure d'identification des actionnaires mise à la disposition des sociétés émettrices.

1. L'élargissement du champ d'application de cette mesure

Le présent article propose d'élargir le champ d'application de la procédure d'identification des actionnaires.

Le dispositif existant est maintenu, même s'il est " déplacé " à l'article 263-1 créé par le présent article.

Le présent article modifie également l'article 263-2 de la loi précitée qui autorise la société émettrice à demander la révélation de l'identité des propriétaires des titres de forme nominative donnant immédiatement ou à terme accès au capital.

Cette demande ne peut intervenir qu'auprès de l'intermédiaire inscrit au compte duquel ces titres sont inscrits. Le champ d'application de cette disposition se justifie par le fait que l'identité des titulaires d'actions nominatives ne peut être inconnue que dans le cas où les propriétaires sont non résidents et que leurs titres sont inscrits au nom de l'intermédiaire 166 ( * ) .

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 263-2 prévoit que les droits spéciaux attachés aux actions nominatives ne peuvent être exercés par l'intermédiaire inscrit que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice des droits de vote.

Concrètement, s'il compte par exemple utiliser le droit de vote double conféré aux actions qu'il détient, il devra prouver que ces actions sont en possession du même actionnaire non résident depuis au moins deux ans. Cette disposition vise à prévenir toute discrimination entre les actionnaires résidents et les actionnaires non résidents.

2. Le renforcement des procédures d'identification

Les procédures d'identification sont en outre renforcées.

En ce qui concerne les titres au porteur, la nouvelle rédaction de l'article 263-1 de la loi précitée prévoit qu'à l'issue de la procédure existante, la société émettrice peut demander des informations relatives aux propriétaires réels des titres, soit à la SICOVAM, soit aux personnes figurant sur la liste des actionnaires lorsqu'elle estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers.

Il convient de remarquer que dans ce dernier cas, ces personnes auraient dû déclarer leur qualité d'intermédiaires.

En outre, le présent article crée un article 263-3 qui permet à la société émettrice de lever tous les " écrans " successifs d'intermédiaires jusqu'à la révélation des propriétaires réels des titres.

Parallèlement, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.

En outre, le présent article propose de compléter l'article 356-1 de la loi précitée afin d'obliger l'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres appartenant à des actionnaires non résidents, à se déclarer spontanément comme tel auprès des sociétés pour l'ensemble des actions desdites sociétés au titre desquelles il est inscrit en compte.

3. L'introduction de sanctions dissuasives

Le présent article instaure, par le biais de l'article 263-5, des sanctions très dissuasives.

En effet, si la personne qui fait l'objet d'une demande d'identification des actionnaires ne transmet pas les informations dans les délais prévus ou communique des renseignements incomplets ou erronés, elle est passible d'une double sanction. Non seulement les valeurs mobilières qui sont inscrites en compte en son nom sont privées de droit de vote jusqu'à la date de régularisation de l'identification, mais le paiement du dividende correspondant est également différé.

En outre, si la personne inscrite méconnaît sciemment les dispositions décrites précédemment, elle peut être privée, pour tout ou partie des droits de vote ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement, du dividende correspondant.

Eu égard à la gravité de la sanction, celle-ci doit être prononcée par le juge qui peut être saisi à la demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital. La durée totale de privation du droit de vote et du dividende ne peut pas excéder cinq ans.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'Assemblée nationale a apporté peu de modification de fond, mais a amélioré sensiblement la rédaction de ce dispositif lourd et compliqué.

Votre commission partage la volonté du gouvernement de renforcer les procédures d'identification des actionnaires. Toutefois, elle se demande si cet article ne crée pas une " usine à gaz " difficile à mettre en pratique.

En revanche, votre commission est sensible aux demandes des sociétés émettrices d'étendre la procédure du Titre au Porteur Identifiable (TPI) à l'ensemble des instruments financiers qu'elles émettent.

En effet, le TPI est devenu, pour nombre de sociétés, un vecteur indispensable de communication avec les investisseurs. Or, elles ne peuvent communiquer avec les détenteurs d'actions à dividende prioritaire, de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats de droit de vote etc. En outre, cette mesure pourrait renforcer l'attractivité de la place de Paris pour des investisseurs étrangers.

Votre commission vous proposera donc un amendement visant à étendre la procédure d'identification des propriétaires de titres au porteur à tous les instruments financiers émis par une société.

Par ailleurs, elle juge obsolète la référence à l'arrêté du ministre chargé de l'économie pour la fixation de la rémunération de la SICOVAM. Cette tâche doit revenir à la commission mixte paritaire qui regroupe des représentants de la SICOVAM, des sociétés émettrices et des établissements teneurs de compte.

Votre commission vous proposera donc un amendement de suppression de cette référence.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 164 L'Assemblée nationale a ajouté le pouvoir.

* 165 Association Nationale des Sociétés par Actions. L'identification des actionnaires des sociétés cotées. 1997, page 46.

* 166 Dans tous les autres cas, les actionnaires sont connus de la société puisque leurs titres doivent être inscrits dans des comptes tenus par la société émettrice, au nom de chaque propriétaire.

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