Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l'assurance directe sur la vie,
et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE
(troisième directive assurance vie)

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,

vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant qu'il est nécessaire d'achever le marché intérieur dans le secteur de l'assurance directe sur la vie, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d'assurance ayant leur siège dans la Communauté la prise d'engagements à l'intérieur de la Communauté  ;

(2) considérant que la deuxième directive (90/619/CEE) du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (4) a largement contribué à la réalisation du marché intérieur dans le secteur de l'assurance directe sur la vie, en accordant déjà aux preneurs d'assurance qui, du fait qu'ils prennent l'initiative de souscrire un engagement avec une entreprise d'assurance dans un autre État membre, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État membre de l'engagement, la pleine liberté de faire appel au marché le plus large de l'assurance  ;

(3) considérant que la directive 90/619/CEE constitue, par conséquent, une étape importante vers le rapprochement des marchés nationaux dans un seul marché intégré, étape qui doit être complétée par d'autres instruments communautaires dans le but de permettre à tous les preneurs d'assurance, qu'ils prennent l'initiative eux-mêmes ou non, de faire appel à tout assureur ayant son siège social dans la Communauté et y exerçant son activité en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, tout en leur garantissant une protection adéquate  ;

(4) considérant que la présente directive s'inscrit dans l'oeuvre législative communautaire déjà réalisée, notamment par la première directive (79/267/CEE) du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (5), ainsi que la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance (6)  ;

(5) considérant que la démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine  ;

(6) considérant que, en conséquence, l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de cette activité sont dorénavant subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège social  ; que cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services  ; que l'État membre de la succursale ou de la libre prestation de services ne pourra plus demander de nouvel agrément aux entreprises d'assurance qui souhaitent y exercer leurs activités d'assurance et qui ont déjà été agréés dans l'État membre d'origine  ; qu'il convient, pour en tenir compte, de modifier en ce sens les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE  ;

(7) considérant qu'il incombe désormais aux autorités compétentes de l'État membre d'origine d'assurer la surveillance de la solidité financière de l'entreprise d'assurance, notamment en ce qui concerne son état de solvabilité et la constitution de provisions techniques suffisantes ainsi que leur représentation par des actifs congruents  ;

(8) considérant que la réalisation des opérations auxquelles se réfère l'article 1er paragraphe 2 point c) de la directive 79/267/CEE ne pourra impliquer, en aucun cas, une atteinte aux pouvoirs conférés aux autorités respectives vis-à-vis des entités titulaires des actifs envisagés dans ladite disposition  ;

(9) considérant que certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales  ; que l'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses propres autorités compétentes  ;

(10) considérant que les autorités compétentes des États membres doivent disposer des moyens de contrôle nécessaires pour assurer un exercice ordonné des activités de l'entreprise d'assurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles soient effectuées en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services  ; que, en particulier, elles doivent pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou imposer des sanctions ayant pour but de prévenir des irrégularités et des infractions éventuelles aux dispostions en matière de contrôle des assurances  ;

(11) considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions concernant le transfert de portefeuille au régime juridique de l'agrément unique introduit par la présente directive  ;

(12) considérant qu'il convient de prévoir un assouplissement de la règle de spécialisation établie par la directive 79/267/CEE de telle manière que les États membres qui le souhaitent aient la possibilité d'accorder à une même entreprise des agréments pour les branches visées à l'annexe de la directive 79/267/CEE et pour les opérations d'assurance relevant des branches 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE (7)  ; que, toutefois, cette faculté peut être soumise à certaines conditions en matière de respect des règles comptables et des règles de liquidation  ;

(13) considérant qu'il est nécessaire, pour la protection des assurés, que chaque entreprise d'assurance constitue des provisions techniques suffisantes  ; que le calcul de ces provisions repose pour l'essentiel sur des principes actuariels  ; qu'il convient de coordonner ces principes afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des dispositions prudentielles applicables dans les différents États membres  ;

(14) considérant qu'il est souhaitable, dans un souci de prudence, d'établir une coordination minimale des règles en matière de limitation du taux d'intérêt utilisé dans le calcul des provisions techniques et que, pour cette limitation, les méthodes actuellement existantes étant toutes également correctes, prudentielles et équivalentes, il semble approprié de donner aux États membres la possibilité de choisir librement la méthode à utiliser  ;

(15) considérant qu'il y a lieu de coordonner les règles concernant le calcul, la diversification, la localisation et la congruence des actifs représentatifs des provisions techniques afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des dispositions des États membres  ; que cette coordination doit tenir compte des mesures adoptées en matière de libération des mouvements de capitaux par la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (8), ainsi que des progrès de la Communauté en vue de l'achèvement de l'union économique et monétaire  ;

(16) considérant toutefois que l'État membre d'origine ne peut exiger des entreprises d'assurance qu'elles placent les actifs représentatifs de leurs provisions techniques dans des catégories d'actifs déterminées, de telles exigences étant incompatibles avec les mesures en matière de libération des mouvements de capitaux prévues par la directive 88/361/CEE  ;

(17) considérant que, dans l'attente d'une directive sur les services d'investissement harmonisant entre autres la définition de la notion de marché réglementé, il est nécessaire, pour les besoins de la présente directive et sans préjudice de cette harmonisation à venir, de donner une définition provisoire de cette notion, à laquelle se substituera la définition ayant fait l'objet d'une harmonisation communautaire qui confiera à l'État membre d'origine du marché les responsabilités confiées en la matière et transitoirement par la présente directive à l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance  ;

(18) considérant qu'il convient de compléter la liste des éléments susceptibles d'être utilisés pour constituer la marge de solvabilité, exigée par la directive 79/267/CEE, afin de tenir compte des nouveaux instruments financiers et de facilités accordées aux autres institutions financières pour l'alimentation de leurs fonds propres  ;

(19) considérant que l'harmonisation du droit du contrat d'assurance n'est pas une condition préalable de la réalisation du marché intérieur des assurances  ; que, en conséquence, la possibilité laissée aux États membres d'imposer l'application de leur droit aux contrats d'assurance comportant des engagements situés sur leur territoire est de nature à apporter des garanties suffisantes aux preneurs d'assurance  ;

(20) considérant que, dans le cadre d'un marché intérieur, il est dans l'intérêt du preneur d'assurance que celui-ci ait accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins  ; qu'il incombe à l'État membre de l'engagement de veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur son territoire à la commercialisation de tous les produits d'assurance offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre de l'engagement et dans la mesure où l'intérêt général n'est pas sauvegardé par les règles de l'État membre d'origine, étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de façon non discriminatoire à toute entreprise opérant dans cet État membre et être objectivement nécessaire et proportionnées à l'objectif poursuivi  ;

(21) considérant que les États membres doivent être en mesure de veiller à ce que les produits d'assurance et la documentation contractuelle utilisée pour la couverture des engagements pris sur leur territoire, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, respectent les dispositions légales spécifiques d'intérêt général applicables  ; que les systèmes de contrôle à employer doivent s'adapter aux exigences du marché intérieur sans pouvoir constituer une condition préalable à l'exercice de l'activité d'assurance  ; que, dans cette perspective, les systèmes d'approbation préalable des conditions d'assurance n'apparaissent pas justifiés  ; qu'il convient, en conséquence, de prévoir d'autres systèmes mieux appropriés aux exigences du marché intérieur et permettant à tout État membre de garantir la protection essentielle des preneurs d'assurance  ;

(22) considérant qu'il est néanmoins admis que l'État membre d'origine, pour l'application des principes actuariels conformes à la présente directive, peut exiger la communication systématique des bases techniques applicables au calcul des tarifs des contrats et des provisions techniques, cette communication des bases techniques excluant la notification des conditions générales et particulières des contrats ainsi que celle des tarifs commerciaux de l'entreprise  ;

(23) considérant que, dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats  ; que, afin de profiter pleinement de cette diversité et d'une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins  ; que cette nécessité d'informations est d'autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue  ; qu'il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat  ;

(24) considérant que la publicité des produits d'assurance est essentielle pour faciliter l'exercice effectif des activités d'assurance dans la Communauté  ; qu'il importe de laisser aux entreprises d'assurance la possibilité de recourir à tous les moyens normaux de publicité dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services  ; que, néanmoins, les États membres peuvent exiger le respect de leurs règles régissant la forme et le contenu de cette publicité et découlant soit des actes communautaires adoptés en matière de publicité, soit des dispositions adoptées par les États membres pour des raisons d'intérêt général  ;

(25) considérant que, dans le cadre du marché intérieur, aucun État membre ne peut plus interdire l'exercice simultané de l'activité d'assurance sur son territoire en régime d'établissement et en régime de libre prestation de services  ; qu'il convient, dès lors, de supprimer la faculté accordée à ce sujet aux États membres par la directive 90/619/CEE  ;

(26) considérant qu'il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans l'État membre où l'engagement est pris, aux dispositions d'intérêt général qui lui sont applicables  ;

(27) considérant que certains États membres ne soumettent les opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte tandis que la majorité d'entre eux leur appliquent des taxes particulières et d'autres formes de contribution  ; que, dans les États membres où ces taxes et contributions sont perçues, la structure et le taux de celles-ci divergent sensiblement  ; qu'il convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d'assurance entre les États membres  ; que, sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal, ainsi que d'autres formes de contributions prévues par l'État membre où l'engagement est pris, est de nature à remédier à un tel inconvénient et qu'il appartient aux États membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes et contributions  ;

(28) considérant qu'il est important de réaliser une coordination communautaire en matière de liquidation des entreprises d'assurance  ; que, dès à présent, il est essentiel de prévoir en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance que le système de garantie mis en place dans chaque État membre assure une égalité de traitement entre tous les créanciers d'assurance, sans distinction quant à la nationalité de ces créanciers et quelle que soit la modalité de souscription de l'engagement  ;

(29) considérant que des modifications techniques des règles détaillées figurant dans la présente directive peuvent être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte l'évolution future du secteur de l'assurance  ; que la Commission procédera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté le comité des assurances, institué par la directive 91/675/CEE (9), dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les dispositions du traité  ;

(30) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour assurer le passage du régime juridique existant au moment de la mise en application de la présente directive vers le régime instauré par celle-ci  ; que ces dispositions doivent avoir pour objet d'éviter aux autorités compétentes des États membres une charge de travail supplémentaire  ;

(31) considérant que, aux termes de l'article 8 C du traité, il convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti par certaines économies qui présentent des différences de développement  ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à certains États membres un régime transitoire permettant une application graduelle de la présente directive,

A arrêté la présente directive  :

TITRE PREMIER
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par  :

a) entreprise d'assurance  : toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 79/267/CEE  ;

b) succursale  : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance, compte tenu de l'article 3 de la directive 90/619/CEE  ;

c) engagement  : un engagement se concrétisant par une des formes d'assurance ou d'opérations visées à l'article 1er de la directive 79/267/CEE  ;

d) État membre d'origine  : l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement  ;

e) État membre de la succursale  : l'État membre dans lequel est située la succursale qui prend l'engagement  ;

f) État membre de prestation de services  : l'État membre de l'engagement selon l'article 2 point e) de la directive 90/619/CEE, lorsque l'engagement est pris par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre État membre  ;

g) contrôle  : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive 83/349/CEE (²), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise  ;

(²) Septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).

h) participation qualifiée  : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation.

Aux fins de l'application de la présente définition dans les articles 7 et 14 et des autres taux de participation visés à l'article 14, les droits de vote, visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE (), sont pris en considération  ;

i) entreprise mère  : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE  ;

j) filiale  : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE  ; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

k) marché réglementé  : un marché financier considéré par l'État membre d'origine de l'entreprise comme marché réglementé dans l'attente d'une définition à donner dans le cadre d'une directive sur les services d'investissement et caractérisé par  :

- un fonctionnement régulier

- et le fait que des dispositions établies ou approuvées par les autorités appropriées définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (²) s'applique, les conditions d'admission à la cotation fixées par cette directive et, lorsque cette directive ne s'applique pas, les conditions à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être effectivement négociés sur le marché.

Pour les besoins de la présente directive, un marché réglementé peut être situé dans un État membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit être reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise et satisfaire à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l'État membre en question  ;

() Directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse (JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 62).

(²) JO no L 66 du 13. 3. 1979, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 82/148/CEE (JO no L. 62 du 5. 3. 1982, p. 22).

l) autorités compétentes  : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance.

Article 2

1. La présente directive s'applique aux engagements et entreprises visés à l'article 1er de la directive 79/267/CEE.

2. À l'article 1er point 2 de la directive 79/267/CEE, les mots "et qu'elles soient autorisées dans le pays d'activité" sont supprimés.

3. La présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 79/267/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci.

TITRE II
ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE

Article 3

L'article 6 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 6

L'accès aux activités visées par la présente directive est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable.

Cet agrément doit être sollicité auprès des autorités de l'État membre d'origine par  :

a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet État membre  ;

b) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément visé au premier alinéa, étend ses activités à l'ensemble d'une branche ou à d'autres branches."

Article 4

L'article 7 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 7

1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services.

2. L'agrément est donné par branche telle que définie à l'annexe. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche.

Les autorités compétentes peuvent limiter l'agrément demandé pour une branche aux seules activités reprises dans le programme d'activités visé à l'article 9.

Chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour plusieurs branches, pour autant que la législation nationale admette la pratique simultanée de ces branches."

Article 5

L'article 8 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 8

1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément  :

a) adoptent l'une des formes suivantes  :

- en ce qui concerne le royaume de Belgique  : société anonyme/ "naamloze vennootschap", société en commandite par actions/ "commanditaire vennootschap op aandelen", association d'assurance mutuelle/ "onderlinge verzekeringsvereniging", société coopérative/ "cooeperatieve vennootschap",

- en ce qui concerne le royaume de Danemark  : "aktieselskaber", "gensidige selskaber", "pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tvaergaaende pensionskasser)",

- en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne  : "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "oeffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen",

- en ce qui concerne la République française  : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité,

- en ce qui concerne l'Irlande  : "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts",

- en ce qui concerne la République italienne  : "società per azioni", società cooperativa", "mutua di assicurazione",

- en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg  : société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative,

- en ce qui concerne le royaume des Pays-Bas  : "naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij",

- en ce qui concerne le Royaume-Uni  : "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts", "the association of underwriters known as Lloyd's",

- en ce qui concerne la République hellénique  : áíþíõìç aaôáéñssá

- en ce qui concerne le royaume d'Espagne  : "sociedad anónima", "sociedad mutua", "sociedad cooperativa",

- en ce qui concerne la République portugaise  : "sociedade anónima", mútua de seguros".

L'entreprise d'assurance peut également adopter la forme de société européenne, lorsque celle-ci aura été créée.

En outre, les États membres peuvent créer, le cas échéant, des entreprises adoptant une forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé  ;

b) limitent leur objet social aux activités prévues par la présente directive et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale  ;

c) présentent un programme d'activités conforme à l'article 9  ;

d) possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à l'article 20 paragraphe 2  ;

e) soient dirigées de manière effective par des personnes qui remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification ou d'expérience professionnelles.

2. L'entreprise qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d'activités conforme à l'article 9.

En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l'article 19 et qu'elle possède le fonds de garantie visé à l'article 20 paragraphes 1 et 2.

3. Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Nonobstant le premier alinéa, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique de bases techniques, utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité.

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.

Au plus tard cinq ans après la mise en application de la directive 92/96/CEE (*), la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du présent paragraphe.

4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir l'examen de la demande d'agrément en fonction des besoins économiques du marché.

(*) JO no L 360 du 9. 12. 1992, p. 1."

Article 6

L'article 9 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 9

Le programme d'activités visé à l'article 8 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2 doit contenir les indications ou justifications concernant  :

a) la nature des engagements que l'entreprise se propose de prendre  ;

b) les principes directeurs en matière de réassurance  ;

c) les éléments constituant le fonds minimal de garantie  ;

d) les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production  ; les moyens financiers destinés à y faire face  ; en outre, pour les trois premiers exercices sociaux  :

e) un plan faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance  ;

f) la situation probable de trésorerie  ;

g) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité."

Article 7

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'accordent pas l'agrément permettant l'accès d'une entreprise à l'activité d'assurance avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés.

TITRE III
HARMONISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE

CHAPITRE PREMIER

Article 8

L'article 15 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 15

1. La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y compris celle des activités qu'elle exerce par le biais de succursales et en prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine. Si les autorités compétentes de l'État membre de l'engagement ont des raisons de considérer que les activités d'une entreprise d'assurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine de ladite entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels définis dans la présente directive.

2. La surveillance financière comprend notamment la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance, de son état de solvabilité et de la constitution de provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, et des actifs représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques établies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates."

Article 9

L'article 16 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 16

Les États membres de la succursale prévoient que, lorsqu'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l'État membre de la succursale, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise. Les autorités de l'État membre de la succursale peuvent participer à cette vérification."

Article 10

À l'article 23 de la directive 79/267/CEE, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant  :

"2. Les États membres exigent des entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire la fourniture périodique des documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques.

Les autorités compétentes se communiquent les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle.

3. Chaque État membre prend toutes dispositions utiles afin que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires à la surveillance des activités des entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire, y compris les activités exercées en dehors de ce territoire, conformément aux directives du Conseil concernant ces activités et en vue de leur application.

Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner aux autorités compétentes la possibilité  :

a) de s'informer de manière détaillée sur la situation de l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités, notamment  :

- en recueillant des informations ou en exigeant la présentation des documents relatifs à l'activité d'assurance,

- en procédant à des vérifications sur place dans les locaux de l'entreprise  ;

b) de prendre, à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants responsables ou des personnes qui contrôlent l'entreprise, toutes mesures adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer dans les différents États membres, et notamment au programme d'activité dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que pour éviter ou éliminer toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des assurés  ;

c) d'assurer l'application de ces mesures, si nécessaire par une exécution forcée, le cas échéant moyennant le recours aux instances judiciaires.

Les États membres peuvent également prévoir la possibilité pour les autorités compétentes d'obtenir tout renseignement concernant les contrats détenus par les intermédiaires."

Article 11

1. À l'article 6 de la directive 90/619/CEE, les paragraphes 2 à 7 sont supprimés.

2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les entreprises d'assurance dont le siège social est établi sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, à un cessionnaire établi dans la Communauté, si les autorités compétentes de l'État membre d'origine du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

3. Lorsque une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, l'État membre de la succursale doit être consulté.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les autorités de l'État membre d'origine de l'entreprise cédante

autorisent le transfert après avoir reçu l'accord des autorités compétentes des États membres de l'engagement.

5. Les autorités compétentes des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande  ; en cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.

6. Le transfert autorisé conformément au présent article fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.

Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.

Article 12

1. L'article 24 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 24

1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 17, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités compétentes des États membres de l'engagement.

2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit à l'article 19, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.

Dans des circonstances exceptionnelles, si l'autorité compétente est d'avis que la position financière de l'entreprise va se détériorer davantage, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle informe alors les autorités de ceux des autres États membres sur le territoire desquels l'entreprise exerce son activité de toute mesure prise, et ces dernières prennent, à la demande de la première autorité, les mêmes mesures que celle-ci aura prises.

3. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 20, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle en informe les autorités des États membres sur le territoire desquels l'entreprise exerce une activité, lesquelles, à sa demande, prennent les mêmes dispositions.

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

5. Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour pouvoir interdire conformément à sa législation nationale la libre disposition des actifs localisés sur son territoire à la demande, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, de l'État membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures."

Article 13

L'article 26 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 26

1. L'agrément accordé à l'entreprise d'assurance par l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut être retiré par cette autorité lorsque l'entreprise  :

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie dans ces cas que l'agrément devient caduc  ;

b) ne satisfait plus aux conditions d'accès  ;

c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visé à l'article 24  ;

d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe les autorités compétentes des autres États membres, lesquelles doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services. Elle prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise an application de l'article 24 paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3 deuxième alinéa.

2. Toute décision de retrait de l'agrément doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée."

Article 14

1. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités compétentes de l'État membre d'origine si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise d'assurance devienne sa filiale.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de l'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation du projet en question.

2. Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un entreprise d'assurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.

3. Les entreprises d'assurance communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes 1 et 2.

De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

4. Les États membres prévoient que, dans le cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation.

Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Article 15

1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peut être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises d'assurance individuelles ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'une entreprise d'assurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par les directives applicables aux entreprises d'assurance. Ces informations tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.

3. Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers qui prévoient des échanges d'informations que pour autant que ces informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article.

4. L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions  :

- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne

- ou pour l'imposition de sanctions

- ou dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente

- ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 50 ou de dispositions spéciales prévues par les directives prises dans le domaine des entreprises d'assurance.

5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre, lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et  :

- les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, - les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance et d'autres procédures similaires

- et les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers, pour l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures (obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.

6. En outre, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 16 de la directive 79/267/CEE ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe, sauf accord explicite de l'autorité compétente qui a communiqué les informations ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

Article 16

L'article 13 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 13

1. Sans préjudice des paragraphes 3 et 7, aucune entreprise ne peut être agréée à la fois au titre de la présente directive et au titre de la directive 73/239/CEE.

2. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que  :

- les entreprises agréées au titre de la présente directive peuvent également obtenir un agrément, conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, pour les risques visés aux points 1 et 2 de l'annexe à la même directive,

- les entreprises agréées au titre de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, uniquement pour les risques visés aux points 1 et 2 de l'annexe à cette même directive, peuvent obtenir un agrément au titre de la présente directive.

3. Sous réserve du paragraphe 6, les entreprises visées au paragraphe 2 et celles qui, au moment de la notification de la présente directive, pratiquent le cumul des deux activités couvertes par la présente directive et la directive 73/239/CEE, peuvent continuer à pratiquer le cumul, à condition d'adopter une gestion distincte, conformément à l'article 14, pour chacune de ces activités.

4. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées au paragraphe 2 respectent les règles comptables qui régissent les entreprises agréées au titre de la présente directive pour l'ensemble de leur activité.

Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir, dans l'attente d'une coordination en la matière, que, en ce qui concerne les règles de la liquidation, les activités relatives aux risques 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE qui sont exercées par les entreprises mentionnées au paragraphe 2 sont également régies par les règles applicables aux activités d'assurance vie.

5. Lorsqu'une entreprise exerçant les activités visées à l'annexe de la directive 73/239/CEE a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant les activités couvertes par la présente directive, les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels sont situés les sièges sociaux de ces entreprises veillent à ce que les comptes des entreprises concernées ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.

6. Tout État membre peut imposer aux entreprises dont le siège social est situé sur son territoire l'obligation de mettre fin, dans des délais qu'il détermine, au cumul des activités qu'elles pratiquaient au moment de la notification de la présente directive.

7. Les dispositions du présent article seront réexaminées, sur la base d'un rapport de la Commission au Conseil, à la lumière de la future harmonisation des règles de la liquidation et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1999."

Article 17

L'article 35 de la directive 79/267/CEE et l'article 18 de la directive 90/619/CEE sont supprimés.

CHAPITRE 2

Article 18

L'article 17 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 17

1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance de constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions mathématiques, relatives à l'ensemble de ses activités.

Le montant de ces provisions est déterminé conformément aux principes suivants.

A. I) Les provisions techniques d'assurance vie doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment  :

- de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat garanties,

- des participations aux bénéfices auxquels les assurés ont déjà collectivement ou individuellement droit, quelle que soit la qualification de ces participations, acquises, déclarées, ou allouées,

- de toutes les options auxquelles l'assuré a droit selon les conditions du contrat,

- des frais de l'entreprise, y compris les commissions, tout en tenant compte des primes futures à recevoir.

II) Une méthode rétrospective peut être utilisée si l'on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette méthode ne sont pas inférieures à celles résultant d'une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode prospective n'est pas possible pour le type de contrat concerné.

III) Une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur la base des hypothèses considérées les plus probables, mais doit tenir compte d'une marge raisonnable pour variations défavorables des différents facteurs en jeu.

IV) La méthode d'évaluation des provisions techniques doit être prudente non seulement en elle-même, mais également lorsqu'on prend en compte la méthode d'évaluation des actifs représentatifs de ces provisions.

V) Les provisions techniques doivent être calculées séparément pour chaque contrat. L'utilisation d'approximations raisonnables ou de généralisations est toutefois autorisée lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. Le principe de calcul individuel n'empêche en rien la constitution de provisions supplémentaires pour risques généraux qui ne sont pas individualisés.

VI) Lorsque la valeur de rachat d'un contrat est garantie, le montant des provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout moment au moins égal à la valeur garantie au même moment.

B. Le taux d'intérêt utilisé doit être choisi prudemment. Il est fixé selon les règles de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en application des principes suivants  :

a) Pour tous les contrats, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise fixe un ou des taux d'intérêt maximaux, en particulier selon les règles suivantes.

I) Quand les contrats comprennent une garantie de taux d'intérêt, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise fixe un taux d'intérêt maximal unique. Ce taux peut être différent selon la devise dans laquelle est libellé le contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 % de celui des emprunts obligataires de l'État dans la devise duquel est libellé le contrat. S'il s'agit d'un contrat en écus, cette limite est fixée par référence aux emprunts obligataires des institutions communautaires, libellés en écus.

Si l'État membre décide de fixer, en application de la seconde phase de l'alinéa précédent, un taux d'intérêt maximal pour les contrats libellés dans une devise d'un État membre, il consulte préalablement l'autorité compétente de l'État membre dans la devise duquel est libellé le contrat.

II) Toutefois, quand les actifs de l'entreprise ne sont pas évalués à leur valeur d'acquisition, un État membre peut prévoir que l'on peut calculer un ou des taux maximaux en prenant en compte le rendement des actifs correspondants actuellement en portefeuille, diminué d'une marge prudentielle et, en particulier pour les contrats à primes périodiques, en prenant au surplus en compte le rendement anticipé des actifs futurs. La marge prudentielle et le ou les taux d'intérêt maximaux appliqués au rendement anticipé des actifs futurs sont fixés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

b) L'établissement d'un taux d'intérêt maximal n'implique pas que l'entreprise soit tenue d'utiliser un taux aussi élevé.

c) L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer le point a) aux catégories de contrats suivants  :

- aux contrats en unités de compte,

- aux contrats à prime unique jusqu'à une durée de huit ans,

- aux contrats sans participation aux bénéfices, ainsi qu'aux contrats de rente sans valeur de rachat.

Dans les cas visés aux deux derniers tirets du premier alinéa, on peut, en choisissant un taux d'intérêt prudent, prendre en compte la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et les actifs correspondants actuellement en portefeuille ainsi que, lorsque les actifs de l'entreprise sont évalués à leur valeur actuelle, le rendement anticipé des actifs futurs.

En aucun cas, le taux d'intérêt utilisé ne peut être plus élevé que le rendement des actifs calculé selon les règles comptables de l'État membre d'origine, après une déduction appropriée.

d) L'État membre exige que l'entreprise constitue dans ses comptes une provision destinée à faire face aux engagements de taux pris envers les assurés, lorsque le rendement actuel ou prévisible de l'actif de l'entreprise ne suffit pas à couvrir ces engagements.

e) Les taux maximaux fixés en application du point a) sont notifiés à la Commission ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres qui le demandent.

C. Les éléments statistiques de l'évaluation et ceux correspondant aux frais doivent être choisis prudemment compte tenu de l'État de l'engagement, du type de police, ainsi que des frais administratifs et des commissions prévus.

D. En ce qui concerne les contrats avec participation aux bénéfices, la méthode d'évaluation des provisions techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, des participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de manière cohérente avec les autres hypothèses sur les évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation aux bénéfices.

E. La provision pour frais futurs peut être implicite, par exemple en tenant compte des primes futures nettes des chargements de gestion. Toutefois, la provision totale, implicite ou explicite, ne doit pas être inférieure à celle qu'une évaluation prudente aurait déterminée.

F. La méthode d'évaluation des provisions techniques ne doit pas changer d'année en année de façon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul et doit être telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d'une manière raisonnable pendant la durée du contrat.

2. L'entreprise d'assurance doit mettre à la disposition du public les bases et méthodes utilisées pour l'évaluation des provisions techniques, y compris le provisionnement des participations aux bénéfices.

3. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 24 de la directive 92/96/CEE. En ce qui concerne les activités exercées dans la Communauté, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un État membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois accorder des assouplissements aux règles relatives à la localisation des actifs.

4. Si l'État membre d'origine admet la représentation des provisions techniques par des créances sur les réassureurs, il fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas exiger la localisation de ces créances."

Article 19

Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurance de satisfaire à l'ensemble de ses engagements, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates.

À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l'entreprise d'assurance sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent qui pourrait mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise.

Article 20

Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.

Article 21

1. L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance à représenter leurs provisions techniques que par les catégories suivantes d'actifs  :

A. Investissements

a) bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux  ;

b) prêts  ;

c) actions et autres participations à revenu variable  ;

d) parts dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et autres fonds d'investissement  ;

e) terrains et constructions ainsi que droits réels immobiliers  ;

B. Créances

f) créances sur les réassureurs, incluant la part des réassureurs dans les provisions techniques  ;

g) dépôts auprès des entreprises cédantes  ; créances sur ces entreprises  ;

h) créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance  ;

i) avances sur polices  ;

j) crédits d'impôts  ;

k) créances sur des fonds de garantie  ;

C. Autres actifs

l) immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions sur la base d'un amortissement prudent  ;

m) avoirs en banque et encaisse  ; dépôts auprès des établissements de crédit ou de tout autre organisme agréé pour recevoir des dépôts  ;

n) frais d'acquisition reportés  ;

o) intérêts et loyers courus non échus et autres comptes de régularisation  ;

p) intérêts réversibles.

Pour l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", les catégories d'actifs incluent également les garanties et les lettres de crédit émises par des établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE () ou par des entreprises d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des fonds appartenant aux membres.

L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste figurant au premier alinéa n'implique pas que tous ces () Première directive (77/780/CEE) du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).

Les actifs doivent automatiquement être autorisés en couverture des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles  ; à cet égard, il peut exiger des sûretés réelles ou des garanties, notamment pour les créances sur les réassureurs.

Pour la détermination et l'application des règles qu'il établit, l'État membre d'origine veille en particulier au respect des principes suivants  :

i) les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs  ;

ii) tous les actifs doivent être évalués sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, ne sont admises en couverture des provisions techniques que si elles sont évaluées sur la base d'un amortissement prudent  ;

iii) les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises, à un État, à une institution internationale, à une administration locale ou régionale ou à des personnes physiques, ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces garanties reposent sur la qualité de l'emprunter, sur des hypothèques, sur des garanties bancaires ou accordées par des entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté  ;

iv) les instruments dérivés tels qu'options, futures et swaps en rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent à réduire le risque d'investissement ou ils permettent une gestion efficace du portefeuille. Ces instruments doivent être évalués sur une base prudente et peuvent être pris en compte dans l'évaluation des actifs sous-jacents  ;

v) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises en couverture des provisions techniques que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme ou lorsqu'il s'agit de titres de participation dans des établissements de crédit, dans des entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la directive 79/267/CEE, et dans les entreprises d'investissement établies dans un État membre  ;

vi) les créances sur un tiers ne sont admises en représentation des provisions techniques qu'après déduction des dettes envers le même tiers  ;

vii) le montant des créances admises en représentation des provisions techniques doit être calculé sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont effectivement exigibles que depuis moins de trois mois  ;

viii) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gère tout ou partie des investissements de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine prend en compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, les actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale  ; l'État membre d'origine peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales  ;

ix) les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes de calcul des provisions mathématiques.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser d'autres catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions techniques, sous réserve de l'article 20.

Article 22

1. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise, en ce qui concerne les actifs représentatifs de ses provisions techniques, qu'elle ne place pas plus de  :

a) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans un terrain ou une construction ou dans plusieurs terrains ou constructions suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement  ;

b) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, en bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux d'une même entreprise ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble, les prêts étant des prêts autres que ceux accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs États membres sont membres. Cette limite peut être portée à 10 % si l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs  ;

c) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres que les prêts accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la directive 79/267/CEE, et aux entreprises d'investissement établis dans un État membre. Les limites peuvent être portées respectivement à 8 % et 2 % sur décision prise au cas par cas par l'autorité compétente de l'État membre d'origine  ;

d) 3 % du montant total de ses provisions techniques brutes en encaisses  ;

e) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions, autres titres assimilables à des actions, et obligations, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé.

2. L'absence d'une limitation au paragraphe 1 sur le placement dans une catégorie d'actifs déterminée ne signifie pas pour autant que les actifs inclus dans cette catégorie devront être admis sans limitation pour la représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs qui sont admissibles. Il veille en particulier, lors de la détermination et l'application desdites règles, au respect des principes suivants  :

i) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être suffisamment diversifiés et dispersés de manière à garantir qu'il n'existe pas de dépendance excessive d'une catégorie d'actifs déterminés, d'un secteur de placement particulier ou d'un investissement particulier  ;

ii) les placements en actif qui présentent un niveau élevé de risque, soit en raison de leur nature, soit en raison de la qualité de l'émetteur, doivent être limités à des niveaux prudents  ;

iii) les limitations à des catégories particulières d'actifs tiennent compte du traitement donné à la réassurance pour le calcul des provisions techniques  ;

iv) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui pour le compte de l'entreprise d'assurance gère tout ou une partie des investissements de cette dernière, l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale  ; il peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales  ;

v) le pourcentage des actifs représentatifs des provisions techniques faisant l'objet d'investissements non liquides doit être limité à un niveau prudent  ;

vi) lorsque les actifs comprennent des prêts à certains établissements de crédit, ou des obligations émises par de tels établissements, l'État membre d'origine peut prendre en compte, pour la mise en oeuvre des règles et principes contenus dans le présent article, les actifs sous-jacents détenus par ces établissements de crédit. Ce traitement ne peut être appliqué que dans la mesure où l'établissement de crédit a son siège social dans un État membre, est de la propriété exclusive de cet État membre et/ou de ses autorités locales et que ses activités, selon ses statuts, consistent en l'octroi, par son intermédiaire, de prêts à l'État ou aux autorités locales ou de prêts garantis par ceux-ci ou encore de prêts à des organismes étroitement liés à l'État ou aux autorités locales.

3. Dans le cadre des règles détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles, l'État membre traite de manière plus limitative  :

- les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une garantie accordée par des entreprises d'assurances, d'une hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux prêts qui en sont assortis,

- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE () et les autres fonds d'investissement par rapport aux OPCVM coordonnés au sens de la même directive,

- les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé par rapport à ceux qui le sont,

- les bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui appartiennent à la zone A au sens de la directive 89/647/CEE (²), ou dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne fait pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent ces caractéristiques.

4. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe 1 point b) à 40 % pour certaines obligations () Directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3). Directive modifiée par la directive 88/220/CEE (JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).

(²) Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14). lorsqu'elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

5. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles effectuent des placements dans des catégories d'actifs déterminées.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser des dérogations aux règles énoncées au paragraphe 1 points a) à e), sous réserve de l'article 20.

Article 23

1. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à la valeur de parts d'un OPCVM ou à la valeur d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs.

2. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à un indice d'actions ou à une valeur de référence autre que les valeurs visées au paragraphe 1, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts censées représenter la valeur de référence ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence particulière.

3. Les articles 20 et 22 ne s'appliquent pas aux actifs détenus pour représenter des engagements qui sont directement liés aux prestations visées aux paragraphes 1 et 2. Toute référence aux provisions techniques visées à l'article 22 désigne les provisions techniques à l'exclusion de celles relatives à ce type d'engagements.

4. Lorsque les prestations visées aux paragraphes 1 et 2 comportent une garantie de résultat pour l'investissement ou toute autre prestation garantie, les provisions techniques additionnelles correspondantes sont soumises aux dispositions des articles 20, 21 et 22.

Article 24

1. Pour l'application de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 28 de la directive 79/267/CEE, les États membres se conforment à l'annexe I de la présente directive en ce qui concerne les règles de la congruence.

2. Le présent article ne s'applique pas aux engagements visés à l'article 23 de la présente directive.

Article 25

À l'article 18 deuxième alinéa de la directive 79/267/CEE, le point 1 est remplacé par le texte suivant  :

"1) Par le patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Ce patrimoine comprend notamment  :

- le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants  :

a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées  ;

b) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, que les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement  ;

c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification sans préjudice des critères énumérés aux points a) et b),

- la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds,

- les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux engagements,

- le report des bénéfices,

- les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquement jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée pour autant qu'ils répondent au moins aux critères suivants  :

a) en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes  :

b) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés  ;

c) pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis  ;

d) les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable des autorités compétentes est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis  ;

e) le contrat de prêts ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue  ;

f) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification,

- les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au tiret précédent, jusqu'à concurrence de 50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au tiret précédent  :

a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente  ;

b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt  ;

c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés  ;

d) les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités  ;

e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés."

Article 26

Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, la Commission soumet au comité des assurances un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.

Article 27

L'article 21 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 21

1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions techniques visées à l'article 17.

2. Sous réserve de l'article 17 paragraphe 3, de l'article 24 paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 26 paragraphe 1 deuxième alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises d'assurance agréées.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés, sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou associés des entreprises en question."

CHAPITRE 3

Article 28

L'État membre de l'engagement ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 79/267/CEE pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre de l'engagement.

Article 29

Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Nonobstant le premier alinéa, et dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité.

Au plus tard cinq ans après la date de mise en application de la présente directive, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de ces dispositions.

Article 30

1. À l'article 15 paragraphe 1 premier alinéa de la directive 90/619/CEE, les mots "souscrit dans un des cas visés au titre III" sont supprimés.

2. À l'article 15 de la directive 90/619/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant  :

"2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six mois, ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier de cette protection spéciale. Les États membres indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le paragraphe 1 ne s'applique pas."

Article 31

1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur.

2. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B.

3. L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

4. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.

TITRE IV
DISPOSITIONS SUR LE LIBRE ÉTABLISSEMENT
ET LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES

Article 32

L'article 10 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 10

1. Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

2. Les États membres exigent que l'entreprise d'assurance qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes  :

a) le nom de l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir la succursale  ;

b) son programme d'activités, dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale  ;

c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'État membre de la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général  ;

d) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État membre de la succursale. En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans l'État membre de la succursale découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's.

3. À moins que l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'entreprise d'assurance, ou de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elle communique les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise concernée.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine atteste également que l'entreprise d'assurance dispose du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément aux articles 19 et 20.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre de la succursale, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

4. Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de l'État membre de la succursale dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour indiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre de la succursale.

5. Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre de la succursale ou, en cas de silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

6. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément au paragraphe 2 points b), c) ou d), l'entreprise d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre de la succursale puissent remplir leurs rôles respectifs aux termes des paragraphes 3 et 4."

Article 33

L'article 11 de la directive 79/267/CEE est supprimé.

Article 34

L'article 11 de la directive 90/619/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 11

Toute entreprise qui entend effectuer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités en régime de libre prestation de services est tenue d'en informer au préalable les autorités compétentes de l'État membre d'origine en indiquant la nature des engagements qu'elle se propose de couvrir."

Article 35

L'article 14 de la directive 90/619/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 14

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 11, à l'État membre ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise entend effectuer des activités en régime de libre prestation de services  :

a) une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément aux articles 19 et 20 de la directive 79/267/CEE  ;

b) les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer  ;

c) la nature des engagements que l'entreprise se propose de couvrir dans l'État membre de la prestation de services.

En même temps, elles en avisent l'entreprise concernée.

2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai prévu, elles font connaître dans ce même délai les raisons de ce refus à l'entreprise.

Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

3. L'entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa."

Article 36

L'article 17 de la directive 90/619/CEE est remplacé par le texte suivant  :

"Article 17

Toute modification que l'entreprise entend apporter aux indications visées à l'article 11 est soumise à la procédure prévue aux articles 11 et 14."

Article 37

Les articles 10, 12, 13, 16, 22 et 24 de la directive 90/619/CEE sont supprimés.

Article 38

Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale ou de l'État membre de la prestation de services peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées, en vertu de la présente directive, à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la ou les langues officielles de celui-ci.

Article 39

1. L'article 19 de la directive 90/619/CEE est supprimé.

2. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, des formulaires et des autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication non systématique des conditions et des autres imprimés qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.

Article 40

1. L'article 20 de la directive 90/619/CEE est supprimé.

2. Toute entreprise qui effectue des opérations en régime de droit d'établissement ou en régime de libre prestation de services doit soumettre aux autorités compétentes de l'État membre de la succursale et/ou de l'État membre de la prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins d'application du présent article, dans la mesure où une telle obligation s'applique également aux entreprises ayant leur siège social dans ces États membres.

3. Si les autorités compétentes d'un État membre constatent qu'une entreprise ayant une succursale ou opérant en régime de libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles de droit de cet État qui lui sont applicables, elles invitent l'entreprise concernée à mettre fin à cette situation irrégulière.

4. Si l'entreprise en question ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre concerné en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'entreprise persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur dans l'État membre concerné, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur son territoire. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les notifications aux entreprises d'assurance.

6. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités commises sur leur territoire. Ceci comporte la possibilité d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire.

7. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États membres de sanctionner les infractions sur leur territoire.

8. Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établissement ou possède des biens dans l'État membre concerné, les autorités compétentes de celui-ci peuvent, conformément à la législation nationale, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l'égard de cet établissement ou de ces biens.

9. Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 4 à 8, et qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de l'activité d'assurance doit être dûment motivée et notifiée à l'entreprise concernée.

10. Tous les deux ans, la Commission soumet au comité des assurances un rapport récapitulant le nombre et le type de cas dans lesquels, dans chaque État membre, il y a eu refus au sens de l'article 10 de la directive 79/267/CEE ou de l'article 14 de la directive 90/619/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui fournissant les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

Article 41

La présente directive n'empêche pas les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.

Article 42

1. L'article 21 de la directive 90/619/CEE est supprimé.

2. En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant des contrats souscrits par le biais d'une succursale ou en régime de libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.

Article 43

1. L'article 23 de la directive 90/619/CEE est supprimé.

2. Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d'établissement et pour celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, sans déduction de la réassurance, par État membre et pour chacune des branches I à IX telles que définies à l'annexe de la directive 79/267/CEE.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.

Article 44

1. L'article 25 de la directive 90/619/CEE est supprimé.

2. Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre de l'engagement au sens de l'article 2 point e) de la directive 90/619/CEE, ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol "Consorcio de Compensación de Seguros" pour les besoins de ses fonctions en matière de compensation des pertes résultant d'événements extraordinaires survenant dans cet État membre.

La loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 de la directive 90/619/CEE est sans incidence sur le régime fiscal applicable.

Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État membre applique aux entreprises qui prennent des engagements sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du premier alinéa.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et dont les terrains et constructions représentatifs des provisions techniques dépassent, au moment de la notification de la présente directive, le pourcentage visé à l'article 22 paragraphe 1 point a) un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1998 pour se conformer à la disposition précitée.

Article 46

1. L'article 26 de la directive 90/619/CEE est supprimé.

2. L'Espagne et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1995, ainsi que la Grèce, jusqu'au 31 décembre 1998, bénéficient du régime transitoire suivant pour les contrats pour lesquels un de ces États membres est l'État membre de l'engagement  :

a) par dérogation à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 79/267/CEE et aux articles 29 et 39 de la présente directive, les autorités compétentes des États membres en question peuvent exiger la communication, préalablement à leur utilisation, des conditions générales et spéciales des polices d'assurance  ;

b) le montant des provisions techniques afférentes aux contrats visés au présent article est déterminé sous le contrôle de l'État membre concerné selon les règles qu'il a fixées ou, à défaut, selon les pratiques établies sur son territoire conformément à la présente directive. La représentation de ces provisions par des actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs s'effectuent sous le contrôle de cet État membre selon ses règles ou pratiques adoptées conformément à la présente directive.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Les adaptations techniques suivantes à apporter aux directives 79/267/CEE et 90/619/CEE ainsi qu'à la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue par la directive 91/675/CEE  :

- extension des formes juridiques prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) de la directive 79/267/CEE,

- modifications de la liste visée à l'annexe de la directive 79/267/CEE, adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte du développement des marchés d'assurance,

- clarification des éléments constitutifs de la marge de solvabilité, énumérés à l'article 18 de la directive 79/267/CEE, en vue de tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers,

- modification du montant minimal du fonds de garantie, prévu à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 79/267/CEE, pour tenir compte des développements économiques et financiers,

- modification, destinée à tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en représentation des provisions techniques, prévue à l'article 21 de la présente directive, ainsi que des règles de dispersion fixées à l'article 22 de la présente directive,

- modification des assouplissements aux règles de la congruence, prévus à l'annexe I de la présente directive, pour tenir compte du développement de nouveaux instruments de couverture du risque de change ou des progrès dans l'union économique et monétaire,

- clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme des directives 79/267/CEE et 90/619/CEE ainsi que de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté,

- les adaptations techniques nécessaires aux règles de fixation des maxima applicables aux taux d'intérêt, en application de l'article 17 de la directive 79/267/CEE, tel que modifié par la présente directive, notamment pour tenir compte des progrès dans l'union économique et monétaire.

Article 48

1. Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre d'établissement, avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 10 paragraphes 1 à 5 de la directive 79/267/CEE. Elles sont régies, à partir de ladite entrée en vigueur, par les articles 17, 23, 24 et 26 de la directive 79/267/CEE ainsi que par l'article 40 de la présente directive.

2. Les articles 11 et 14 de la directive 90/619/CEE, tels que modifiés par la présente directive, ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation de services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive.

Article 49

L'article 31 bis est inséré dans la directive 79/267/CEE  :

"Article 31 bis

1. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans le même État membre, si les autorités compétentes de cet État membre, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 30, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance ayant son siège social dans un autre État membre, si les autorités compétentes de cet État membre attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

3. Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale visée au présent titre et créées sur le territoire d'un autre État membre, il s'assure que les autorités compétentes de l'État membre du cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 30, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu de transfert, la marge de solvabilité nécessaire, que la loi de l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un tel transfert et que cet État est d'accord sur le transfert.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre où est située l'agence ou la succursale cédante autorise le transfert après avoir reçu l'accord des autorités compétentes de l'État membre de l'engagement, lorsque celui-ci n'est pas l'État membre où est située l'agence ou la succursale cédante.

5. Les autorités compétentes des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande  ; en cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.

6. Le transfert autorisé conformément au présent article fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.

Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert."

Article 50

Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 51

1. Les États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1 er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne, qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 52

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1992.

Par le Conseil

Le président

R. NEEDHAM

(1) JO no C 99 du 16. 4. 1991, p. 2.

(2) JO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 13, et décision du 28 octobre 1992 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO no C 14 du 20. 1. 1992, p. 11.

(4) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 50.

(5) JO no L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la deuxième directive (90/619/CEE) (JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 50).

(6) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.

(7) Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/618/CEE (JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 44).

(8) JO no L 178 du 8. 7. 1988, p. 5.(9) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.

Annexe I
Règles de la congruence

La monnaie dans laquelle les engagements de l'assureur sont exigibles est déterminée conformément aux règles suivantes.

1) Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie.

2) Les États membres peuvent autoriser les entreprises à ne pas représenter leurs provisions techniques, et notamment leurs provisions mathématiques, par des actifs congruents s'il résulte de l'application des modalités précédentes que l'entreprise devrait, pour satisfaire au principe de la congruence, détenir des éléments d'actifs dans une monnaie d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actifs existant dans d'autres monnaies.

3) Les États membres peuvent ne pas exiger des entreprises l'application du principe de congruence lorsque les engagements sont exigibles dans une monnaie autre que celle de l'un des États membres de la Communauté, si les investissements dans cette monnaie sont réglementés ou si cette monnaie est soumise à des restrictions de transfert ou est, pour des raisons analogues, inadaptée à la représentation des provisions techniques.

4) Les entreprises sont autorisées à ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée.

Toutefois, l'ensemble des actifs, toutes monnaies confondues, doit être au moins égal à l'ensemble des engagements, toutes monnaies confondues.

5) Chaque État membre peut prévoir que lorsque, en vertu des modalités précédentes, des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un État membre, cette modalité est réputée respectée également lorsque les actifs sont libellés en écus.

Annexe II
Information des preneurs

Les informations suivantes qui doivent être communiquées au preneur soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement.

Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le permet ou le preneur a la liberté de choisir la loi applicable.

A. Avant la conclusion du contrat

Information concernant l'entreprise d'assurance

Information concernant l'engagement

a.1 Dénomination ou raison sociale, forme juridique

a.2 Nom de l'État membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu a.3 Adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu a.4 Définition de chaque garantie et option

a.5 Durée du contrat

a.6 Modalité de résiliation du contrat

a.7 Modalités et durée de versement des primes

a.8 Modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices

a.9 Indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes

a.10 Informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s'avèrent appropriées

a.11 Énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable

a.12 Indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable

a.13 Modalités d'exercice du droit de renonciation

a.14 Indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police

a.15 Dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires du contrat, au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, de l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice

a.16 La loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n'auraient pas de liberté de choix ou du fait que les parties ont la liberté de choisir la loi applicable et, dans ce cas, de la loi que l'assureur propose de choisir

B. Pendant la durée du contrat

Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur, ce dernier doit recevoir les informations suivantes pendant toute la durée du contrat.

Information concernant l'entreprise d'assurance

Information concernant l'engagement

b.1 Tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été conclu

b.2 Toutes informations relatives aux points a.4 à a.12 du titre A en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable

b.3 Chaque année, informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.

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