Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992
portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires
et administratives
concernant l'assurance directe sur la vie,
et modifiant les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE
(troisième directive assurance vie)
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant qu'il est nécessaire d'achever le marché
intérieur dans le secteur de l'assurance directe sur la vie, sous le
double aspect de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d'assurance ayant
leur siège dans la Communauté la prise d'engagements à
l'intérieur de la Communauté ;
(2) considérant que la deuxième directive (90/619/CEE) du
Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées
à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et
modifiant la directive 79/267/CEE (4) a largement contribué à la
réalisation du marché intérieur dans le secteur de
l'assurance directe sur la vie, en accordant déjà aux preneurs
d'assurance qui, du fait qu'ils prennent l'initiative de souscrire un
engagement avec une entreprise d'assurance dans un autre État membre,
n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État membre
de l'engagement, la pleine liberté de faire appel au marché le
plus large de l'assurance ;
(3) considérant que la directive 90/619/CEE constitue, par
conséquent, une étape importante vers le rapprochement des
marchés nationaux dans un seul marché intégré,
étape qui doit être complétée par d'autres
instruments communautaires dans le but de permettre à tous les preneurs
d'assurance, qu'ils prennent l'initiative eux-mêmes ou non, de faire
appel à tout assureur ayant son siège social dans la
Communauté et y exerçant son activité en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
tout en leur garantissant une protection adéquate ;
(4) considérant que la présente directive s'inscrit dans l'oeuvre
législative communautaire déjà réalisée,
notamment par la première directive (79/267/CEE) du Conseil, du 5 mars
1979, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (5), ainsi
que la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant
les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance (6)
;
(5) considérant que la démarche retenue consiste à
réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante
pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des
systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un
agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application
du principe du contrôle par l'État membre d'origine ;
(6) considérant que, en conséquence, l'accès à
l'activité d'assurance et l'exercice de cette activité sont
dorénavant subordonnés à l'octroi d'un agrément
administratif unique, délivré par les autorités de
l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège
social ; que cet agrément permet à l'entreprise de se
livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en
régime d'établissement, soit en régime de libre prestation
de services ; que l'État membre de la succursale ou de la libre
prestation de services ne pourra plus demander de nouvel agrément aux
entreprises d'assurance qui souhaitent y exercer leurs activités
d'assurance et qui ont déjà été
agréés dans l'État membre d'origine ; qu'il
convient, pour en tenir compte, de modifier en ce sens les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE ;
(7) considérant qu'il incombe désormais aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine d'assurer la surveillance
de la solidité financière de l'entreprise d'assurance, notamment
en ce qui concerne son état de solvabilité et la constitution de
provisions techniques suffisantes ainsi que leur représentation par des
actifs congruents ;
(8) considérant que la réalisation des opérations
auxquelles se réfère l'article 1er paragraphe 2 point c) de la
directive 79/267/CEE ne pourra impliquer, en aucun cas, une atteinte aux
pouvoirs conférés aux autorités respectives
vis-à-vis des entités titulaires des actifs envisagés dans
ladite disposition ;
(9) considérant que certaines dispositions de la présente
directive définissent des normes minimales ; que l'État
membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à
l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses
propres autorités compétentes ;
(10) considérant que les autorités compétentes des
États membres doivent disposer des moyens de contrôle
nécessaires pour assurer un exercice ordonné des activités
de l'entreprise d'assurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles
soient effectuées en régime d'établissement ou en
régime de libre prestation de services ; que, en particulier,
elles doivent pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou
imposer des sanctions ayant pour but de prévenir des
irrégularités et des infractions éventuelles aux
dispostions en matière de contrôle des assurances ;
(11) considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions
concernant le transfert de portefeuille au régime juridique de
l'agrément unique introduit par la présente directive ;
(12) considérant qu'il convient de prévoir un assouplissement de
la règle de spécialisation établie par la directive
79/267/CEE de telle manière que les États membres qui le
souhaitent aient la possibilité d'accorder à une même
entreprise des agréments pour les branches visées à
l'annexe de la directive 79/267/CEE et pour les opérations d'assurance
relevant des branches 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE (7) ;
que, toutefois, cette faculté peut être soumise à certaines
conditions en matière de respect des règles comptables et des
règles de liquidation ;
(13) considérant qu'il est nécessaire, pour la protection des
assurés, que chaque entreprise d'assurance constitue des provisions
techniques suffisantes ; que le calcul de ces provisions repose pour
l'essentiel sur des principes actuariels ; qu'il convient de coordonner
ces principes afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des dispositions
prudentielles applicables dans les différents États membres
;
(14) considérant qu'il est souhaitable, dans un souci de prudence,
d'établir une coordination minimale des règles en matière
de limitation du taux d'intérêt utilisé dans le calcul des
provisions techniques et que, pour cette limitation, les méthodes
actuellement existantes étant toutes également correctes,
prudentielles et équivalentes, il semble approprié de donner aux
États membres la possibilité de choisir librement la
méthode à utiliser ;
(15) considérant qu'il y a lieu de coordonner les règles
concernant le calcul, la diversification, la localisation et la congruence des
actifs représentatifs des provisions techniques afin de faciliter la
reconnaissance mutuelle des dispositions des États membres ; que
cette coordination doit tenir compte des mesures adoptées en
matière de libération des mouvements de capitaux par la directive
88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67
du traité (8), ainsi que des progrès de la Communauté en
vue de l'achèvement de l'union économique et monétaire
;
(16) considérant toutefois que l'État membre d'origine ne peut
exiger des entreprises d'assurance qu'elles placent les actifs
représentatifs de leurs provisions techniques dans des catégories
d'actifs déterminées, de telles exigences étant
incompatibles avec les mesures en matière de libération des
mouvements de capitaux prévues par la directive 88/361/CEE ;
(17) considérant que, dans l'attente d'une directive sur les services
d'investissement harmonisant entre autres la définition de la notion de
marché réglementé, il est nécessaire, pour les
besoins de la présente directive et sans préjudice de cette
harmonisation à venir, de donner une définition provisoire de
cette notion, à laquelle se substituera la définition ayant fait
l'objet d'une harmonisation communautaire qui confiera à l'État
membre d'origine du marché les responsabilités confiées en
la matière et transitoirement par la présente directive à
l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance ;
(18) considérant qu'il convient de compléter la liste des
éléments susceptibles d'être utilisés pour
constituer la marge de solvabilité, exigée par la directive
79/267/CEE, afin de tenir compte des nouveaux instruments financiers et de
facilités accordées aux autres institutions financières
pour l'alimentation de leurs fonds propres ;
(19) considérant que l'harmonisation du droit du contrat d'assurance
n'est pas une condition préalable de la réalisation du
marché intérieur des assurances ; que, en
conséquence, la possibilité laissée aux États
membres d'imposer l'application de leur droit aux contrats d'assurance
comportant des engagements situés sur leur territoire est de nature
à apporter des garanties suffisantes aux preneurs d'assurance ;
(20) considérant que, dans le cadre d'un marché intérieur,
il est dans l'intérêt du preneur d'assurance que celui-ci ait
accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans
la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux
à ses besoins ; qu'il incombe à l'État membre de
l'engagement de veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur son
territoire à la commercialisation de tous les produits d'assurance
offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas
contraires aux dispositions légales d'intérêt
général en vigueur dans l'État membre de l'engagement et
dans la mesure où l'intérêt général n'est pas
sauvegardé par les règles de l'État membre d'origine,
étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de façon
non discriminatoire à toute entreprise opérant dans cet
État membre et être objectivement nécessaire et
proportionnées à l'objectif poursuivi ;
(21) considérant que les États membres doivent être en
mesure de veiller à ce que les produits d'assurance et la documentation
contractuelle utilisée pour la couverture des engagements pris sur leur
territoire, en régime d'établissement ou en régime de
libre prestation de services, respectent les dispositions légales
spécifiques d'intérêt général applicables
; que les systèmes de contrôle à employer doivent
s'adapter aux exigences du marché intérieur sans pouvoir
constituer une condition préalable à l'exercice de
l'activité d'assurance ; que, dans cette perspective, les
systèmes d'approbation préalable des conditions d'assurance
n'apparaissent pas justifiés ; qu'il convient, en
conséquence, de prévoir d'autres systèmes mieux
appropriés aux exigences du marché intérieur et permettant
à tout État membre de garantir la protection essentielle des
preneurs d'assurance ;
(22) considérant qu'il est néanmoins admis que l'État
membre d'origine, pour l'application des principes actuariels conformes
à la présente directive, peut exiger la communication
systématique des bases techniques applicables au calcul des tarifs des
contrats et des provisions techniques, cette communication des bases techniques
excluant la notification des conditions générales et
particulières des contrats ainsi que celle des tarifs commerciaux de
l'entreprise ;
(23) considérant que, dans le cadre d'un marché unique de
l'assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié
de contrats ; que, afin de profiter pleinement de cette diversité
et d'une concurrence accrue, il doit disposer des informations
nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses
besoins ; que cette nécessité d'informations est d'autant
plus importante que la durée des engagements peut être très
longue ; qu'il convient, en conséquence, de coordonner les
dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information
claire et précise sur les caractéristiques essentielles des
produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des
organismes habilités à connaître des réclamations
des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat ;
(24) considérant que la publicité des produits d'assurance est
essentielle pour faciliter l'exercice effectif des activités d'assurance
dans la Communauté ; qu'il importe de laisser aux entreprises
d'assurance la possibilité de recourir à tous les moyens normaux
de publicité dans l'État membre de la succursale ou de la
prestation de services ; que, néanmoins, les États membres
peuvent exiger le respect de leurs règles régissant la forme et
le contenu de cette publicité et découlant soit des actes
communautaires adoptés en matière de publicité, soit des
dispositions adoptées par les États membres pour des raisons
d'intérêt général ;
(25) considérant que, dans le cadre du marché intérieur,
aucun État membre ne peut plus interdire l'exercice simultané de
l'activité d'assurance sur son territoire en régime
d'établissement et en régime de libre prestation de services
; qu'il convient, dès lors, de supprimer la faculté
accordée à ce sujet aux États membres par la directive
90/619/CEE ;
(26) considérant qu'il convient de prévoir un régime de
sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans
l'État membre où l'engagement est pris, aux dispositions
d'intérêt général qui lui sont applicables ;
(27) considérant que certains États membres ne soumettent les
opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte
tandis que la majorité d'entre eux leur appliquent des taxes
particulières et d'autres formes de contribution ; que, dans les
États membres où ces taxes et contributions sont perçues,
la structure et le taux de celles-ci divergent sensiblement ; qu'il
convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent
par des distorsions de concurrence pour les services d'assurance entre les
États membres ; que, sous réserve d'une harmonisation
ultérieure, l'application du régime fiscal, ainsi que d'autres
formes de contributions prévues par l'État membre où
l'engagement est pris, est de nature à remédier à un tel
inconvénient et qu'il appartient aux États membres
d'établir les modalités destinées à assurer la
perception de ces taxes et contributions ;
(28) considérant qu'il est important de réaliser une coordination
communautaire en matière de liquidation des entreprises d'assurance
; que, dès à présent, il est essentiel de
prévoir en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance que le
système de garantie mis en place dans chaque État membre assure
une égalité de traitement entre tous les créanciers
d'assurance, sans distinction quant à la nationalité de ces
créanciers et quelle que soit la modalité de souscription de
l'engagement ;
(29) considérant que des modifications techniques des règles
détaillées figurant dans la présente directive peuvent
être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour
prendre en compte l'évolution future du secteur de l'assurance ;
que la Commission procédera à de telles modifications, pour
autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté
le comité des assurances, institué par la directive 91/675/CEE
(9), dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés
à la Commission par les dispositions du traité ;
(30) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des
dispositions spécifiques pour assurer le passage du régime
juridique existant au moment de la mise en application de la présente
directive vers le régime instauré par celle-ci ; que ces
dispositions doivent avoir pour objet d'éviter aux autorités
compétentes des États membres une charge de travail
supplémentaire ;
(31) considérant que, aux termes de l'article 8 C du traité, il
convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti
par certaines économies qui présentent des différences de
développement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder
à certains États membres un régime transitoire permettant
une application graduelle de la présente directive,
A arrêté la présente directive :
TITRE
PREMIER
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) entreprise d'assurance : toute entreprise ayant reçu
l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la
directive 79/267/CEE ;
b) succursale : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance,
compte tenu de l'article 3 de la directive 90/619/CEE ;
c) engagement : un engagement se concrétisant par une des formes
d'assurance ou d'opérations visées à l'article 1er de la
directive 79/267/CEE ;
d) État membre d'origine : l'État membre dans lequel est
situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend
l'engagement ;
e) État membre de la succursale : l'État membre dans lequel
est située la succursale qui prend l'engagement ;
f) État membre de prestation de services : l'État membre de
l'engagement selon l'article 2 point e) de la directive 90/619/CEE, lorsque
l'engagement est pris par une entreprise d'assurance ou une succursale
située dans un autre État membre ;
g) contrôle : le lien qui existe entre une entreprise mère
et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive
83/349/CEE (²), ou une relation de même nature entre toute personne
physique ou morale et une entreprise ;
(²) Septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983,
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité,
concernant les comptes consolidés (JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1).
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L
317 du 16. 11. 1990, p. 60).
h) participation qualifiée : le fait de détenir dans une
entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des
droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence
notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une
participation.
Aux fins de l'application de la présente définition dans les
articles 7 et 14 et des autres taux de participation visés à
l'article 14, les droits de vote, visés à l'article 7 de la
directive 88/627/CEE (), sont pris en considération ;
i) entreprise mère : une entreprise mère au sens des
articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE ;
j) filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la
directive 83/349/CEE ; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale
est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère
qui est à la tête de ces entreprises.
k) marché réglementé : un marché financier
considéré par l'État membre d'origine de l'entreprise
comme marché réglementé dans l'attente d'une
définition à donner dans le cadre d'une directive sur les
services d'investissement et caractérisé par :
- un fonctionnement régulier
- et le fait que des dispositions établies ou approuvées par les
autorités appropriées définissent les conditions de
fonctionnement du marché, les conditions d'accès au
marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars
1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs
mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (²)
s'applique, les conditions d'admission à la cotation fixées par
cette directive et, lorsque cette directive ne s'applique pas, les conditions
à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être
effectivement négociés sur le marché.
Pour les besoins de la présente directive, un marché
réglementé peut être situé dans un État
membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit
être reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise et
satisfaire à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y
sont négociés doivent être d'une qualité comparable
à celle des instruments négociés sur le ou les
marchés réglementés de l'État membre en question
;
() Directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les
informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une
participation importante dans une société cotée en bourse
(JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 62).
(²) JO no L 66 du 13. 3. 1979, p. 21. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 82/148/CEE (JO no L. 62 du 5. 3. 1982, p. 22).
l) autorités compétentes : les autorités nationales
habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à
contrôler les entreprises d'assurance.
Article 2
1. La
présente directive s'applique aux engagements et entreprises
visés à l'article 1er de la directive 79/267/CEE.
2. À l'article 1er point 2 de la directive 79/267/CEE, les mots "et
qu'elles soient autorisées dans le pays d'activité" sont
supprimés.
3. La présente directive ne s'applique ni aux assurances et
opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive
79/267/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article
4 de celle-ci.
TITRE II
ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE
Article 3
L'article 6 de la directive 79/267/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 6
L'accès aux activités visées par la présente
directive est subordonné à l'octroi d'un agrément
administratif préalable.
Cet agrément doit être sollicité auprès des
autorités de l'État membre d'origine par :
a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet
État membre ;
b) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément
visé au premier alinéa, étend ses activités
à l'ensemble d'une branche ou à d'autres branches."
Article 4
L'article 7 de la directive 79/267/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 7
1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il
permet à l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en
régime d'établissement, soit en régime de libre prestation
de services.
2. L'agrément est donné par branche telle que définie
à l'annexe. Il couvre la branche entière, sauf si le
requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant
de cette branche.
Les autorités compétentes peuvent limiter l'agrément
demandé pour une branche aux seules activités reprises dans le
programme d'activités visé à l'article 9.
Chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour
plusieurs branches, pour autant que la législation nationale admette la
pratique simultanée de ces branches."
Article 5
L'article 8 de la directive 79/267/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 8
1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes :
- en ce qui concerne le royaume de Belgique : société
anonyme/ "naamloze vennootschap", société en commandite par
actions/ "commanditaire vennootschap op aandelen", association d'assurance
mutuelle/ "onderlinge verzekeringsvereniging", société
coopérative/ "cooeperatieve vennootschap",
- en ce qui concerne le royaume de Danemark : "aktieselskaber",
"gensidige selskaber", "pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed
(tvaergaaende pensionskasser)",
- en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne
: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit",
"oeffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen",
- en ce qui concerne la République française :
société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la
sécurité sociale, institution de prévoyance régie
par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la
mutualité,
- en ce qui concerne l'Irlande : "incorporated companies limited by
shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial
and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies
Acts",
- en ce qui concerne la République italienne : "società per
azioni", società cooperativa", "mutua di assicurazione",
- en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg :
société anonyme, société en commandite par actions,
association d'assurances mutuelles, société coopérative,
- en ce qui concerne le royaume des Pays-Bas : "naamloze vennootschap",
"onderlinge waarborgmaatschappij",
- en ce qui concerne le Royaume-Uni : "incorporated companies limited by
shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the
Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered or incorporated
under the Friendly Societies Acts", "the association of underwriters known as
Lloyd's",
- en ce qui concerne la République hellénique :
áíþíõìç
aaôáéñssá
- en ce qui concerne le royaume d'Espagne : "sociedad anónima",
"sociedad mutua", "sociedad cooperativa",
- en ce qui concerne la République portugaise : "sociedade
anónima", mútua de seguros".
L'entreprise d'assurance peut également adopter la forme de
société européenne, lorsque celle-ci aura
été créée.
En outre, les États membres peuvent créer, le cas
échéant, des entreprises adoptant une forme de droit public,
dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des
opérations d'assurance dans des conditions équivalentes à
celles des entreprises de droit privé ;
b) limitent leur objet social aux activités prévues par la
présente directive et aux opérations qui en découlent
directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale
;
c) présentent un programme d'activités conforme à
l'article 9 ;
d) possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à
l'article 20 paragraphe 2 ;
e) soient dirigées de manière effective par des personnes qui
remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification
ou d'expérience professionnelles.
2. L'entreprise qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses
activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un
agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans
une branche doit présenter un programme d'activités conforme
à l'article 9.
En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de
solvabilité prévue à l'article 19 et qu'elle
possède le fonds de garantie visé à l'article 20
paragraphes 1 et 2.
3. Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant
l'approbation préalable ou la communication systématique des
conditions générales et spéciales des polices d'assurance,
des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des
tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres
imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses
relations avec les preneurs d'assurance.
Nonobstant le premier alinéa, dans le seul but de contrôler le
respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels,
l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique
de bases techniques, utilisées pour le calcul des tarifs et des
provisions techniques sans que cette exigence puisse constituer pour
l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son
activité.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les
États membres maintiennent ou introduisent des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives qui
prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document
nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Au plus tard cinq ans après la mise en application de la directive
92/96/CEE (*), la Commission présente au Conseil un rapport sur
l'application du présent paragraphe.
4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir l'examen
de la demande d'agrément en fonction des besoins économiques du
marché.
(*) JO no L 360 du 9. 12. 1992, p. 1."
Article 6
L'article 9 de la directive 79/267/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 9
Le programme d'activités visé à l'article 8 paragraphe 1
point c) et paragraphe 2 doit contenir les indications ou justifications
concernant :
a) la nature des engagements que l'entreprise se propose de prendre ;
b) les principes directeurs en matière de réassurance ;
c) les éléments constituant le fonds minimal de garantie ;
d) les prévisions relatives aux frais d'installation des services
administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers
destinés à y faire face ; en outre, pour les trois
premiers exercices sociaux :
e) un plan faisant connaître d'une manière détaillée
les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les
opérations directes et les acceptations en réassurance que pour
les cessions en réassurance ;
f) la situation probable de trésorerie ;
g) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés
à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité."
Article 7
Les
autorités compétentes de l'État membre d'origine
n'accordent pas l'agrément permettant l'accès d'une entreprise
à l'activité d'assurance avant d'avoir obtenu communication de
l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects,
personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation
qualifiée, et du montant de cette participation.
Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, pour tenir
compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise
d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des
actionnaires ou associés.
TITRE III
HARMONISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE
CHAPITRE PREMIER
Article 8
L'article 15 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 15
1. La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y compris
celle des activités qu'elle exerce par le biais de succursales et en
prestation de services, relève de la compétence exclusive de
l'État membre d'origine. Si les autorités compétentes de
l'État membre de l'engagement ont des raisons de considérer que
les activités d'une entreprise d'assurance pourraient porter atteinte
à sa solidité financière, elles en informent les
autorités compétentes de l'État membre d'origine de ladite
entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre
d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels
définis dans la présente directive.
2. La surveillance financière comprend notamment la vérification,
pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance, de son
état de solvabilité et de la constitution de provisions
techniques, y compris les provisions mathématiques, et des actifs
représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques
établies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions
adoptées au niveau communautaire.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne
adéquates."
Article 9
L'article 16 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 16
Les États membres de la succursale prévoient que, lorsqu'une
entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre
exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en
avoir préalablement informé les autorités
compétentes de l'État membre de la succursale, procéder
elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles
mandatent à cet effet, à la vérification sur place des
informations nécessaires pour assurer la surveillance financière
de l'entreprise. Les autorités de l'État membre de la succursale
peuvent participer à cette vérification."
Article 10
À
l'article 23 de la directive 79/267/CEE, les paragraphes 2 et 3 sont
remplacés par le texte suivant :
"2. Les États membres exigent des entreprises d'assurance ayant leur
siège social sur leur territoire la fourniture périodique des
documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle,
ainsi que des documents statistiques.
Les autorités compétentes se communiquent les documents et
renseignements utiles à l'exercice du contrôle.
3. Chaque État membre prend toutes dispositions utiles afin que les
autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens
nécessaires à la surveillance des activités des
entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire, y
compris les activités exercées en dehors de ce territoire,
conformément aux directives du Conseil concernant ces activités
et en vue de leur application.
Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner aux autorités
compétentes la possibilité :
a) de s'informer de manière détaillée sur la situation de
l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités, notamment :
- en recueillant des informations ou en exigeant la présentation des
documents relatifs à l'activité d'assurance,
- en procédant à des vérifications sur place dans les
locaux de l'entreprise ;
b) de prendre, à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants
responsables ou des personnes qui contrôlent l'entreprise, toutes mesures
adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de
l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer
dans les différents États membres, et notamment au programme
d'activité dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que pour
éviter ou éliminer toute irrégularité qui porterait
atteinte aux intérêts des assurés ;
c) d'assurer l'application de ces mesures, si nécessaire par une
exécution forcée, le cas échéant moyennant le
recours aux instances judiciaires.
Les États membres peuvent également prévoir la
possibilité pour les autorités compétentes d'obtenir tout
renseignement concernant les contrats détenus par les
intermédiaires."
Article 11
1.
À l'article 6 de la directive 90/619/CEE, les paragraphes 2 à 7
sont supprimés.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les entreprises d'assurance dont le siège social est
établi sur son territoire à transférer tout ou partie de
leur portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
à un cessionnaire établi dans la Communauté, si les
autorités compétentes de l'État membre d'origine du
cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert,
la marge de solvabilité nécessaire.
3. Lorsque une succursale envisage de transférer tout ou partie de son
portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
l'État membre de la succursale doit être consulté.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les autorités de
l'État membre d'origine de l'entreprise cédante
autorisent le transfert après avoir reçu l'accord des
autorités compétentes des États membres de l'engagement.
5. Les autorités compétentes des États membres
consultés font connaître leur avis ou leur accord aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la
réception de la demande ; en cas de silence des autorités
consultées à l'expiration de ce délai, ce silence
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article
fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de
publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce
transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux
assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou
obligations découlant des contrats transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de
prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de
résilier le contrat dans un délai déterminé
à partir du transfert.
Article 12
1.
L'article 24 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte
suivant :
"Article 24
1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 17,
l'autorité compétente de l'État membre d'origine de
l'entreprise peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir
informé de son intention les autorités compétentes des
États membres de l'engagement.
2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une
entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum
prescrit à l'article 19, l'autorité compétente de
l'État membre d'origine exige un plan de redressement qui doit
être soumis à son approbation.
Dans des circonstances exceptionnelles, si l'autorité compétente
est d'avis que la position financière de l'entreprise va se
détériorer davantage, elle peut également restreindre ou
interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle informe alors
les autorités de ceux des autres États membres sur le territoire
desquels l'entreprise exerce son activité de toute mesure prise, et ces
dernières prennent, à la demande de la première
autorité, les mêmes mesures que celle-ci aura prises.
3. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie
défini à l'article 20, l'autorité compétente de
l'État membre d'origine exige de l'entreprise un plan de financement
à court terme qui doit être soumis à son approbation.
Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de
l'entreprise. Elle en informe les autorités des États membres sur
le territoire desquels l'entreprise exerce une activité, lesquelles,
à sa demande, prennent les mêmes dispositions.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités
compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à
sauvegarder les intérêts des assurés.
5. Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour
pouvoir interdire conformément à sa législation nationale
la libre disposition des actifs localisés sur son territoire à la
demande, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, de l'État
membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant
faire l'objet de ces mesures."
Article 13
L'article 26 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 26
1. L'agrément accordé à l'entreprise d'assurance par
l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut
être retiré par cette autorité lorsque l'entreprise :
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y
renonce expressément, ou a cessé d'exercer son activité
pendant une période supérieure à six mois, à moins
que l'État membre concerné ne prévoie dans ces cas que
l'agrément devient caduc ;
b) ne satisfait plus aux conditions d'accès ;
c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures
prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement
visé à l'article 24 ;
d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la
réglementation qui lui est applicable.
En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité
compétente de l'État membre d'origine en informe les
autorités compétentes des autres États membres, lesquelles
doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise
concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur
territoire, soit en régime d'établissement, soit en régime
de libre prestation de services. Elle prend, en outre, avec le concours de ces
autorités, toute mesure propre à sauvegarder les
intérêts des assurés et restreint notamment la libre
disposition des actifs de l'entreprise an application de l'article 24
paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3
deuxième alinéa.
2. Toute décision de retrait de l'agrément doit être
motivée de façon précise et notifiée à
l'entreprise intéressée."
Article 14
1. Les
États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui
envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation
qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer
préalablement les autorités compétentes de l'État
membre d'origine et communiquer le montant de cette participation. Toute
personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités
compétentes de l'État membre d'origine si elle envisage
d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que
la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle
atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise
d'assurance devienne sa filiale.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date
de l'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit
projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et
prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la
qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il
n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai
maximal pour la réalisation du projet en question.
2. Les États membres prévoient que toute personne physique ou
morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement,
une participation qualifiée dans un entreprise d'assurance doit en
informer préalablement les autorités compétentes de
l'État membre d'origine et communiquer le montant envisagé de sa
participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer
les autorités compétentes de son intention de diminuer sa
participation qualifiée de telle façon que la proportion de
droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en
dessous des seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa
filiale.
3. Les entreprises d'assurance communiquent aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine, dès qu'elles en
ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur
capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils
visés aux paragraphes 1 et 2.
De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité
des actionnaires ou associés qui possèdent des participations
qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il
résulte notamment des données enregistrées à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou
associés, ou des informations reçues au titre des obligations
relatives aux sociétés cotées à une bourse de
valeurs.
4. Les États membres prévoient que, dans le cas où
l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est
susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de
l'entreprise d'assurance, les autorités compétentes de
l'État membre d'origine prennent les mesures appropriées en vue
de mettre fin à cette situation.
Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions
à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des
droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les
actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne
respectent pas l'obligation d'information préalable visée au
paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de
l'opposition des autorités compétentes, les États membres,
indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient
soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la
nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Article 15
1. Les
États membres prévoient que toutes les personnes exerçant,
ou ayant exercé, une activité pour les autorités
compétentes, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés
par les autorités compétentes, sont tenus au secret
professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils
reçoivent à titre professionnel ne peut être
divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit,
excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon
que les entreprises d'assurance individuelles ne puissent pas être
identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit
pénal.
Néanmoins, lorsqu'une entreprise d'assurance a été
déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a
été ordonnée par un tribunal, les informations
confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les
tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de
procédures civiles ou commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités
compétentes des différents États membres procèdent
aux échanges d'informations prévus par les directives applicables
aux entreprises d'assurance. Ces informations tombent sous le secret
professionnel visé au paragraphe 1.
3. Les États membres ne peuvent conclure des accords de
coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
qui prévoient des échanges d'informations que pour autant que ces
informations communiquées bénéficient de garanties de
secret professionnel au moins équivalentes à celles visées
au présent article.
4. L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2,
reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans
l'exercice de ses fonctions :
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité
d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de
l'activité, en particulier en matière de surveillance des
provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation
administrative et comptable et du contrôle interne
- ou pour l'imposition de sanctions
- ou dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de
l'autorité compétente
- ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en
vertu de l'article 50 ou de dispositions spéciales prévues par
les directives prises dans le domaine des entreprises d'assurance.
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange
d'informations à l'intérieur d'un même État membre,
lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre
États membres, entre les autorités compétentes et :
- les autorités investies de la mission publique de surveillance des
établissements de crédit et des autres institutions
financières ainsi que les autorités chargées de la
surveillance des marchés financiers, - les organes impliqués
dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance et d'autres
procédures similaires
- et les personnes chargées du contrôle légal des comptes
des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la
transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures
(obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations
nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les
informations reçues par ces autorités, organes et personnes
tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.
6. En outre, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, les
États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions
législatives, la communication de certaines informations à
d'autres départements de leurs administrations centrales responsables
pour la législation de surveillance des établissements de
crédit, des établissements financiers, des services
d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs
mandatés par ces départements.
Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela se
révèle nécessaire pour des raisons de contrôle
prudentiel.
Toutefois, les États membres prévoient que les informations
reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles obtenues au moyen des
vérifications sur place visées à l'article 16 de la
directive 79/267/CEE ne peuvent jamais faire l'objet des communications
visées au présent paragraphe, sauf accord explicite de
l'autorité compétente qui a communiqué les informations ou
de l'autorité compétente de l'État membre où la
vérification sur place a été effectuée.
Article 16
L'article 13 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 13
1. Sans préjudice des paragraphes 3 et 7, aucune entreprise ne peut
être agréée à la fois au titre de la présente
directive et au titre de la directive 73/239/CEE.
2. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que :
- les entreprises agréées au titre de la présente
directive peuvent également obtenir un agrément,
conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, pour les
risques visés aux points 1 et 2 de l'annexe à la même
directive,
- les entreprises agréées au titre de l'article 6 de la directive
73/239/CEE, uniquement pour les risques visés aux points 1 et 2 de
l'annexe à cette même directive, peuvent obtenir un
agrément au titre de la présente directive.
3. Sous réserve du paragraphe 6, les entreprises visées au
paragraphe 2 et celles qui, au moment de la notification de la présente
directive, pratiquent le cumul des deux activités couvertes par la
présente directive et la directive 73/239/CEE, peuvent continuer
à pratiquer le cumul, à condition d'adopter une gestion
distincte, conformément à l'article 14, pour chacune de ces
activités.
4. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises
visées au paragraphe 2 respectent les règles comptables qui
régissent les entreprises agréées au titre de la
présente directive pour l'ensemble de leur activité.
Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir, dans l'attente
d'une coordination en la matière, que, en ce qui concerne les
règles de la liquidation, les activités relatives aux risques 1
et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE qui sont exercées par les
entreprises mentionnées au paragraphe 2 sont également
régies par les règles applicables aux activités
d'assurance vie.
5. Lorsqu'une entreprise exerçant les activités visées
à l'annexe de la directive 73/239/CEE a des liens financiers,
commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant les
activités couvertes par la présente directive, les
autorités compétentes des États membres sur le territoire
desquels sont situés les sièges sociaux de ces entreprises
veillent à ce que les comptes des entreprises concernées ne
soient pas faussés par des conventions passées entre ces
entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la
répartition des frais et revenus.
6. Tout État membre peut imposer aux entreprises dont le siège
social est situé sur son territoire l'obligation de mettre fin, dans des
délais qu'il détermine, au cumul des activités qu'elles
pratiquaient au moment de la notification de la présente directive.
7. Les dispositions du présent article seront réexaminées,
sur la base d'un rapport de la Commission au Conseil, à la
lumière de la future harmonisation des règles de la liquidation
et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1999."
Article 17
L'article 35 de la directive 79/267/CEE et l'article 18 de la directive 90/619/CEE sont supprimés.
CHAPITRE
2
Article 18
L'article 17 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 17
1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance
de constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions
mathématiques, relatives à l'ensemble de ses activités.
Le montant de ces provisions est déterminé conformément
aux principes suivants.
A. I) Les provisions techniques d'assurance vie doivent être
calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment
prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément
aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment
:
- de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat
garanties,
- des participations aux bénéfices auxquels les assurés
ont déjà collectivement ou individuellement droit, quelle que
soit la qualification de ces participations, acquises, déclarées,
ou allouées,
- de toutes les options auxquelles l'assuré a droit selon les conditions
du contrat,
- des frais de l'entreprise, y compris les commissions, tout en tenant compte
des primes futures à recevoir.
II) Une méthode rétrospective peut être utilisée si
l'on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette
méthode ne sont pas inférieures à celles résultant
d'une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode
prospective n'est pas possible pour le type de contrat concerné.
III) Une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur
la base des hypothèses considérées les plus probables,
mais doit tenir compte d'une marge raisonnable pour variations
défavorables des différents facteurs en jeu.
IV) La méthode d'évaluation des provisions techniques doit
être prudente non seulement en elle-même, mais également
lorsqu'on prend en compte la méthode d'évaluation des actifs
représentatifs de ces provisions.
V) Les provisions techniques doivent être calculées
séparément pour chaque contrat. L'utilisation d'approximations
raisonnables ou de généralisations est toutefois autorisée
lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les
mêmes résultats que des calculs individuels. Le principe de calcul
individuel n'empêche en rien la constitution de provisions
supplémentaires pour risques généraux qui ne sont pas
individualisés.
VI) Lorsque la valeur de rachat d'un contrat est garantie, le montant des
provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout
moment au moins égal à la valeur garantie au même moment.
B. Le taux d'intérêt utilisé doit être choisi
prudemment. Il est fixé selon les règles de l'autorité
compétente de l'État membre d'origine, en application des
principes suivants :
a) Pour tous les contrats, l'autorité compétente de l'État
membre d'origine de l'entreprise fixe un ou des taux d'intérêt
maximaux, en particulier selon les règles suivantes.
I) Quand les contrats comprennent une garantie de taux d'intérêt,
l'autorité compétente de l'État membre d'origine de
l'entreprise fixe un taux d'intérêt maximal unique. Ce taux peut
être différent selon la devise dans laquelle est libellé le
contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 %
de celui des emprunts obligataires de l'État dans la devise duquel est
libellé le contrat. S'il s'agit d'un contrat en écus, cette
limite est fixée par référence aux emprunts obligataires
des institutions communautaires, libellés en écus.
Si l'État membre décide de fixer, en application de la seconde
phase de l'alinéa précédent, un taux
d'intérêt maximal pour les contrats libellés dans une
devise d'un État membre, il consulte préalablement
l'autorité compétente de l'État membre dans la devise
duquel est libellé le contrat.
II) Toutefois, quand les actifs de l'entreprise ne sont pas
évalués à leur valeur d'acquisition, un État membre
peut prévoir que l'on peut calculer un ou des taux maximaux en prenant
en compte le rendement des actifs correspondants actuellement en portefeuille,
diminué d'une marge prudentielle et, en particulier pour les contrats
à primes périodiques, en prenant au surplus en compte le
rendement anticipé des actifs futurs. La marge prudentielle et le ou les
taux d'intérêt maximaux appliqués au rendement
anticipé des actifs futurs sont fixés par l'autorité
compétente de l'État membre d'origine.
b) L'établissement d'un taux d'intérêt maximal n'implique
pas que l'entreprise soit tenue d'utiliser un taux aussi élevé.
c) L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer le
point a) aux catégories de contrats suivants :
- aux contrats en unités de compte,
- aux contrats à prime unique jusqu'à une durée de huit
ans,
- aux contrats sans participation aux bénéfices, ainsi qu'aux
contrats de rente sans valeur de rachat.
Dans les cas visés aux deux derniers tirets du premier alinéa, on
peut, en choisissant un taux d'intérêt prudent, prendre en compte
la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et les actifs
correspondants actuellement en portefeuille ainsi que, lorsque les actifs de
l'entreprise sont évalués à leur valeur actuelle, le
rendement anticipé des actifs futurs.
En aucun cas, le taux d'intérêt utilisé ne peut être
plus élevé que le rendement des actifs calculé selon les
règles comptables de l'État membre d'origine, après une
déduction appropriée.
d) L'État membre exige que l'entreprise constitue dans ses comptes une
provision destinée à faire face aux engagements de taux pris
envers les assurés, lorsque le rendement actuel ou prévisible de
l'actif de l'entreprise ne suffit pas à couvrir ces engagements.
e) Les taux maximaux fixés en application du point a) sont
notifiés à la Commission ainsi qu'aux autorités
compétentes des États membres qui le demandent.
C. Les éléments statistiques de l'évaluation et ceux
correspondant aux frais doivent être choisis prudemment compte tenu de
l'État de l'engagement, du type de police, ainsi que des frais
administratifs et des commissions prévus.
D. En ce qui concerne les contrats avec participation aux
bénéfices, la méthode d'évaluation des provisions
techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, des
participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de
manière cohérente avec les autres hypothèses sur les
évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation
aux bénéfices.
E. La provision pour frais futurs peut être implicite, par exemple en
tenant compte des primes futures nettes des chargements de gestion. Toutefois,
la provision totale, implicite ou explicite, ne doit pas être
inférieure à celle qu'une évaluation prudente aurait
déterminée.
F. La méthode d'évaluation des provisions techniques ne doit pas
changer d'année en année de façon discontinue à la
suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les
éléments de calcul et doit être telle que la participation
aux bénéfices soit dégagée d'une manière
raisonnable pendant la durée du contrat.
2. L'entreprise d'assurance doit mettre à la disposition du public les
bases et méthodes utilisées pour l'évaluation des
provisions techniques, y compris le provisionnement des participations aux
bénéfices.
3. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que
ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités
soient représentées par des actifs congruents conformément
à l'article 24 de la directive 92/96/CEE. En ce qui concerne les
activités exercées dans la Communauté, ces actifs doivent
être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent
pas des entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un
État membre déterminé. L'État membre d'origine peut
toutefois accorder des assouplissements aux règles relatives à la
localisation des actifs.
4. Si l'État membre d'origine admet la représentation des
provisions techniques par des créances sur les réassureurs, il
fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas exiger la localisation de ces
créances."
Article 19
Les
primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des
hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à
l'entreprise d'assurance de satisfaire à l'ensemble de ses engagements,
et notamment de constituer les provisions techniques adéquates.
À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la
situation financière de l'entreprise d'assurance sans que l'apport de
ressources étrangères à ces primes et à leurs
produits ait un caractère systématique et permanent qui pourrait
mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise.
Article 20
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.
Article 21
1.
L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance
à représenter leurs provisions techniques que par les
catégories suivantes d'actifs :
A. Investissements
a) bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et
des capitaux ;
b) prêts ;
c) actions et autres participations à revenu variable ;
d) parts dans des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et autres fonds d'investissement ;
e) terrains et constructions ainsi que droits réels immobiliers ;
B. Créances
f) créances sur les réassureurs, incluant la part des
réassureurs dans les provisions techniques ;
g) dépôts auprès des entreprises cédantes ;
créances sur ces entreprises ;
h) créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires
nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance
;
i) avances sur polices ;
j) crédits d'impôts ;
k) créances sur des fonds de garantie ;
C. Autres actifs
l) immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions sur la
base d'un amortissement prudent ;
m) avoirs en banque et encaisse ; dépôts auprès des
établissements de crédit ou de tout autre organisme
agréé pour recevoir des dépôts ;
n) frais d'acquisition reportés ;
o) intérêts et loyers courus non échus et autres comptes de
régularisation ;
p) intérêts réversibles.
Pour l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", les
catégories d'actifs incluent également les garanties et les
lettres de crédit émises par des établissements de
crédit au sens de la directive 77/780/CEE () ou par des entreprises
d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de
polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des
fonds appartenant aux membres.
L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste
figurant au premier alinéa n'implique pas que tous ces ()
Première directive (77/780/CEE) du Conseil, du 12 décembre 1977,
visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice
(JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
Les actifs doivent automatiquement être autorisés en couverture
des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des
règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation
des actifs admissibles ; à cet égard, il peut exiger des
sûretés réelles ou des garanties, notamment pour les
créances sur les réassureurs.
Pour la détermination et l'application des règles qu'il
établit, l'État membre d'origine veille en particulier au respect
des principes suivants :
i) les actifs représentatifs des provisions techniques sont
évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition
de ces mêmes actifs ;
ii) tous les actifs doivent être évalués sur une base
prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les
immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, ne sont
admises en couverture des provisions techniques que si elles sont
évaluées sur la base d'un amortissement prudent ;
iii) les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises,
à un État, à une institution internationale, à une
administration locale ou régionale ou à des personnes physiques,
ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent
des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces
garanties reposent sur la qualité de l'emprunter, sur des
hypothèques, sur des garanties bancaires ou accordées par des
entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté ;
iv) les instruments dérivés tels qu'options, futures et swaps en
rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques
peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent
à réduire le risque d'investissement ou ils permettent une
gestion efficace du portefeuille. Ces instruments doivent être
évalués sur une base prudente et peuvent être pris en
compte dans l'évaluation des actifs sous-jacents ;
v) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un
marché réglementé ne sont admises en couverture des
provisions techniques que dans la mesure où elles sont
réalisables à court terme ou lorsqu'il s'agit de titres de
participation dans des établissements de crédit, dans des
entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la directive
79/267/CEE, et dans les entreprises d'investissement établies dans un
État membre ;
vi) les créances sur un tiers ne sont admises en représentation
des provisions techniques qu'après déduction des dettes envers le
même tiers ;
vii) le montant des créances admises en représentation des
provisions techniques doit être calculé sur une base prudente,
compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les
créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires
nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne
sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont effectivement
exigibles que depuis moins de trois mois ;
viii) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans
une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance,
gère tout ou partie des investissements de l'entreprise d'assurance,
l'État membre d'origine prend en compte, pour l'application des
règles et des principes énoncés au présent article,
les actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale ;
l'État membre d'origine peut appliquer le même traitement aux
actifs d'autres filiales ;
ix) les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des
provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes
de calcul des provisions mathématiques.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances
exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État
membre d'origine peut, pour une période temporaire et par
décision dûment motivée, autoriser d'autres
catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions
techniques, sous réserve de l'article 20.
Article 22
1.
L'État membre d'origine exige de chaque entreprise, en ce qui concerne
les actifs représentatifs de ses provisions techniques, qu'elle ne place
pas plus de :
a) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans un terrain ou
une construction ou dans plusieurs terrains ou constructions suffisamment
proches pour être considérés effectivement comme un seul
investissement ;
b) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions et
autres valeurs négociables assimilables à des actions, en bons,
obligations et autres instruments du marché monétaire et des
capitaux d'une même entreprise ou en prêts accordés au
même emprunteur, considérés ensemble, les prêts
étant des prêts autres que ceux accordés à une
autorité étatique, régionale ou locale ou à une
organisation internationale dont un ou plusieurs États membres sont
membres. Cette limite peut être portée à 10 % si
l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans
des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et
à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs
;
c) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des
prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres
que les prêts accordés aux établissements de crédit,
aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la
directive 79/267/CEE, et aux entreprises d'investissement établis dans
un État membre. Les limites peuvent être portées
respectivement à 8 % et 2 % sur décision prise au cas par cas par
l'autorité compétente de l'État membre d'origine ;
d) 3 % du montant total de ses provisions techniques brutes en encaisses
;
e) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions, autres
titres assimilables à des actions, et obligations, qui ne sont pas
négociés sur un marché réglementé.
2. L'absence d'une limitation au paragraphe 1 sur le placement dans une
catégorie d'actifs déterminée ne signifie pas pour autant
que les actifs inclus dans cette catégorie devront être admis sans
limitation pour la représentation des provisions techniques.
L'État membre d'origine établit des règles plus
détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs qui
sont admissibles. Il veille en particulier, lors de la détermination et
l'application desdites règles, au respect des principes suivants :
i) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent
être suffisamment diversifiés et dispersés de
manière à garantir qu'il n'existe pas de dépendance
excessive d'une catégorie d'actifs déterminés, d'un
secteur de placement particulier ou d'un investissement particulier ;
ii) les placements en actif qui présentent un niveau élevé
de risque, soit en raison de leur nature, soit en raison de la qualité
de l'émetteur, doivent être limités à des niveaux
prudents ;
iii) les limitations à des catégories particulières
d'actifs tiennent compte du traitement donné à la
réassurance pour le calcul des provisions techniques ;
iv) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans
une entreprise filiale qui pour le compte de l'entreprise d'assurance
gère tout ou une partie des investissements de cette dernière,
l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des
règles et des principes énoncés au présent article,
des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale ; il peut
appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales ;
v) le pourcentage des actifs représentatifs des provisions techniques
faisant l'objet d'investissements non liquides doit être limité
à un niveau prudent ;
vi) lorsque les actifs comprennent des prêts à certains
établissements de crédit, ou des obligations émises par de
tels établissements, l'État membre d'origine peut prendre en
compte, pour la mise en oeuvre des règles et principes contenus dans le
présent article, les actifs sous-jacents détenus par ces
établissements de crédit. Ce traitement ne peut être
appliqué que dans la mesure où l'établissement de
crédit a son siège social dans un État membre, est de la
propriété exclusive de cet État membre et/ou de ses
autorités locales et que ses activités, selon ses statuts,
consistent en l'octroi, par son intermédiaire, de prêts à
l'État ou aux autorités locales ou de prêts garantis par
ceux-ci ou encore de prêts à des organismes étroitement
liés à l'État ou aux autorités locales.
3. Dans le cadre des règles détaillées fixant les
conditions d'utilisation des actifs admissibles, l'État membre traite de
manière plus limitative :
- les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une
garantie accordée par des entreprises d'assurances, d'une
hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux
prêts qui en sont assortis,
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
non coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE () et les autres fonds
d'investissement par rapport aux OPCVM coordonnés au sens de la
même directive,
- les titres qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé par rapport à ceux qui le sont,
- les bons, obligations et autres instruments du marché monétaire
et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une
de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui
appartiennent à la zone A au sens de la directive 89/647/CEE (²),
ou dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne
fait pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux
mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent
ces caractéristiques.
4. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe
1 point b) à 40 % pour certaines obligations () Directive 85/611/CEE du
Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
(JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3). Directive modifiée par la directive
88/220/CEE (JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).
(²) Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative
à un ratio de solvabilité des établissements de
crédit (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14). lorsqu'elles sont
émises par un établissement de crédit ayant son
siège social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi,
à un contrôle public particulier visant à protéger
les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant
de l'émission de ces obligations doivent être investies,
conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à
suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations,
les engagements en découlant et qui sont affectés par
privilège au remboursement du capital et au paiement des
intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
5. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles
effectuent des placements dans des catégories d'actifs
déterminées.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances
exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État
membre d'origine peut, pour une période temporaire et par
décision dûment motivée, autoriser des dérogations
aux règles énoncées au paragraphe 1 points a) à e),
sous réserve de l'article 20.
Article 23
1.
Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées
directement à la valeur de parts d'un OPCVM ou à la valeur
d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise
d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions
techniques concernant ces prestations doivent être
représentées le plus étroitement possible par ces parts
ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs.
2. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées
directement à un indice d'actions ou à une valeur de
référence autre que les valeurs visées au paragraphe 1,
les provisions techniques concernant ces prestations doivent être
représentées aussi étroitement que possible soit par les
parts censées représenter la valeur de référence
ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d'une
sûreté et d'une négociabilité appropriées
correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se
fonde la valeur de référence particulière.
3. Les articles 20 et 22 ne s'appliquent pas aux actifs détenus pour
représenter des engagements qui sont directement liés aux
prestations visées aux paragraphes 1 et 2. Toute référence
aux provisions techniques visées à l'article 22 désigne
les provisions techniques à l'exclusion de celles relatives à ce
type d'engagements.
4. Lorsque les prestations visées aux paragraphes 1 et 2 comportent une
garantie de résultat pour l'investissement ou toute autre prestation
garantie, les provisions techniques additionnelles correspondantes sont
soumises aux dispositions des articles 20, 21 et 22.
Article 24
1. Pour
l'application de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 28 de la directive
79/267/CEE, les États membres se conforment à l'annexe I de la
présente directive en ce qui concerne les règles de la
congruence.
2. Le présent article ne s'applique pas aux engagements visés
à l'article 23 de la présente directive.
Article 25
À
l'article 18 deuxième alinéa de la directive 79/267/CEE, le point
1 est remplacé par le texte suivant :
"1) Par le patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement
prévisible, déduction faite des éléments
incorporels. Ce patrimoine comprend notamment :
- le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial
effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui
répondent à l'ensemble des critères suivants :
a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être
réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que
si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en
dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si
toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées
;
b) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué
à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation,
que les autorités compétentes sont averties au moins un mois
à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le
paiement ;
c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être
modifiées qu'après que les autorités compétentes
ont déclaré ne pas s'opposer à la modification sans
préjudice des critères énumérés aux points
a) et b),
- la moitié de la fraction non versée du capital social ou du
fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce
capital ou fonds,
- les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux
engagements,
- le report des bénéfices,
- les actions préférentielles cumulatives et les emprunts
subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquement
jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum
comprennent des emprunts subordonnés à échéance
fixe ou des actions préférentielles cumulatives à
durée déterminée pour autant qu'ils répondent au
moins aux critères suivants :
a) en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe
des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés
ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur
par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne
seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres
dettes en cours à ce moment.
En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions
suivantes :
b) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ;
c) pour les emprunts à échéance fixe, leur
échéance initiale doit être fixée à au moins
cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise
d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation,
un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou
amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins
que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus
dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas
progressivement réduit au cours des cinq dernières années
au moins avant l'échéance. Les autorités
compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces
fonds à condition que la demande ait été faite par
l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité
ne descende pas en dessous du niveau requis ;
d) les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas
fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans,
sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une
composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable
des autorités compétentes est formellement requis pour leur
remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance
informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date
du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité
effective et requise avant et après ce remboursement. Les
autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la
marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de
descendre au-dessous du niveau requis ;
e) le contrat de prêts ne doit pas comporter de clause prévoyant
que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation
de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant
l'échéance convenue ;
f) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après
que les autorités compétentes ont déclaré ne pas
s'opposer à la modification,
- les titres à durée indéterminée et autres
instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions
préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées
au tiret précédent, jusqu'à concurrence de 50 % de la
marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés
mentionnés au tiret précédent :
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur
ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente
;
b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance
la possibilité de différer le paiement des intérêts
de l'emprunt ;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent
être entièrement subordonnées à celles de tous les
créanciers non subordonnés ;
d) les documents régissant l'émission des titres doivent
prévoir la capacité de la dette et des intérêts non
versés à absorber les pertes, tout en permettant à
l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités ;
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés."
Article 26
Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, la Commission soumet au comité des assurances un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.
Article 27
L'article 21 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 21
1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix
des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions
techniques visées à l'article 17.
2. Sous réserve de l'article 17 paragraphe 3, de l'article 24
paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 26 paragraphe 1 deuxième
alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre
disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine
des entreprises d'assurance agréées.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États
membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés,
sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou
associés des entreprises en question."
CHAPITRE
3
Article 28
L'État membre de l'engagement ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 79/267/CEE pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre de l'engagement.
Article 29
Les
États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant
l'approbation préalable ou la communication systématique des
conditions générales et spéciales des polices d'assurance,
des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des
tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres
imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses
relations avec les preneurs d'assurance.
Nonobstant le premier alinéa, et dans le seul but de contrôler le
respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels,
l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique
des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des
provisions techniques, sans que cette exigence puisse constituer pour
l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son
activité.
Au plus tard cinq ans après la date de mise en application de la
présente directive, la Commission présente au Conseil un rapport
sur l'application de ces dispositions.
Article 30
1.
À l'article 15 paragraphe 1 premier alinéa de la directive
90/619/CEE, les mots "souscrit dans un des cas visés au titre III" sont
supprimés.
2. À l'article 15 de la directive 90/619/CEE, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant :
"2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux
contrats d'une durée égale ou inférieure à six
mois, ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des
conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de
bénéficier de cette protection spéciale. Les États
membres indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le
paragraphe 1 ne s'applique pas."
Article 31
1. Avant
la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations
énumérées à l'annexe II point A doivent être
communiquées au preneur.
2. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la
durée du contrat de toute modification concernant les informations
énumérées à l'annexe II point B.
3. L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises
d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport
à celles énumérées à l'annexe II que si ces
informations sont nécessaires à la compréhension effective
par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.
4. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe
II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.
TITRE
IV
DISPOSITIONS SUR LE LIBRE ÉTABLISSEMENT
ET LA LIBRE PRESTATION
DES SERVICES
Article 32
L'article 10 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 10
1. Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale
sur le territoire d'un autre État membre le notifie à
l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
2. Les États membres exigent que l'entreprise d'assurance qui
désire établir une succursale dans un autre État membre
accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations
suivantes :
a) le nom de l'État membre sur le territoire duquel il envisage
d'établir la succursale ;
b) son programme d'activités, dans lequel seront notamment
indiqués le type d'opérations envisagées et la structure
de l'organisation de la succursale ;
c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être
réclamés et délivrés dans l'État membre de
la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que
celle à laquelle sont envoyées les communications
destinées au mandataire général ;
d) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit
être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise
à l'égard des tiers et pour la représenter
vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État
membre de la succursale. En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges
éventuels dans l'État membre de la succursale découlant
d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les
assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient
en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les
compétences du mandataire général doivent, en particulier,
couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec
pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's.
3. À moins que l'autorité compétente de l'État
membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en
question, de l'adéquation des structures administratives ou de la
situation financière de l'entreprise d'assurance, ou de
l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience
professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire
général, elle communique les informations visées au
paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de
toutes ces informations, à l'autorité compétente de
l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise
concernée.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine atteste
également que l'entreprise d'assurance dispose du minimum de la marge de
solvabilité, calculé conformément aux articles 19 et 20.
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine
refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à
l'autorité compétente de l'État membre de la succursale,
elle fait connaître les raisons de ce refus à l'entreprise
concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les
informations. Ce refus ou l'absence de réponse peut faire l'objet d'un
recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
4. Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à
exercer ses activités, l'autorité compétente de
l'État membre de la succursale dispose de deux mois à compter de
la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour
indiquer à l'autorité compétente de l'État membre
d'origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour
des raisons d'intérêt général, ces activités
doivent être exercées dans l'État membre de la succursale.
5. Dès réception d'une communication de l'autorité
compétente de l'État membre de la succursale ou, en cas de
silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du
délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être
établie et commencer ses activités.
6. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées
conformément au paragraphe 2 points b), c) ou d), l'entreprise
d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre
de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que
l'autorité compétente de l'État membre d'origine et
l'autorité compétente de l'État membre de la succursale
puissent remplir leurs rôles respectifs aux termes des paragraphes 3 et
4."
Article 33
L'article 11 de la directive 79/267/CEE est supprimé.
Article 34
L'article 11 de la directive 90/619/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 11
Toute entreprise qui entend effectuer pour la première fois dans un ou
plusieurs États membres ses activités en régime de libre
prestation de services est tenue d'en informer au préalable les
autorités compétentes de l'État membre d'origine en
indiquant la nature des engagements qu'elle se propose de couvrir."
Article 35
L'article 14 de la directive 90/619/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 14
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la
notification prévue à l'article 11, à l'État membre
ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise entend
effectuer des activités en régime de libre prestation de services
:
a) une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de
solvabilité, calculé conformément aux articles 19 et 20 de
la directive 79/267/CEE ;
b) les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer
;
c) la nature des engagements que l'entreprise se propose de couvrir dans
l'État membre de la prestation de services.
En même temps, elles en avisent l'entreprise concernée.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre
d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1
dans le délai prévu, elles font connaître dans ce
même délai les raisons de ce refus à l'entreprise.
Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans
l'État membre d'origine.
3. L'entreprise peut commencer son activité à partir de la date
certifiée à laquelle elle a été avisée de la
communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa."
Article 36
L'article 17 de la directive 90/619/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 17
Toute modification que l'entreprise entend apporter aux indications
visées à l'article 11 est soumise à la procédure
prévue aux articles 11 et 14."
Article 37
Les articles 10, 12, 13, 16, 22 et 24 de la directive 90/619/CEE sont supprimés.
Article 38
Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale ou de l'État membre de la prestation de services peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées, en vertu de la présente directive, à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la ou les langues officielles de celui-ci.
Article 39
1.
L'article 19 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne
prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou
la communication systématique des conditions générales et
spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques,
utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions
techniques, des formulaires et des autres imprimés que l'entreprise se
propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le
but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux
contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant
effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en
régime d'établissement ou en régime de libre prestation de
services, que la communication non systématique des conditions et des
autres imprimés qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence
puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de
l'exercice de son activité.
Article 40
1.
L'article 20 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. Toute entreprise qui effectue des opérations en régime de
droit d'établissement ou en régime de libre prestation de
services doit soumettre aux autorités compétentes de
l'État membre de la succursale et/ou de l'État membre de la
prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins
d'application du présent article, dans la mesure où une telle
obligation s'applique également aux entreprises ayant leur siège
social dans ces États membres.
3. Si les autorités compétentes d'un État membre
constatent qu'une entreprise ayant une succursale ou opérant en
régime de libre prestation de services sur son territoire ne respecte
pas les règles de droit de cet État qui lui sont applicables,
elles invitent l'entreprise concernée à mettre fin à cette
situation irrégulière.
4. Si l'entreprise en question ne fait pas le nécessaire, les
autorités compétentes de l'État membre concerné en
informent les autorités compétentes de l'État membre
d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les
mesures appropriées pour que l'entreprise concernée mette fin
à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures
est communiquée aux autorités compétentes de l'État
membre concerné.
5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre
d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font
défaut dans cet État, l'entreprise persiste à enfreindre
les règles de droit en vigueur dans l'État membre
concerné, ce dernier peut, après en avoir informé les
autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre
les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de
nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument
nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure
de nouveaux contrats d'assurance sur son territoire. Les États membres
veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les
notifications aux entreprises d'assurance.
6. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États
membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures
appropriées pour prévenir les irrégularités
commises sur leur territoire. Ceci comporte la possibilité
d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de
nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire.
7. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États
membres de sanctionner les infractions sur leur territoire.
8. Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établissement ou
possède des biens dans l'État membre concerné, les
autorités compétentes de celui-ci peuvent, conformément
à la législation nationale, mettre à exécution les
sanctions administratives prévues pour cette infraction à
l'égard de cet établissement ou de ces biens.
9. Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 4 à 8, et
qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de
l'activité d'assurance doit être dûment motivée et
notifiée à l'entreprise concernée.
10. Tous les deux ans, la Commission soumet au comité des assurances un
rapport récapitulant le nombre et le type de cas dans lesquels, dans
chaque État membre, il y a eu refus au sens de l'article 10 de la
directive 79/267/CEE ou de l'article 14 de la directive 90/619/CEE, telles que
modifiées par la présente directive, ou dans lesquels des mesures
ont été prises conformément au paragraphe 5 du
présent article. Les États membres coopèrent avec la
Commission en lui fournissant les informations nécessaires à
l'établissement de ce rapport.
Article 41
La présente directive n'empêche pas les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.
Article 42
1.
L'article 21 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements
résultant des contrats souscrits par le biais d'une succursale ou en
régime de libre prestation de services sont exécutés de la
même façon que les engagements résultant des autres
contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la
nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Article 43
1.
L'article 23 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité
compétente de l'État membre d'origine, de manière
distincte pour les opérations effectuées en régime
d'établissement et pour celles effectuées en régime de
libre prestation de services, le montant des primes, sans déduction de
la réassurance, par État membre et pour chacune des branches I
à IX telles que définies à l'annexe de la directive
79/267/CEE.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine
communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous
une forme agrégée aux autorités compétentes de
chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.
Article 44
1.
L'article 25 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat
d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes
parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre de
l'engagement au sens de l'article 2 point e) de la directive 90/619/CEE, ainsi
que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges fixées
légalement en faveur de l'organisme espagnol "Consorcio de
Compensación de Seguros" pour les besoins de ses fonctions en
matière de compensation des pertes résultant
d'événements extraordinaires survenant dans cet État
membre.
La loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 de la directive 90/619/CEE
est sans incidence sur le régime fiscal applicable.
Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État
membre applique aux entreprises qui prennent des engagements sur son territoire
ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à
assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en
vertu du premier alinéa.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et dont les terrains et constructions représentatifs des provisions techniques dépassent, au moment de la notification de la présente directive, le pourcentage visé à l'article 22 paragraphe 1 point a) un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1998 pour se conformer à la disposition précitée.
Article 46
1.
L'article 26 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. L'Espagne et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1995, ainsi que la
Grèce, jusqu'au 31 décembre 1998, bénéficient du
régime transitoire suivant pour les contrats pour lesquels un de ces
États membres est l'État membre de l'engagement :
a) par dérogation à l'article 8 paragraphe 3 de la directive
79/267/CEE et aux articles 29 et 39 de la présente directive, les
autorités compétentes des États membres en question
peuvent exiger la communication, préalablement à leur
utilisation, des conditions générales et spéciales des
polices d'assurance ;
b) le montant des provisions techniques afférentes aux contrats
visés au présent article est déterminé sous le
contrôle de l'État membre concerné selon les règles
qu'il a fixées ou, à défaut, selon les pratiques
établies sur son territoire conformément à la
présente directive. La représentation de ces provisions par des
actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs
s'effectuent sous le contrôle de cet État membre selon ses
règles ou pratiques adoptées conformément à la
présente directive.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 47
Les
adaptations techniques suivantes à apporter aux directives 79/267/CEE et
90/619/CEE ainsi qu'à la présente directive sont
arrêtées selon la procédure prévue par la directive
91/675/CEE :
- extension des formes juridiques prévues à l'article 8
paragraphe 1 point a) de la directive 79/267/CEE,
- modifications de la liste visée à l'annexe de la directive
79/267/CEE, adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte
du développement des marchés d'assurance,
- clarification des éléments constitutifs de la marge de
solvabilité, énumérés à l'article 18 de la
directive 79/267/CEE, en vue de tenir compte de la création de nouveaux
instruments financiers,
- modification du montant minimal du fonds de garantie, prévu à
l'article 20 paragraphe 2 de la directive 79/267/CEE, pour tenir compte des
développements économiques et financiers,
- modification, destinée à tenir compte de la création de
nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en
représentation des provisions techniques, prévue à
l'article 21 de la présente directive, ainsi que des règles de
dispersion fixées à l'article 22 de la présente directive,
- modification des assouplissements aux règles de la congruence,
prévus à l'annexe I de la présente directive, pour tenir
compte du développement de nouveaux instruments de couverture du risque
de change ou des progrès dans l'union économique et
monétaire,
- clarification des définitions en vue d'assurer une application
uniforme des directives 79/267/CEE et 90/619/CEE ainsi que de la
présente directive dans l'ensemble de la Communauté,
- les adaptations techniques nécessaires aux règles de fixation
des maxima applicables aux taux d'intérêt, en application de
l'article 17 de la directive 79/267/CEE, tel que modifié par la
présente directive, notamment pour tenir compte des progrès dans
l'union économique et monétaire.
Article 48
1. Les
succursales qui ont commencé leur activité, conformément
aux dispositions de l'État membre d'établissement, avant
l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente
directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure
prévue à l'article 10 paragraphes 1 à 5 de la directive
79/267/CEE. Elles sont régies, à partir de ladite entrée
en vigueur, par les articles 17, 23, 24 et 26 de la directive 79/267/CEE ainsi
que par l'article 40 de la présente directive.
2. Les articles 11 et 14 de la directive 90/619/CEE, tels que modifiés
par la présente directive, ne portent pas atteinte aux droits acquis par
les entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation
de services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de
la présente directive.
Article 49
L'article 31 bis est inséré dans la directive
79/267/CEE :
"Article 31 bis
1. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi
dans le même État membre, si les autorités
compétentes de cet État membre, ou le cas échéant
celles de l'État membre visé à l'article 30, attestent que
le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de
solvabilité nécessaire.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance
ayant son siège social dans un autre État membre, si les
autorités compétentes de cet État membre attestent que le
cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de
solvabilité nécessaire.
3. Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le
droit national, les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale
visée au présent titre et créées sur le territoire
d'un autre État membre, il s'assure que les autorités
compétentes de l'État membre du cessionnaire, ou le cas
échéant celles de l'État membre visé à
l'article 30, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu de
transfert, la marge de solvabilité nécessaire, que la loi de
l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un
tel transfert et que cet État est d'accord sur le transfert.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre
où est située l'agence ou la succursale cédante autorise
le transfert après avoir reçu l'accord des autorités
compétentes de l'État membre de l'engagement, lorsque celui-ci
n'est pas l'État membre où est située l'agence ou la
succursale cédante.
5. Les autorités compétentes des États membres
consultés font connaître leur avis ou leur accord aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la
réception de la demande ; en cas de silence des autorités
consultées à l'expiration de ce délai, ce silence
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article
fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de
publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce
transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux
assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations
découlant des contrats transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de
prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de
résilier le contrat dans un délai déterminé
à partir du transfert."
Article 50
Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Article 51
1. Les
États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive et
les mettent en vigueur au plus tard le 1
er
juillet 1994. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent à communiquer à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne, qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 52
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1992.
Par le Conseil
Le président
R. NEEDHAM
(1) JO no C 99 du 16. 4. 1991, p. 2.
(2) JO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 13, et décision du 28 octobre 1992
(non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 14 du 20. 1. 1992, p. 11.
(4) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 50.
(5) JO no L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la deuxième directive (90/619/CEE) (JO no L 330 du 29. 11. 1990, p.
50).
(6) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.
(7) Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973,
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et
son exercice (JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3). Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 90/618/CEE (JO no L 330 du 29. 11. 1990,
p. 44).
(8) JO no L 178 du 8. 7. 1988, p. 5.(9) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.
Annexe I
Règles de la congruence
La
monnaie dans laquelle les engagements de l'assureur sont exigibles est
déterminée conformément aux règles suivantes.
1) Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie
déterminée, les engagements de l'assureur sont
considérés comme exigibles dans cette monnaie.
2) Les États membres peuvent autoriser les entreprises à ne pas
représenter leurs provisions techniques, et notamment leurs provisions
mathématiques, par des actifs congruents s'il résulte de
l'application des modalités précédentes que l'entreprise
devrait, pour satisfaire au principe de la congruence, détenir des
éléments d'actifs dans une monnaie d'un montant ne
dépassant pas 7 % des éléments d'actifs existant dans
d'autres monnaies.
3) Les États membres peuvent ne pas exiger des entreprises l'application
du principe de congruence lorsque les engagements sont exigibles dans une
monnaie autre que celle de l'un des États membres de la
Communauté, si les investissements dans cette monnaie sont
réglementés ou si cette monnaie est soumise à des
restrictions de transfert ou est, pour des raisons analogues, inadaptée
à la représentation des provisions techniques.
4) Les entreprises sont autorisées à ne pas couvrir par des
actifs congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements
dans une monnaie déterminée.
Toutefois, l'ensemble des actifs, toutes monnaies confondues, doit être
au moins égal à l'ensemble des engagements, toutes monnaies
confondues.
5) Chaque État membre peut prévoir que lorsque, en vertu des
modalités précédentes, des engagements doivent être
représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un
État membre, cette modalité est réputée
respectée également lorsque les actifs sont libellés en
écus.
Annexe
II
Information des preneurs
Les
informations suivantes qui doivent être communiquées au preneur
soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du
contrat, doivent être formulées de manière claire et
précise, par écrit, et être fournies dans une langue
officielle de l'État membre de l'engagement.
Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une
autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le
permet ou le preneur a la liberté de choisir la loi applicable.
A. Avant la conclusion du contrat
Information concernant l'entreprise d'assurance
Information concernant l'engagement
a.1 Dénomination ou raison sociale, forme juridique
a.2 Nom de l'État membre où est établi le siège
social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec lequel
le contrat sera conclu a.3 Adresse du siège social et, le cas
échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat
sera conclu a.4 Définition de chaque garantie et option
a.5 Durée du contrat
a.6 Modalité de résiliation du contrat
a.7 Modalités et durée de versement des primes
a.8 Modalités de calcul et d'attribution des participations aux
bénéfices
a.9 Indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des
garanties y afférentes
a.10 Informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle
soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations
s'avèrent appropriées
a.11 Énumération des valeurs de référence
utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital
variable
a.12 Indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats
à capital variable
a.13 Modalités d'exercice du droit de renonciation
a.14 Indications générales relatives au régime fiscal
applicable au type de police
a.15 Dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs
d'assurance, assurés ou bénéficiaires du contrat, au sujet
du contrat, y compris, le cas échéant, de l'existence d'une
instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la
possibilité d'intenter une action en justice
a.16 La loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties
n'auraient pas de liberté de choix ou du fait que les parties ont la
liberté de choisir la loi applicable et, dans ce cas, de la loi que
l'assureur propose de choisir
B. Pendant la durée du contrat
Outre les conditions générales et spéciales qui doivent
être communiquées au preneur, ce dernier doit recevoir les
informations suivantes pendant toute la durée du contrat.
Information concernant l'entreprise d'assurance
Information concernant l'engagement
b.1 Tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme
juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant,
de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été
conclu
b.2 Toutes informations relatives aux points a.4 à a.12 du titre A en
cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y
applicable
b.3 Chaque année, informations concernant la situation de la
participation aux bénéfices.