Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996
fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population
et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission, élaborée après
consultation d'un groupe de personnalités désignées par le
comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des
États membres,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le traité prévoit à l'article 2
point b) l'établissement de normes de sécurité uniformes
pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs ;
considérant que, selon l'article 30 du traité, les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des radiations ionisantes se
définissent comme :
a) les doses maximales admissibles avec une sécurité suffisante
;
b) les expositions et les contaminations maximales admissibles ;
c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs
;
considérant que, conformément à l'article 33 du
traité, chaque État membre établit les dispositions
législatives, réglementaires et administratives propres à
assurer le respect des normes de base fixées et prend les mesures
nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la
formation professionnelle ;
considérant que, pour remplir sa mission, la Communauté a
établi des normes de base pour la première fois en 1959,
conformément à l'article 218 du traité au moyen des
directives du 2 février 1959 fixant les normes de base relatives
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des radiations ionisantes (3), que lesdites
directives du Conseil ont été révisées en 1962 par
la directive du 5 mars 1962 (4), en 1966 par la directive 66/45/Euratom (5), en
1976 par la directive 76/579/Euratom (6), en 1979 par la directive
79/343/Euratom (7), en 1980 par la directive 80/836/Euratom (8) et en 1984 par
la directive 84/467/Euratom (9) ;
considérant que les directives établissant des normes de base
ont été complétées par la directive 84/466/Euratom
du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les mesures fondamentales relatives
à la protection radiologique des personnes soumises à des examens
et traitements médicaux (10), la décision 87/600/Euratom du
Conseil, du 14 décembre 1987, concernant des modalités
communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas
d'une situation d'urgence radiologique (11), le règlement (Euratom)
n° 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux
maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées
alimentaires et les aliments pour bétail après un accident
nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (12), la
directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant
l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire
applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence
radiologique (13), la directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre
1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs
extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants
au cours de leur intervention en zone contrôlée (14), la directive
92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs
entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la
sortie de la Communauté (15) et le règlement (Euratom) n°
1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances
radioactives entre les États membres (16) ;
considérant que, du fait de l'évolution des connaissances
scientifiques en matière de radioprotection, reflétée
notamment par la recommandation n° 60 de la Commission internationale de
protection contre les radiations, il convient de réviser les normes de
base et d'établir un nouvel instrument juridique ;
considérant l'importance particulière des normes de base, en ce
qui concerne les risques dus aux rayonnements ionisants pour d'autres
directives traitant d'autres types de risques, et la nécessité de
progresser dans leur application de manière uniforme au sein de la
Communauté ;
considérant qu'il est souhaitable, de tenir compte, dans le champ
d'application des normes de base, de pratiques ou d'activités
susceptibles d'entraîner une augmentation notable, non négligeable
du point de vue de la protection contre les rayonnements, de l'exposition des
travailleurs et des personnes du public à des rayonnements ionisants
provenant de sources artificielles ou de sources naturelles, ainsi que de
mesures appropriées de protection en cas d'intervention ;
considérant que, pour assurer le respect des normes de base, les
États membres sont tenus de soumettre certaines pratiques
présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un
régime de déclaration et d'autorisation préalable ou
d'interdire ces pratiques ;
considérant qu'un système de protection radiologique applicable
aux pratiques devrait rester fondé sur les principes de justification de
l'exposition, d'optimisation de la protection et de limitation des doses
; qu'il convient de fixer des limites de doses en fonction de la
situation particulière des différents groupes de personnes
exposées, tels que les travailleurs, les apprentis, les étudiants
et les autres personnes du public ;
considérant que la protection opérationnelle des travailleurs
exposés, des apprentis et des étudiants impose la mise en oeuvre
de mesures sur le lieu de travail ; que ces mesures doivent comprendre
l'évaluation préalable des risques, la classification des lieux
de travail et des travailleurs, la surveillance des zones et des conditions de
travail ainsi que la surveillance médicale ;
considérant que l'obligation devrait être imposée aux
États membres de repérer les activités comportant, pour
les travailleurs ou les personnes du public, des niveaux notablement accrus,
non négligeables du point de vue de la radioprotection, d'exposition
à des sources de rayonnement naturel ; que les États
membres devraient prendre des mesures de protection appropriées pour les
activités déclarées comme étant
préoccupantes ;
considérant que la protection opérationnelle de la population en
situation normale exige la création par les États membres d'un
système d'inspection permettant d'exercer un contrôle strict sur
la protection radiologique de la population et de vérifier le respect
des normes de base ;
considérant que les États membres devraient être
préparés à l'éventualité d'une situation
d'urgence radiologique sur leur territoire et qu'ils devraient coopérer
avec les autres États membres et les pays tiers pour se préparer
à de telles situations et les gérer plus facilement ;
considérant qu'il convient d'abroger les directives établissant
les normes de base, telles que modifiées en dernier lieu par la
directive 84/467/Euratom, avec effet à la date d'entrée en
vigueur de la présente directive,
A arrêté la présente directive :
TITRE
PREMIER
DÉFINITIONS
Article premier
Les
définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente
directive.
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par
unité de masse
D = >NUM>d>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEN>dm
où :
- d>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant
à la matière dans un élément de volume,
- dm est la masse de la matière contenue dans cet élément
de volume.
Dans la présente directive, le terme "dose absorbée"
désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).
Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels
les particules sont soumises à une accélération,
émettant des rayonnements ionisants d'une énergie
supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV).
Exposition accidentelle : exposition de personnes par suite d'un
accident. Elle ne comprend pas l'exposition d'urgence.
Activation : processus par lequel un nucléide stable est
transformé en un radionucléide par irradiation de la substance
qui le contient au moyen de particules ou de rayons gamma à haute
énergie.
Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un
radionucléide à un état énergétique
déterminé et à un moment donné est le quotient de
dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires
spontanées à partir de cet état énergétique
dans l'intervalle de temps dt.
A = >NUM>dN
>DEN>dt
L'unité d'activité est le becquerel.
Apprenti : personne recevant une formation ou une instruction dans une
entreprise en vue d'exercer des compétences spécifiques.
Service de dosimétrie agréé : organisme responsable
de l'étalonnage, de la lecture ou de l'interprétation des
appareils de contrôle individuels, ou de la mesure de la
radioactivité dans le corps humain ou dans des échantillons
biologiques, ou de l'évaluation des doses, et dont la qualification pour
cette tâche est reconnue par les autorités compétentes.
Médecin agréé : médecin responsable de la
surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A au sens
de l'article 21 et dont la qualification pour cette tâche est reconnue
par les autorités compétentes.
Services agréés de médecine du travail :
organisme(s) qui peu(ven)t être chargé(s) de la protection
radiologique des travailleurs exposés et/ou de la surveillance
médicale des travailleurs de la catégorie A et dont la
qualification pour cette tâche est reconnue par les autorités
compétentes.
Sources artificielles : sources de rayonnement autres que des sources
naturelles de rayonnement.
Autorisation : permis d'exercer une pratique ou toute autre action
relevant de la présente directive, accordé à la demande
par l'autorité compétente dans un document écrit, ou
accordé par voie de législation nationale.
Becquerel (Bq) : nom de l'unité d'activité. Un becquerel
équivaut à une transition par seconde :
1 Bq = 1 s-1
Seuils de libération : valeurs, fixées par les
autorités nationales compétentes et exprimées en
concentration d'activité et/ou en activité totale, auxquelles ou
en dessous desquelles les substances radioactives ou les matières
contenant des substances radioactives résultant de pratiques soumises
à l'obligation de déclaration ou d'autorisation peuvent
être dispensées de se conformer aux exigences de la
présente directive.
Dose efficace engagée [E(ô)] : somme des doses
équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes
[HT(ô)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le
facteur de pondération tissulaire wT approprié.
Elle est donnée par la formule :
E(ô) = TÓ wTHT(ô)
Dans E(ô), ô est indiqué pour le nombre d'années sur
lequel est faite l'intégration. L'unité de dose efficace
engagée est le sievert.
Dose équivalente engagée [HT(ô)] : intégrale
sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou
à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de
l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation
d'activité à un moment t0, elle est définie par la formule
:
HT(ô) = t0&int ;t0 + ô HT(t)dt
où :
->DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
T(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au
tissu T au moment t,
- ô, la période sur laquelle l'intégration est
effectuée.
Dans HT(ô), ô est indiqué en années. Si la valeur de
ô n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de
cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années restant
jusqu'à l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente
engagée est le sievert.
Autorités compétentes : toute autorité
désignée par un État membre.
Zone contrôlée : zone soumise à une
réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les
rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive, et
dont l'accès est réglementé.
Élimination : stockage de déchets dans un
dépôt ou un site donné sans intention de les
récupérer. L'élimination comprend également le
rejet autorisé de déchets directement dans l'environnement et
leur dispersion ultérieure.
Contrainte de dose : restriction imposée aux doses
éventuelles qu'une source déterminée peut délivrer
aux individus et utilisée dans la phase de planification de la
protection contre les rayonnements pour toute optimisation.
Limites de dose : valeurs maximales de référence
fixées au titre IV pour les doses résultant de l'exposition des
travailleurs, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres
personnes du public, aux rayonnements ionisants visés par la
présente directive et qui s'appliquent à la somme des doses
concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant
la période spécifiée et des doses engagées sur
cinquante années (jusqu'à l'âge de 70 ans pour les enfants)
par suite des incorporations pendant la même période.
Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes
pondérées délivrées aux différents tissus et
organes du corps mentionnés à l'annexe II par l'irradiation
interne et externe. Elle est définie par la formule :
E = TÓ wTHT = TÓ wT RÓ wR DT,Roù :
- DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
rayonnement R,
- wR est le facteur de pondération radiologique
- et wT est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu
ou l'organe T.
Les valeurs appropriées de wT et wR sont indiquées à
l'annexe II. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).
Exposition d'urgence : exposition de personnes engagées dans des
interventions rapides nécessaires pour porter secours à des
personnes, pour empêcher l'exposition d'un grand nombre de personnes ou
pour sauver une installation ou des biens de grande valeur, et au cours de
laquelle une des limites de dose individuelles égale à celle qui
est fixée pour les travailleurs exposés pourrait être
dépassée. L'exposition d'urgence n'est applicable qu'à des
volontaires.
Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou
l'organe T, pondérée suivant le type et la qualité du
rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
HT,R = wR DT,R
où :
- DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
rayonnement R et
- wR est le facteur de pondération radiologique.
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et
d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR,
la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
HT = RÓ wR DT,R
Les valeurs appropriées de wR sont indiquées à l'annexe
II. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv).
Travailleurs exposés : personnes, travaillant à leur compte
ou pour un employeur, soumises pendant leur travail à une exposition
provenant de pratiques visées dans la présente directive et
susceptibles d'entraîner des doses supérieures à l'un
quelconque des niveaux de dose égaux aux limites de dose fixées
pour les citoyens.
Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements
ionisants.
Gray (Gy) : nom de l'unité de dose absorbée. Un gray
équivaut à un joule par kilogramme :
1 Gy = 1 J kg-1
Détriment sanitaire : estimation du risque de réduction de
l'espérance et de la qualité de vie d'une population
résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants. Cette
définition comprend les pertes dues tant aux effets somatiques et au
cancer qu'aux perturbations génétiques graves.
Incorporation : activité des radionucléides
pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant.
Intervention : activité humaine destinée à
prévenir ou à réduire l'exposition des individus aux
rayonnements à partir de sources qui ne font pas partie d'une pratique
ou ne sont pas maîtrisées en agissant sur les sources de
rayonnement, les voies d'exposition et les individus eux-mêmes.
Niveau d'intervention : valeur de dose équivalente évitable
ou de dose efficace évitable, ou valeur dérivée à
laquelle certaines interventions devraient être envisagées. La
valeur de dose évitable ou la valeur dérivée est
exclusivement celle qui se rapporte à la voie d'exposition sur laquelle
portera l'intervention.
Rayonnement ionisant : transport d'énergie sous la forme de
particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes
inférieure ou égale à 100 nanomètres ou d'une
fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz
pouvant produire des ions directement ou indirectement.
Personnes du public : individus de la population, à l'exception
des travailleurs exposés, des apprentis et des étudiants pendant
leurs heures de travail et des individus soumis à une exposition dans
les cas prévus à l'article 6 paragraphe 4 points a), b) et c).
Source naturelle de rayonnement : source de rayonnement ionisant
d'origine terrestre ou cosmique naturelle.
Exposition potentielle : exposition dont la survenance n'est pas certaine
et dont la probabilité d'apparition peut être
évaluée à l'avance.
Pratique : activité humaine susceptible d'accroître
l'exposition des individus au rayonnement provenant d'une source artificielle
ou d'une source naturelle de rayonnement lorsque des radionucléides
naturels sont traités en raison de leurs propriétés
radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d'une exposition d'urgence.
Expert qualifié : personne ayant les connaissances et
l'entraînement nécessaires pour effectuer des examens physiques,
techniques ou radiochimiques permettant d'évaluer les doses et pour
donner des conseils afin d'assurer une protection efficace des individus et un
fonctionnement correct des moyens de protection, et dont la capacité
d'agir comme expert qualifié est reconnue par les autorités
compétentes. Un expert qualifié peut se voir assigner la
responsabilité technique des tâches de radioprotection des
travailleurs et des personnes du public.
Contamination radioactive : contamination d'une matière, d'une
surface, d'un milieu quelconque ou d'un individu par des substances
radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination
radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée
et la contamination interne par quelque voie que ce soit.
Substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs
radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut
être négligée du point de vue de la radioprotection.
Situation d'urgence radiologique : situation qui appelle des mesures
d'urgence afin de protéger les travailleurs, les personnes du public, ou
l'ensemble ou une partie de la population.
Groupe de référence de la population : groupe comprenant
des individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et
représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont
plus particulièrement exposés à ladite source.
Déclaration : obligation de soumettre un document à
l'autorité compétente pour notifier l'intention d'exercer une
pratique ou toute autre action relevant de la présente directive.
Source radioactive scellée : source dont la structure
empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières
radioactives dans le milieu ambiant.
Sievert (Sv) : nom de l'unité de dose équivalente ou de
dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme
:
1 Sv = 1 J kg-1
Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant
émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
Zone surveillée : zone faisant l'objet d'une surveillance
appropriée à des fins de protection contre les rayonnements
ionisants.
Entreprise : toute personne physique ou morale utilisant des pratiques ou
exerçant des activités professionnelles visées à
l'article 2 et juridiquement responsable, au regard de la législation
nationale, desdites pratiques ou activités.
TITRE
II
CHAMP D'APPLICATION
Article 2
1. La
présente directive s'applique à toutes les pratiques comportant
un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source
artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les
radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été,
en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles,
et notamment :
a) à la production, au traitement, à la manipulation, à
l'emploi, à la détention, au stockage, au transport, à
l'importation dans la Communauté, à l'exportation à partir
de la Communauté et à l'élimination de substances
radioactives ;
b) à l'utilisation de tout appareil électrique émettant
des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous
une différence de potentiel supérieure à 5 kV ;
c) à toute autre pratique désignée par l'État
membre.
2. Conformément au titre VII, elle s'applique également aux
activités professionnelles qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1
mais qui impliquent la présence de sources naturelles de rayonnement et
entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou
du public, non négligeable du point de vue de la protection contre les
rayonnements.
3. Conformément au titre IX, elle s'applique également à
tout intervention en cas de situation d'urgence radiologique ou en cas
d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence
radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité
professionnelle, passée ou ancienne.
4. La présente directive ne s'applique ni à l'exposition au radon
dans les habitations ni au niveau naturel de rayonnement, c'est-à-dire
aux radionucléides contenus dans l'organisme humain, au rayonnement
cosmique régnant au niveau du sol ou à l'exposition en surface
aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non
perturbée.
TITRE
III
DÉCLARATION ET AUTORISATION DES PRATIQUES
Article 3
Déclaration
1.
Chaque État membre exige que l'exercice des pratiques visées
à l'article 2 paragraphe 1 soit déclaré, sauf dans les cas
prévus au présent article.
2. La déclaration peut ne pas être appliquée pour les
pratiques comportant les éléments suivants :
a) des substances radioactives en quantités ne dépassant pas au
total les valeurs d'exemption indiquées à l'annexe I tableau A
deuxième colonne ou, dans des circonstances exceptionnelles
prévalant dans un État membre, d'autres valeurs autorisées
par les autorités compétentes et satisfaisant néanmoins
aux critères généraux de base énoncés
à l'annexe I ou
b) des substances radioactives dont la concentration d'activité par
unité de masse ne dépasse pas les valeurs d'exemption
indiquées à l'annexe I tableau A troisième colonne ou,
dans des circonstances exceptionnelles prévalant dans un État
membre, d'autres valeurs autorisées par les autorités
compétentes et satisfaisant néanmoins aux critères
généraux de base énoncés à l'annexe I ou
c) un appareillage contenant des substances radioactives dans des
quantités ou des concentrations supérieures à celles
indiquées aux points a) et b) pour autant que soit remplie chacune des
conditions suivantes :
i) l'appareillage est d'un type agréé par les autorités
compétentes de l'État membre ;
ii) il présente les caractéristiques d'une source scellée
;
iii) en fonctionnement normal, il ne crée, en aucun point situé
à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de
dose supérieur à 1 uSv h-1 ;
iv) les conditions d'élimination ont été
spécifiées par les autorités compétentes ou
d) l'emploi d'un appareillage électrique auquel la présente
directive s'applique, à l'exception de celui visé au point e),
à condition :
i) que cet appareillage soit d'un type agréé par les
autorités compétentes de l'État membre et
ii) que, en fonctionnement normal, il ne crée en aucun point
situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un
débit de dose supérieur à 1 uSv h-1 ou
e) l'emploi de tout tube cathodique destiné à l'affichage
d'images visibles ou de tout autre appareillage électrique fonctionnant
sous une différence de potentiel inférieure ou égale
à 30 kV, pour autant que, en fonctionnement normal, il ne crée,
en aucun point situé à 0,1 m de sa surface accessible, un
débit de dose supérieur à 1 uSv h-1 ou
f) des matières contaminées par des substances radioactives
résultant de sorties autorisées, dont les autorités
compétentes ont déclaré qu'elles n'étaient pas
soumises à d'autres contrôles.
Article
4
Autorisation
1.
Chaque État membre exige une autorisation préalable pour les
pratiques suivantes, sous réserve des exceptions prévues au
présent article :
a) l'exploitation et le déclassement de toute installation du cycle du
combustible nucléaire, ainsi que l'exploitation et la fermeture de mines
d'uranium ;
b) l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production et
la fabrication de médicaments ainsi que l'importation et l'exportation
de tels produits ;
c) l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production et
la fabrication de produits de consommation ainsi que l'importation et
l'exportation de tels produits ;
d) l'administration intentionnelle de substances radioactives à des
personnes et, pour autant qu'il s'agisse de radioprotection humaine, à
des animaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche
médical ou vétérinaire ;
e) l'emploi d'appareils à rayons X ou de sources radioactives à
des fins de radiographie industrielle ou de traitement de produits ou de
recherche ou pour l'exposition de personnes à des fins de traitement
médical et l'emploi d'accélérateurs autres que les
microscopes électroniques.
2. Une autorisation préalable peut être exigée pour
d'autres pratiques que celles indiquées au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent préciser qu'une pratique ne requiert
pas d'autorisation lorsque :
a) s'agissant des pratiques visées au paragraphe 1 points a), c) et e),
la pratique en question est dispensée de déclaration ou
b) s'agissant de cas comportant un risque limité d'exposition pour des
êtres humaines et ne nécessitant pas un examen cas par cas, la
pratique en question est réalisée selon des modalités
prévues par la législation nationale.
Article
5
Autorisation et libération pour l'élimination, le
recyclage
ou la réutilisation
1.
L'élimination, le recyclage ou la réutilisation de substances
radioactives ou de matières contenant des substances radioactives
résultant d'une pratique soumise à l'obligation de
déclaration ou d'autorisation sont subordonnés à une
autorisation préalable.
2. Toutefois, l'élimination, le recyclage ou la réutilisation de
telles substances ou matières peuvent être dispensés du
respect des exigences de la présente directive pour autant qu'ils
respectent les seuils de libération fixés par les
autorités compétentes nationales. Ces seuils respectent les
critères de base utilisés à l'annexe I et tiennent compte
de toute autre recommandation technique donnée par la Communauté.
TITRE IV
JUSTIFICATION, OPTIMISATION ET LIMITATION DE DOSE
POUR LES PRATIQUES
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 6
1. Les
États membres veillent à ce que toute nouvelle catégorie
ou tout nouveau type de pratique entraînant une exposition à des
rayonnements ionisants soient, avant leur première adoption ou leur
première approbation, justifiés par leurs avantages
économiques, sociaux ou autres par rapport au détriment sanitaire
qu'ils sont susceptibles de provoquer.
2. La justification des catégories ou types de pratiques existants peut
faire l'objet d'une révision chaque fois que des connaissances nouvelles
et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences
sont acquises.
3. Chaque État membre veille, en outre, à ce que :
a) dans le contexte de l'optimisation, toutes les expositions soient maintenues
au niveau le plus faible raisonnablement possible, compte tenu des facteurs
économiques et sociaux ;
b) sans préjudice de l'article 12, la somme des doses reçues du
fait des différentes pratiques ne dépasse pas les limites de dose
fixées au présent titre pour les travailleurs exposés, les
apprentis, les étudiants et le public.
4. Le principe énoncé au paragraphe 3 point a) s'applique
à toutes les expositions aux rayonnements ionisants dues aux pratiques
visées à l'article 2 paragraphe 1. Le principe
énoncé au paragraphe 3 point b) ne s'applique à aucune des
expositions suivantes :
a) l'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements
médicaux qu'elles subissent ;
b) l'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein
gré, participent à titre privé au soutien et au
réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement
médical ;
c) l'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche
médicale et biomédicale.
5. Les États membres n'autorisent ni l'addition intentionnelle de
substances radioactives dans la production de denrées alimentaires, de
jouets, de parures et de produits cosmétiques, ni l'importation ou
l'exportation de tels produits.
Article
7
Contraintes de dose
1. Des
contraintes de dose devraient, le cas échéant, être
utilisées dans le cadre des efforts visant à assurer
l'optimisation de la protection radiologique.
2. Les lignes directrices fixées par chaque État membre en ce qui
concerne les procédures qu'il convient d'appliquer aux personnes
exposées dans les conditions visées à l'article 6
paragraphe 4 points b) et c) peuvent inclure des contraintes de dose.
CHAPITRE
II
LIMITATION DES DOSES
Article 8
Limite d'âge pour les travailleurs exposés
Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à aucun travail qui en ferait des travailleurs exposés.
Article
9
Limites de dose pour les travailleurs exposés
1. La
dose efficace pour les travailleurs exposés est limitée à
100 mSv sur cinq années consécutives, à condition que la
dose efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année
quelconque. Les États membres peuvent fixer une dose annuelle.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 :
a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 150 mSv par
an ;
b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 500 mSv par an.
Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1
cm², quelle que soit la surface exposée ;
c) la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les
pieds et les chevilles est de 500 mSv par an.
Article
10
Protection particulière pendant la grossesse et l'allaitement
1.
Dès qu'une femme enceinte informe de son état l'entreprise
conformément à la législation et/ou aux usages nationaux,
la protection de l'enfant à naître est comparable à celle
offerte aux citoyens. Les conditions auxquelles est soumise la femme enceinte
dans le cadre de son emploi sont donc telles que la dose équivalente
reçue par l'enfant à naître soit la plus faible qu'il est
raisonnablement possible d'obtenir et qu'il est peu probable que cette dose
dépasse 1 mSv pendant au moins le reste de la grossesse.
2. Dès qu'une femme allaitante informe l'entreprise de son état,
elle n'est pas affectée à des travaux comportant un risque
important de contamination radioactive corporelle.
Article
11
Limites de dose pour les apprentis et les étudiants
1. Pour
les apprentis âgés de 18 ans au moins et pour les étudiants
âgés de 18 ans au moins qui, dans leurs études, sont
amenés à employer des sources, les limites de dose sont
égales à celles fixées à l'article 9 pour les
travailleurs exposés.
2. Pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans et pour les
étudiants âgés de 16 à 18 ans qui, dans leurs
études, sont amenés à employer des sources, la limite de
dose efficace est de 6 mSv par an.
Sans préjudice de cette limite de dose :
a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 50 mSv par
an ;
b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 150 mSv par an.
Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1
cm², quelle que soit la surface exposée ;
c) la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les
pieds et les chevilles est de 150 mSv par an.
3. Pour les apprentis et étudiants qui ne relèvent pas des
paragraphes 1 et 2, les limites de dose sont égales à celles
fixées à l'article 13 pour les citoyens.
Article
12
Expositions sous autorisation spéciale
1. Dans
ces circonstances exceptionnelles, exception faite des situations d'urgence
radiologique, et à apprécier cas par cas, les autorités
compétentes peuvent, si des opérations déterminées
l'exigent, autoriser qu'un certain nombre de travailleurs
désignés nommément subissent des expositions
professionnelles individuelles supérieures aux limites de dose
indiquées à l'article 9, mais ne dépassant pas les
plafonds qu'elles auront fixés spécialement, pour autant que ces
expositions soient d'une durée limitée et ne se produisent que
dans certaines zones de travail. Les conditions à respecter sont les
suivantes :
a) seuls peuvent être soumis à des expositions sous autorisation
spéciale les travailleurs de la catégorie A au sens de l'article
21 ;
b) les apprentis, les étudiants, les femmes enceintes et allaitantes,
pour lesquelles existe un risque de contamination corporelle en sont exclus
;
c) l'entreprise donne une justification préalable rigoureuse de ces
expositions et les examine de façon approfondie avec les travailleurs
volontaires, leurs représentants, le médecin agréé,
les services agréés de médecine du travail ou l'expert
qualifié ;
d) des informations sont préalablement données aux travailleurs
concernés sur les risques courus et sur les précautions à
prendre pendant l'opération ;
e) toutes les doses consécutives à ces expositions sont
enregistrées séparément dans le dossier médical
visé à l'article 34, ainsi que dans le dossier individuel
visé à l'article 28.
2. Le dépassement des limites de dose par suite d'une exposition sous
autorisation spéciale ne constitue pas nécessairement une raison
pour exclure le travailleur de son emploi normal ou l'affecter à un
autre emploi sans son consentement.
Article
13
Limites de dose pour les personnes du public
1. Sans
préjudice de l'article 14, les limites de dose à respecter pour
les personnes du public sont celles fixées aux paragraphes 2 et 3.
2. La limite de dose efficace est de 1 mSv par an. Toutefois, dans des
circonstances particulières, une valeur supérieure peut
être autorisée pendant une année quelconque et pour autant
que la moyenne sur cinq années consécutives ne dépasse pas
1 mSv par an.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 :
a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 15 mSv par
an ;
b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 50 mSv par an en
valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la
surface exposée.
Article
14
Exposition de la population dans son ensemble
Chaque
État membre prend des mesures suffisantes pour faire en sorte que la
contribution de chaque pratique à l'exposition de la population dans son
ensemble soit maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement
possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
Le total de toutes ces expositions est évalué
périodiquement.
TITRE V
ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE
Article 15
Pour l'estimation de la dose efficace et de la dose équivalente, il est fait usage des valeurs et corrélations visées au présent titre. Les autorités compétentes peuvent autoriser le recours à des méthodes équivalentes.
Article 16
Sans
préjudice de l'article 15 :
a) en cas d'irradiation externe, les valeurs et corrélations
indiquées à l'annexe II sont utilisées pour estimer les
doses efficaces et équivalentes correspondantes ;
b) en cas d'exposition interne provoquée par un radionucléide ou
un mélange de radionucléides, les valeurs et corrélations
indiquées aux annexes II et III peuvent être utilisées pour
estimer les doses efficaces.
TITRE VI
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION OPÉRATIONNELLE DES
TRAVAILLEURS EXPOSÉS,
DES APPRENTIS ET DES
ÉTUDIANTS,
APPLICABLES AUX PRATIQUES
Article 17
La
protection opérationnelle des travailleurs exposés repose
notamment sur les principes suivants :
a) l'évaluation préalable permettant d'identifier la nature et
l'ampleur du risque radiologique couru par les travailleurs exposés et
la mise en oeuvre de l'optimisation de la radioprotection, quelles que soient
les conditions de travail ;
b) la classification des lieux de travail en différentes zones, en
fonction, le cas échéant, d'une évaluation des doses
annuelles prévisibles ainsi que de la probabilité et de l'ampleur
des expositions potentielles ;
c) la classification des travailleurs dans différentes catégories
;
d) la mise en oeuvre d'une réglementation et d'une surveillance
adaptées aux différentes zones et aux différentes
conditions de travail, y compris, le cas échéant, d'une
surveillance individuelle ;
e) la surveillance médicale.
CHAPITRE
PREMIER
MESURES DE PRÉVENTION DE L'EXPOSITION
SECTION 1
CLASSIFICATION ET DÉLIMITATION DES ZONES
Article 18
Dispositions à prendre sur les lieux de travail
1. Aux
fins de la radioprotection, des dispositions sont prises concernant tous les
lieux de travail où existe une possibilité d'exposition à
des rayonnements ionisants supérieure à 1 mSv par an ou à
une dose équivalente d'un dixième des limites de dose
fixées à l'article 9 paragraphe 2. Ces dispositions doivent
être adaptées à la nature des installations et des sources
ainsi qu'à l'ampleur et à la nature des risques. L'envergure des
moyens de prévention et de surveillance ainsi que leur nature et leur
qualité doivent être fonction des risques liés au travail
entraînant l'exposition à des rayonnements ionisants.
2. Une distinction est faite entre les zones contrôlées et les
zones surveillées.
3. Les autorités compétentes arrêtent des lignes
directrices pour la délimitation des zones contrôlées et
surveillées adaptées à chaque situation.
4. L'entreprise exerce un contrôle strict sur les conditions de travail
dans les zones contrôlées et surveillées.
Article
19
Prescriptions applicables aux zones contrôlées
1. Les
prescriptions minimales applicables à une zone contrôlée
sont les suivantes :
a) elle doit être délimitée et n'être accessible
qu'à des personnes ayant reçu des instructions
appropriées, l'accès à ladite zone étant
contrôlé selon une réglementation écrite
établie par l'entreprise. Des dispositions spéciales sont prises
chaque fois qu'il existe un risque notable de dispersion de la contamination
radioactive, notamment à l'accès et à la sortie des
personnes et des marchandises ;
b) en fonction de la nature et de l'ampleur des risques radiologiques
régnant dans les zones contrôlées, une surveillance
radiologique du milieu de travail est organisée conformément
à l'article 24 ;
c) des indications précisant le type de zone, la nature des sources et
les risques qu'elles comportent sont affichées ;
d) des consignes de travail adaptées au risque radiologique tenant aux
sources et aux opérations effectuées sont établies.
2. Ces tâches seront exécutées sous la
responsabilité de l'entreprise à la suite de consultations avec
les services agréés de médecine du travail ou les experts
qualifiés.
Article
20
Prescriptions applicables aux zones surveillées
1. Les
prescriptions applicables à une zone surveillée sont les
suivantes :
a) au minimum, en fonction de la nature et de l'ampleur des risques
radiologiques régnant dans la zone surveillée, une surveillance
radiologique du milieu de travail est organisée conformément aux
dispositions de l'article 24 ;
b) le cas échéant, des indications précisant le type de
zone, la nature des sources et les risques qu'elles comportent sont
affichées ;
c) le cas échéant, des consignes de travail adaptées au
risque radiologique tenant aux sources et aux opérations
effectuées sont établies.
2. Ces tâches seront exécutées sous la
responsabilité de l'entreprise à la suite de consultations avec
les experts qualifiés ou les services agréés de
médecine du travail.
SECTION 2
CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS,
DES APPRENTIS ET DES
ÉTUDIANTS
Article 21
Classification des travailleurs exposés
Pour les
besoins de la surveillance, on distingue deux catégories de travailleurs
exposés :
a) catégorie A : les travailleurs exposés qui sont
susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 mSv par
an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes
des limites de dose fixées à l'article 9 paragraphe 2 pour le
cristallin, la peau et les extrémités ;
b) catégorie B : les travailleurs exposés qui ne
relèvent pas de la catégorie A.
Article
22
Information et formation
1. Les
États membres imposent à l'entreprise l'obligation d'informer les
travailleurs exposés, les apprentis et les étudiants qui, dans
leurs études, sont amenés à utiliser des sources :
a) des risques que leur travail comporte pour leur santé :
- des procédures générales de radioprotection et des
précautions à prendre, en particulier de celles qui ont trait aux
conditions d'exploitation et de travail en ce qui concerne aussi bien la
pratique en général que chaque type de poste de travail ou
d'emploi auquel ils peuvent être affectés ;
- de l'importance que revêt le respect des prescriptions techniques,
médicales et administratives ;
b) s'ils sont de sexe féminin, de la nécessité de
présenter rapidement une déclaration de grossesse, eu
égard aux risques d'exposition pour l'enfant à naître et au
risque de contaminer le nourrisson allaité au sein en cas de
contamination radioactive corporelle.
2. Les États membres imposent à l'entreprise l'obligation de
prendre les dispositions nécessaires pour donner aux travailleurs
exposés, aux apprentis et aux étudiants, une formation
appropriée dans le domaine de la radioprotection.
SECTION 3
ÉVALUATION ET APPLICATION DES DISPOSITIONS
RELATIVES À LA
RADIOPROTECTION
DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Article 23
1.
L'entreprise est responsable de l'évaluation et de l'application des
dispositions visant à assurer la radioprotection des travailleurs
exposés.
2. Les États membres imposent à l'entreprise l'obligation de
consulter les experts qualifiés ou les services agréés de
médecine du travail au sujet de l'examen et du contrôle des
dispositifs de protection et des instruments de mesure, comprenant notamment
:
a) l'examen critique préalable, du point de vue de la radioprotection,
des plans des installations ;
b) la réception, du point de vue de la radioprotection, des sources
nouvelles ou modifiées ;
c) la vérification périodique de l'efficacité des
dispositifs et techniques de protection ;
d) l'étalonnage périodique des instruments de mesure et la
vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur
emploi correct.
CHAPITRE
II
ÉVALUATION DE L'EXPOSITION
SECTION 1
SURVEILLANCE DU LIEU DE TRAVAIL
Article 24
1. La
surveillance radiologique du milieu de travail, visée à l'article
19 paragraphe 1 point b) et à l'article 20 paragraphe 1 point a),
comprend, le cas échéant :
a) la mesure des débits de dose externes avec indication de la nature et
de la qualité des rayonnements en cause ;
b) la mesure de la concentration de l'activité de l'air et de la
densité superficielle des substances radioactives contaminantes avec
indication de leur nature et de leurs états physique et chimique.
2. Les résultats de ces mesures sont enregistrés et, au besoin,
servent à estimer les doses individuelles de la manière
prévue à l'article 25.
SECTION
2
SURVEILLANCE INDIVIDUELLE
Article 25
Surveillance - Généralités
1. La
surveillance individuelle est systématique pour les travailleurs
exposés de la catégorie A. Elle repose sur des mesures
individuelles établies par un service de dosimétrie
agréé. Lorsque des travailleurs de la catégorie A sont
susceptibles de subir une contamination interne notable, un système
adéquat de surveillance devrait être mis en place ; les
autorités compétentes peuvent arrêter des directives
générales pour l'identification de ces travailleurs.
2. La surveillance des travailleurs de la catégorie B doit au moins
suffire à démontrer que c'est à juste titre que ces
travailleurs sont classés dans la catégorie B. Les États
membres peuvent exiger que les travailleurs de la catégorie B soient
soumis à une surveillance individuelle et, au besoin, à des
mesures individuelles établies par un service de dosimétrie
agréé.
3. Lorsque les mesures individuelles se révèlent impossibles ou
insuffisantes, la surveillance individuelle repose sur une estimation
effectuée soit à partir de mesures individuelles prises sur
d'autres travailleurs exposés, soit à partir des résultats
de la surveillance du lieu de travail, telle qu'elle est prévue à
l'article 24.
SECTION
3
SURVEILLANCE DANS LE CAS D'EXPOSITION ACCIDENTELLE
OU D'URGENCE
Article 26
En cas d'exposition accidentelle, les doses reçues et leur répartition dans l'organisme sont évaluées.
Article 27
En cas d'exposition d'urgence, la surveillance individuelle ou l'évaluation des doses individuelles sont effectuées de manière appropriée selon les circonstances.
SECTION 4
RELEVÉ ET NOTIFICATION DES RÉSULTATS
Article 28
1. Un
relevé contenant les résultats de la surveillance individuelle
est tenu pour chaque travailleur exposé de la catégorie A.
2. Aux fins du paragraphe 1, les documents ci-après sont
conservés pendant toute la vie professionnelle comportant une exposition
des travailleurs aux rayonnements ionisants puis jusqu'au moment où
l'intéressé a ou aurait atteint l'âge de 75 ans, et en tout
cas pendant une période d'au moins trente ans à compter de la fin
de l'activité professionnelle comportant une exposition :
a) un relevé des expositions mesurées ou estimées, selon
le cas, des doses individuelles en application des articles 12, 25, 26 et 27
;
b) en cas d'exposition d'un genre visé aux articles 26 et 27, les
rapports décrivant les circonstances et les actions
exécutées ;
c) le cas échéant, les résultats de la surveillance du
lieu du travail qui ont servi à l'évaluation des doses
individuelles.
3. Les expositions visées aux articles 12, 26 et 27 sont
enregistrées séparément dans le relevé des doses
visé au paragraphe 1.
Article 29
1. Les
résultats de la surveillance individuelle exercée en application
des articles 25, 26 et 27 sont :
a) mis à la disposition des autorités compétentes et de
l'entreprise ;
b) mis à la disposition du travailleur concerné
conformément à l'article 38 paragraphe 2 ;
c) soumis au médecin agréé ou aux services
agréés de médecine du travail pour une
interprétation de leurs incidences sur la santé humaine,
conformément à l'article 31.
2. Les États membres définissent les modalités
régissant la transmission des résultats de la surveillance
individuelle.
3. En cas d'exposition accidentelle ou d'urgence, les résultats de la
surveillance individuelle sont communiqués sans tarder.
CHAPITRE
III
SURVEILLANCE MÉDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Article 30
La surveillance médicale des travailleurs exposés se fonde sur les principes qui régissent la médecine du travail en général.
SECTION
1
SURVEILLANCE MÉDICALE DES TRAVAILLEURS
DE LA CATÉGORIE A
Article 31
Surveillance médicale
1.
Nonobstant la responsabilité générale de l'entreprise, la
surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A incombe
aux médecins agréés ou aux services agréés
de la médecine du travail.
Cette surveillance médicale doit permettre de déterminer
l'état de santé des travailleurs sous surveillance pour ce qui
est de leur capacité à remplir les tâches qui leur sont
assignées. À cette fin, le médecin agréé ou
les services agréés de la médecine du travail doivent
avoir accès à toute information pertinente qu'ils estiment
nécessaire, y compris aux conditions ambiantes régnant sur les
lieux de travail.
2. La surveillance médicale comprend :
a) un examen médical préalable à l'embauche ou à la
classification en tant que travailleur de la catégorie A
Cet examen approfondi a pour but de déterminer l'aptitude du travailleur
à occuper un poste dans la catégorie A auquel il est
destiné ;
b) des examens de santé périodiques
L'état de santé de chaque travailleur de la catégorie A
est vérifié au moins une fois par an pour déterminer si
les travailleurs restent aptes à exercer leurs fonctions. La nature de
ces examens, auxquels il peut être procédé aussi souvent
que le médecin agréé l'estime nécessaire,
dépend du type de travail et de l'état de santé du
travailleur concerné.
3. Le médecin agréé ou les services agréés
de la médecine du travail indiquent éventuellement que la
surveillance médicale doit se prolonger après la cessation du
travail pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la
santé de l'intéressé.
Article
32
Classification médicale
La
classification suivante est adoptée en ce qui concerne l'aptitude
médicale des travailleurs de la catégorie A :
a) apte ;
b) apte, sous certaines conditions ;
c) inapte.
Article 33
Aucun travailleur n'est employé pendant une période quelconque à un poste spécifique en tant que travailleur de la catégorie A, ni classé dans cette catégorie si les examens médicaux concluent à l'inaptitude de ce travailleur à occuper ce poste spécifique.
Article
34
Dossiers médicaux
1. Un
dossier médical est créé pour chaque travailleur de la
catégorie A et il est tenu à jour aussi longtemps que
l'intéressé reste dans cette catégorie. Il est ensuite
conservé jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait
atteint l'âge de 75 ans et, en tout cas, pendant une période d'au
moins trente ans à compter de la fin de l'activité
professionnelle comportant une exposition aux rayonnements ionisants.
2. Le dossier médical contient des renseignements concernant la nature
de l'activité professionnelle, les résultats des examens
médicaux préalables à l'embauche ou à la
classification en tant que travailleur de la catégorie A, les bilans de
santé périodiques ainsi que le relevé des doses prescrit
par l'article 28.
SECTION
2
SURVEILLANCE MÉDICALE EXCEPTIONNELLE
DES TRAVAILLEURS
EXPOSÉS
Article 35
1. Une
surveillance médicale exceptionnelle est exercée chaque fois que
l'une des limites de dose fixées à l'article 9 a
été dépassée.
2. Les conditions ultérieures d'exposition sont subordonnées
à l'accord du médecin agréé ou des services
agréés de médecine du travail.
Article 36
La surveillance médicale prévue aux articles 30 et 31 pour les travailleurs exposés est complétée par toute mesure en rapport avec la protection sanitaire de l'individu exposé que le médecin agréé ou les services agréés de la médecine du travail estiment nécessaire, et notamment des examens complémentaires, des opérations de décontamination ou un traitement curatif d'urgence.
SECTION 3
RECOURS
Article 37
Chaque État membre arrête les modalités de recours contre les conclusions tirées et les décisions prises en application des articles 32, 33 et 35.
CHAPITRE
IV
TÂCHES DES ÉTATS MEMBRES À L'ÉGARD DE LA
PROTECTION
DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Article 38
1.
Chaque État membre crée un ou plusieurs systèmes
d'inspection pour faire respecter les dispositions adoptées en
application de la présente directive et pour lancer des
opérations de surveillance et des interventions chaque fois que cela est
nécessaire.
2. Chaque État membre exige que les travailleurs aient, à leur
demande, accès aux résultats relatifs à leur surveillance
individuelle, y compris aux résultats de mesures qui ont pu être
utilisées pour les estimations les concernant, ou aux résultats
des évaluations de dose faites à partir des mesures
réalisées sur le lieu de travail.
3. Chaque État membre prend les dispositions nécessaires pour
valider la compétence :
- des médecins agréés,
- des services agréés de la médecine du travail,
- des services de dosimétrie agréés,
- des experts qualifiés.
À cet effet, il veille à la formation de ces spécialistes.
4. Chaque État membre exige que les moyens nécessaires à
une radioprotection appropriée soient mis à la disposition des
services responsables. Un service spécialisé de radioprotection,
à distinguer des services de production et des services
opérationnels s'il s'agit d'un service interne, habilité à
effectuer des tâches de radioprotection et à fournir des conseils
spécifiques, est requis pour les installations pour lesquelles les
autorités compétentes le jugent nécessaire. Ce service
peut être commun à plusieurs installations.
5. Chaque État membre facilite l'échange entre les
autorités compétentes, entre les médecins
agréés, entre les services agréés de la
médecine du travail, entre les experts qualifiés ou entre les
services de dosimétrie agréés au sein de la
Communauté européenne, de tout renseignement utile concernant les
doses reçues antérieurement par un travailleur, afin d'effectuer
l'examen préalable à l'embauche ou à la classification en
tant que travailleur de la catégorie A, prescrit par l'article 31, et de
contrôler l'exposition ultérieure des travailleurs.
CHAPITRE
V
PROTECTION OPÉRATIONNELLE DES APPRENTIS
ET DES ÉTUDIANTS
Article 39
1. Les
conditions d'exposition et la protection opérationnelle des apprentis et
des étudiants âgés de 18 ans ou plus visés à
l'article 11 paragraphe 1 sont équivalentes à celles des
travailleurs exposés de la catégorie A ou B, selon le cas.
2. Les conditions d'exposition et la protection opérationnelle des
apprentis et des étudiants âgés de 16 à 18 ans
visés à l'article 11 paragraphe 2 sont équivalentes
à celles des travailleurs exposés de la catégorie B.
TITRE
VII
AUGMENTATION NOTABLE DE L'EXPOSITION DUE
AUX SOURCES NATURELLES DE
RAYONNEMENT
Article 40
Application
1. Le
présent titre s'applique aux activités professionnelles non
couvertes par l'article 2 paragraphe 1 au cours desquelles la présence
de sources naturelles de rayonnement entraîne une augmentation notable de
l'exposition des travailleurs ou des personnes du public, non
négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements.
2. Chaque État membre veille à ce que soient identifiées,
à l'aide de relevés ou par tout autre moyen approprié, les
activités professionnelles susceptibles d'être concernées.
Il s'agit notamment :
a) d'activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs et,
le cas échéant, les personnes du public sont exposés
à des produits de filiation du thoron ou du radon, au rayonnement gamma
ou à toute autre exposition sur des lieux de travail tels que les
établissements thermaux, les grottes, les mines, les lieux de travail
souterrains et les lieux de travail en surface dans des zones
déterminées ;
b) d'activités professionnelles impliquant l'emploi ou le stockage de
matières, non considérées habituellement comme
radioactives, mais qui contiennent naturellement des radionucléides,
provoquant une augmentation notable de l'exposition des travailleurs et, le cas
échéant, des personnes du public ;
c) d'activités professionnelles entraînant la production de
résidus, non considérés habituellement comme radioactifs,
mais qui contiennent naturellement des radionucléides provoquant une
augmentation notable de l'exposition des personnes du public et, le cas
échéant, des travailleurs ;
d) de l'exploitation d'avions.
3. Les articles 41 et 42 s'appliquent dans la mesure où les États
membres ont déclaré que les expositions aux sources naturelles de
rayonnement dues aux activités professionnelles identifiées
conformément au paragraphe 2 devaient faire l'objet d'une attention
particulière et devaient être soumises à contrôle.
Article
41
Protection contre l'exposition aux sources naturelles terrestres
de
rayonnement
Pour
chaque activité professionnelle déclarée concernée
par les États membres, ceux-ci exigent la mise en place de dispositifs
appropriés pour la surveillance de l'exposition et, selon les besoins
:
a) la mise en oeuvre d'actions correctives destinées à
réduire l'exposition conformément à l'ensemble des
dispositions du titre IX ou à certaines d'entre elles ;
b) l'application de mesures de protection contre les rayonnements
conformément à l'ensemble des dispositions des titres III, IV, V,
VI et VIII ou à certaines d'entre elles.
Article
42
Protection du personnel navigant
Chaque
État membre prend les dispositions nécessaires pour que les
entreprises exploitant des avions prennent en compte l'exposition au
rayonnement cosmique du personnel navigant susceptible de subir une exposition
supérieure à 1 mSv par an. Les entreprises prennent les mesures
appropriées, afin notamment :
- d'évaluer l'exposition du personnel concerné,
- de tenir compte de l'exposition évaluée pour l'organisation des
programmes de travail, en vue de réduire les doses du personnel navigant
fortement exposé,
- d'informer les travailleurs concernés des risques pour la santé
que leur travail comporte,
- d'appliquer l'article 10 au personnel navigant féminin.
TITRE
VIII
MISE EN OEUVRE DE LA RADIOPROTECTION
POUR LA POPULATION EN
SITUATION NORMALE
Article 43
Principes fondamentaux
Chaque État membre instaure les conditions nécessaires pour assurer la meilleure protection possible de la population, sur la base des principes énoncés à l'article 6, et pour appliquer les principes fondamentaux régissant la protection opérationnelle de la population.
Article
44
Conditions d'autorisation des pratiques impliquant
un risque de
rayonnement ionisant pour la population
On
entend par protection opérationnelle de la population en situation
normale au regard des pratiques soumises à autorisation
préalable, l'ensemble des dispositions et contrôles qui servent
à dépister et à éliminer les facteurs qui, au cours
d'une opération quelconque entraînant une exposition aux
rayonnements ionisants, sont susceptibles de créer pour la population un
risque d'exposition non négligeable du point de vue de la protection
contre les rayonnements. Cette protection comporte l'exécution des
tâches suivantes :
a) l'examen et l'approbation, du point de vue de la radioprotection, des
projets d'installations comportant un risque d'exposition ainsi que des sites
envisagés pour l'implantation de ces installations sur le territoire
concerné ;
b) la réception des installations nouvelles de ce genre, après
vérification qu'elles offrent une protection suffisante contre toute
exposition ou contamination radioactive susceptible de déborder de leur
périmètre, avec prise en compte, s'il y a lieu, des conditions
démographiques, météorologiques, géologiques,
hydrologiques et écologiques ;
c) examen et approbation des projets de rejet d'effluents radioactifs.
Ces tâches sont exécutées conformément aux
règles fixées par les autorités compétentes en
fonction du degré de risque d'exposition impliqué.
Article
45
Estimation des doses auxquelles la population est soumise
Les
autorités compétentes :
a) veillent à ce que les doses résultant des pratiques
visées à l'article 44 soient estimées de façon
aussi réaliste que possible pour l'ensemble de la population et pour les
groupes de référence de celle-ci, en tous lieux où de tels
groupes peuvent exister ;
b) fixent la fréquence des évaluations et prennent toutes les
dispositions nécessaires pour identifier les groupes de
référence de la population en tenant compte des voies effectives
de transmission des substances radioactives ;
c) veillent à ce que, compte tenu des risques radiologiques, les
estimations des doses auxquelles la population est soumise incluent les
opérations suivantes :
- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec
indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements
en cause,
- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides, avec
indication de leur nature et, au besoin, de leurs états
physique et chimique, et détermination de l'activité et des
concentrations de ces radionucléides,
- l'évaluation des doses que les groupes de référence de
la population sont susceptibles de recevoir, avec indication des
caractéristiques de ces groupes ;
d) imposent la conservation des documents relatifs aux mesures de l'exposition
externe, aux estimations des incorporations de radionucléides et de la
contamination radioactive ainsi qu'aux résultats de l'évaluation
des doses reçues par les groupes de référence et par la
population.
Article
46
Inspection
En ce qui concerne la protection sanitaire de la population, chaque État membre crée un système d'inspection afin de faire respecter les dispositions adoptées conformément à la présente directive et de lancer des opérations de surveillance dans le domaine de la radioprotection.
Article
47
Responsabilités des entreprises
1.
Chaque État membre impose à l'entreprise responsable de pratiques
visées à l'article 2 de les mettre en oeuvre en respectant les
principes de protection sanitaire de la population dans le domaine de la
radioprotection et, en particulier, d'accomplir les tâches suivantes au
sein de ses installations :
a) atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de l'environnement et
de la population ;
b) contrôler l'efficacité des dispositifs techniques de protection
de l'environnement et de la population ;
c) réceptionner, du point de vue de la surveillance de la
radioprotection, le matériel et les procédures de mesure ou
d'évaluation, selon le cas, de l'exposition et de la contamination
radioactive de l'environnement et de la population ;
d) étalonner périodiquement les instruments de mesure et
vérifier périodiquement qu'ils sont en bon état et
utilisés correctement.
2. Des experts qualifiés ainsi que, le cas échéant, le
service spécialisé de radioprotection prévu à
l'article 38 paragraphe 4 sont chargés de l'exécution de ces
tâches.
TITRE
IX
INTERVENTIONS
Article 48
Application
1. Le
présent titre s'applique aux interventions en cas de situation d'urgence
radiologique ou en cas d'exposition durable résultant des suites d'une
situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une
activité professionnelle passée ou ancienne.
2. La mise en oeuvre et le périmètre de toute intervention sont
considérés dans le respect des principes suivants :
- une intervention n'est entreprise que si la réduction du
détriment d'origine radiologique est suffisante pour justifier les
préjudices et les coûts, y compris les coûts sociaux,
liés à l'intervention,
- le type, l'ampleur et la durée de l'intervention sont optimisés
afin que le bénéfice correspondant à la réduction
du détriment sanitaire, déduction faite du détriment
lié à l'intervention, soit maximal,
- les limites de dose fixées aux articles 9 et 13 ne s'appliquent pas en
cas d'intervention ; toutefois, les niveaux d'intervention établis
en application de l'article 50 paragraphe 2 constituent des indications sur les
situations dans lesquelles une intervention est appropriée ; en
outre, dans les cas d'une exposition à long terme visée à
l'article 53, les limites de dose fixées à l'article 9 devraient
normalement être appropriées pour les travailleurs participant
à des interventions.
SECTION
1
INTERVENTION EN CAS DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE
Article 49
Expositions potentielles
Lorsqu'il y a lieu, les États membres exigent :
- que soit envisagée l'éventualité de situations d'urgence
radiologique résultant de l'exercice de pratiques soumises au
régime de déclaration ou d'autorisation défini au titre
III,
- que soit évaluée la répartition dans l'espace et dans le
temps des substances radioactives dispersées lors d'une
éventuelle situation d'urgence radiologique,
- que soient évaluées les expositions potentielles
correspondantes.
Article
50
Préparation de l'intervention
1.
Chaque État membre veille à ce qu'il soit tenu compte du fait que
des situations d'urgence radiologique peuvent survenir dans le cadre de
pratiques exercées à l'intérieur ou à
l'extérieur de son territoire et affecter celui-ci.
2. Chaque État membre veille à ce que des plans appropriés
d'intervention, tenant compte des principes généraux de
radioprotection en cas d'intervention, visés à l'article 48
paragraphe 2, et des niveaux d'intervention appropriés fixés par
les autorités compétentes, soient dressés au niveau
national ou local, y compris à l'intérieur des installations,
pour faire face aux différents types de situations d'urgence
radiologique et que, dans une mesure appropriée, ces plans fassent
l'objet d'exercices périodiques.
3. Chaque État membre veille à ce que des dispositions soient
prises, lorsqu'il y a lieu, pour la création et la formation
appropriée d'équipes spéciales d'intervention technique,
médicale et sanitaire.
4. Chaque État membre s'efforce de collaborer avec les autres
États membres ou avec les pays tiers concernant les situations d'urgence
radiologique susceptibles de survenir dans des installations situées sur
son territoire et de porter atteinte à d'autres États membres ou
à des pays tiers afin de faciliter l'organisation de la radioprotection
dans ces États et pays.
Article
51
Mise en oeuvre des interventions
1.
Chaque État membre veille à ce que toute situation d'urgence
radiologique survenant sur son territoire soit notifiée
immédiatement aux autorités compétentes par l'entreprise
responsable des pratiques en cause et exige que toutes les mesures
appropriées soient prises pour en limiter les conséquences.
2. Chaque État membre veille à ce que, en cas de situation
d'urgence radiologique survenant sur son territoire, l'entreprise responsable
des pratiques en cause procède à une première
évaluation provisoire des circonstances et des conséquences de la
situation et apporte son concours aux interventions.
3. Chaque État membre veille à ce que soient effectuées,
si la situation l'exige, des interventions concernant :
- la source, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de
rayonnements et la dispersion de radionucléides,
- l'environnement, afin de réduire le transfert de substances
radioactives aux individus,
- les individus, afin de réduire l'exposition et d'organiser le
traitement des victimes.
4. En cas de situation d'urgence radiologique à l'intérieur ou
à l'extérieur de son territoire, chaque État membre exige
:
a) l'organisation d'une intervention appropriée tenant compte des
caractéristiques réelles de la situation ;
b) l'évaluation et l'enregistrement des conséquences de la
situation d'urgence radiologique et de l'efficacité de l'intervention.
5. En cas de situation d'urgence radiologique survenant dans une installation
située sur son territoire ou risquant d'avoir des conséquences
radiologiques sur son territoire, chaque État membre établit des
contacts afin de collaborer avec tout autre État membre ou pays tiers
qui pourrait être concerné.
Article
52
Exposition professionnelle d'urgence
1.
Chaque État membre prend des dispositions pour les situations dans
lesquelles des travailleurs ou du personnel d'intervention participant à
différents genres d'intervention sont susceptibles de subir des
expositions d'urgence engendrant des doses supérieures aux limites
fixées pour les travailleurs exposés. Il fixe à cet effet
des niveaux d'exposition prenant en compte les nécessités
techniques et les risques sanitaires. Ces niveaux constituent des
repères pratiques. Un dépassement de ces niveaux spéciaux
peut être admis exceptionnellement pour sauver des vies humaines, mais
exclusivement pour des volontaires informés des risques que comporte
leur intervention.
2. Chaque État membre impose une surveillance radiologique et
médicale des équipes spéciales d'intervention en cas
d'urgence.
SECTION 2
INTERVENTION EN CAS D'EXPOSITION DURABLE
Article 53
Lorsque
les États membres ont identifié une situation conduisant à
une exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence
radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité
professionnelle passée ou ancienne, ils veillent, au besoin, et en
fonction du risque d'exposition, à :
a) la délimitation du périmètre concerné ;
b) la mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;
c) la mise en oeuvre de toute intervention appropriée tenant compte des
caractéristiques réelles de la situation ;
d) la réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des
bâtiments situés dans le périmètre
délimité.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
La présente directive fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants en vue de leur application uniforme par les États membres. Si un État membre prévoit d'adopter des limites de dose plus strictes que celles fixées par la présente directive, il en informe la Commission et les autres États membres.
Article
55
Mise en oeuvre dans la législation des États membres
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 13 mai 2000. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
56
Abrogations
Les directives du 2 février 1959, la directive du 5 mars 1962, la directive 66/45/Euratom, la directive 76/579/Euratom, la directive 79/343/Euratom, la directive 80/836/Euratom et la directive 84/467/Euratom sont abrogées avec effet au 13 mai 2000.
Article 57
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 1996.
Par le Conseil
Le président
S. AGNELLI
(1) JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 209.
(2) JO n° C 108 du 19. 4. 1993, p. 48.
(3) JO n° 11 du 20. 2. 1959, p. 221/59.
(4) JO n° 57 du 6. 7. 1962, p. 1633/62.
(5) JO n° 216 du 26. 11. 1966, p. 3693/66.
(6) JO n° L 187 du 12. 7. 1976, p. 1.
(7) JO n° L 83 du 3. 4. 1979, p. 18.
(8) JO n° L 246 du 17. 9. 1980, p. 1.
(9) JO n° L 265 du 5. 10. 1984, p. 4.
(10) JO n° L 265 du 5. 10. 1984, p. 1.
(11) JO n° L 371 du 30. 12. 1987, p. 76.
(12) JO n° L 371 du 30. 12. 1987, p. 11. Règlement modifié
par le règlement (Euratom) n° 2218/89 (JO n° L 211 du 22. 7.
1989, p. 1).
(13) JO n° L 357 du 7. 12. 1989, p. 31.
(14) JO n° L 349 du 13. 12. 1990, p. 21. Directive modifiée par
l'acte d'adhésion de 1994.
(15) JO n° L 35 du 12. 2. 1992, p. 24.
(16) JO n° L 148 du 19. 6. 1993, p. 1.
Annexe
I
Critères à prendre en considération
pour
l'application de l'article 3
1. Une
pratique peut ne pas être soumise à l'obligation de
déclaration, conformément à l'article 3 paragraphe 2 point
a) ou point b), respectivement, dès lors que la quantité ou la
concentration d'activité des radionucléides concernés ne
dépasse pas les valeurs indiquées au tableau A colonne 2 ou 3.
2. Les critères fondamentaux servant au calcul des valeurs figurant au
tableau A pour les exemptions applicables aux pratiques sont les suivants
:
a) les risques radiologiques, pour les individus, pouvant résulter de la
pratique faisant l'objet d'une exemption sont suffisamment faibles pour ne pas
entrer dans le champ de la réglementation et
b) l'impact radiologique collectif de la pratique faisant l'objet d'une
exemption est suffisamment faible pour ne pas entrer dans le champ de la
réglementation dans les circonstances qui prévalent et
c) la pratique faisant l'objet d'une exemption est (intrinsèquement
dépourvue d'importance radiologique) (1), et la probabilité
d'apparition d'une situation pouvant conduire au non-respect des
critères énoncés aux points a) et b) est
négligeable.
3. À titre exceptionnel, comme le prévoit l'article 3, un
État membre peut décider qu'une pratique peut, le cas
échéant, faire l'objet d'une exemption, conformément aux
critères fondamentaux, même si les radionucléides
concernés s'écartent des valeurs figurant au tableau A,
dès lors qu'il est satisfait aux critères ci-après dans
toutes les circonstances réalisables :
a) la dose efficace pouvant être reçue par tout citoyen en raison
de la pratique faisant l'objet d'une exemption est de l'ordre de 10 ìSv
par an ou moins et
b) soit la dose efficace collective engagée par une année
d'exercice de la pratique n'est pas supérieure à environ 1 homme
x Sv, soit une évaluation en vue de l'optimisation de la protection
montre que l'exemption est la meilleure solution.
4. En ce qui concerne les radionucléides qui ne figurent pas dans le
tableau A, les autorités compétentes établissent, en cas
de besoin, les quantités et les concentrations d'activités par
unité de masse qui sont appropriées. Les valeurs ainsi
fixées complètent celles du tableau A.
5. Les valeurs figurant dans le tableau A s'appliquent au stock total des
substances radioactives détenues à un moment quelconque par un
individu ou une entreprise dans le cadre d'une pratique spécifique.
6. Les nucléides du tableau A suivis du signe "+" ou des lettres "sec"
correspondent à des nucléides pères en équilibre
avec les nucléides de filiation correspondants qui figurent dans le
tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A
correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent
déjà en compte le(s) nucléide(s) de filiation
présent(s).
7. Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides,
l'obligation de déclaration peut être levée si la somme des
quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la
quantité totale présente par la valeur indiquée dans le
tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle
d'addition s'applique également aux concentrations d'activités
lorsque les différents nucléides concernés figurent dans
le même tableau.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) "Intrinsèquement dépourvue de conséquence
radiologique" ou "ne porte pas à conséquence sur le plan
radiologique".
Annexe II
A.
Définition des termes utilisés dans la présente annexe
:
Équivalent de dose ambiant H* (d) : équivalent de dose en
un point du champ de rayonnement qui serait produit par le champ expansé
et unidirectionnel correspondant, dans la sphère de la Commission
internationale des unités et mesures de radiation (ICRU), à une
profondeur d, sur le rayon opposé à la direction du champ
unidirectionnel. L'unité d'équivalent de dose ambiant est le
sievert (Sv).
Équivalent de dose directionnel H' (d, Z) : équivalent de
dose en un point du champ de rayonnement qui serait produit par le champ
expansé correspondant dans la sphère de l'ICRU, à une
profondeur d, sur un rayon d'une direction spécifiée Z.
L'unité d'équivalent de dose directionnel est le sievert (Sv).
Champ expansé et unidirectionnel : champ de rayonnement dans
lequel la fluence et ses distributions directionnelle et
énergétique sont les mêmes que dans le champ expansé
mais où la fluence est unidirectionnelle.
Champ expansé : champ dérivé du champ réel,
où la fluence et ses distributions directionnelle et
énergétique ont les mêmes valeurs dans tout le volume
concerné que le champ réel au point de référence.
Fluence Ö : le quotient de dN par da, dN étant le nombre de
particules entrant dans une sphère de section da :
Ö = >NUM>dN
>DEN>da
Facteur de qualité moyen (>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
) : valeur moyenne du facteur de qualité en un point de tissu
lorsque la dose absorbée est délivrée par des particules
ayant différentes valeurs de L. Il est calculé au moyen de la
formule suivante :
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
= >NUM>1/
>DEN>>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
0&int ;&infin ; Q(L)D(L)dL
D(L)dL étant la dose absorbée à 10 mm entre le transfert
linéique d'énergie L et L + dL, et Q(L) le facteur de
qualité correspondant au point considéré. Les rapports Q-L
sont donnés au point C.
Équivalent de dose individuel Hp (d) : équivalent de dose
dans les tissus mous, à une profondeur appropriée d, en un point
spécifié du corps. L'unité d'équivalent de dose
individuel est le sievert (Sv).
Facteur de qualité (Q) : fonction du transfert linéique
d'énergie (L) utilisée pour pondérer les doses
absorbées en un point afin de tenir compte de la qualité d'un
rayonnement.
Facteur de pondération radiologique (wR) : facteur adimensionnel
utilisé pour pondérer la dose absorbée par le tissu ou
l'organe. Les valeurs appropriées de wR sont indiquées au point D.
Dose à l'organe (DT) : quotient de l'énergie totale
transmise à un tissu ou un organe par la masse du tissu ou de l'organe.
Facteur de pondération tissulaire (wT) : facteur adimensionnel
utilisé pour pondérer la dose équivalente dans un tissu ou
un organe (T). Les valeurs appropriées (wT) sont indiquées au
point D.
Transfert linéique non restreint d'énergie (L &infin ;)
: quantité définie par la formule suivante :
L &infin ; = >NUM>dE
>DEN>dl
où dE est l'énergie moyenne perdue par une particule
d'énergie E en parcourant une distance dl dans l'eau. Dans la
présente directive, L &infin ; est noté L.
Sphère de l'ICRU : corps créé par la Commission
internationale des unités et des mesures de radiation (ICRU) pour
figurer l'absorption par le corps humain de l'énergie produite par les
rayonnements ionisants ; il s'agit d'une sphère
d'équivalent-tissu de 30 cm de diamètre, ayant une densité
de 1 g. cm-3 et une composition massique de 76,2 % d'oxygène, 11,1 % de
carbone, 10,1 % d'hydrogène et 2,6 % d'azote.
B. Valeurs du facteur de pondération radiologique wR
Les valeurs du facteur de pondération radiologique wR dépendent
du type et de la qualité du champ externe de rayonnement ou du type et
de la qualité du rayonnement émis par un radionucléide
incorporé.
Lorsque le champ de rayonnement se compose de types et d'énergies
possédant des valeurs différentes de wR, la dose absorbée
doit être divisée en blocs affectés chacun de leur propre
valeur de wR et additionnés pour obtenir la dose équivalente
totale. Elle peut aussi s'exprimer par une distribution continue en
énergie où chaque élément de dose absorbée
provenant de la gamme d'énergies comprise entre E et E + dE est
multiplié par la valeur attribuée à wR conformément
au tableau ci-dessous.
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans les calculs où interviennent des neutrons, l'application de valeurs
de fonction étagée peut comporter des difficultés. Il peut
alors être préférable d'utiliser la fonction continue
décrite par la relation mathématique suivante :
WR = 5 + 17e-(ln(2E))2/6
où E est l'énergie neutronique en MeV.
Une comparaison directe des deux approches est présentée à
la figure 1.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Figure 1
Facteurs de pondération radiologique pour les neutrons. La courbe lisse
est à considérer comme une approximation.
Pour les types de rayonnement et les énergies qui ne figurent pas dans
le tableau, on peut obtenir une approximation de wR en calculant le facteur de
qualité moyen >DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
à 10 mm de profondeur dans une sphère de l'ICRU.
C. Corrélation entre le facteur de qualité Q(L) et le transfert
linéique non restreint d'énergie L
>EMPLACEMENT TABLE>
D. Valeurs du facteur de pondération tissulaire, wT (1)
Les valeurs du facteur de pondération tissulaire wT sont les
suivantes :
>EMPLACEMENT TABLE>
E. Quantités à utiliser pour le rayonnement externe
Ces quantités sont utilisées pour la surveillance individuelle
à des fins de radioprotection.
1) Surveillance individuelle :
équivalent de dose individuel Hp(d),
d : profondeur en mm dans le corps.
2) Surveillance de zone :
équivalent de dose ambiant H* (d),
équivalent de dose directionnel H' (d, Z),
d : profondeur en mm sous la surface de la sphère indiquée
au point A,
Z : angle d'incidence.
3) Pour les rayonnements fortement pénétrants, la profondeur
recommandée est de 10 mm ; pour les rayonnements faiblement
pénétrants, elle est de 0,07 mm pour la peau et de 3 mm pour
l'oeil.
(1) Les valeurs ont été déterminées à partir
d'une population de référence comprenant un nombre égal de
personnes des deux sexes et représentant un large éventail
d'âges. Dans la détermination de la dose efficace, elles
s'appliquent aux travailleurs et à la population dans son ensemble,
indépendamment du sexe.
Annexe III
A. Dans
l'ensemble de la directive, sauf indication contraire, les prescriptions
relatives aux doses s'appliquent à la somme des doses résultant
de l'irradiation externe dans une période spécifiée et des
doses engagées sur cinquante ans (jusqu'à l'âge de 70 ans
pour les enfants) résultant d'incorporations pendant la même
période. La période spécifiée est celle
indiquée aux articles 9 et 13 pour les limites de doses.
En règle générale, la dose efficace E reçue par un
individu du groupe d'âge (g) est déterminée par la formule
suivante :
E = Eexterne + jÓ h(g)j,ing Jj,ing + jÓ h(g)j,inh Jj,inh
où Eexterne est la dose efficace correspondante résultant de
l'irradiation externe ; h(g)j,ing et h(g)j,inh sont les doses efficaces
engagées par unité d'incorporation d'un radionucléide j
(Sv/Bq) ingéré ou inhalé par un individu du groupe
d'âge g ; Jj,ing et Jj,inh sont respectivement l'incorporation par
ingestion ou par inhalation du radionucléide j(Bq).
B. Sauf pour les descendants du radon et du thoron, les tableaux A et B de la
présente annexe indiquent les valeurs de dose efficace engagée
par unité d'incorporation de radionucléides ingérés
ou inhalés pour les personnes du public ainsi que pour les apprentis et
les étudiants dont l'âge est compris entre 16 et 18 ans.
Sauf pour les descendants du radon et du thoron, le tableau C indique les
valeurs de dose efficace engagée par unité d'incorporation de
radionucléides ingérés ou inhalés pour les
travailleurs ainsi que pour les apprentis et les étudiants
âgés de 18 ans ou plus.
En ce qui concerne l'exposition des personnes du public, le tableau A
présente, pour l'ingestion, les valeurs correspondant à
différents facteurs de transit intestinal f1 pour les jeunes enfants et
les personnes âgées. De même, pour l'inhalation, le tableau
B présente des valeurs correspondant à différents types de
rétention pulmonaire avec des valeurs appropriées de f1 pour
l'élément de l'incorporation évacué vers le tractus
digestif.
S'il existe des données sur ces paramètres, la valeur
correspondante devra être utilisée ; dans le cas contraire,
la valeur la plus restrictive sera utilisée. Pour l'exposition sur les
lieux de travail, le tableau C comprend des valeurs pour l'ingestion
correspondant à différents facteurs de transit intestinal f1 et
des valeurs pour l'inhalation correspondant à différents types de
rétention pulmonaire avec des valeurs appropriées de f1 pour
l'élément de l'incorporation évacué vers le tractus
digestif.
Le tableau D présente, pour l'incorporation par ingestion, les facteurs
de transit intestinal f1 par élément et par composé pour
les travailleurs et, le cas échéant, les personnes du public. Le
tableau E présente, pour l'incorporation par inhalation, les types
d'absorption pulmonaire et les facteurs de transit intestinal f1,
également par élément et par composé, pour les
travailleurs exposés et les apprentis et étudiants
âgés de 18 ans ou plus.
Pour les personnes du public, les types d'absorption pulmonaire et les facteurs
de transit intestinal f1 doivent tenir compte de la forme chimique de
l'élément sur la base des recommandations internationales
disponibles. En règle générale, s'il n'existe aucune
donnée sur ces paramètres, la valeur la plus restrictive devrait
être utilisée.
C. Pour les descendants du radon et du thoron seront appliqués les
facteurs de conversion conventionnels exprimant la dose efficace par
unité d'exposition à l'énergie potentielle alpha (Sv par
J.h.m-3).
Radon dans les habitations :1,1,
Radon sur les lieux de travail : 1,4,
Thoron sur les lieux de travail : 0,5.
Énergie potentielle alpha (des descendants du radon et du thoron)
: énergie alpha totale émise lors de la
désintégration des descendants du radon et du thoron dans la
chaîne de désintégration, jusqu'au Pb210 non compris pour
la filiation du Rn222 et au Pb208 stable pour la filiation du Rn220.
L'unité est le Joule (J). Pour une exposition à une concentration
donnée pendant un temps donnée, l'unité est J.h.m-3.
D. Tableaux :
A) Coefficients de dose incorporée par ingestion pour les personnes du
public
B) Coefficients de dose incorporée par inhalation pour les personnes du
public
C) Coefficients de dose incorporée par inhalation et ingestion pour les
travailleurs
D) Valeurs de f1 pour le calcul des coefficients de dose incorporée par
ingestion
E) Types d'absorption pulmonaire et valeurs de f1 pour les formes chimiques des
éléments, utilisés pour le calcul des coefficients de dose
incorporée par inhalation et par ingestion.