Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998
relative à la
sauvegarde des droits à pension complémentaire
des
travailleurs salariés et non salariés
qui se déplacent
à l'intérieur de la communauté
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant qu'une des libertés fondamentales de la
Communauté est la libre circulation des personnes ; que le
traité prévoit que le Conseil, statuant à
l'unanimité, adopte dans le domaine de la sécurité sociale
les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre
circulation des travailleurs ;
(2) considérant que la protection sociale des travailleurs est
assurée par les régimes légaux de sécurité
sociale, complétés par les régimes complémentaires
de sécurité sociale ;
(3) considérant que la législation déjà
adoptée par le Conseil en vue de protéger les droits à la
sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté et des membres de leur
famille, à savoir le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (4) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (5) ne concernent que les régimes légaux de
pension ; que le système de coordination prévu par ces
règlements n'a pas pour effet d'étendre les régimes de
pension complémentaire, à l'exception des régimes couverts
par le terme "législation", tel qu'il est défini à
l'article 1er, point j), premier alinéa, du règlement (CEE)
n° 1408/71, ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet
effet par un État membre en vertu de cet article ;
(4) considérant que le Conseil dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus
appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 51 du traité
; que le système de coordination prévu par les
règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 et, en
particulier, les règles applicables en matière de totalisation ne
sont pas adaptés aux régimes de pension complémentaire,
à l'exception des régimes couverts par le terme
"législation", tel qu'il est défini au premier alinéa de
l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou ayant
fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État
membre en vertu de cet article, et devraient par conséquent faire
l'objet de mesures spécifiques, dont la présente directive
constitue la première, afin de tenir compte de leur nature et de leurs
caractéristiques particulières, ainsi que de la diversité
de ces régimes au sein des États membres et d'un État
membre à l'autre ;
(5) considérant qu'aucune pension ou prestation ne devrait relever
à la fois des dispositions de la présente directive et de celles
des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72, et que,
par conséquent, tout régime de pension complémentaire
relevant du champ d'application de ces règlements en raison d'une
déclaration faite à cet effet par un État membre en vertu
de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ne peut
être régi par les dispositions de la présente directive
;
(6) considérant que, dans sa recommandation 92/442/CEE du 27 juillet
1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection
sociale (6), le Conseil a recommandé aux États membres de
"favoriser, lorsque cela est nécessaire, l'aménagement des
conditions d'acquisition des droits aux pensions de retraite, notamment aux
pensions complémentaires, afin d'éliminer les obstacles à
la mobilité des travailleurs salariés" ;
(7) considérant qu'il peut être contribué à cet
objectif en garantissant aux travailleurs qui se déplacent ou dont le
lieu d'affectation est transféré d'un État membre à
l'autre le même traitement en ce qui concerne la protection de leurs
droits à pension complémentaire que celui dont
bénéficient les travailleurs qui restent sur place ou dont le
lieu d'affectation est transféré tout en restant à
l'intérieur du même État membre ;
(8) considérant que la libre circulation des personnes, qui est l'un des
droits fondamentaux consacrés par le traité, ne se limite pas aux
travailleurs salariés mais s'étend également aux
travailleurs non salariés ;
(9) considérant que le traité n'a pas prévu d'autres
pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 pour prendre des mesures
appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des non
salariés ;
(10) considérant que, en vue de rendre effectif l'exercice du droit
à la libre circulation, les travailleurs et autres ayants droit doivent
avoir certaines garanties en ce qui concerne l'égalité de
traitement quant au maintien de leurs droits à pension acquis au titre
de régimes complémentaires de pension ;
(11) considérant que les États membres doivent prendre les
mesures nécessaires pour assurer le paiement, au titre des
régimes complémentaires de pension, des prestations aux
affiliés et anciens affiliés ainsi qu'aux autres ayants droit au
titre de ces régimes dans tous les États membres, étant
donné que toutes les restrictions à la libre circulation des
capitaux et des paiements sont interdites aux termes de l'article 73 B du
traité ;
(12) considérant que, afin de faciliter l'exercice du droit à la
libre circulation, les réglementations nationales doivent, si
nécessaire, être adaptées pour que les cotisations puissent
continuer à être versées à un régime
complémentaire de pension agréé établi dans un
État membre par ou au nom des travailleurs qui sont
détachés dans un autre État membre, conformément au
titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 ;
(13) considérant à cet égard que le traité exige
non seulement l'abolition de toute discrimination fondée sur la
nationalité entre travailleurs des États membres, mais aussi
l'élimination de toute mesure nationale susceptible d'entraver ou de
rendre moins attrayant l'exercice, par ces travailleurs, des libertés
fondamentales garanties par le traité selon l'interprétation
donnée par la Cour de justice des Communautés européennes
dans des arrêts successifs ;
(14) considérant que les travailleurs qui exercent leur droit à
la libre circulation doivent être convenablement informés par les
employeurs, administrateurs ou autres responsables de la gestion des
régimes complémentaires de pension, notamment en ce qui concerne
les choix et les options qui leur sont offerts ;
(15) considérant que la présente directive n'affecte pas la
législation des États membres en matière d'action
collective pour la défense des intérêts professionnels
;
(16) considérant que, en raison de la diversité des
régimes complémentaires de sécurité sociale, la
Communauté doit se limiter à fixer un cadre général
d'objectifs et que, dès lors, la directive est l'instrument juridique
approprié ;
(17) considérant que, conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité tels que définis
à l'article 3 B du traité, les objectifs de la présente
directive ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux
réalisés au niveau communautaire ; que la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs,
A arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
L'objectif de la présente directive est de sauvegarder les droits des affiliés à des régimes complémentaires de pension qui se déplacent d'un État membre à l'autre, et de contribuer ainsi à la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Communauté. Cette protection concerne les droits à pension au titre des régimes complémentaires tant volontaires qu'obligatoires, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71.
Article 2
La présente directive s'applique aux affiliés à des régimes complémentaires de pension et aux autres ayants droit au titre de ces régimes, qui ont acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans un ou plusieurs États membres.
CHAPITRE
II
DÉFINITIONS
Article 3
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "pension complémentaire" : les pensions de retraite et les
prestations d'invalidité et de survie si elles sont prévues par
les règles d'un régime de pension complémentaire
établi conformément à la législation et la pratique
nationales, destinées à compléter ou à remplacer
les prestations servies par les régimes légaux de
sécurité sociale pour les mêmes risques ;
b) "régime complémentaire de pension" : tout régime
professionnel établi conformément à la législation
et la pratique nationales, tel qu'un contrat d'assurance de groupe, un
régime par répartition conclu par une ou plusieurs branches ou
par un ou plusieurs secteurs, un régime par capitalisation ou une
promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, ou
tout autre dispositif collectif ou comparable, destiné à servir
une pension complémentaire à des travailleurs salariés ou
non salariés ;
c) "droits à pension" : toute prestation à laquelle un
affilié ou un autre ayant droit a droit au titre des règles d'un
régime complémentaire de pension et, le cas
échéant, de la législation nationale ;
d) "droits à pension acquis" : tout droit à prestations
obtenu après avoir rempli les conditions requises par les règles
d'un régime complémentaire de pension et, le cas
échéant, en vertu de la législation nationale ;
e) "travailleur détaché" : une personne qui est
détachée pour travailler dans un autre État membre et qui,
conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE)
n° 1408/71, continue à être soumise à la
législation de l'État membre d'origine ; le
"détachement" est défini en conséquence ;
f) "cotisation" : tout versement effectué ou censé avoir
été effectué à un régime de pension
complémentaire.
CHAPITRE
III
MESURES DE PROTECTION DES DROITS À PENSION COMPLÉMENTAIRES
DES TRAVAILLEURS QUI SE DÉPLACENT
À L'INTÉRIEUR DE LA
COMMUNAUTÉ
Article 4
Égalité de traitement en ce qui concerne
le
maintien des droits à pension
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le maintien des droits à pension acquis aux affiliés d'un régime complémentaire de pension pour lesquels des cotisations ne sont plus versées à ce régime du fait qu'ils ont quitté un État membre pour un autre, à un niveau comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées mais qui restent dans le même État membre. Le présent article est également applicable aux autres ayants droit au titre des règles du régime complémentaire de pension concerné.
Article
5
Paiements transfrontaliers
Les États membres s'assurent que les régimes complémentaires de pension versent dans d'autres États membres, nettes de toute taxe et de tout frais de transaction qui seraient applicables, aux affiliés de ces régimes ainsi qu'aux autres ayants droit au titre de ces régimes, toutes les prestations qui sont dues au titre de ces régimes.
Article
6
Cotisations aux régimes de pension complémentaire
versées
par ou au nom des travailleurs détachés
1. Les
États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les
cotisations puissent continuer à être versées à un
régime complémentaire de pension établi dans un
État membre par ou au nom d'un travailleur détaché qui est
affilié à ce régime, pendant la durée de son
détachement dans un autre État membre.
2. Lorsque, en application du paragraphe 1, des cotisations continuent à
être versées à un régime complémentaire de
pension établi dans un État membre, le travailleur
détaché et, le cas échéant, son employeur sont
exemptés de toute obligation de verser des cotisations à un
régime complémentaire de pension dans un autre État membre.
Article
7
Information des affiliés
Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les employeurs, administrateurs ou autres responsables de la gestion des régimes complémentaires de pension informent adéquatement leurs affiliés de leurs droits à prestations et des choix qui leur sont offerts au titre du régime lorsqu'ils se rendent dans un autre État membre. Les informations fournies doivent correspondre au moins à celles qui sont données aux affiliés pour lesquels des cotisations cessent d'être versées mais qui restent dans le même État membre.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de l'article 6 s'appliquent uniquement aux détachements qui commencent le ou après le 25 juillet 2001.
Article 9
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application des dispositions de la présente directive de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après recours, éventuellement, à d'autres instances compétentes.
Article 10
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard 36 mois à compter de
la date de son entrée en vigueur ou veillent à ce que, à
cette date au plus tard, les partenaires sociaux introduisent les dispositions
requises par voie d'accord. Les États membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour être en mesure de garantir, à tout
moment, les résultats exigés par la présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Ils communiquent à la Commission le nom des autorités nationales
à contacter en ce qui concerne l'application de la présente
directive.
2. Au plus tard le 25 janvier 2002, les États membres communiquent
à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Sur la base des informations fournies par les États membres, la
Commission soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social dans les six ans qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente directive.
Le rapport porte sur l'application de la présente directive et propose,
le cas échéant, toute modification qui s'avérerait
nécessaire.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK
(1) JO C 5 du 9. 1. 1998, p. 4.
(2) JO C 152 du 18. 5. 1998.
(3) JO C 157 du 25. 5. 1998, p. 26.
(4) JO L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1223/98 (JO L 168 du 13. 6. 1998, p.
1).
(5) JO L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1223/98 (JO L 168 du 13. 6. 1998, p.
1).
(6) JO L 245 du 26. 8. 1992, p. 49.