II. UN ACCORD CONTRIBUANT AU RAPPROCHEMENT DE LA FRANCE ET DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

A. UN PARTENARIAT REEL ENTRE NOS DEUX PAYS

Votre rapporteur ne reviendra pas sur le dispositif de notre coopération technique et culturelle, déjà exposé par notre collègue, M. Robert Del Picchia, dans son dernier rapport. Il lui semble néanmoins nécessaire de rappeler, dans un contexte politique marqué par l'alternance à Saint-Domingue, les grandes lignes directrices, à court et moyen termes, de notre partenariat.

La coopération de la France avec la République dominicaine revêt, outre sa dimension bilatérale, un aspect multilatéral, à l'occasion de sa participation aux septième et huitième Fonds européen de développement. En ce sens, une complémentarité est envisageable, dans le domaine de l'agriculture notamment, entre les programmes bilatéraux franco-dominicains et ceux mis en oeuvre par l'Union européenne.

Notre dispositif de coopération bilatérale avec la République dominicaine, inscrite au Fonds de solidarité prioritaire, devrait suivre, dès cette année, les orientations suivantes : mise en oeuvre des centres de documentation pédagogique destinés à assurer une meilleure diffusion de l'enseignement du français ; poursuite de la coopération juridique, avec l'approfondissement du partenariat entre l'Ecole nationale de la magistrature de Bordeaux et l'Ecole nationale de la judicature. En 2000, une enveloppe supplémentaire de 6,87 millions de francs, dégagée au titre de la Zone de solidarité prioritaire et s'ajoutant aux 3,2 millions déjà octroyés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, a permis de soutenir les actions en cours.

En outre, le soutien au développement agricole constitue désormais une priorité de notre coopération avec la République dominicaine : une meilleure organisation des producteurs et une plus grande diversification des cultures ne peuvent qu'aider la majeure partie de la population d'origine rurale à sortir de l'état de pauvreté qui est le sien.

B. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE : UN DISPOSITIF CLASSIQUE

1. Le champ d'application

La convention pose, dans son article premier, le principe d'une aide judiciaire la plus large possible entre les deux parties dans toute procédure liée à des infractions pénales dont la répression relève de la compétence de la partie requérante.

Cependant, l'aide ne s'applique pas :

- à l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation ;

- aux infractions militaires.

En outre, l'entraide judiciaire peut être refusée par la partie requise dans trois cas : les infractions à caractère politique, les demandes de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, la partie requise pouvant différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours (article 4).

2. Les formes de l'entraide

Les demandes d'entraide judiciaire pourront concerner :

- les actes d'enquête et d'instruction ;

- l'accomplissement des actes d'instruction, la communication des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, la restitution à la victime des objets de valeur provenant d'une infraction selon les formes prévues par la législation nationale de la partie requise ;

- les dispositions sous serment de témoin ou d'expert, les perquisitions et saisies si la législation nationale l'autorise (art. 5-2) ;

- la transmission de copies certifiées des dossiers ou documents sollicités. Il est cependant précisé qu'une demande expresse visant la transmission de documents originaux pourra être honorée dans la mesure du possible (article 5-3).

- la possibilité pour les représentants mandatés par la partie requérante d'assister à l'exécution de la demande d'entraide relève de l'appréciation de la partie requise (art. 6) ;

- la partie requise peut cependant différer la remise des pièces à conviction demandées, si ces dernières sont nécessaires pour une procédure pénale en cours (art. 7).

• Les autres formes d'entraide :

- la comparution de témoins experts et personnes détenues.

L'entraide prévoit également l'hypothèse où la partie requérante entend faire comparaître devant ses propres autorités judiciaires, experts ou personnes détenues. Cette procédure est toutefois entourée de plusieurs garanties.

S'agissant des témoins et des experts -dont la comparution jugée particulièrement nécessaire doit faire l'objet d'une mention expresse dans la demande adressée à la partie requise-, le défaut de comparution ne pourra donner lieu à aucune sanction ou mesure de contrainte, même si la citation à comparaître contient une injonction. En cas de déplacement, des indemnités de voyage, calculées et versées par la partie requérante, leur sont attribuées (art. 10).

Quant aux personnes détenues, leur transfèrement peut être refusé par la partie requise dans quatre hypothèses :

- si la personne détenue n'y consent pas,

- si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise,

- si son transfèrement conduit à prolonger sa détention,

- si d'autres considérations s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la partie requérante.

En outre, en vertu du principe de la spécialité des poursuites, aucune personne citée ne peut être poursuivie et, a fortiori, soumise à une quelconque restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise et non visés par la citation (art. 13).

La communication des extraits du casier judiciaire est possible sur demande d'une partie pour les besoins d'une affaire pénale, dans la mesure où les autorités judiciaires compétentes de la partie requise pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas (art. 15).

La France et la République dominicaine s'engagent à s'échanger, au moins une fois par an, les avis des sentences pénales et les mesures postérieures concernant leurs ressortissants (art. 23).

3. Les procédures

Les autorités compétentes pour déposer ou recevoir une demande d'entraide judiciaire sont, pour la République française, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et pour la République dominicaine, les autorités judiciaires et le parquet général de la République. La transmission directe des informations requises peut s'effectuer par la voie postale ou par tout autre moyen dont les autorités centrales conviennent.

La convention précise également plusieurs autres points de procédure : les indications que doivent contenir les demandes d'entraide (art. 15-2), la confidentialité ainsi que la traduction des demandes et des documents dans la langue de la partie requise (art. 17).

A l'exception des frais liés à l'intervention d'experts sur le territoire de la partie requise et au transfèrement de personnes détenues, les demandes d'entraide ne donnent lieu au remboursement d'aucun frais (art. 20).

• Dénonciation aux fins de poursuite :

Dans le cas où une Partie souhaiterait que soient engagées des poursuites dans l'autre Partie pour des faits relevant également de sa compétence pénale, son autorité centrale adresse à son homologue une dénonciation des faits soumises aux règles de traduction de la convention. Le cas échéant, la Partie requise informe de la suite donnée à la dénonciation et, au besoin, des décisions prises (art. 21).

• Limitation de l'usage des informations :

Le titre VII restreint l'utilisation des informations et des preuves fournies aux objectifs de la demande, sauf consentement préalable de la partie requise.

Cette disposition constitue une garantie supplémentaire par rapport à la Convention du Conseil de l'Europe concernant la limitation de l'usage des informations obtenues par la voie de l'entraide judiciaire.

La convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si les actes qui lui sont liés se sont produits avant cette date.

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