III. LE PROBLÈME RÉCURRENT DU SECTEUR DES DISCOTHÈQUES ET LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

Si, en 1993, le délai accordé par le législateur avait été respecté et avait permis l'intervention en temps utile d'un barème arrêté dans des conditions conformes à la loi 4 ( * ) , la validation du barème des discothèques réalisée par l'article 18 de la loi du 27 mars 1997 n'a pas provoqué, dans ce secteur, une réaction aussi salutaire.

Au terme fixé par le législateur, soit le 1 er janvier 2001, aucun accord « de branche » n'était intervenu, ni aucune décision de la commission, qui n'a d'ailleurs apparemment pas été convoquée.

Ce nouvel « accident de parcours », qui révèle pour le moins une certaine inertie des parties en présence, peut conduire à s'interroger sur la viabilité, compte tenu de cette inertie, du dispositif mis en place en 1985 pour assurer la perception et la répartition de la rémunération équitable.

C'est pour susciter une réponse à cette question, qui devient préoccupante, que votre rapporteur avait déposé une proposition de loi dont le dispositif allait au delà de la situation dans le secteur des discothèques, et entendait amorcer une réflexion sur les mesures propres à assurer un fonctionnement plus régulier et une perception moins aléatoire de la rémunération équitable.

Cependant, une telle réflexion ne pourrait aboutir dans des délais compatibles avec la solution urgente qui doit être trouvée dans le secteur des discothèques puisque, une nouvelle fois, il n'existe plus, depuis le 1 er janvier 2001, de texte permettant la perception de la rémunération due par les exploitants de ces établissements.

Par ailleurs, le ministère de la culture semble décidé à veiller à un meilleur fonctionnement du dispositif adopté en 1985, aussi bien en incitant les partenaires à renouer le dialogue, qu'en remettant en ordre de marche la commission de l'article L. 214-4, qui est dès à présent en cours de reconstitution.

Il semble à votre rapporteur que cette tentative de donner une « nouvelle chance » au dispositif de 1985 mérite d'être encouragée.

Il paraît donc souhaitable, même si cela l'oblige une fois de plus à sortir du champ normal de sa compétence, que le législateur permette de rétablir la continuité de la perception de la rémunération équitable, et qu'il s'associe à la démarche du gouvernement en fixant aux parties en présence un délai de négociation qui les incite à prendre conscience des responsabilités qui leur incombent dans l'application des textes relatifs à la rémunération équitable.

C'est en fonction de ces considérations que votre rapporteur vous propose de limiter le dispositif de la proposition de loi à la prolongation d'une année, jusqu'au premier janvier 2002 , de l'application de l'article 18 de la loi du 27 mars 1997.

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Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions et qui figure ci-après.

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* 4 Une décision du 22 décembre 1993 de la commission de l'article L. 214-4 (dont la composition avait entre temps été remaniée par un arrêté du 24 septembre 1993) a fixé de nouvelles règles applicables, à compter du 1 er janvier 1994, à la rémunération équitable due par les services de radiodiffusion privés.

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