TITRE III
LES CONDITIONS D'EXERCICE
DE CERTAINES FONCTIONS ÉLECTIVES
PAR LES FONCTIONNAIRES

Article 7
(art. 47-1 et 47-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Avancement du fonctionnaire de l'Etat détaché
pour exercer des fonctions électives locales

Votre rapporteur a précédemment exposé que la proposition de loi initiale prévoyait le placement de droit en disponibilité (au lieu du détachement) du fonctionnaire nommé membre du Gouvernement, élu parlementaire national ou européen, président d'un conseil général, président d'un conseil régional ou maire d'une ville de plus de 100.000 habitants.

En disponibilité -contrairement au détachement, position dans laquelle sont généralement placés les fonctionnaires élus qui souhaitent se consacrer à leur mandat ou fonction élective- les fonctionnaires cessent de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Comme votre rapporteur l'a indiqué, la réintégration du fonctionnaire dans son corps d'origine à l'issue d'un placement en disponibilité n'est de droit que « dans un délai raisonnable », donc dans un délai indéterminé (et non lors de la première vacance, comme pour le fonctionnaire en détachement).

Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de la fonction publique et des réformes de l'Etat, une réintégration effective dans la fonction publique à l'issue d'une période de disponibilité peut être précédée d'une attente parfois supérieure à une année.

La mise en disponibilité du fonctionnaire accédant à certaines fonctions électives pourrait, de ce fait, placer cet élu dans une situation de précarité à l'issue de son mandat, ce qui, à l'évidence, n'était pas dans l'intention des auteurs de la proposition de loi.

Votre commission des Lois a donc estimé préférable de maintenir les dispositions en vigueur permettant au fonctionnaire élu d'être placé en détachement, ce qui facilite sa réintégration professionnelle au terme de son mandat.

La proposition de loi tend aussi à clarifier les règles d'avancement applicables aux fonctionnaires pendant la durée de leur détachement pour l'exercice d'un mandat ou d'une fonction de caractère électoral, afin de favoriser l'indépendance des élus locaux exerçant les plus hautes responsabilités.

Le texte initial prévoyait en effet, pour la plupart des fonctionnaires, détachés afin d'exercer des fonctions électives, un avancement sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent.

Les fonctionnaires concernés par cette disposition de la proposition de loi initiale auraient été ceux élus maire d'une commune de moins de 100.000 habitants, maire-adjoint d'une ville de plus de 20.000 habitants ou vice-président d'un conseil général ou régional. On sait que la proposition de loi initiale prévoyait le placement de droit en disponibilité des fonctionnaires élus maire d'une ville plus importante ou président d'un conseil général ou régional.

La règle proposée, actuellement applicable aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, aurait remplacé, pour les élus concernés, la disposition en vigueur leur permettant de continuer à bénéficier, pendant la durée de leur détachement, de leurs droits à l'avancement.

Votre commission des Lois, considère contraire à l'égalité que le fonctionnaire exerçant des fonctions électives de très haut niveau continue, pendant l'exercice de ses fonctions, à bénéficier de droits à l'avancement dans les mêmes conditions que ceux qui poursuivent leur activité professionnelle.

Elle a donc retenu le principe proposé d'une adaptation des règles applicables en matière d'avancement, tout en modulant les dispositions de la proposition de loi initiale afin de mieux tenir compte des situations différentes, dans lesquelles se trouvent les élus concernés.

Sur le présent article, concernant les fonctionnaires de l'Etat , votre commission des Lois vous propose les dispositions suivantes :

En premier lieu, les fonctionnaires accédant aux fonctions électives les plus importantes, pour lesquelles votre commission des Lois vous propose une incompatibilité avec les fonctions publiques non électives (voir articles 3 à 5 ci-dessus), verraient leurs droits à l'avancement, pendant leur détachement, aligné sur celui applicable aux fonctionnaires élus parlementaires.

Les fonctionnaires élus parlementaires, dont l'indépendance doit être préservée, ne peuvent pas bénéficier d'un avancement au choix.

De même, les maires des communes d'au moins 100.000 habitants et les présidents de conseil général ou régional (ou président du Conseil exécutif de Corse) ne pourraient pas bénéficier d'un avancement au choix par l'autorité administrative pendant leur détachement .

Votre commission des Lois vous propose en effet que les fonctionnaires accédant à ces fonctions électives ne puissent, pendant la durée de leur détachement et tout comme les parlementaires, faire l'objet ni d'un avancement de grade, ni d'un avancement de classe.

L'avancement d'échelon ne serait possible que si celui-ci était conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par leur statut particulier.

En outre, au moment de sa réintégration dans son corps d'origine, la carrière du fonctionnaire concerné ne pourrait pas être reconstituée dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre, s'il n'avait pas interrompu son activité.

• Les fonctionnaires élus à des responsabilités électives « intermédiaires », bénéficieraient, en terme d'avancement, des dispositions applicables aux fonctionnaires faisant l'objet d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux.

Seraient concernés, les maires des communes entre 50.000 et 100.000 habitants et les vice-présidents de conseil général ou régional .

Ces élus bénéficieraient donc d'un avancement sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent.

• Enfin, les fonctionnaires détachés pour l'exercice d'une autre fonction élective ou d'un mandat électoral continueraient, pendant la durée de leur détachement, à acquérir des droits à l'avancement dans les mêmes conditions que leurs collègues ayant poursuivi leur activité professionnelle et comme cela est actuellement le cas.

Les règles d'avancement seraient donc inchangées pour les maires des communes de moins de 50.000 habitants, pour tous les maires-adjoints et pour les conseillers (municipaux, généraux et régionaux), qui auraient été placés en position de détachement.

Article 8
(art. 68-1 et 68-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)
Avancement du fonctionnaire territorial
détaché pour exercer des fonctions électives locales

Cet article comporte des dispositions similaires à celles de l'article 7, mais pour les fonctionnaires territoriaux .

Article 9
(art. 58-1 et 58-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Avancement du fonctionnaire hospitalier
détaché pour exercer des fonctions électives locales

L'article 9 concerne la fonction publique hospitalière , pour laquelle votre commission des Lois propose des dispositions similaires à celles des deux articles précédents pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique territoriale.

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