TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES
Article 11
Entrée en vigueur
de la loi
L'article 9 prévoit l'entrée en vigueur de la loi lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des assemblées concernées.
Il en résulterait, par exemple, que :
- les règles en vigueur continueraient d'être appliquées aux élus en fonction à la date de publication de la loi, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
- les règles proposées pour l'avancement des fonctionnaires élus commenceraient à être appliquées à partir du début de la prochaine mandature de chacune des assemblées concernée.
Le fonctionnaire réélu lors de la prochaine échéance se verrait appliquer les règles en vigueur pour ce qui concerne son mandat actuel, jusqu'à son terme. En revanche, après sa réélection, les nouvelles règles lui seraient applicables à compter du premier jour de son nouveau mandat.
Les dispositions relatives aux sondages seraient en revanche applicables dès la publication de la loi.
Article 12
Application de la loi
dans les collectivités d'outre-mer
L'article L. 195 du code électoral, concernant les inéligibilités au conseil général, est applicable à Mayotte (article L. 334-8 de ce code). Sa nouvelle rédaction, proposée à l'article premier par votre commission des Lois doit être rendue applicable à cette collectivité.
De même, l'article L. 231 du code électoral, concernant les inéligibilités au conseil municipal est applicable à Mayotte (article L. 334-13), en Nouvelle-Calédonie (article L. 428) et en Polynésie française (article L. 437). Sa nouvelle rédaction, proposée à l'article 2 par votre commission des Lois, doit être rendue applicable dans ces trois collectivités d'outre-mer.
Il en va de même pour l'article L. 270 du code électoral, concernant le remplacement des conseillers municipaux, que l'article 6 proposé par votre commission des Lois modifierait.
Les articles 3 à 5 de la proposition de loi tendent à modifier le code général des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon.
Les modifications proposées aux statuts des trois fonctions publiques (articles 7 à 9 de la proposition de loi) seraient applicables dans les collectivités d'outre-mer, sans qu'une extension expresse soit nécessaire à cet effet.
Enfin, les dispositions proposées à l'article 10 pour modifier la loi du 19 juillet 1977 précitée sur les sondages seraient, comme cette loi, rendues applicables à toutes les collectivités d'outre-mer
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.