ARTICLE 40

Les documents joints aux projets de loi de finances rectificative

Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir que seront annexés aux projets de loi de finances rectificative des tableaux récapitulant les mouvements de crédits intervenus par voie réglementaire en cours d'année.

Le présent article reprend la première partie de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 qui dispose que les textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance organique n°59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances et qui modifient la répartition des crédits telle qu'elle résulte de la loi de finances initiale, doivent être annexés sous forme de tableaux récapitulatifs au plus prochain projet de loi de finances suivant leur promulgation ou, à défaut, au rapport déposé en vertu de l'article 38 de ladite ordonnance. Il s'agit, à l'occasion de l'examen des lois de finances rectificative, d'informer les membres du Parlement sur les modifications apportées par voie réglementaire au budget voté en loi de finances initiale. Ces modifications des crédits ouverts en loi de finances initiale résultent des décrets de répartition des crédits globaux, des virements et des transferts de crédits, ainsi que des décrets d'annulation.

Votre rapporteur partage le souci de bonne information du Parlement qui justifie l'obligation pour le gouvernement de présenter l'annexe prévue par le présent article pour tout projet de loi de finances rectificative. Il souhaite cependant modifier ce dispositif, et faire en sorte que le Parlement puisse ratifier les modifications de crédits et non seulement en être informé. Par conséquent, il vous a proposé d'insérer un article additionnel après l'article 34 disposant que « toutes les modifications de crédits opérées par voie administrative en vertu des dispositions de la présente loi organique sont soumises à la ratification du Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'exercice concerné ». Dès lors, votre rapporteur considère que l'objectif du présent article est satisfait par l'article additionnel qu'il a souhaité insérer après l'article 34.

On rappellera par ailleurs que le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoit que les virements et transferts sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Il en va de même pour les décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat, après avis de ces commissions. Enfin, votre rapporteur propose d'insérer, à l'article 15 de la présente proposition de loi organique, une disposition prévoyant que « tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de mettre en réserve des crédits, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ». Cette disposition vise les actes non publiés au Journal officiel , soit, pour l'essentiel, les instructions données par le ministère de l'économie et des finances aux contrôleurs financiers, ayant pour objet de « geler » une part forfaitaire des crédits ouverts par la loi de finances initiale. L'ensemble de ces mesures vise à assurer une bonne information sur l'exécution budgétaire, et à éviter que le gouvernement ne puisse s'affranchir de l'autorisation donnée par le Parlement sans que celui-ci n'ait à donner son accord à une telle modification. Il ne s'agit pas d'empêcher le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter la gestion des crédits en fonction des contraintes d'exécution et de l'évolution de la conjoncture économique.

Il s'agit, en revanche, de fournir au Parlement l'information nécessaire au bon suivi de l'exécution budgétaire et de lui permettre de ratifier les modifications substantielles qui sont apportées par le gouvernement aux crédits votés en lois de finances.

Le Parlement doit en effet être en mesure de se prononcer sur des annulations massives de crédits ou une mise en réserve de ceux-ci, qui intervient parfois dès le début de l'année.

Votre rapporteur entend préciser que le gouvernement ne doit pas voir dans ces demandes une contrainte supplémentaire. Au contraire, les mouvements budgétaires et, singulièrement, ceux relatifs à la régulation, gagneraient en autorité et en compréhension à s'effectuer ainsi dans la clarté et la transparence. Il serait dangereux de voir dans un acte de démocratie - l'information du peuple par la voie de ses représentants - un frein à l'action gouvernementale alors qu'il s'agit, en réalité, d'un soutien qui lui est accordé.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de supprimer le présent article.

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