EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE
13
Reconnaissance d'utilité publique des
dépenses comprises
dans des gestions de fait
Commentaire : le présent article vise à reconnaître d'utilité publique des dépenses relevant de la gestion de fait.
Votre commission des finances continue à estimer que « traditionnellement, sauf erreur matérielle, le Parlement adopte sans modification les articles de la loi portant règlement définitif du budget relatifs à la reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises dans des gestions de fait .... Elle suit ainsi les recommandations faites par la Cour des Comptes » .
Cette position de principe constante, déjà amplement détaillée au cours de la phase antérieure de la navette parlementaire, a déjà été approuvée par deux fois par le Sénat.
Au surplus, cette position l'a conduit à revenir au texte initial du gouvernement que l'Assemblée nationale souhaitait, elle, modifier.
S'inscrivant dans le respect des prérogatives de la Cour des Comptes, et consciente de la responsabilité éminente qui est celle du Parlement, votre commission estime, qu'à ce stade de la procédure, après l'échec de la commission mixte paritaire, il n'est pas nécessaire de prolonger les délibérations du Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter la motion tendant à opposer la question préalable.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une séance tenue le mercredi 20 juin 2001 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l' examen du rapport de M. Philippe Marini , rapporteur général , remplacé par M. Yann Gaillard , en vue de la nouvelle lecture du projet de loi n° 365 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant règlement définitif du budget de 1998 .
M. Yann Gaillard , rapporteur , en remplacement de M. Philippe Marini, a rappelé qu'une loi de règlement était un quitus comptable donné ex post , après un examen attentif de la régularité des comptes effectué par la Cour des comptes. Sont ainsi examinés, traditionnellement, outre les résultats généraux de l'exercice, la situation des dépenses comprises dans des gestions de fait, qui consistent dans le maniement irrégulier de deniers publics par des personnes qui ne sont pas comptables publics. Dans les affaires qui lui sont ainsi soumises, la Cour des comptes distingue, au sein des masses concernées, les sommes qui, bien qu'irrégulièrement manipulées, ont toutefois un caractère d'utilité publique par leur destination. Les autres sommes auxquelles un tel caractère a été dénié sont, elles, soumises à une procédure de recouvrement.
Il a indiqué que, en l'espèce, s'agissant de la gestion de fait du tribunal de commerce d'Antibes, la Cour des comptes avait reconnu d'utilité publique une somme de 169.400 francs correspondant à la rémunération versée, entre 1987 et 1992, date de son décès, à un ancien bâtonnier en sa qualité d'enquêteur. C'est d'ailleurs le montant qui figurait dans le texte initial du projet de loi déposé par le Gouvernement.
M. Yann Gaillard, rapporteur , a rappelé que, le 18 mai 2000, en première lecture, l'Assemblée nationale, faisant référence aux travaux de MM. Arnaud Montebourg et François Colcombet sur les tribunaux de commerce, et arguant des dysfonctionnements affectant ces derniers, a souhaité « faire un exemple » et dénié le caractère d'utilité publique à ces dépenses, au motif qu'elles présentaient le « vice » de concerner le fonctionnement d'un tribunal de commerce.
Après deux lectures dans chaque assemblée et l'échec de la commission mixte paritaire, réunie le 9 mai dernier, il a estimé devoir proposer de maintenir les votes émis à deux reprises par le Sénat, mais en adoptant, à ce stade de la procédure, une question préalable.
La commission, suivant les conclusions de son rapporteur, a adopté une motion tendant à opposer , en nouvelle lecture, la question préalable au projet de loi portant règlement définitif du budget de 1998 .