TABLEAU COMPARATIF

___














Textes en vigueur

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Proposition de loi relative à la protection du patrimoine

Proposition de loi relative à la protection du patrimoine

CHAPITRE I

Des immeubles

Article 1 er

Article 1 er

Art. 1 er . - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :

L'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :

Supprimé

.................................................

Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.

..................................................

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sont réputés immeubles, pour l'application de la présente loi, et susceptibles d'être classés, les ensembles composés d'un immeuble par nature, des immeubles par destination et des objets mobiliers qui lui sont rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à ces ensembles une cohérence exceptionnelle. » ;

 

Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les arrêtés ou décrets de classement portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits ou portant sur des immeubles par destination et des objets mobiliers rattachés aux ensembles classés mentionnés au septième alinéa sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 2

Article 2

Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

...................................................

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

 

Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.

Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.

Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.

2° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les arrêtés d'inscription portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 3

Article 3

 

L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'immeuble classé », sont insérés les mots : « ou inscrit » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les objets mobiliers et les immeubles par destination appartenant à un ensemble classé en application des dispositions du septième alinéa de l'article 1er sont maintenus in situ ; ils ne peuvent être soustraits ni détachés de l'ensemble sans autorisation de l'autorité compétente de l'État. »

 

Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

 
 

Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.

 
 

L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire.

 
 

CHAPITRE II

Des objets mobiliers

Article 4

Article 4

 

L'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :

Art. 14. - Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.

« Art. 14 . - Les objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture.

1°) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de classement d'un immeuble par destination attaché à un immeuble classé peut subordonner son détachement de cet immeuble à une autorisation de l'autorité administrative.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

« Les effets du classement subsistent pour les parties détachées des immeubles par nature et des immeubles par destination, classés en application de l'article 1 er .

2°) Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

 

« Un groupe d'objets mobiliers qui possède une qualité historique, artistique, scientifique ou technique et une cohérence exceptionnelle telles que le maintien de son intégrité présente un intérêt public peut être classé comme ensemble historique mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble historique mobilier.

« Un ensemble, ou une collection, d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public en raison de sa qualité historique, artistique, scientifique ou technique et de sa cohérence exceptionnelle peut être classé comme ensemble mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé ou dispersé sans autorisation de l'autorité administrative.

« Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble mobilier classé.

Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.

« Les dispositions du huitième alinéa de l'article 1 er sont applicables aux objets et ensembles historiques mobiliers.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »

3°) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A compter de la notification à son propriétaire d'une proposition de classement d'un objet mobilier, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à cet objet. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. »

 
 

Article additionnel après l'article 4

Il est inséré, après l'article 14 de la même loi, un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.- Lorsque des objets mobiliers classés sont rattachés par des liens historiques et artistiques à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence exceptionnelles dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers peuvent être grevés d'une servitude d'affectation à cet immeuble. Leur déplacement est alors subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.

 
 

« Cette servitude ne peut être instituée que par une décision prise par décret en Conseil d'Etat.

« Elle peut être prononcée en même temps que le classement, ou postérieurement à la décision de classement.

« Elle est notifiée au propriétaire et donne lieu à indemnisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16.

« La servitude prévue au présent article peut être levée d'office ou sur la demande du propriétaire.»

 

Article 5

Article 5

 

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

Art. 15. - Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

« Art. 15 . - Le classement des objets et ensembles historiques mobiliers est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque l'objet ou l'ensemble historique mobilier appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

1°) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le classement des objets ou ensembles mobiliers appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

« Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet ou l'ensemble historique mobilier visé. »

2°) Le second alinéa est ainsi modifié :

- Dans la première phrase, après les mots : « l'objet » sont insérés les mots : « ou l'ensemble mobilier »

- Dans la dernière phrase, après les mots : « l'objet » sont insérés les mots « ou l'ensemble »

 

Article 6

Article 6

Art. 16. - Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

L'article 16 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :

1°) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.

 

2°) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les ensembles historiques mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 15 peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture. »

« Les ensembles mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être classés qu'avec l'accord du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture.»

Art. 17 - Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

 

Article additionnel après l'article 6

Dans la première phrase de l'article 17 de la même loi, après les mots : « des objets » sont insérés les mots : « et des ensembles ».

Art. 18 - Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.

Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

 

Article additionnel après l'article 6

L'article 18 de la même loi est ainsi modifié :

1°) Dans le premier alinéa, après les mots : « les objets », sont insérés les mots : « et ensembles »

2°) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les objets » sont insérés les mots : « et les ensembles mobiliers ».

3°) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Les objets et ensembles mobiliers classés appartenant à une collectivité territoriale, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la culture et dans les formes prévues par les lois et règlements.

 

Article 7

Article 7

Art. 19. - Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.

L'article 19 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 19.- Les effets du classement suivent l'objet ou l'ensemble mobilier, en quelques mains qu'il passe.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

« Tout particulier qui aliène un objet mobilier classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. » ;

« Toute personne privée qui aliène un objet ou un ensemble mobilier classé est tenue de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.

« Toute personne autre que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 15 qui propose d'aliéner à titre onéreux ou de transférer d'un lieu dans un autre un objet mobilier ou un ensemble historique mobilier classé doit informer de son intention l'autorité administrative au plus tard deux mois avant de réaliser cette aliénation ou ce transfert.

« Le vendeur d'un objet ou d' un ensemble mobilier classé est tenu de notifier à l'autorité administrative le projet de vente. La vente n'est parfaite qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cette notification. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. »

 

« Toute aliénation à titre gratuit ou onéreux doit, dans les quinze jours, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

Alinéa supprimé

 

« Toute mutation par voie de succession doit, dans les six mois du décès, être notifiée à l'autorité administrative par le ou les ayants cause. »

Alinéa supprimé

Art. 20 - ..............................

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

 

Article additionnel après l'article 7

L'article 20 de la même loi est ainsi modifié :

1°) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « l'objet » sont insérés les mots : « ou l'ensemble mobilier »

2°) Dans le dernier alinéa, après le mot : « objets » sont insérés les mots : « ou ensembles mobiliers ».

Art. 21 - L'exportation hors de France des objets classés est interdite.

 

Article additionnel après l'article 7

Dans l'article 21 de la même loi, après les mots : « des objets » sont insérés les mots : « et des ensembles mobiliers ».

 

Article 8

Article 8

Art. 22. - Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

L'article 22 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

« Les objets ou ensembles mobiliers classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans autorisation de l'autorité administrative, ni hors la surveillance des services du ministère chargé de la culture.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

 
 
 

« Les objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public ne peuvent être transférés d'un lieu dans un autre sans une autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. »

Alinéa supprimé

 

Article 9

Article 9

 

L'article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 23. - Il est procédé, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

« Art. 23 . - Il est procédé, par les services du ministère chargé de la culture, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.

« En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cet effet par le ministre chargé de la culture. »

« Art. 23 . - Il est...

supplémentaire et des ensembles mobiliers classés.

Alinéa supprimé

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Art. 24. - Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.

Dans la première phrase de l'article 24 de la même loi, après les mots : « déclassement d'un objet », sont insérés les mots : « ou d'un ensemble historique ».

Dans la première...

...d'un ensemble ».

 

Article 10

Article 10

 

Le premier alinéa de l'article 24 bis de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 24 bis de la même loi est ainsi modifié :

Art. 24 bis . - Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.

....................................................

« Les objets mobiliers qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à tout moment, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, sous réserve, pour les objets appartenant à une personne privée, du consentement de celle-ci. »

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à un établissement public »

2° L'article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 
 

« II. - Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent également, sous réserve du consentement de leur propriétaire, être inscrits à l'inventaire supplémentaire mentionné au premier alinéa du I.

 
 

« Cette inscription est prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Elle est notifiée au propriétaire.

« Toute personne privée qui aliène un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenue de faire connaître cette inscription à l'acquéreur.

 
 

« Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire doit, dans les quinze jours de son accomplissement, être notifiée par celui qui l'a consentie aux services du ministère chargé de la culture. »

 
 

3° L'article est précédé de la mention :

I -

 

Article 11

Article 11

CHAPITRE III

De la garde et de la conservation des monuments historiques

L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. 25. - Les différents services de l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

....................................................

« Les propriétaires, affectataires ou dépositaires d'objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés sont tenus d'en assurer la garde et la conservation et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets et ensembles mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

2° Le dernier alinéa est supprimé

En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

« En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, l'Etat, les régions, les départements et les communes pourront établir un droit de visite. »

 

CHAPITRE V

Dispositions pénales

 

Article additionnel après l'article 11

L'intitulé du chapitre V de la même loi est ainsi rédigé :

Sanctions

 
 

Article additionnel avant l'article 12

Il est inséré, avant l'article 29 de la même loi, un article 29 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 29 A. - Est nulle de plein droit :

« - la vente d'un immeuble classé, d'un objet mobilier classé ou inscrit ou d'un ensemble mobilier classé, si le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de l'existence du classement ou de l'inscription, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, du deuxième alinéa de l'article 19 et du deuxième alinéa du II de l'article 24 bis ;

 
 

« - la vente d'un objet mobilier classé grevé de la servitude prévue à l'article 14-1, si le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de l'existence de cette servitude ;

 
 

« - la convention établissant une servitude sur un immeuble classé, si elle n'a pas reçu l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 12.»

 

Article 12

L'article 29 de la même loi est ainsi rédigé :

Article 12

Alinéa sans modification

Art. 29. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable, d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) sera punie d'une amende de 25 000 F.

« Art. 29 . - Sont punis de 200 000 F d'amende :

« 1° L'aliénation d'un immeuble classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement ou sans notification à l'autorité administrative, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 ;

« 2° La division, sans autorisation de l'autorité administrative, d'un ensemble historique mobilier classé, conformément au troisième alinéa de l'article 14 ;

« 3° L'aliénation d'un objet classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 ;

« Art. 29.-I - Est puni de 200.000 F d'amende :

« 1° Le fait de détacher un immeuble par destination classé d 'un immeuble classé en violation des conditions imposées par la décision de classement , et sans avoir obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 14 ;

« 2° Le fait de diviser ou de disperser un ensemble mobilier classé, sans avoir obtenu l' autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 14 ;

« 3° Le fait de déplacer un objet mobilier classé grevé de la servitude d'affectation immobilière prévue à l'article 14-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de cet article.

 

« 4° La cession à titre onéreux ou le transfert d'un lieu dans un autre d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier classé sans avoir informé de son intention, au moins deux mois à l'avance, l'autorité administrative, conformément au troisième alinéa de l'article 19 ;

« 5° L'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, sans notification, par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours à l'autorité administrative, conformément au quatrième alinéa de l'article 19 ;

« II.- En cas de condamnation pour une des infractions définies au I, le tribunal peut ordonner la remise en place des objets mobiliers aux frais des délinquants et dans le délai qu'il leur impartit. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard. »

 

« 6° Le défaut de notification à l'autorité administrative, par le ou les ayants cause, de la mutation par voie de succession d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, dans les six mois du décès, conformément au cinquième alinéa de l'article 19 ;

 
 

« 7° Le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire, ou le dépositaire d'un objet mobilier classé appartenant à l'Etat, à une région, à un département ou à une commune ou à un établissement public de le transférer d'un lieu dans un autre sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles, conformément au deuxième alinéa de l'article 22 ;

 
 

« 8° Le fait pour les propriétaires ou détenteurs d'objets mobiliers classés de ne pas les représenter aux agents accrédités, alors même qu'ils en sont requis, conformément au deuxième alinéa de l'article 23 ;

 
 

« 9° Le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés de le transférer d'un lieu dans un autre sans avoir informé l'administration de son intention, un mois à l'avance, conformément au troisième alinéa de l'article 24 bis ;

 
 

« 10° Le fait, pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, de procéder à la cession à titre gratuit ou à titre onéreux, à la modification, à la réparation ou à la restauration de cet objet, sans avoir informé l'administration de son intention, deux mois à l'avance, conformément au troisième alinéa de l'article 24 bis .

 
 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

 

Code pénal

Art. 322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

.................................................

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

 

Article additionnel après l'article 12

L'article 322-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa (3°), après les mots : « objet classé ou inscrit, » sont insérés les mots : « un ensemble mobilier classé, ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également puni des peines prévues au premier alinéa du présent article le fait, par son propriétaire, de détruire, dégrader ou détériorer un bien en instance de classement ou ayant fait l'objet de la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ».

 

Article 13

Article 13

Loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques

I.- Le premier alinéa de l'article 30 de la même loi est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

L'article 30 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 30. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modifications d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi sera punie d'une amende de 25 000 F, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

« Sont punis de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende :

« 1° La destruction ou le déplacement, même partiel, la restauration, la réparation ou la modification quelconque d'un immeuble classé ou inscrit sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9 ;

« 2° La soustraction ou le détachement d'un objet mobilier ou d'un immeuble par destination appartenant à un ensemble classé en application du septième alinéa de l'article 1 er sans l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ;

« 3° L'exécution des travaux autorisés sur un immeuble classé ou inscrit sans la surveillance de l'administration prévue au troisième alinéa de l'article 9 ;

« Art. 30 - I. Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende le fait de déplacer un immeuble ou une partie d'un immeuble classé ou en instance de classement sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9.

« II. Est puni de 50.000 F d'amende :

« 1° Le fait de modifier un immeuble ou une partie
d'un immeuble inscrit sans avoir avisé le préfet de région dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 2, ou en violation de la décision de sursis prévue au septième alinéa du même article ;

« 2° Le fait de procéder, sur un immeuble classé ou en instance de classement, à tous travaux de restauration, de réparation ou de modification sans avoir obtenu l' autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9 ;

 

« 4° Le fait d'édifier une construction neuve adossée à un immeuble classé sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 12 ;

« 5° Le fait d'établir par convention une servitude sur un immeuble classé sans l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 12 ;

« 3° Le fait d'édifier une construction neuve adossée à un immeuble classé ou en instance de classement sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 12 ;

 

« 6° La modification, la réparation ou la restauration d'un objet mobilier ou ensemble historique mobilier classé, sans l'autorisation de l'autorité compétente ou hors la surveillance de l'administration, conformément à l'article 22. »

« 4° Le fait de modifier, réparer, restaurer un objet mobilier classé ou en instance de classement ou un ensemble mobilier classé sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 22 ».

En outre, le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'Administration aux frais des délinquants.

 
 
 

II.- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

 
 
 

Article additionnel après l'article 13

Il est inséré, après l'article 30 de la même loi, un article 30 bis A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 30 bis A. - En cas de condamnation pour une des infractions définies au quatrième alinéa (3°) et au septième alinéa de l'article 322-2 du code pénal et à l'article 30 de la présente loi, le tribunal peut ordonner la remise en état des biens aux frais des délinquants et dans le délai qu'il leur impartit. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard ».

 

Article 14

Article 14

 

L'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 31. - Quiconque aura aliéné, ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de à 40 000 F et d'un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 20 (§ 1er).

« Art. 31 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende le fait d'avoir aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation des dispositions des articles 18 ou 21. »

« Art. 31. - Le fait d'aliéner ou d'acquérir sciemment un objet ou un ensemble mobilier classé en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l' article 18 est puni de deux ans d'emprisonnement et d' une amende de trois millions de francs. »

 

Article 15

Article 15

 

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34. - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. 34 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende le fait, pour un conservateur ou un gardien, d'avoir, suite à une négligence grave, laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire un immeuble, un objet mobilier classé ou un ensemble historique mobilier classé.

« Art. 34. - Le fait, pour le conservateur ou le gardien d'un immeuble, d'un objet ou d'un ensemble mobilier classé appartenant à une personne publique, d'avoir , par suite d' une négligence grave, laissé détruire, dégrader, détériorer ou soustraire cet immeuble , cet objet ou cet ensemble mobilier, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »

 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition des classements prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

Alinéa supprimé

 

Article 16

Article 16

 

I.- L'article 34 bis de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 34 bis et l'article additionnel après l'article 35 de la même loi sont abrogé s .

Art. 34 bis . - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.

« Art. 34 bis . - Lorsqu'un immeuble, une partie d'immeuble, un ensemble de biens immobiliers et mobiliers ou un ensemble mobilier aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé de la culture pourra faire rechercher les biens meubles ou immeubles détachés et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. »

(cf. article 12 et article additionnel après l'article 13)

Article additionnel - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.

II.- L'article additionnel après l'article 34 bis de la même loi est abrogé.

 
 

Article 17

Article 17

 

Après l'article 34 bis de la même loi, il est rétabli un article 35 ainsi rédigé :

L' article 35 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 35 (abrogé par l'article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)

« Art. 35 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 29, 30, 30 bis , 31 et 34.

« Art. 35 . - Les personnes...

...30 , 30 bis et 31.

 

«  La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »

Alinéa sans modification

 

Article 18

Article 18

Code de procédure pénale

TITRE PRELIMINAIRE

De l'action publique et de l'action civile

Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. 2-20 . - Toute association régulièrement déclarée depuis trois ans se proposant par ses statuts de défendre et de mettre en valeur le patrimoine et agréée à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ainsi que les infractions prévues par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, les articles 19 à 21 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, l'article 28 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et les articles 14 à 16 de la loi n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. »

 

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Article 19

Article 19

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

La loi du 31 décembre 1913 précitée est complétée par un article 40 ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. 40 .- Les dispositions du chapitre I er sont applicables à tous les immeubles par destination régulièrement classés avant la promulgation de la loi n° .... du ........ relative à la protection du patrimoine, à l'exception des immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »

 
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Code général des impôts

I. - Le premier alinéa de l'article 795 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

Art. 795 A. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.

................................................................

« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, totalement ou partiellement, les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles classés ou inscrits, ou les ensembles mobiliers classés qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leur condition de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.

« Sont exonérés...

...ainsi que les ensembles mobiliers classés ou les biens meubles qui en...

...décret.

 

« L'exonération est totale lorsque la convention mentionnée au premier alinéa prévoit que les lieux sont ouverts au public au moins cent jours par an des mois d'avril à octobre inclus dont les dimanches et jours fériés ou quatre-vingts jours pendant les mois de juin à septembre dont ces mêmes jours. L'exonération s'applique à concurrence de la moitié de la valeur des biens lorsque ladite convention prévoit que les lieux sont ouverts au public au moins trente jours par an. »

Alinéa sans modification

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter de la publication de la présente loi, y compris celles pour lesquelles une convention est en cours à la même date.

II. - Non modifié

 

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

 

L'article 1727 A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

I. L'article 1727 A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

Art. 1727 A. - 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.

3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

 
 
 

« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application de l'article 795 A, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour la première annuité de retard et, pour les années suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée. »

« 4. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions-types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »

 
 

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 20

Article 20

 

Supprimé

(1) SUPPRESSION MAINTENUE

Loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Art. 4 bis . - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.

L'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance est abrogé.

Sans modification

 

Article 21

Article 21

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi.

Supprimé

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page