TITRE II :

AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES
ET LEUR CLIENTÈLE

ARTICLE 6

Définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients

Commentaire : le présent article vise à améliorer la transparence de la relation commerciale entre la clientèle bancaire et les établissements de crédit en prévoyant :

- des conventions de compte de dépôt écrites,

- une notification préalable des changements de tarifs concernés par la convention de compte,

- des relevés de compte réguliers au moins tous les mois,

- l'interdiction des ventes liées et des ventes à prime,

- en cas de litige, une procédure de médiation gratuite et rapide.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat s'est montré globalement favorable à l'ensemble de ce dispositif qui a fait l'objet d'un relatif consensus entre les banques et les consommateurs au sein de la commission dite « Jolivet » et qui améliore les droits du client face à son banquier.

Il a toutefois adopté trois modifications au dispositif issu du vote de l'Assemblée nationale en première lecture :

- le premier amendement, proposé par votre commission et rectifié par le gouvernement qui s'en est remis à la sagesse du Sénat, visait à préciser que les conventions de comptes de dépôt dont traite le présent article ont pour objet de régler les « conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture » des comptes ; en particulier, les opérations de crédit demeureront régies par des conventions spécifiques qui ne seront en aucune façon concernées par le présent article ;

- le deuxième amendement, proposé par votre commission et qui a recueilli un avis de sagesse de la part du gouvernement, visait à revenir au texte initial du gouvernement s'agissant des délais de notification (deux mois) et de contestation (un mois) des changements de tarifs concernés par la convention ;

- le troisième amendement, proposé par notre collègue Bernard Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés et qui a recueilli les avis favorables de votre commission (après rectification) et du gouvernement, précisait que « l'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention » de compte de dépôt.

II. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements modifiant au dispositif voté par le Sénat :

- le premier, présenté par sa commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du gouvernement, précise le contenu des conventions de compte de dépôt en prévoyant que celles-ci règlent « notamment » les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de fermeture du compte ;

- le deuxième, présenté par sa commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du gouvernement, vise à revenir au texte de première lecture de l'Assemblée nationale s'agissant des délais de notification (trois mois) et de contestation (deux mois) des modifications de tarifs de produits ou services contenus dans la convention de compte de dépôt ;

- le troisième, présenté par sa commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du gouvernement, prévoit qu' « aucun frais ne peut être prévu par la convention ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention » ;

- le quatrième, présenté par nos collègues députés Jean Vila, Claude Billard et les membres du groupe communiste et apparentés et qui a recueilli l'avis favorable du gouvernement sous réserve d'une rectification, vise à remplacer le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) qui précisera l'interdiction des ventes à primes par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- le cinquième, présenté par sa commission des finances et qui a recueilli un avis de sagesse du gouvernement, prévoit que les médiateurs bancaires « ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la médiation bancaire ». Les modalités de ce mécanisme de rémunération seraient prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds seraient fixés par décret en Conseil d'Etat ;

- le sixième, présenté par sa commission des finances avec l'avis favorable du gouvernement, prévoit la mention de l'existence de la médiation bancaire sur les relevés de comptes (et non pas seulement sur la convention de compte) ;

- le septième, présenté par nos collègues députés Jean Vila, Claude Billard et les membres du groupe communiste et apparentés avec un avis de sagesse du gouvernement, prévoit que le parquet ne saisit pour avis le comité de la médiation bancaire que « s'il l'estime nécessaire ».

III. LA POSITION, EN NOUVELLE LECTURE, DE VOTRE COMMISSION

En nouvelle lecture, votre commission vous propose de maintenir, en dépit de leur rejet en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, certaines des dispositions votées au Sénat en première lecture et de supprimer des ajouts intervenus en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui lui semblent peu pragmatiques.

Dans cette optique, votre commission vous propose cinq amendements :

- le premier vise à revenir aux délais initiaux de notification (deux mois) et de contestation (un mois) de modification des tarifs bancaires : il s'agit ici de revenir au vote de première lecture du Sénat c'est à dire au texte du gouvernement qui prenait acte d'un consensus établi entre les banques et les associations de consommateurs ;

- le second vise à supprimer l'interdiction faite au banquier de ne facturer aucun frais au client qui conteste une « proposition de modification substantielle » de sa convention et clôture ou transfère son compte ;

- le troisième revient au texte voté par le Sénat en première lecture (qui est aussi le texte initial du gouvernement) pour rétablir l'intervention d'un règlement du CRBF (et non d'un arrêté du ministre chargé de l'économie) en matière de réglementation des ventes à primes ; il convient de préciser qu'aujourd'hui le ministre chargé de l'économie est président du CRBF et qu'il y a voix prépondérante ; en outre, la question du détenteur du pouvoir réglementaire en matière bancaire devrait être prochainement posée lors de l'examen, toujours hypothétique à ce jour, du projet de loi de réforme des autorités financières qui sera un meilleur cadre pour examiner ces questions complexes ;

- le quatrième vise à supprimer l'interdiction pour les médiateurs bancaires de recevoir une autre rémunération que celle distribuée par un « fonds mutuel de la médiation bancaire » ; le gouvernement a lui-même reconnu « que les moyens proposés sont un peu compliqués » ; en outre, votre commission estime que la délégation faite au pouvoir réglementaire est trop importante et que plusieurs des dispositions qui seront prévues dans le décret en Conseil d'Etat ressortent du domaine de la loi ;

- le cinquième, conformément à un débat qui s'est déjà tenu au Sénat en première lecture, supprime la mention « s'il l'estime nécessaire » dans la possibilité ouverte au parquet de saisir pour avis le comité de la médiation bancaire : cette mention est superfétatoire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 6 bis

Mention obligatoire à porter sur les cartes permettant l'accès à un crédit à la consommation

Commentaire : le présent article vise à rendre obligatoire la mention « carte de crédit » sur les cartes permettant l'accès à un crédit à la consommation, dans un objectif de prévention du surendettement des particuliers.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article, à l'initiative de notre collègue Thierry Foucaud et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, sur un avis de sagesse de votre commission et un avis défavorable du gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article modifié d'un amendement présenté par sa commission des finances qui prévoit que ces dispositions s'appliquent à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi.

En nouvelle lecture, votre commission estime indispensable :

- d'une part de repousser de trois à six mois l'application de cet article afin de permettre aux établissements de crédit d'écouler leurs stocks existants de cartes déjà produites et non encore diffusées ;

- d'autre part, de restreindre l'application de ces dispositions aux seules cartes émises ou renouvelées afin de ne pas appliquer cette obligation à des cartes déjà en circulation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 7

Aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision

Commentaire : le présent article fixe le principe de l'encadrement des frais perçus par la « banque tirée » et aménage le régime de la pénalité libératoire à laquelle sont soumis les auteurs de chèques sans provision.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de votre commission améliorant la rédaction d'une disposition votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Celle-ci visait à obliger le banquier à « mettre tous les moyens en oeuvre » pour informer son client du rejet imminent d'un chèque sans provision 1 ( * ) . Estimant cette obligation de moyens beaucoup trop exigeante, le Sénat a proposé d'insérer dans le code monétaire et financier l'obligation pour le banquier de « s'efforcer » d'informer le titulaire du compte du rejet imminent de ce chèque.

En séance publique 2 ( * ) , le gouvernement a repoussé cet amendement de votre commission mais a souhaité trouver « une rédaction plus équilibrée au cours de la navette », estimant légitime la volonté du Sénat d'améliorer la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a salué l'initiative du Sénat 3 ( * ) mais souhaité renforcer l'obligation pesant sur le banquier qui devra désormais « informer par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ».

En nouvelle lecture, votre commission vous propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture qui oblige le banquier à « s'efforcer d'informer par tout moyen approprié le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ».

Par ailleurs, votre commission estime que l'adoption tardive du projet de loi (au mieux quelques semaines avant le 31 décembre) va conduire à des situations de tarification complexes à gérer pour les banques : à la date de la promulgation de la loi, elles vont devoir mettre en place le nouveau tarif de 34 francs pour les chèques impayés d'un montant inférieur à 340 francs, puis à peine quelques semaines plus tard, appliquer les nouveaux tarifs en euros.

Période

Aujourd'hui et jusqu'à la promulgation de la loi

Entre la promulgation de la loi et le 31 décembre 2001

A compter du 1 er janvier 2002

Tarifs des pénalités obligatoires applicables

150 francs par tranche de 1000 francs

150 francs par tranche de 1000 francs

34 francs si le chèque impayé est de moins de 340 francs

22 euros par tranche de 150 euros

5 euros si le chèque impayé est de moins de 50 euros

Par souci de simplification, votre commission vous propose de supprimer la période intermédiaire et de ne faire entrer en vigueur le « tarif réduit » qu'au 1 er janvier 2002.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8

Renforcement des règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires en opérations de banque

Commentaire : le présent article vise à renforcer le cadre juridique dans lequel s'exerce la profession d'intermédiaire en opérations de banque et en particulier la loyauté des annonces publicitaires qu'ils diffusent.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle, proposé par votre commission avec l'avis favorable du gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau paragraphe, sans lien direct avec le reste du présent article, relatif aux délais de forclusion des recours engagés devant le tribunal d'instance par un prêteur ou un emprunteur liés par un contrat de prêt.

L'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue député Nicole Bricq (« à titre personnel » et non en qualité de rapporteur du texte) et avec les réserves du gouvernement quant au caractère rétroactif de la disposition, a donc modifié l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Cet article prévoit actuellement que les actions formées par le prêteur et l'emprunteur liés par un contrat de prêt doivent être formées dans les deux ans de « l'événement » qui leur a donné naissance. Or, cette rédaction a été interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation différemment selon la qualité de la partie au contrat : elle considère que « l'événement » est constitué par la signature du contrat s'agissant de l'emprunteur et par le premier incident de paiement s'agissant du prêteur. Il en résulte une asymétrie en défaveur de l'emprunteur.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit donc que le délai de deux ans prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation n'est plus applicable que pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur. Les actions engagées par l'emprunteur seront donc soumises au droit commun (cinq ans).

Votre commission craint que le dispositif, clairement rétroactif, ne pose de sérieuses difficultés d'application. En effet, les établissements de crédit sont actuellement tenus de reproduire dans leurs offres de crédit, le texte de l'article L. 311-37 qui est modifié par le présent article. Cette obligation est très lourdement sanctionnée par l'article L. 311-33 : le prêteur fautif se verra automatiquement et intégralement déchu des droits aux intérêts 4 ( * ) . La modification de l'article L. 311-37 conduit donc à rendre contestables l'ensemble des contrats en cours.

Votre commission vous propose de modifier le dispositif afin de lui faire perdre son caractère rétroactif et de prévoir un délai pour son application. Cette modification permettra aux établissements de crédit de disposer du délai technique nécessaire pour supprimer toutes les offres préalables non utilisées et en diffuser de nouvelles intégrant la modification du texte de l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II bis

Dispositions relatives aux autorités financières

Commentaire : le présent titre comporte deux articles relatifs à la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.

En première lecture, le Sénat a adopté, sur proposition de votre commission et avec l'avis défavorable du gouvernement, un titre II bis intitulé : « Dispositions relatives aux autorités financières » et qui comprenait les articles 8 bis et 8 ter relatifs à la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a estimé que ces dispositions étaient « prématurées » et les a donc supprimées.

En nouvelle lecture, votre commission vous propose de rétablir ce titre afin d'y réintroduire les articles 8 bis et 8 ter dont l'urgence de l'adoption devient criante.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir cette division et son intitulé tels qu'adoptés par le Sénat en première lecture.

ARTICLES 8 bis et 8 ter

Réforme des autorités financières

Commentaire : les deux présents articles organisent la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.

En première lecture, le Sénat a introduit, sur proposition de votre commission et avec l'avis défavorable du gouvernement, deux articles relatifs à la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers afin de rappeler au gouvernement l'urgence de cette réforme pourtant annoncée en juillet 2000 et qui, depuis, n'a pas franchi la moindre étape parlementaire autre que celle très formelle du dépôt d'un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale 5 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , tout en rendant hommage à « l'esprit facétieux » du Sénat, a supprimé les présents articles, les estimant prématurés.

En nouvelle lecture, votre commission vous propos de rétablir ces deux articles dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir ces deux articles dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

* 1 Amendement de notre collègue député Jean-Jacques Jégou, qualifié de « sympathique et peu précis » par le gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale.

* 2 In JO Débats Sénat, séance du 7 juin 2001, page 2792.

* 3 En séance publique, notre collègue député Nicole Briq, rapporteur du texte pour la commission des finances, a souligné une « amélioration apportée par le Sénat ».

* 4 Récemment rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 2001.

* 5 Projet de loi n° 219 portant « Réforme des autorités financières » (XIème législature), déposé le 7 février 2001.

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