B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LANGUE CORSE ET À LA CULTURE
1. La planification scolaire
L'Assemblée nationale a opportunément précisé que l'élaboration des différents outils de planification scolaire , confiée à la collectivité territoriale de Corse, donnerait lieu à la consultation préalable du représentant de l'Etat, du Conseil économique, social et culturel de Corse, et des communes intéressées, procédure qui figurait dans le précédent statut mais que le projet de loi initial avait omis de reprendre ( article 4 ).
2. L'enseignement supérieur
Outre des modifications rédactionnelles dans le dispositif relatif à la carte des formations supérieures, l'Assemblée nationale a précisé que la possibilité reconnue par le projet de loi à la collectivité territoriale de Corse d'organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche ne devait pas empiéter sur les compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes ( article 5 ).
A l'article 6 , l'Assemblée nationale a procédé à la réécriture du dispositif transférant à la collectivité territoriale de Corse la gestion des biens des IUFM , de façon à ne viser, dans le code de l'éducation, que les dispositions qui portent sur celle-ci, à l'exclusion des dispositions portant sur les personnels affectés à la gestion et à l'entretien de ces bâtiments. Toutefois, son dispositif ne se réduit pas à un amendement de précision et, par le jeu d'une formulation ambiguë , risque de supprimer en Corse la possibilité , actuellement offerte aux départements par l'article L. 722-2 du code précité, de conserver , s'ils le souhaitent, les responsabilités qu'ils exercent à l'égard des bâtiments des anciennes écoles normales qui ont été transférés aux IUFM. Cette disposition ne serait pas sans conséquence en Corse, où les deux IUFM de Bastia et d'Ajaccio sont restés sous gestion départementale.
3. L'enseignement de la langue corse
Sans reconnaître explicitement que la rédaction du projet de loi initial revenait à instituer, dans les faits, un enseignement obligatoire de la langue corse , le Gouvernement et la commission des Lois de l'Assemblée nationale ont cependant préféré, par le dépôt de deux amendements identiques, lui substituer une autre rédaction qui a été adoptée en séance publique.
Cette rédaction, outre qu'elle précise opportunément que le dispositif s'applique aux écoles maternelles et élémentaires « de Corse », supprime la référence à la volonté des parents de dispenser leurs enfants de l'enseignement de la langue corse .
Cette suppression suffit-elle, paradoxalement, à affirmer le caractère facultatif de cet enseignement ? Le Gouvernement et l'Assemblée nationale le prétendent, en s'appuyant sur la grande ressemblance de cette nouvelle rédaction avec le dispositif de l'article 115 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lequel dispose que « la langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires... ». Ils considèrent que le fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas censuré cette formulation signifie qu'elle n'avait pas pour objet d'instaurer un enseignement obligatoire.
Tel n'est pas le sentiment de votre commission spéciale.