EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Constituée d'un article unique, la proposition de loi organique n° 443 (2000-2001) portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française aujourd'hui soumise à votre examen est présentée par notre excellent collègue M. Gaston Flosse et a été déposée sur le bureau du Sénat le 26 septembre dernier.

Il s'agit de régulariser rétroactivement la perception des sommes perçues depuis 1992 auprès des contribuables polynésiens au titre de l'impôt foncier susvisé, l'imposition litigieuse susceptible de donner lieu à restitution correspondant à des montants d'une importance telle que leur remboursement mettrait en péril les finances du Territoire et des communes et compromettrait la continuité des services publics.

Conformément à l'article 74 de la Constitution aux termes duquel les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques et les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée, la présente proposition de loi organique a été soumise à l'assemblée de la Polynésie française sur saisine du haut-commissaire.

En vertu de l'article 69 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un délai de deux mois réduit à un mois en cas d'urgence est imparti à l'assemblée pour se prononcer. Ce délai d'urgence a été mis en oeuvre au cas d'espèce et l'assemblée de la Polynésie française s'est réunie le jeudi 8 novembre 2001 pour rendre un avis favorable 1 ( * ) .

Après avoir présenté le régime de l'impôt foncier, votre commission des Lois vous proposera de confronter la demande de validation aux critères dégagés par la jurisprudence constitutionnelle en la matière.

I. L'IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES : UN RÉGIME JURIDIQUE CONTESTÉ

A. LE RÉGIME APPLICABLE À L'IMPÔT FONCIER SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Le régime juridique applicable à l'impôt foncier sur les propriétés bâties est défini par les articles 221-1 et suivants du code des impôts directs de la Polynésie française.

En effet, alors qu'en métropole l'article 34 de la Constitution donne compétence à la loi pour fixer les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature », la fiscalité en Polynésie française relève de la compétence du Territoire . Ceci résulte du jeu combiné de l'article 74 de la Constitution, selon lequel « Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres ... », et des articles 5 et 6 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui, pour le second, énumère les matières qui demeurent de la compétence de l'État et, pour le premier, pose le principe selon lequel « les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État ... ou aux communes ».

L'assiette de la contribution foncière sur les propriétés bâties correspond à la valeur locative du bien diminuée d'un quart pour tenir compte des frais divers incombant au propriétaire. Cette valeur locative est déterminée par le service des contributions par référence aux « baux authentiques » ou aux « locations verbales passées dans les conditions normales ». A défaut de tels actes, « la valeur locative est déterminée par la méthode d'évaluation directe :

« - évaluation de la valeur vénale foncière du bien ;

« - détermination du taux d'intérêt, pour chaque nature de propriété dans la région considérée ;

« - application du taux d'intérêt à la valeur vénale. »

Il résulte en outre de l'article 225-2 du code des impôts directs que « Les règles pratiques d'application de la méthode d'évaluation directe (...) sont définies dans un arrêté pris en conseil des ministres qui pourra, le cas échéant, fixer un coefficient de réévaluation des valeurs locatives calculées par la méthode ».

L'impôt foncier se compose de deux parts : le principal , qui est reversé au budget du Territoire ; les centimes additionnels , qui sont reversés au budget des communes et dont le montant varie entre 10% et 50% du principal. Un arrêté du 20 septembre 1972 définit le taux maximum des centimes communaux pouvant être votés par les conseils municipaux.

* 1 Joint en annexe.

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