II. LA VALIDATION DE L'IMPÔT FONCIER À L'AUNE DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE : UNE CONFRON-TATION CONCLUANTE
Destinée à purger le passé et à éviter que les réclamations des contribuables en vue de la restitution des sommes perçues ne viennent compromettre la situation financière du Territoire et des communes, la validation demandée ne permettra cependant pas de régulariser pour l'avenir le régime juridique applicable à l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française. Si la cour administrative d'appel confirme l'analyse du tribunal administratif de Papeete, cette régularisation passera nécessairement par une décision de l'assemblée de la Polynésie française. Selon les informations délivrées à votre commission des Lois, un projet de délibération modifiant le code des impôts devrait ainsi être examiné par cette assemblée au cours de la session budgétaire afin que l'impôt foncier puisse être régulièrement recouvré à compter du 1 er janvier 2002.
Limitée à l'apurement du passé, la présente validation doit répondre à trois critères définis par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : la compétence du législateur, le respect de l'autorité des décisions passées en force de chose jugée, la satisfaction d'un intérêt général. Ces trois exigences résultent d'une jurisprudence constante depuis vingt ans (décision n° 119-DC du 22 juillet 1980).
A. LA NÉCESSAIRE INTERVENTION DE LA LOI ORGANIQUE
L'appréciation de la compétence du législateur porte d'une part sur la délimitation du domaine de la loi et, d'autre part, sur le type de procédure requis, loi ordinaire ou loi organique.
1. La compétence du législateur
Si la jurisprudence constitutionnelle décrit généralement le champ de compétence du législateur par référence aux matières énumérées à l'article 34 de la Constitution, elle en élargit l'assiette aux atteintes susceptibles d'être portées aux principes généraux du droit.
Il en est ainsi des atteintes portées au principe de non-rétroactivité , à l'exception toutefois du domaine pénal. Or, la validation d'un acte administratif s'analyse en un changement de la légalité avec effet rétroactif ; elle ne peut donc être que de la compétence exclusive du législateur .
Le Conseil constitutionnel a maintes fois affirmé cette exclusivité. Encore dans une décision récente concernant précisément la Polynésie française (décision n° 97-390 DC du 19 novembre 1997) il affirmait que « ... le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d'intérêt général ... ».