TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi organique portant validation de l'impôt foncier
sur les propriétés bâties en Polynésie française

Article unique

Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues sur le territoire de la Polynésie française au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties sont validées, d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale et, d'autre part, pour les années 2000 et 2001 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas compétente pour déterminer leur base.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition

de loi organique

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Conclusions du commission

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Proposition de loi organique n°443 (2000-2001) portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française

Proposition de loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie
française

Arreté n°1274 du 17 septembre 1999 du Conseil des ministres de la

Polynésie française portant

application de l'article 225-2 du code des impôts

Article unique

Article unique

Art. Ier -- Pour la mise en oeuvre pratique de l'article 225-2 du code des impôts, la méthode d'évaluation directe est appliquée de la manière suivante :

1°) Sous réserve du droit de contrôle de l'administration, la valeur vénale foncière du bien, qu'il soit à usage d'habitation, commercial, industriel ou professionnel est égal :

- soit au coût réel de construction y inclus le prix de la main-d'oeuvre estimée au coût du marché dans l'hypothèse où les travaux sont directement réalisés par le propriétaire ;

- soit, au prix d'acquisition diminué de la valeur vénale du terrain ne formant pas une dépendance indispensable et immédiate des constructions ;

Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues par le territoire de la Polynésie française au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties sont validées, d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale ; d'autre part, pour les années 2000 et 2001 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas compétente pour déterminer leur base.

Sous réserve...

...perçues sur le territoire...

...leur base.

- soit, la valeur recherchée à partir des éléments figurant dans les actes constituant l'origine de propriété de l'immeuble, sous réserve que ces actes ne soient pas trop anciens et que les prix puissent être considérés comme normaux. A défaut de tels actes, la valeur est déterminée à partir de celle d'immeubles similaires ayant fait l'objet de transactions normales récentes, en tenant compte s'il y a lieu des conditions propres à chaque immeuble.

2°) Le taux d'intérêt à appliquer à la valeur vénale foncière est fixé à :

- 4 % pour les immeubles situés dans les îles du Vent ;

- 3 % pour les immeubles situés dans les autres archipels de la Polynésie française ;

- 2 % pour les immeubles présentant le caractère de logements sociaux quelle que soit leur situation géographique.

Art. 2  -- Le ministre des finances et des réformes administratives, chargé du Pacte de progrès, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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DÉLIBÉRATION N° 2001-191/APF

DU 8 NOVEMBRE 2001

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portant avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur la proposition de loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française.

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L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

VU la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU la lettre n° 1881/DRCL du 31 octobre 2001 du Haut-Commissaire de la République soumettant à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française, une proposition de loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française ;

VU la lettre n° 1792/2001/Pr.APF/SG du 24 octobre 2001 portant convocation en séance des Conseillers territoriaux ;

VU le rapport n° 8836 du 2 novembre 2001 de la Commission du Statut et des Lois ;

VU le rapport n° 169-2001 du 8 novembre 2001 de l'Assemblée de la Polynésie française ;

Dans sa séance du 8 novembre 2001,

ADOPTE

Article 1 er : L'Assemblée de la Polynésie française émet un avis favorable sur la proposition de loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française.

Article 2 : Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française et transmise, accompagnée de son rapport de présentation, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Polynésie française.

Le Secrétaire Le Président de séance

Tarita SINJOUX Robert TANSEAU

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