II. ARTICLE 67 : CRÉATION DU COMITÉ DES NORMES DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Le présent article propose une application anticipée de l'article 30 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001. Il vise à définir la composition et à préciser les attributions du comité de personnalités qualifiées publiques et privées appelé à donner son avis sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat.

A. LE DISPOSITIF INITIAL

1. Composition du comité des normes de comptabilité publique

Ce comité serait composé de « représentants de l'administration, de professionnels comptables et de personnalités qualifiées ». Son Président serait nommé par le ministre chargé du budget. L'établissement plus précis de la liste des membres du comité des normes de comptabilité publique relève, aux termes de l'article 37 de la Constitution, du pouvoir réglementaire.

La rédaction du présent article, si elle ne le prévoit pas expressément, permet pour autant la présence de parlementaires au sein du comité. Elle organise le pluralisme et les échanges de compétences au sein du comité en y incluant des professionnels comptables.

2. Les attributions du Comité des normes de comptabilité publique

Le comité des normes de comptabilité publique « émet un avis préalable sur les projets de normes de comptabilité publique qui lui sont présentés par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ».

Au terme de l'article 30 de la loi organique du 1 er août 2001, les avis sont publiés et transmis aux commissions des finances de chaque assemblée.

La rédaction proposée par le présent article est moins contraignante que celle, par exemple, du décret n ° 96-749 du 26 août 1996 relatif au conseil national de la comptabilité qui prévoit que ce dernier doit « donner un avis préalable sur toutes les dispositions, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire, étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics... ».

Le gouvernement aurait ainsi pu prévoir la rédaction suivante : « Émet un avis préalable sur tout projet de norme de comptabilité publique élaboré par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ».

Elle reste néanmoins satisfaisante.

3. La définition du référentiel comptable

Enfin, il paraît opportun de rappeler le programme de travail qui attend le nouveau comité des normes de comptabilité publique et ce qu'il convient d'attendre d'un nouveau référentiel comptable. Le directeur général de la comptabilité publique, Jean Bassères, indiquait dans une intervention en date du 18 décembre 20002( * ), que « personne ne doute que ce référentiel doive s'inspirer des principes comptables fondamentaux appliqués par les entreprises, qu'il s'agisse de la permanence des méthodes, de l'indépendance des exercices, des principes de prudence, régularité et sincérité.

Toutefois, si la référence aux principes généraux du plan comptable général va de soi, elle ne sera pas suffisante. Des solutions spécifiques au secteur public, intégrant les recommandations internationales élaborées notamment au sein de l'IFAC, devront être recherchées. Certains thèmes devront faire l'objet d'approfondissement, je pense en particulier, et sans souci d'exhaustivité :

- au traitement des dépenses de transfert, notamment les subventions d'investissement que le plan comptable général appréhende peu sous l'angle de l'actif ;

- au traitement des ressources fiscales qui sont principalement abordées par les entreprises en tant que charges, ce qui ne correspond pas à la situation de l'Etat ;

- une attention particulière devant être également portée au mode de valorisation de l'actif, notamment les biens hors commerce et les droits d'occupation du domaine public ;

- ou encore au champ des engagements futurs de l'Etat, décrits par son système comptable, question qui ne saurait être abordée sans tenir compte des pratiques des autres Etats.

L'Etat devra donc mettre en place un dispositif ouvert, transparent, mais également permanent, d'élaboration de ce référentiel comptable. Dans cette perspective, je suis convaincu qu'une place éminente devra être réservée au « comité des normes », instance spécifique aux comptes de l'Etat créée en 1997 et présidée par M. Prada. ».

L'organisation du projet « comptabilité d'exercice »

B. LES PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée Nationale a adopté le 19 novembre 2001 en séance publique deux amendements visant :

-à octroyer au comité des normes de comptabilité publique le pouvoir de formuler des propositions dans les domaines où les techniques comptables peuvent faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques,

-à prévoir que le comité des normes de comptabilité publique déposera sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport d'activité annuel.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

L'article 67 ainsi modifié par l'Assemblée nationale accroît les compétences du comité des normes de comptabilité publique. Il favorise la transparence de son activité.

Votre rapporteur spécial vous propose d'adopter l'article 67 tel que modifié à l'Assemblée nationale sans modification.

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