II. ARTICLE 67 : CRÉATION DU COMITÉ DES NORMES DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Le présent article propose une application anticipée de l'article 30 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001. Il vise à définir la composition et à préciser les attributions du comité de personnalités qualifiées publiques et privées appelé à donner son avis sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat.
A. LE DISPOSITIF INITIAL
1. Composition du comité des normes de comptabilité publique
Ce
comité serait composé de « représentants de
l'administration, de professionnels comptables et de personnalités
qualifiées ». Son Président serait nommé par le
ministre chargé du budget. L'établissement plus précis de
la liste des membres du comité des normes de comptabilité
publique relève, aux termes de l'article 37 de la Constitution, du
pouvoir réglementaire.
La rédaction du présent article, si elle ne le prévoit pas
expressément, permet pour autant la présence de parlementaires au
sein du comité. Elle organise le pluralisme et les échanges de
compétences au sein du comité en y incluant des professionnels
comptables.
2. Les attributions du Comité des normes de comptabilité publique
Le
comité des normes de comptabilité publique
« émet un avis préalable sur les projets de normes de
comptabilité publique qui lui sont présentés par les
services du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie ».
Au terme de l'article 30 de la loi organique du 1
er
août 2001,
les avis sont publiés et transmis aux commissions des finances de chaque
assemblée.
La rédaction proposée par le présent article est moins
contraignante que celle, par exemple, du décret n ° 96-749 du 26
août 1996 relatif au conseil national de la comptabilité qui
prévoit que ce dernier doit « donner un avis préalable
sur toutes les dispositions, qu'elles soient d'origine nationale ou
communautaire, étudiées par les administrations ou services
publics, les commissions ou comités créés à
l'initiative des pouvoirs publics... ».
Le gouvernement aurait ainsi pu prévoir la rédaction
suivante : « Émet un avis préalable sur tout
projet de norme de comptabilité publique élaboré par les
services du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie ».
Elle reste néanmoins satisfaisante.
3. La définition du référentiel comptable
Enfin,
il paraît opportun de rappeler le programme de travail qui attend le
nouveau comité des normes de comptabilité publique et ce qu'il
convient d'attendre d'un nouveau référentiel comptable. Le
directeur général de la comptabilité publique, Jean
Bassères, indiquait dans une intervention en date du
18 décembre 20002(
*
), que
«
personne ne doute que ce référentiel doive
s'inspirer des principes comptables fondamentaux appliqués par les
entreprises, qu'il s'agisse de la permanence des méthodes, de
l'indépendance des exercices, des principes de prudence,
régularité et sincérité.
Toutefois, si la référence aux principes généraux
du plan comptable général va de soi, elle ne sera pas suffisante.
Des solutions spécifiques au secteur public, intégrant les
recommandations internationales élaborées notamment au sein de
l'IFAC, devront être recherchées. Certains thèmes devront
faire l'objet d'approfondissement, je pense en particulier, et sans souci
d'exhaustivité :
- au traitement des dépenses de transfert, notamment les
subventions d'investissement que le plan comptable général
appréhende peu sous l'angle de l'actif ;
- au traitement des ressources fiscales qui sont principalement
abordées par les entreprises en tant que charges, ce qui ne correspond
pas à la situation de l'Etat ;
- une attention particulière devant être également
portée au mode de valorisation de l'actif, notamment les biens hors
commerce et les droits d'occupation du domaine public ;
- ou encore au champ des engagements futurs de l'Etat, décrits par
son système comptable, question qui ne saurait être abordée
sans tenir compte des pratiques des autres Etats.
L'Etat devra donc mettre en place un dispositif ouvert, transparent, mais
également permanent, d'élaboration de ce
référentiel comptable. Dans cette perspective, je suis convaincu
qu'une place éminente devra être réservée au
« comité des normes », instance spécifique
aux comptes de l'Etat créée en 1997 et présidée par
M. Prada. ».
L'organisation du projet « comptabilité d'exercice »
B. LES PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée Nationale a adopté le 19 novembre
2001 en
séance publique deux amendements visant :
-à octroyer au comité des normes de comptabilité publique
le pouvoir de formuler des propositions dans les domaines où les
techniques comptables peuvent faciliter l'analyse des coûts des
politiques publiques,
-à prévoir que le comité des normes de comptabilité
publique déposera sur le bureau des assemblées parlementaires un
rapport d'activité annuel.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
L'article 67 ainsi modifié par l'Assemblée
nationale
accroît les compétences du comité des normes de
comptabilité publique. Il favorise la transparence de son
activité.
Votre rapporteur spécial vous propose d'adopter l'article 67 tel que
modifié à l'Assemblée nationale sans modification.