TEXTE ÉLABORÉ PAR LA
COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Proposition de loi relative à la création
d'établissements publics de coopération culturelle

Article premier
(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DE COOPÉRATION CULTURELLE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1431-1 .- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

« Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Art. L. 1431-2 .- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.

« Art. L. 1431-3 .- L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.

« Art. L. 1431-4 .- I.- Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.

« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;

« 3° De représentants élus du personnel.

« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« II.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

« Art. L. 1431-5.- Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.

« Art. L. 1431-6.- I.- Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.

« Art. L. 1431-7. - Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :

« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;

« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

« Art. L. 1431-8. - Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

« 3. Les produits de son activité commerciale ;

« 4. La rémunération des services rendus ;

« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L. 1431-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre ».

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Article 4

Supprimé .

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