2. La prise en compte de la décentralisation
Tout d'abord, le projet de loi substitue à l'instruction mixte une procédure de concertation administrative entre les collectivités territoriales et l'Etat. Cette concertation est conduite par le préfet , et privilégie une déconcentration systématique. Par ailleurs, il est désormais précisé que cette concertation doit intervenir préalablement à l'ouverture de l'enquête publique ( article 50 ).
En outre, l'initiative de lancer l'enquête publique est transférée à la collectivité locale, lorsqu'il n'y a pas expropriation ( article 53 ) .
Le projet de loi crée ensuite une « déclaration de projet » ( articles 56 et 57 ) prise par le maître d'ouvrage statuant sur l'intérêt général du projet et se suffisant à elle-même en l'absence d'expropriation.
Il s'agit de dissocier la reconnaissance de l'intérêt général (pour laquelle il apparaît normal que ce soit la collectivité publique maître d'ouvrage qui statue) de l'expropriation de propriétés privées, qui doit demeurer du ressort de l'Etat pour des raisons constitutionnelles.
3. Un effort de rationalisation et de transparence
Le débat public en amont se conclura par un acte du maître d'ouvrage , par lequel celui-ci tirera ses propres conclusions du débat en indiquant la suite qu'il entend réserver à son projet (texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 121-12 du code de l'environnement).
L'instruction mixte précédera dorénavant le lancement de l'enquête publique et ses conclusions motivées seront jointes au dossier d'enquête publique ( articles 50 et 51 ).
Les déclarations d'utilité publique seront désormais motivées ( article 57 ).